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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_456/2018  
 
 
Arrêt du 9 octobre 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg. 
 
Objet 
procédure pénale; citation à comparaître; intérêt au recours, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 18 septembre 2018 
(502 2018 190). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 23 décembre 2017, A.________ a déposé une plainte pénale pour lésions corporelles graves et tentative de meurtre, voire d'assassinat, à la suite d'une agression dont il aurait été victime en décembre 2017. Selon plusieurs certificats médicaux des 23 avril, 28 mai et 18 juillet 2018, le plaignant se trouvait dans l'incapacité de se présenter à des audiences en raison de problèmes de santé liés à l'agression. 
Le 20 août 2018, le Procureur chargé de la cause a cité le plaignant à comparaître à une audience du 5 septembre 2018. A.________ a recouru contre cette citation en se prévalant du certificat médical du 18 juillet 2018. L'audience a toutefois été maintenue et il ne s'y est pas présenté. 
Par arrêt du 18 décembre 2018, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré le recours irrecevable, considérant que le recourant n'avait plus d'intérêt actuel à contester la citation. Par ailleurs, le certificat médical du 18 juillet 2018 ne permettait pas de retenir un juste motif puisqu'il se référait à une situation remontant à deux mois et qu'il avait été précédé peu avant d'un avis contraire. 
 
2.   
Par acte du 3 octobre 2018, A.________ déclare recourir contre cet arrêt dont il demande l'annulation, sous suite de frais et dépens. Il requiert en outre le renvoi de la cause au Procureur ou à la Chambre pénale. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.1. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'arrêt attaqué, qui se rapporte à une citation à comparaître, constitue une décision incidente puisqu'il ne met pas fin à la procédure pénale (arrêt 1B_272/2014 du 11 août 2014 consid. 1.1). Le recours n'est donc recevable, selon l'art. 93 al. 1 LTF, que si le recourant se trouve exposé à un préjudice irréparable (let. a, l'hypothèse visée à la let. b n'entrant pas en considération). Il lui appartient de démontrer, dans un tel cas, que la décision contestée l'expose à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Force est de constater que le recourant ne prétend rien de tel à l'égard de l'arrêt d'irrecevabilité rendu par la cour cantonale, de sorte que son recours est irrecevable.  
 
 
2.2. Il serait au demeurant manifestement mal fondé tant il est évident qu'un recours contre une citation à comparaître perd son objet après la date de l'audience en question. Il n'y a pas lieu de faire exception à l'exigence d'un intérêt actuel car si le recourant est susceptible de faire l'objet d'une nouvelle convocation, rien ne permet de penser qu'il ne pourra pas recourir et obtenir une décision en temps utile. Au demeurant, l'état de santé du recourant est susceptible de se modifier rapidement et l'appréciation de la situation au 5 septembre 2018 pourrait perdre toute pertinence s'agissant d'une citation ultérieure.  
 
3.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe et qui ne saurait prétendre à des dépens (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 9 octobre 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Kurz