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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_780/2018, 6B_781/2018  
 
 
Arrêt du 9 octobre 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari, Oberholzer, Rüedi et Jametti. 
Greffière : Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
recourant, 
 
contre  
 
6B_780/2018 
X.________, 
représenté par Me Olivier Carrel, avocat, 
intimé 1, 
 
et 
 
6B_781/2018 
Y.________, 
intimé 2. 
 
Objet 
Quotité de la peine (art. 47 CP), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 6 juin 2018 
(501 2018 20 & 21). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 23 novembre 2017, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Veveyse a reconnu X.________ (intimé 1) et Y.________ (intimé 2) coupables d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup. Le Tribunal pénal a condamné les prénommés à une peine privative de liberté de trois ans, dont deux ans avec sursis pendant cinq ans et un an ferme, sous déduction de la détention provisoire. X.________ a en outre été reconnu coupable de contravention à la LStup et condamné à une amende de 300 francs. 
 
B.   
Par arrêt du 6 juin 2018, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté les appels du Ministère public à l'encontre de la peine infligée à X.________ et Y.________ par le Tribunal pénal. Les faits retenus par le Tribunal pénal, qui n'ont pas été remis en cause devant la Cour d'appel pénal, sont en substance les suivants. 
Entre septembre 2013 et mars 2015, X.________ et Y.________, agissant en qualité de coauteurs, ont acquis une quantité de 950 g de cocaïne brute, revendu une quantité de 835 g de cocaïne brute, le solde de 115 g de cocaïne brute ayant été séquestré, et détenu en vue de la vente une quantité supplémentaire de 100 g de cocaïne brute. De son côté, X.________ a en outre mis en relation son fournisseur avec un tiers pour l'importation d'une quantité de 500 g de cocaïne brute. Compte tenu du taux de pureté moyen de la cocaïne saisie, le Tribunal pénal a retenu à la charge de X.________ un trafic portant sur 635.5 g de cocaïne pure, et à la charge de Y.________ un trafic portant sur 430.5 g de cocaïne pure. 
 
C.   
Le Ministère public forme deux recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 juin 2018, concluant principalement à sa réforme en ce sens que X.________ (6B_780/2018) et Y.________ (6B_781/2018) soient condamnés à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement. A titre subsidiaire, il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les recours, dirigés contre le même arrêt, concernent principalement le même complexe de faits et portent dans une large mesure sur les mêmes questions de droit. Il se justifie de les joindre et de statuer par une seule décision (art. 71 LTF et 24 PCF). 
 
2.   
Le recourant soutient que la peine prononcée par la cour cantonale à l'encontre des intimés est trop clémente. 
 
2.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.).  
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur dont il tient compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 20 et les références citées). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; arrêt 6B_111/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2 non publié aux ATF 142 IV 196). 
Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 
Il est par ailleurs inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et familiale du condamné. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (arrêts 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 4.1.2; 6B_1182/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.3). 
En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 s.; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts 6B_807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 2.1; 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1.). 
 
3.  
 
3.1. La cour cantonale a reconnu l'intimé 1 coupable de l'infraction réprimée à l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Il a en effet été retenu contre lui l'achat de 950 g de cocaïne entre septembre 2013 et février 2015 et la vente subséquente de la majeure partie de cette drogue, ainsi que la mise en contact d'un acquéreur avec son fournisseur pour 500 g de cocaïne et la détention en vue de la vente ultérieure de 100 g de cocaïne qui devait être livrée le 14 mars 2015. Au taux de pureté moyen de la cocaïne saisie dans le cadre de l'affaire " A.________ ", soit 41%, le trafic portait bien sur 635.5 g de cocaïne pure, soit 35 fois le cas grave.  
Les faits reprochés étaient graves et la place de l'intimé 1 dans la hiérarchie de l'organisation criminelle tendait à renforcer le caractère répréhensible des actes commis. L'intimé 1 était impliqué dans un trafic d'envergure internationale dans lequel il jouait un rôle particulièrement actif et déterminant. Les quantités de drogue vendues et la qualité du produit attestaient en outre que l'intimé 1 fournissait à ses clients une drogue de qualité. Son activité délictueuse était allée crescendo, de l'implication au niveau romand à une activité internationale, et le trafic portant sur des quantités de drogue toujours plus élevées. La culpabilité objective de l'intimé 1 devait par conséquent être qualifiée de plutôt lourde. 
Sur le plan subjectif, l'autorité précédente a considéré que le comportement de l'intimé 1 était également blâmable. Etant lui-même un consommateur festif, l'intimé 1 s'était livré au trafic de cocaïne par appât du gain. Né en xxxx en République dominicaine, marié avec une citoyenne suisse avec laquelle il avait deux filles, nées en 2008 et 2011, il était, au moment de son arrestation, responsable de la fabrication et de l'intendance auprès d'une entreprise à B.________ et réalisait un revenu mensuel brut de 4'700 francs. Sans contester ou minimiser la charge de soutien de famille qu'il devait assumer, ni les attentes qui étaient placées en lui par les proches vivant en République dominicaine, la cour cantonale retenait néanmoins que l'intimé 1 disposait d'une bonne place de travail et qu'il contribuait déjà à l'entretien de sa mère au moyen des économies réalisées sur son salaire. Son activité criminelle était ainsi parfaitement évitable. Dans ces conditions, la culpabilité subjective ne saurait alléger l'élément objectif, de sorte que la culpabilité globale devait être qualifiée de relativement lourde. 
S'agissant des facteurs liés à l'auteur lui-même, la cour cantonale a retenu que l'intimé 1 était socialement et professionnellement bien intégré et jouait un rôle important de soutien de famille pour son épouse et ses deux filles âgées de 7 et 10 ans, mais également pour ses proches en République dominicaine et sa belle-famille. Il avait par ailleurs bien collaboré à l'enquête, sans chercher à minimiser son rôle ou à réduire son implication, ou encore rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Ses déclarations constantes avaient en particulier permis de confondre un autre revendeur de cocaïne. Par ailleurs, l'intimé 1 était très conscient de l'impact du prononcé d'une peine ferme sur sa situation personnelle, familiale et économique et, dans cette mesure, regrettait les actes auxquels il s'était livré et entendait éviter toute récidive. Il avait en outre effectué un travail stratégique axé sur la culpabilité vis-à-vis de ses actes et vis-à-vis de sa famille, mais également sur les remords et regrets afin d'entrer dans une dynamique constructive et retrouver un équilibre familial sain, comme cela découlait de l'attestation du 21 mai 2017 du gérant de C.________ qui lui a prodigué des conseils. Après la fin de la détention provisoire, l'intimé 1 avait par ailleurs très rapidement retrouvé un emploi à responsabilité. Son employeur était satisfait de son travail, et cela lui permettait de pourvoir à l'entretien de sa famille élargie. Il était également bien intégré socialement, faisait partie du corps des pompiers de son lieu de domicile et s'employait à s'acquitter de ses dettes, y compris judiciaires. Enfin, tout en observant que l'absence d'antécédent au casier judiciaire de l'intimé 1 constituait un élément neutre, la cour cantonale a relevé que depuis la fin de la détention provisoire - le 16 septembre 2015 -, l'intimé 1 n'avait plus commis d'infraction. 
 
3.2. En ce qui concerne l'intimé 2, celui-ci a été reconnu coupable d'infraction au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Il a en effet été retenu à sa charge l'achat de 950 g de cocaïne entre septembre 2013 et février 2015 et la revente de la majeure partie de cette drogue, ainsi que la détention en vue de la vente ultérieure de 100 g de cocaïne qui devait être livrée le 14 mars 2015. Au taux de pureté moyen de la cocaïne saisie dans le cadre de l'affaire " A.________ ", soit 41%, le trafic portait sur 430.5 g de cocaïne pure, soit 23 fois le cas grave.  
L'autorité précédente a considéré que les faits reprochés à l'intimé 2 étaient graves. L'intimé 2 était impliqué dans un trafic d'envergure internationale dans lequel il jouait un rôle actif et déterminant, acquérant et revendant des quantités importantes de drogue. Les quantités de drogue vendues et la qualité du produit attestaient en outre que l'intimé 2 fournissait à ses clients une drogue de qualité. Son activité délictueuse était allée crescendo, de l'implication au niveau romand à une activité internationale, et le trafic portant sur des quantités de drogue toujours plus élevées. La culpabilité objective de l'intimé 2 devait par conséquent être qualifiée de plutôt lourde. 
Sur le plan subjectif, le comportement de l'intimé 2 était également blâmable. En effet, l'intimé 2 s'était livré au trafic de cocaïne par appât du gain. Né en yyyy en République dominicaine, il travaillait au moment de son arrestation comme concierge et réalisait un revenu mensuel brut de 3'600 francs. Partant, il était parfaitement en mesure de subvenir à ses besoins sans se livrer au trafic de stupéfiants. Il faisait certes l'objet de différentes poursuites, et était père de trois enfants vivant à D.________, dont seul le dernier, âgé de quatre ans, n'était pas majeur. Il contribuait à leur entretien de manière épisodique et selon ses possibilités. Son activité criminelle était ainsi parfaitement évitable. Dans ces conditions, la culpabilité subjective ne saurait alléger l'élément objectif, de sorte que la culpabilité globale devait être qualifiée de relativement lourde. 
S'agissant des facteurs liés à l'auteur lui-même, l'intimé 2 était socialement et professionnellement intégré. Il n'avait en revanche pas activement collaboré à l'enquête, cherchant à minimiser son rôle et à rejeter la faute sur l'intimé 1. La cour cantonale retenait par ailleurs que l'intimé 2 avait pris, durant sa détention provisoire de plus d'une année, conscience des conséquences de ses actes. Il avait par ailleurs exprimé des regrets et pris des mesures destinées à stabiliser sa situation personnelle et à éviter toute tentation de récidive. Il vivait ainsi chez sa soeur où il bénéficiait d'un cadre familial stable et il aidait celle-ci financièrement. En outre, il avait retrouvé un travail quelques jours après la fin de sa détention provisoire et réalisait un salaire mensuel net de 3'585 francs. Enfin, l'autorité précédente a relevé que depuis la fin de la détention provisoire - le 21 avril 2016 -, l'intimé 2 n'avait plus commis d'infraction. 
 
3.3. La cour cantonale en a déduit que les éléments relevés dénotaient une réelle prise de conscience et une volonté affirmée des intimés de sortir de la spirale de la délinquance, dynamique qu'il y avait lieu d'encourager. Il se justifiait d'accorder la priorité à la réinsertion sociale des intimés et au processus d'amendement entrepris avec succès. Or, une peine privative de liberté ferme d'une durée incompatible avec une exécution en semi-détention provoquerait sans nul doute la perte de leur emploi, conduirait la famille de l'intimé 1 à solliciter l'aide de l'Etat, et mettrait à néant la stabilité retrouvée des intimés. Dans ces conditions, une peine partiellement ferme dont la durée est compatible avec l'exécution en semi-détention et assortie du délai d'épreuve maximal pour le solde, était plus efficace, du point de vue de la prévention spéciale, pour amener les intimés à s'abstenir de toute récidive. Une peine privative de liberté ferme de trois ans, dont deux ans assortis d'un sursis de cinq ans, telle que prononcée par les premiers juges, était appropriée à la culpabilité des intimés tout en tenant compte de manière adéquate de leur situation personnelle, familiale en ce qui concernait l'intimé 1, et professionnelle.  
 
4.  
 
4.1. Le recourant déclare ne pas comprendre la notion de culpabilité " relativement lourde " appliquée aux deux intimés. Selon lui, ce qualificatif laisse entendre qu'il existerait une graduation légale de la culpabilité, qui pourrait ainsi être grave, légère, moyenne ou encore " relative ", ce qui viole le prescrit clair de l'art. 47 CP. De surcroît, les premiers juges et les juges cantonaux avaient fondé leur évaluation de la culpabilité des intimés sur les mêmes critères. Or l'autorité précédente a conclu à une faute " relativement lourde " pour des raisons inconnues, alors que l'autorité de première instance soulignait des faits extrêmement graves. Cette évaluation atténuée de la culpabilité par l'autorité précédente était constitutive d'un abus du pouvoir d'appréciation.  
 
4.2. L'art. 47 CP commande de tenir compte de différents éléments objectifs et subjectifs pour évaluer la culpabilité de l'auteur. En évoquant une culpabilité " relativement lourde " des deux intimés, la cour cantonale se limite à qualifier la culpabilité de l'auteur en fonction de ses différentes composantes. On ne voit pas en quoi la terminologie employée pour qualifier la faute heurterait les principes de fixation de la peine.  
Par ailleurs, la cour cantonale n'est pas liée par l'appréciation de la culpabilité des juges de première instance, de sorte qu'un abus de son pouvoir d'appréciation ne saurait résulter du seul fait que son appréciation diffère de celle des premiers juges. La cour cantonale a également suffisamment motivé les raisons qui l'ont conduite à apprécier ainsi la culpabilité des intimés (cf. art. 50 CP), comme cela ressort du consid. 3 supra. Partant, tel que formulé, le grief du recourant est impropre à établir une violation de l'art. 47 CP
 
5.   
Pour le recourant, les éléments pris en considération par la cour cantonale devaient la conduire à retenir une culpabilité très importante et une faute très grave des deux intimés. En outre, la société était en droit d'attendre d'un prévenu remis en liberté après plusieurs mois de détention provisoire qu'il change de comportement, de sorte qu'il n'y avait rien d'exceptionnel à ce que les intimés n'aient pas commis de nouvelles infractions et aient repris une activité lucrative depuis leur remise en liberté. Une peine privative de liberté de trois ans était exagérément clémente; une sanction correspondant à une peine privative de liberté de cinq ans semblait plus appropriée. 
 
5.1. En ce qui concerne la faute commise par les intimés, le recourant se limite ainsi à faire valoir qu'elle doit être qualifiée de " très grave " plutôt que de " relativement lourde ", en reprenant à son compte les éléments retenus par la cour cantonale. En ce sens, il se borne à opposer son appréciation à celle de la cour cantonale, mais n'établit pas en quoi celle-ci aurait violé son pouvoir d'appréciation. Au surplus, la conclusion à laquelle parvient la cour cantonale n'apparaît pas encore choquante, compte tenu des éléments qu'elle développe (cf. consid. 3 supra).  
 
5.2. S'agissant des facteurs liés à l'intimé 1 lui-même, la cour cantonale a non seulement retenu qu'il avait retrouvé un travail et n'avait plus commis d'infraction depuis sa sortie de prison le 16 septembre 2015, mais elle a aussi souligné la bonne collaboration à l'enquête de l'intimé 1 qui a notamment permis de confondre un autre revendeur de cocaïne, le travail effectué sur la culpabilité vis-à-vis de ses actes et de sa famille, son intégration sociale, son rôle de soutien de famille et sa réelle prise de conscience. Aussi apparaît-il que l'ensemble des facteurs liés à l'intimé 1 plaident en faveur d'une atténuation de la peine. Le recourant ne cite pour le surplus aucun critère qui aurait été retenu à tort par l'autorité précédente ou qui aurait été ignoré, et on ne discerne pas que tel soit le cas.  
En tant que le recourant estime que l'atténuation de la peine en raison des facteurs liés à l'auteur est trop importante, il y a tout d'abord lieu de rappeler qu'une diminution de la peine de l'ordre de un cinquième à un tiers est admissible lorsque l'auteur a exprimé des regrets sincères et a formulé des aveux qui ont notamment permis d'identifier un autre membre du réseau (cf. ATF 121 IV 202 consid. 2d cc p. 205 s.). En l'espèce, compte tenu d'une culpabilité relativement lourde en rapport avec un trafic portant sur 635 g de cocaïne pure, mais aussi des nombreux facteurs favorables liés à l'auteur, c'est sans abuser de son pouvoir d'appréciation que la cour cantonale a considéré qu'une peine entrant dans les limites fixées pour l'octroi du sursis partiel (trois ans) était appropriée. 
 
5.3. Pour ce qui concerne l'intimé 2, le recourant ne conteste pas les facteurs liés à l'auteur lui-même retenus par la cour cantonale, à savoir que l'intimé 2 avait pris des mesures destinées à stabiliser sa situation personnelle et à éviter toute tentation de récidive, qu'il avait retrouvé un emploi très rapidement après être sorti de prison et qu'il avait pris conscience des conséquences de ses actes à l'issue de sa détention provisoire de plus d'un an. La cour cantonale a en revanche relevé que l'intimé 2 n'avait pas activement collaboré à l'enquête.  
Au regard des éléments développés ci-dessus, la cour cantonale n'a pas commis d'abus de son pouvoir d'appréciation en infligeant une peine privative de liberté de trois ans à l'intimé 2. Il y a lieu de préciser que si la collaboration de l'intimé 2 a été moins active et fiable que celle de l'intimé 1, il n'a pas été retenu à l'encontre de l'intimé 2 le rôle d'intermédiaire pour l'importation d'une quantité de 500 g de cocaïne brute. 
 
6.   
Le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir d'emblée considéré que les intimés devaient bénéficier d'une peine compatible avec le sursis partiel, alors que ce n'était que si la culpabilité, déterminée au préalable en fonction des critères de l'art. 47 CP, entraînait une peine compatible avec un sursis partiel que celui-ci pouvait être envisagé. 
 
6.1. Selon la jurisprudence, lorsque la peine entrant en considération se situe dans un intervalle dont les bornes comprennent la limite supérieure à l'octroi du sursis (24 mois), du sursis partiel (36 mois) ou de la semi-détention (1 an), le juge doit se demander si une peine inférieure à cette limite apparaît encore soutenable et, dans cette hypothèse, la prononcer. Dans le cas inverse, il est libre de prononcer une peine, pour peu qu'elle soit adéquate et justifiable, même si elle n'excède que de peu la limite en cause (ATF 134 IV 17 consid. 3.5 p. 24; arrêt 6B_695/2014 du 22 décembre 2017 consid. 18.5).  
 
6.2. Comme vu ci-dessus (consid. 5), il n'a pas été démontré qu'une peine privative de liberté de trois ans, compatible avec le sursis partiel, n'était pas encore soutenable à l'issue de l'appréciation des critères de fixation de la peine. Le grief du recourant est dès lors impropre à conduire à l'admission des recours.  
 
7.   
Ce qui précède conduit au rejet des recours à l'encontre de deux intimés. Il est statué sans frais (art. 66 al. 4 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 6B_780/2018 et 6B_781/2018 sont jointes. 
 
2.   
Les recours sont rejetés. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 9 octobre 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Musy