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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_620/2020  
 
 
Arrêt du 9 juin 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Opposition à une ordonnance pénale; irrecevabilité du recours, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 18 mars 2020 (n° 212 PE19.003922-LRC/ACP). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par ordonnance pénale du 29 novembre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________, pour escroquerie d'importance mineure, à une amende de 300 francs. 
 
Par lettre déposée le 17 février 2020 au greffe du ministère public, A.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. 
 
Le ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, en indiquant que l'opposition lui paraissait tardive. 
 
Par prononcé du 3 mars 2020, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable l'opposition formée par A.________ contre l'ordonnance pénale du 29 novembre 2019 et a constaté que celle-ci était exécutoire. 
 
Par arrêt du 18 mars 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre ce prononcé et a confirmé celui-ci. 
 
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 18 mars 2020. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
2.   
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées). 
 
En l'espèce, le recourant consacre l'essentiel de son mémoire de recours - qui ne comprend pas de conclusions - à évoquer les événements ayant conduit à sa condamnation par ordonnance pénale, alors même que ces aspects ne faisaient aucunement l'objet de l'arrêt attaqué. Pour le reste, il ne conteste pas les constatations de la cour cantonale selon lesquelles l'opposition contre ladite ordonnance pénale a été formée tardivement, mais se contente d'affirmer - de manière purement appellatoire et donc irrecevable - qu'il n'aurait jamais reçu les courriers du ministère public. 
 
3.   
L'irrecevabilité du recours est manifeste. Il convient de la constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 9 juin 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa