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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_909/2018  
 
 
Arrêt du 8 novembre 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Pierre-Alain Schmidt, avocat, 
intimé, 
 
Service de protection des mineurs, 
boulevard Saint-Georges 16, 1205 Genève, 
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève. 
 
Objet 
curatelle (protection de l'enfant), 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 24 septembre 2018 (C/27105/2009-CS DAS/193/2018). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 24 septembre 2018, communiquée aux parties par plis recommandés du 1 er octobre 2018, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable - faute de motivation suffisante - le recours interjeté le 11 mai 2018 par A.________ contre la décision rendue le 3 mai 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant désignant Me B.________, avocate, aux fonctions de curatrice de représentation des enfants mineurs C.________ (2003) et D.________ (2004), dans la procédure les concernant devant lui.  
 
2.   
Par acte du 1er novembre 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, demandant une copie conforme de l'expertise psychiatrique, l'annulation de toutes les décisions et ordonnances antérieures au motif qu'elles auraient été rendues sur la base d'un " faux dossier ", et la garde de ses enfants dans les plus brefs délais. 
Dans son écriture, à l'instar des nombreux recours dont la Cour de céans a déjà eu à connaître (notamment les arrêts 5A_190/2018 du 28 février 2018, 5A_343/2018 du 17 mai 2018, 5A_378/2018 du 18 mai 2018, 5D_62/2018 du 18 mai 2018, 5A_453/2018 du 6 juin 2018 et 5A_603/2018 du 20 juillet 2018), la recourante soutient à nouveau que ses litiges judiciaires sont fondés sur un " faux dossier ", en sorte que l'ensemble des décisions rendues la concernant reposeraient sur des faux et sur un usage de faux dans les titres. Elle rappelle aussi avoir déposé diverses plaintes et critique la manière dont les autorités et le Service de protection des mineurs agissent. La recourante s'en prend enfin une nouvelle fois, de façon directe, à la greffière qui réceptionnerait ses recours à la Cour de justice et remplacerait, selon elle, ces recours par d'autres écrits et se plaint de ce que ses recours ne sont jamais traités équitablement. Elle sollicite l'audition de ses enfants, sur la base des art. 11 Cst. et 12 CDE. Une telle argumentation, en plus de s'écarter de l'objet du litige relatif à l'irrecevabilité d'un recours cantonal à l'encontre d'une décision de nomination d'une curatrice de représentation, outrepasse les limites de la convenance et relève d'un comportement clairement abusif (art. 42 al. 2 et 7 LTF) ne méritant aucune protection. 
 
3.   
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. De surcroît, la recourante est expressément avisée que le Tribunal fédéral se réserve la faculté de classer sans réponse toute (s) ultérieure (s) écriture (s) de même nature que le présent recours, à savoir dénonçant sans rapport avec l'arrêt déféré et sans fondement " un faux dossier " ou persistant à soutenir qu'un collaborateur de la justice substitue ses écritures. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de protection des mineurs, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève et à B.________. 
 
 
Lausanne, le 8 novembre 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin