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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_427/2022  
 
 
Arrêt du 9 septembre 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Müller et Merz. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Mes Marc Oederlin, Yaël Hayat et Alec Reymond, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Détention pour des motifs de sûreté, 
 
recours contre l'ordonnance de la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 29 juillet 2022 (OARP/33/2022 - P/4040/2016). 
 
 
Faits :  
Par jugement du 13 mai 2022, le Tribunal criminel de la République et canton de Genève a déclaré A.________, ressortissant suisse né en 1950, coupable du meurtre par suffocation de sa seconde épouse et de violation grave des règles de la circulation routière et l'a condamné à une peine privative de liberté de 13 ans, sous déduction de 57 jours de détention avant jugement, et à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à 500 francs le jour, assortie du sursis durant trois ans. A l'issue des débats, il a ordonné le placement du prévenu en détention à des fins de sûreté pour une durée de trois mois. Le recours formé contre cette dernière décision a été rejeté par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice le 14 juin 2022. 
Par déclaration d'appel du 20 juin 2022, A.________ a conclu à son acquittement de l'accusation de meurtre. Au terme de l'appel joint formé le 6 juillet 2022, le Ministère public a requis la condamnation du prévenu à une peine privative de liberté de 14 ans. 
Le 20 juillet 2022, A.________ a demandé sa mise en liberté immédiate moyennant le dépôten mains du Ministère public de ses documents d'identité assorti d'une interdiction de quitter le territoire suisse, son assignation à résidence au domicile des parents décédés de son amie intime à U.________, le port d'un bracelet électronique, sa présentation hebdomadaire dans un poste de police proche de son domicile, sa présentation à toute convocation, l'interdiction de réaliser tout ou partie de son patrimoine immobilier, le maintien des sûretés d'ores et déjà fournies à hauteur de 3'600'000 francs, dont 2'900'000 francs sur sa fortune personnelle et 700'000 francs versés par son frère et ses soeurs, la fourniture de sûretés complémentaires à hauteur de 1'750'000 francs par ses proches, et le dépôt éventuel de sûretés complémentaires d'un montant à arrêter par l'autorité. 
La Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a rejeté cette demande au terme d'une ordonnance rendue le 29 juillet 2022 que A.________ a déférée auprès du Tribunal fédéral en concluant à son annulation et à sa libération immédiate aux conditions et autres mesures qui avaient été assorties à la levée de sa détention provisoire dans le cadre de la procédure pénale. 
Le Ministère public conclut au rejet du recours. La Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision se réfère intégralement à sa décision sans autre observation. 
Le recourant a répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant a qualité pour recourir. Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite suffisant pour justifier son maintien en détention jusqu'aux débats en appel. 
 
2.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. L'art. 231 al. 1 CPP prévoit qu'au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b). Matériellement, cette disposition a notamment pour but d'assurer la recherche de la vérité dans les cas d'infractions graves, en particulier en cas de risque de fuite et de collusion. L'art. 221 al. 1 let. a CPP se trouve ainsi renforcé par l'art. 231 al. 1 CPP après une condamnation intervenue en première instance, notamment lorsque les faits concernant une infraction grave sont contestés (ATF 145 IV 503 consid. 2.1).  
 
2.2. Selon la jurisprudence, le risque de fuite s'analyse en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé. Néanmoins, même si cela ne dispense pas de tenir compte de l'ensemble des circonstances pertinentes, la jurisprudence admet que lorsque le prévenu a été condamné en première instance à une peine importante, le risque d'un long séjour en prison apparaît plus concret que durant l'instruction (ATF 145 IV 503 consid. 2.2).  
 
2.3. En l'occurrence, la peine prononcée en première instance à l'encontre du recourant, soit une peine privative de liberté de 13 ans pour meurtre, apparaît en soi importante. Comme le relève la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision, le recourant, qui aura prochainement 72 ans et n'a purgé que 57 jours de détention avant jugement, est désormais confronté à la perspective de passer une bonne partie des dernières années de sa vie en prison si son appel devait être rejeté, respectivement si l'appel joint du Ministère public devait être admis (cf. ATF 145 IV 504 consid. 2.3; arrêt 1B_280/2022 du 28 juin 2022 consid. 4.3 et 4.4).  
Le recourant peut certes se prévaloir d'attaches importantes en Suisse avec sa compagne de vie, les membres de sa famille (en particulier ses trois enfants issus d'un premier mariage, qui se sont portés caution, leurs conjoints et sa petite fille), et les enfants de sa défunte épouse, lesquels ont renoncé à se constituer parties plaignantes dans la procédure pénale. Mises en balance avec la gravité des actes reprochés et la peine privative de liberté importante à laquelle il a été condamné en première instance, elles ne paraissent pas suffisantes pour exclure que le recourant ne préfère quitter la Suisse, fût-ce dans des conditions plus inconfortables que celles qu'il a connues jusqu'alors, plutôt que de subir une incarcération de longue durée. Il s'est au surplus rendu à sept reprises à l'étranger au bénéfice d'autorisations délivrées par l'autorité au cours de la procédure pour des activités professionnelles. L'affirmation du recourant selon laquelle il n'aurait aucun contact demeurant à l'étranger doit ainsi être accueillie avec réserve. Dans un précédent arrêt, la Cour de céans avait d'ailleurs confirmé l'appréciation de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice selon laquelle l'aisance financière du recourant et le réseau relationnel tissé au travers de ses activités socio-professionnelles, aussi résiduelles soient-elles aujourd'hui en raison de son âge, lui permettraient de refaire sa vie à l'étranger sans guère de difficulté et pourraient l'inciter, par crainte d'une peine privative de liberté d'une certaine importance s'il était condamné, à sacrifier les attaches affectueuses qu'il disait avoir nouées avec les enfants de sa défunte femme et leurs propres enfants (arrêt 1B_306/2020 du 10 juillet 2020 consid. 4.2). L'éventualité de devoir renoncer aux mandats d'administrateur que le recourant conserve au sein de la société B.________ AG et de la Fondation C.________ et à son investissement dans les projets de renaturation du domaine de D.________ ne suffit pas pour exclure un risque de fuite au regard de la peine privative de liberté à laquelle il s'expose pour considérer qu'il préférera rester en Suisse plutôt que de se présenter à l'audience d'appel. Le fait qu'il n'ait pas profité de sa liberté au cours de la procédure pénale, respectivement de ses déplacements autorisés à l'étranger, pour se soustraire à l'instruction n'apparaît pas davantage déterminant pour apprécier le risque de fuite car il avait alors encore la perspective d'être acquitté en première instance (cf. arrêt 1B_421/2021 du 21 août 2021 consid. 2.3). 
Le recourant, dont la présence à l'audience d'appel est indispensable, conteste ainsi en vain l'existence d'un risque de fuite, lequel peut être qualifié d'élevé au vu des circonstances. 
 
3.  
Le recourant soutient que le risque de fuite pouvait être pallié par le dépôt de sûretés. La Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision aurait retenu à tort et en méconnaissance des éléments à sa disposition que sa situation financière demeurait peu claire et que, combinée aux autres mesures de substitution proposées, la fourniture de sûretés ne permettait pas de prononcer sa libération jusqu'aux débats d'appel fixés dans la semaine du 24 octobre 2022. 
 
3.1. Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), dont le montant dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (art. 238 al. 2 CPP), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence (let. c), ou encore l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d). L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.  
La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite, une caution prohibitive n'étant pas admissible (cf. ATF 105 Ia 186 consid. 4a). Il convient également de tenir compte de l'origine des fonds proposés comme sûretés (arrêt 1B_569/2021 du 4 novembre 2021 consid. 3.1). Par ailleurs, même une caution élevée peut ne pas suffire pour pallier un risque de fuite lorsque la situation financière du prévenu ou celle des personnes appelées à servir de caution est incomplète ou présente des incertitudes (arrêt 8G.11/2003 du 21 février 2003 consid. 5). Enfin, le juge de la détention peut renoncer à ordonner une mise en liberté sous caution ou moyennant le versement de sûretés lorsqu'il a la conviction que cette mesure ne suffira pas à garantir la présence de l'inculpé aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement (arrêt 1B_73/2011 du 14 mars 2011 consid. 4.1). 
 
3.2. En l'occurrence, le recourant conteste le manque de transparence concernant son état de fortune retenu par l'autorité précédente pour refuser sa libération sous caution. Les chiffres évoqués à l'appui de sa demande de mise en liberté et dans le présent recours font état d'une fortune mobilière résiduelle propre au 31 mai 2022 de 4'774'044.40 francs. Ils s'écartent de ceux qu'il avait fournis oralement à l'autorité de jugement de première instance lors de l'audience de jugement où il disait disposer d'une fortune mobilière de 15'000'000 francs en sus d'une fortune immobilière de 12'000'000 francs. Il s'est expliqué à ce propos en affirmant qu'il avait involontairement cumulé les fortunes mobilières et immobilières. Pareille erreur peut paraître étonnante de la part d'un homme d'affaires expérimenté au bénéfice d'une formation d'avocat-notaire. Peu importe cependant. Le recourant propose à titre de mesure de substitution à sa détention de maintenir les sûretés déjà fournies, dont 2'900'000 francs bloqués à titre de caution sur son compte bancaire auprès de la banque E.________, le solde des sûretés à hauteur de 1'750'000 francs devant être versé par des membres de sa famille, sa compagne de vie et un proche. Il subsisterait ainsi un solde disponible conséquent de plus de 1'800'000 francs sur la fortune mobilière personnelle du recourant auquel s'ajouteraient le montant des rentes qu'il touche à raison de 3'900 francs par mois selon sa dernière déclaration fiscale et le rendement de sa fortune immobilière. Cela pourrait suffire pour lui permettre de vivre encore confortablement à l'étranger et ne pas le dissuader à prendre la fuite pour se soustraire à l'exécution d'une longue peine privative de liberté. Le recourant n'a au surplus fourni aucune indication sur la situation financière des personnes appelées à se porter caution, qui permettrait d'admettre que la perspective de perdre cette somme agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite. Il ressort du recours (chiffre 3.2.3.2) qu'il a fait dont le 2 novembre 2021 de la somme de 500'000 francs à chacun de ses trois enfants, de sorte que le sacrifice lié à la perte de la somme de 200'000 francs que ces derniers se sont engagés à investir comme caution en cas de départ du recourant à l'étranger doit être relativisée. Cela étant, on ne saurait reprocher à la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision d'avoir versé dans l'arbitraire ou violé d'une autre manière le droit en considérant que la caution proposée à titre de mesure de substitution à la détention n'était pas suffisante pour s'assurer de la présence du recourant aux débats d'appel.  
Par ailleurs, le dépôt des papiers d'identité, l'assignation à résidence combinée avec une mesure de surveillance électronique, tout comme l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police, ne sont pas de nature à prévenir un départ à l'étranger, mais uniquement à le constater a posteriori. Ces mesures, qui pouvaient être tenues pour suffisantes au cours de la procédure pénale, ne paraissent désormais pas de nature à pallier le risque élevé que le recourant ne se soustraie par la fuite à l'exécution du solde de la peine privative de liberté encourue qui n'est pas encore proche de celle qui lui permettrait de prétendre à une libération conditionnelle en vertu de l'art. 86 al. 1 CP
 
4.  
Le recours doit par conséquent être rejeté aux frais de son auteur (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 9 septembre 2022 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin