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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_488/2017  
 
 
Arrêt du 9 octobre 2018  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Kiss, Présidente, Klett, Hohl, Niquille et May Canellas. 
Greffière : Mme Schmidt. 
 
Participants à la procédure 
1. A1.________ AG, 
2. A2.________ GmbH, 
3. A3. ________ LTDA, 
toutes les trois représentées par 
Me Philippe Dal Col, avocat, 
avenue Général-Guisan 46, 1009 Pully, 
recourantes, 
 
contre  
 
Compagnie X.________SA, représentée par 
Me Andrew Michael Garbarski, 
intimée. 
 
Objet 
contrat d'assurance, prescription (art. 46 LCA); 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 24 juillet 2017 (PT13.023627-170071, 340). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A1.________ AG, société de droit suisse, A3.________ Ltda, société de droit brésilien, et A2.________ GmbH, société de droit allemand (ci-après, prises ensemble: les vendeuses ou les assurées ou les demanderesses), font partie du groupe A.________, lequel est actif dans le développement et la production de solutions intégrées pour la fabrication de verres laminés et de doubles vitrages.  
Compagnie X.________ SA (ci-après: " la défenderesse " ou " l'assureur "), société de droit français disposant d'une succursale à Lausanne, est active dans l'assurance-crédit, consistant à garantir les assurés contre un défaut de paiement de leurs débiteurs. 
 
A.b. Le 27 mars 2008, les vendeuses et la société L.________ Ltda (ci-après: L.________), société brésilienne, ont conclu deux contrats, le premier en portugais, le second en anglais, portant sur la livraison d'équipements pour la production de verres. Selon ce contrat de vente, le prix était de 413'840,50 euros, comprenant le prix des équipements de 377'000 euros, un montant d'intérêts à 6% sur 6 mois de 28'840,50 euros, puisque le prix était payable par tranches échelonnées, et un montant pour frais d'assurance-crédit de 8'000 euros. Après un paiement de 56'550 euros à la commande, le prix était payable en 12 tranches trimestrielles de 29'774,21 euros chacune, à compter de 90 jours après réception de la marchandise, soit en mars, juin, septembre et décembre 2009, mars, juin, septembre et décembre 2010, ainsi que mars, juin, septembre et décembre 2011.  
Le 9 juillet 2008, L.________ a payé l'acompte à la commande convenu de 56'550 euros. 
 
A.c. Les 7 juin et 5 août 2008, par l'intermédiaire d'un courtier en assurances, A1.________ AG a requis l'assureur de couvrir le contrat de vente susmentionné, soit en établissant une nouvelle police d'assurance, soit en incluant cette transaction dans la police déjà existante pour l'opération avec M.________ Ltd. Le 26 mai 2008, A1.________ AG et l'assureur avaient en effet déjà conclu une police d'assurance-crédit n°... pour couvrir l'opération avec cette société tierce.  
Les 11 et 25 septembre 2008, les vendeuses et l'assureur ont signé un avenant à la police d'assurance-crédit n°..., pour couvrir le contrat passé avec L.________. Selon ses conditions spéciales, toutes les autres conditions de la police demeurent inchangées et les conditions générales, auxquelles renvoie la police, sont applicables. L'avenant est soumis au droit suisse et à la LCA pour toutes les dispositions impératives ou relativement impératives (art. 105 al. 2 LTF). 
Selon cet avenant, qui se réfère au contrat de vente du 27 mars 2008, le prix de vente de 377'000 euros est payable à raison de 15% à la commande (déjà payé) et à raison de 85% par tranche trimestrielle à compter de 90 jours après la livraison et le démarrage de l'installation; le montant couvert s'élève à 90 % du montant de 320'450 euros, soit à 288'405 euros, pour la période contractuelle du 10 septembre 2008 au 31 décembre 2011 inclus (art. 105 al. 2 LTF). 
En vertu des autres conditions de la police demeurant inchangées, le risque assuré (  risk covered) est le non-paiement (  non-payment) consécutif à la survenance des causes de perte comme définies à l'art. 5 des conditions générales, à savoir la défaillance du débiteur privé en cas de non-paiement uniquement (art. 5 ch. 4), et la période d'attente est de 180 jours.  
En vertu de l'art. 4 let. B des conditions générales, est un non- paiement (  non-payment) l'impossibilité pour l'assuré, sur une période de temps au moins égale à la période d'attente, de recouvrer tout ou partie de sa créance (  outstanding debt), à l'exception des dommages, pénalités et/ou intérêts moratoires, à la suite de la survenance d'une cause de perte définie à l'article 5.  
Selon l'art. 6 let. E des conditions générales, la perte est considérée comme effective à l'expiration du délai d'attente. 
 
A.d. A la fin du mois de novembre 2008, la marchandise a été remise par A2.________ GmbH à un transporteur, afin d'être acheminée au Brésil. La marchandise est arrivée au Brésil, mais L.________ n'a pas procédé à son dédouanement, de sorte qu'elle s'est vu notifier par le Ministère public brésilien des finances une décision ordonnant la saisie de la marchandise, considérée comme abandonnée, aux fins de sauvegarde de l'impôt. Il ressort de cette décision que la marchandise est arrivée au port le 9 décembre 2008.  
Le 4 mai 2009, le directeur financier du groupe A.________ a indiqué à son courtier en assurances qu'il semblait qu'un premier sinistre s'était déjà produit, L.________ étant insolvable et dans l'incapacité de racheter la marchandise livrée et bloquée à la douane. Interpellé par le courtier en assurances, l'assureur a soumis un questionnaire à celui-ci afin d'" aller de l'avant en relation avec le cas de sinistre de A.________ ". 
Le 8 juin 2009, en réponse au questionnaire, le directeur financier de A.________ a déclaré qu'il était possible de récupérer la marchandise bloquée à la douane, mais que, s'agissant d'une " machine sur mesure ", il serait difficile de la revendre à un tiers. Il a précisé qu'aucune poursuite n'avait encore été introduite contre L.________ et, s'agissant du montant total de la créance due, a renvoyé à une pièce jointe faisant état d'un montant ouvert de 357'290 fr. 50. Il a également transmis une pièce comptable dont ressortaient les dates des douze paiements trimestriels. 
Le 3 juillet 2009, le courtier en assurances de A.________ a indiqué à l'assureur que L.________ ne disposait toujours pas des liquidités nécessaires pour payer la marchandise, que celle-ci ne pouvait d'ailleurs pas s'en procurer, que la marchandise se trouvait toujours bloquée à la douane et qu'il fallait s'attendre à un dommage important même dans l'hypothèse où celle-ci pourrait être récupérée. Il l'a alors questionnée sur les démarches juridiques à entreprendre pour que les assurées soient indemnisées, question réitérée le 24 août 2009. 
A l'assureur qui l'interrogeait sur d'éventuelles discussions en vue de redéfinir un échéancier de paiement par L.________ ou sur une faillite de celle-ci, le courtier en assurances de A.________ a répondu le 11 août 2009 que, selon les renseignements reçus, L.________ rencontrait des difficultés financières, qu'il avait été tenté de trouver une solution avec elle et que, dans l'attente de rencontrer son responsable, l'affaire avait été confiée à un avocat pour introduire une poursuite à son encontre. 
Le 27 décembre 2010, l'assureur a refusé toute couverture, au motif que le contrat assuré était celui rédigé en portugais le 27 mars 2008 et non celui rédigé en anglais le même jour. L'assurance souscrite n'ayant jamais eu d'objet, il a proposé de rembourser la prime de 8'000 euros. Les assurées ont contesté ce refus par courrier du 4 février 2011, refus néanmoins maintenu par l'assureur le 16 mars 2011. 
 
A.e. En février ou mars 2011, A2.________ GmbH a introduit une requête de mesures d'exécution à titre extrajudiciaire contre L.________ devant les juridictions brésiliennes. Elle entendait par ce biais recouvrer le solde dû par cette société, soit 1'361'399. 50 BRL.  
Le 22 décembre 2011, les assurées ont déposé une réquisition de poursuite à l'encontre de l'assureur pour le montant de 470'307 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le 5 mai 2009; celui-ci a formé opposition au commandement de payer. 
 
B.  
 
B.a. Après échec de la conciliation et délivrance de l'autorisation de procéder, les assurées ont déposé leur demande en justice devant la Chambre patrimoniale du canton de Vaud le 21 mai 2013, concluant à ce que l'assureur soit condamné à leur payer, en tant que créancières solidaires, le montant de 288'405 euros et à ce que la mainlevée définitive au commandement de payer le montant de 470'307 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le 5 mai 2009 soit prononcée.  
La défenderesse a contesté l'existence même de la prétention invoquée et s'est prévalue, pour le cas où la prétention existerait, de ce que celle-ci était prescrite. 
La procédure a par la suite été limitée à la question de la prescription. 
La Chambre patrimoniale cantonale a admis l'exception de prescription soulevée par la défenderesse en tant qu'elle se rapporte aux indemnités d'assurance relatives au défaut de paiement des deux versements trimestriels échéant les 9 mars et 9 juin 2009, mais l'a rejetée en tant qu'elle se rapporte aux dix versements postérieurs. 
 
B.b. Statuant le 24 juillet 2017, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis l'appel de la défenderesse et, réformant le premier jugement, a rejeté la demande en paiement formée par les demanderesses, au motif que la créance dont la prescription est en jeu est celle du prix de vente, et non celle des tranches trimestrielles fixées par les parties. Les motifs retenus par la cour cantonale seront discutés dans les considérants en droit.  
 
C.   
Contre cet arrêt, les demanderesses ont interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'appel formé par la défenderesse soit rejeté et le jugement de la Chambre patrimoniale confirmé, subsidiairement à ce que l'appel formé par la défenderesse soit déclaré irrecevable et le jugement de la Chambre patrimoniale confirmé, plus subsidiairement à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elles se plaignent pour l'essentiel de la violation de l'art. 46 LCA
Dans sa réponse, l'intimée a conclu au rejet du recours. La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. 
La recourante a spontanément déposé une réplique. 
La requête d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 28 novembre 2017. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par les demanderesses, qui ont succombé dans les conclusions de leur demande en paiement (art. 76 al. 1 LTF), et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise sur recours par le tribunal supérieur du canton (art. 75 LTF) dans une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 72 al. 1 et 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions.  
 
1.2. L'état de fait a été complété d'office en ce qui concerne les termes et conditions de l'avenant conclu avec l'assureur les 11 et 25 septembre 2008 (art. 105 al. 2 LTF), le document déterminant étant bien cet avenant, et non le contrat de vente qu'il couvre.  
 
2.   
Le Tribunal fédéral applique d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou à l'état de fait qu'il aura rectifié ou complété). Il n'est pas limité par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été articulés ou, à l'inverse, rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 135 III 397 consid. 1.4 et l'arrêt cité). 
La procédure ayant été limitée à la question de la prescription, le Tribunal fédéral n'examine que cette seule question. 
 
3.   
 
3.1. Selon la cour cantonale, le fait que L.________ était tenue par plusieurs échéances de paiement n'empêche pas qu'il y ait une seule créance en indemnisation, faisant courir un seul et même délai de prescription. Les échéances de paiements prévues ne sont pas assimilables à des redevances périodiques au sens de l'art. 128 CO; les contrats de vente ne sont pas non plus des contrats de durée. D'ailleurs, le prix de vente, divisé en plusieurs tranches d'entente entre les parties, aurait pu être payé en une seule fois et constituait une seule prestation de la part de L.________. Un seul sinistre était au demeurant survenu, au plus tard le 6 septembre 2009, soit à l'expiration du délai d'attente de 180 jours courant depuis le 9 mars 2009. Par leur comportement, les demanderesses ont d'ailleurs démontré qu'elles considéraient avoir subi un seul sinistre global donnant lieu à un  dies a quo unique sous l'angle de l'art. 46 al. 1 LCA. Elles avaient ainsi reconnu, dès mai 2009, que L.________ n'était à aucun moment en mesure de procéder au paiement faute de liquidités, et avaient saisi la justice brésilienne en février ou mars 2011, soit avant l'échéance des paiements trimestriels de mars, juin, septembre et décembre 2011.  
La cour cantonale en a déduit que la créance était prescrite au plus tard et à tout le moins depuis le 7 septembre 2011, de sorte que la prescription était déjà acquise au moment de la réquisition de poursuite déposée le 22 décembre 2011. L'action des demanderesses était donc prescrite. 
 
3.2. Les assurées recourantes reprochent à la cour cantonale de n'avoir pas retenu que le contrat d'assurance-crédit portait sur treize risques assurés, soit le paiement à la commande et chacun des douze paiements trimestriels dus de mars 2009 à décembre 2011. Elles soutiennent que les parties n'ont pas voulu d'un paiement unique, mais ont prévu des modalités de paiement trimestrielles, qui sont précisément les risques couverts par le contrat d'assurance-crédit. Dans ce contexte, le " fait d'où naît l'obligation " de l'art. 46 al. 1 LCA est l'échéance d'un versement trimestriel, dont la date d'exigibilité est individuelle et à laquelle s'ajoute un délai d'attente de 180 jours. Admettant que l'art. 128 CO ne s'applique pas, les recourantes plaident pour l'application de l'art. 130 CO, disposition qui prévoit que le délai de prescription court dès l'exigibilité de la créance, de sorte que chaque paiement trimestriel a son propre délai de prescription. Elles invoquent encore la jurisprudence rendue en matière d'indemnités journalières et soutiennent que leur comportement ensuite du défaut de paiement de leur cocontractante n'est pas à prendre en compte dans le cadre de l'application de l'art. 46 al. 1 LCA.  
Pour l'assurance intimée, il n'y a pas lieu de se départir du raisonnement tenu par la cour cantonale, selon lequel il y a bien une créance unique, faisant courir un seul et même délai de prescription à partir du 6 septembre 2009. L'attitude des recourantes démontrerait d'ailleurs qu'elles considéraient avoir subi un dommage unique dès le mois de mai 2009, de sorte que l'argumentation développée à l'appui de leur recours serait abusive  (venire contra factum proprium). L'application d'un  dies a quo distinct pour chaque versement trimestriel serait en outre artificielle et hors de toute réalité économique; la jurisprudence rendue en matière d'indemnités journalières aurait été invoquée en désespoir de cause.  
 
4.   
Aux termes de l'art. 46 al. 1 LCA, les créances qui dérivent du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d'où naît l'obligation. 
 
4.1. Selon la jurisprudence, le moment déterminant - le fait d'où naît l'obligation - est celui où sont réunis tous les éléments constitutifs fondant le devoir de prestation de l'assureur. Il ne s'agit donc pas nécessairement de la survenance du sinistre, même s'il s'agit de la cause première de l'obligation d'indemniser, une prétention ne pouvant être atteinte par la prescription que si elle a pris naissance. En outre, peu importe le moment où l'assuré en a eu connaissance, dès lors que le point de départ du délai de prescription est fixé de manière objective (ATF 139 III 418 consid. 3; arrêt 4A_228/2016 du 16 janvier 2017 consid 2.1).  
Pour déterminer le " fait d'où naît l'obligation ", soit le point de départ du délai de prescription, dans le cas concret, il faut donc analyser le contrat conclu par les parties pour en dégager tout d'abord le risque assuré, puis les éléments constitutifs qui doivent être réunis pour que l'assureur ait l'obligation d'indemniser l'assuré en raison de ce risque (arrêt 4A_451/2015 du 26 février 2016 consid 4.1). Pour ce faire, il faut procéder à l'interprétation du contrat d'assurance, conformément aux principes développés par la jurisprudence. 
 
4.2. En l'espèce, l'assurance intimée soutient qu'il y a un seul  dies a quo pour le non-paiement du solde du prix de vente - qui courrait à partir de l'échéance du délai d'attente de 180 jours suivant la première tranche trimestrielle non-payée - alors que les assurées recourantes font valoir qu'il y a un  dies a quo spécifique pour chaque tranche trimestrielle non payée - qui courrait à compter de l'échéance du délai d'attente de 180 jours. Autrement dit, il faut examiner si l'avenant conclu par les parties couvre un seul risque - pour le paiement du solde du prix de vente - ou plusieurs risques - pour le paiement de chacune des tranches trimestrielles.  
 
5.  
 
5.1.  
 
5.1.1. Pour déterminer le contenu d'un contrat ou d'une clause contractuelle, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective; art. 18 al. 1 CO), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2; 132 III 268 consid. 2.3.2, 626 consid. 3.1 p. 632; 131 III 606 consid. 4.1).  
L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il s'agit de constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles ne soient manifestement inexactes (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2; 4A_262/2017 du 17 janvier 2018 consid. 4.2; 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2; 4A_98/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1). 
 
5.1.2. Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (principe de la confiance; ATF 144 III 93 consid. 5.2; arrêts 4A_262/2017 déjà cité consid. 4.2; 4A_508/2016 déjà cité consid. 6.2; 4A_98/2016 déjà cité consid. 5.1). D'après le principe de la confiance, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; 130 III 417 consid. 3.2 p. 424 et les arrêts cités).  
Pour ce faire, il convient donc de vérifier comment les destinataires des déclarations pouvaient les comprendre de bonne foi. A cet égard, le juge part en premier lieu de la lettre du contrat. En principe, les expressions et termes choisis par les cocontractants doivent être compris dans leur sens objectif (ATF 131 III 606 consid. 4.2 p. 611). Toutefois, il ressort de l'art. 18 al. 1 CO que le sens d'un texte, même clair, n'est pas forcément déterminant. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres circonstances que le texte de la clause litigieuse ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 p. 188). Ainsi, cette interprétation s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées (ATF 135 III 295 consid. 5.2 p. 302; 132 III 626 consid. 3.1. in fine p. 632; 131 III 377 consid. 4.2.1), à l'exclusion des circonstances postérieures (ATF 135 III 295 consid. 5.2 p. 302; 133 III 61 consid. 2.2.1 p. 67; 132 III 626 consid. 3.1 p. 632). Cela étant, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 p. 188). 
Les conditions générales d'assurance qui ont été expressément incorporées au contrat doivent être interprétées selon les mêmes principes juridiques que les autres dispositions contractuelles (ATF 135 III 1 consid. 2 p. 6, 410 consid. 3.2 p. 412; 133 III 675 consid. 3.3 p. 681). 
En ce qui concerne le risque assuré, l'art. 33 LCA précise d'ailleurs que l'assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque; il en résulte que le preneur d'assurance est couvert contre le risque tel qu'il pouvait le comprendre de bonne foi à la lecture du contrat et des conditions générales incorporées à celui-ci (ATF 135 III 410 consid. 3.2 p. 413; 133 III 675 consid. 3.3 p. 682). 
La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement; pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait. Les circonstances déterminantes à cet égard sont uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 p. 67 et les arrêts cités). 
 
5.2. La cour cantonale n'a recherché ni la volonté réelle des parties, ni leur volonté objective, lors de la conclusion du contrat d'assurance, mais a considéré, de manière abstraite, qu'une assurance-crédit en matière de contrat de vente doit nécessairement porter sur le prix de vente, sans égard au fait que celui-ci soit payable en plusieurs tranches.  
Dès lors que les recourantes ne se sont pas prévalues, ni ne se prévalent de la priorité de la volonté subjective des parties (ATF 144 III 93 consid. 5.1 et l'arrêt cité), il n'y a pas lieu de renvoyer la cause à la cour cantonale pour rechercher celle-ci. Le Tribunal fédéral procédera à l'interprétation objective du contrat conclu, selon le principe de la confiance. 
 
5.3. D'emblée, il faut insister sur le fait que l'interprétation doit porter sur le contrat d'assurance conclu (l'avenant des 11 et 25 septembre 2008), et non sur le contrat de " vente " (du 27 mars 2008) qui lie les assurées à un tiers. Le ou les risques visés sont le non-paiement dû à la défaillance de paiement du débiteur (condition particulière de la police et art. 5 ch. 4 des conditions générales, auxquelles renvoie l'avenant) et l'assureur a l'obligation d'indemniser l'assuré lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de recouvrer tout ou partie de sa créance (art. 4 let. B des conditions générales), deux conditions qui ne sont pas contestées.  
Selon les termes de l'avenant, le contrat assuré est celui signé le 27 mars 2008 avec la cocontractante d'un montant de 377'000 euros, dont 15% ont déjà été payés (56'550 euros) et dont 85% sont payables par trimestre à compter de 90 jours après la livraison et le démarrage de l'installation. 
On peut de bonne foi comprendre que sont ainsi assurés les douze paiements trimestriels, soit plusieurs risques, la durée du contrat étant d'ailleurs du 10 septembre 2008 au 31 décembre 2011. 
Comme il n'a pas été allégué ni établi en procédure qu'il existerait des circonstances particulières dont on devrait déduire qu'un seul risque aurait été assuré, ou une clause contractuelle en vertu de laquelle le défaut de paiement d'une tranche trimestrielle entraînerait l'exigibilité de tous les paiements et, partant, un seul risque, il n'y a pas lieu de s'écarter de cette interprétation littérale. Le fait que le montant assuré de 320'450 euros (377'000 - 56'550 euros), couvert à 90% et pour une période de plus de trois ans, ne comprenne pas les intérêts à 6% et les frais d'assurance mis à la charge de la cocontractante par le contrat de vente avec chaque tranche trimestrielle, ne change rien au fait que ce sont les douze paiements trimestriels qui sont assurés. Le fait que le (solde du) prix de vente aurait pu être payé en une seule fois, comme le retient la cour cantonale, est une hypothèse, qui n'est pas prévue dans le contrat d'assurance concret. On ne peut pas faire abstraction des conditions et clauses de ce contrat et régler de manière abstraite et générale la façon dont se prescrit l'obligation d'indemniser d'un assureur dans un contrat d'assurance-crédit portant sur un contrat de vente. Le comportement des parties postérieurement à la conclusion du contrat d'assurance, comme le fait que la venderesse aurait, en février ou mars 2011, exigé de l'acheteuse l'entier du solde du prix, et formé, le 22 décembre 2011, une réquisition de poursuite pour le total encore dû, n'est de toute façon pas déterminant pour l'interprétation objective du contrat d'assurance. 
 
6.   
En conclusion, le fait d'où naît l'obligation d'indemniser de l'assureur au sens de l'art. 46 al. 1 LCA court pour chaque tranche trimestrielle non payée dès 180 jours après l'échéance de celle-ci. Seule les deux premières tranches trimestrielles échéant les 9 mars 2009 et 9 juin 2009 étaient donc prescrites au jour de la réquisition de poursuite du 22 décembre 2011. 
 
7.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l'arrêt attaqué réformé en ce sens que l'exception de prescription soulevée par la défenderesse est admise en ce qui concerne les tranches trimestrielles des 9 mars et 9 juin 2009 et rejetée en ce qui concerne les 10 autres tranches trimestrielles. 
Les frais et dépens de la présente procédure sont mis à la charge de l'intimée (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que: 
 
1.1. L'exception de prescription est admise en ce qui concerne les indemnités d'assurance dues pour le non-paiement des tranches trimestrielles des 9 mars et 9 juin 2009.  
 
1.2. L'exception de prescription est rejetée en ce qui concerne les indemnités d'assurance dues pour le non-paiement des tranches trimestrielles des 9 septembre et 9 décembre 2009, 9 mars, 9 juin, 9 septembre et 9 décembre 2010, ainsi que des 9 mars, 9 juin, 9 septembre et 9 décembre 2011.  
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
 
3.   
L'intimée est condamnée à payer aux recourantes, créancières solidaires, une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile. 
 
 
Lausanne, le 9 octobre 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Kiss 
 
La Greffière : Schmidt