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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_395/2018  
 
 
Arrêt du 9 novembre 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Denys, Président, 
Oberholzer et Rüedi. 
Greffière : Mme Cherpillod. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Philippe Eigenheer, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Escroquerie par métier, faux dans les titres, blanchiment d'argent qualifié, droit d'être entendu, arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 novembre 2017 (n° 382 PE09.004835-DSO/ECO/NMO). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 17 août 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné par défaut X.________ pour escroquerie par métier, faux dans les titres et blanchiment d'argent qualifié à une peine privative de liberté de quatre ans et une peine pécuniaire ferme de 300 jours-amende, à 100 fr. le jour. 
 
B.   
Par jugement du 24 novembre 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par X.________. 
 
C.   
Ce dernier forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre ce jugement. Il conclut à l'annulation de cette décision et à son acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
X.________ a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire, mesure qui lui a été refusée par ordonnance du 19 juillet 2018. 
Invités à se déterminer sur le recours, l'autorité précédente y a renoncé, le ministère public a conclu au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant estime que la motivation cantonale est insuffisante quant au choix de l'autorité précédente de retenir les différents faits indiqués dans le jugement attaqué. Il invoque une violation des art. 112 LTF et 29 al. 2 Cst. 
 
1.1. En vertu de l'art. 112 al. 1 let. b LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les motifs déterminants de fait et de droit sur lesquels l'autorité s'est fondée. Si la décision attaquée ne satisfait pas à ces exigences, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler (art. 112 al. 3 LTF). Cette disposition concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH) dont la jurisprudence a déduit le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; plus récemment arrêt 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.2).  
 
1.2. En l'espèce, la partie en fait du jugement entrepris expose des faits, citant parfois entre parenthèse des numéros de pièces ou de procès-verbaux d'audition. Le jugement entrepris reprend ainsi, quasi à l'identique, ceux retenus en première instance, eux-mêmes repris, un peu reformulés, de ceux exposés dans l'acte d'accusation. Dans sa partie en droit, l'autorité précédente relève ensuite - sans préciser pour quelle accusation - que le recourant reproche aux premiers juges d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves et de s'être fondés exclusivement sur les déclarations faites par trois autres prévenus dans le cadre d'une procédure pénale distincte, lesquels rejetaient la faute sur le recourant, alors qu'aucun élément au dossier ne confirmait sa culpabilité. Elle retient ensuite que les juges de première instance " ont acquis la conviction de la culpabilité " du recourant en se fondant non seulement sur les mises en cause concordantes desdits prévenus, mais également sur les déclarations confuses du recourant qui n'expliquait pas la provenance variée des fonds sur les comptes dont il avait la maîtrise, ni pourquoi ces fonds avaient transité par la Suisse avant d'être transférés en Jordanie. L'autorité précédente relève ensuite que les premiers juges ont ainsi retenu que le recourant était bien lié à l'organisation criminelle dite " A.________ " et qu'il était un maillon essentiel de la chaîne puisqu'il était chargé de recycler l'argent en utilisant différents comparses en Suisse pour faire transiter l'argent obtenu illicitement par plusieurs comptes écrans. L'autorité précédente a jugé cette appréciation adéquate: le recourant avait été condamné en 2004 pour des faits similaires et connu ensuite ses coprévenus. Elle retient que " les liens financiers entre les différents protagonistes ont été établis par l'enquête et montrent que les mises en cause des trois comparses " du recourant " sont parfaitement crédibles ". Deux des trois coprévenus avaient été condamnés pour blanchiment d'argent notamment, ce qui démontrait également la crédibilité des déclarations qui " les " mettent en cause. Il était ensuite établi que l'un des comptes était " utilisé pour recueillir les montants de victimes du système de fraudes à l'avance de frais ", s'ensuit un exposé d'un modus operandi. Les " scénarii frauduleux " démontreraient encore la relation du recourant avec l'organisation criminelle " A.________ ". S'ensuit encore plusieurs exposés de faits, sans la moindre indication des preuves les établissant. Au final, l'autorité précédente conclut avoir acquis la conviction que le recourant " est impliqué à tous les stades des opérations frauduleuses litigieuses ", nonobstant ses dénégations. Il a ainsi été condamné " sur la base de preuves suffisantes ". Partant, l'autorité précédente indique s'en tenir aux faits retenus à la charge du recourant par les juges de première instance dont l'appréciation des preuves est adéquate et peut être confirmée.  
 
1.3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel. Il statue ainsi sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il doit toutefois rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF; également art. 97 al. 1 LTF). Cela implique que le jugement attaqué, qui plus est lorsque l'appréciation des preuves est contestée devant l'autorité d'appel, contienne une appréciation des preuves. Une telle appréciation suppose évidemment, pour pouvoir la suivre, notamment lorsqu'il s'agit de témoignages, que leur contenu, à tout le moins sous forme résumé et pour leur partie pertinente, soit exposé dans le jugement et suivi des motifs qui ont conduit le juge à accorder une valeur probante à certaines plutôt qu'à d'autres (dans ce sens cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n° 26 ad art. 112 LTF).  
En l'espèce, le jugement entrepris, pas plus que le jugement de première instance auquel le premier cité renvoie à plusieurs reprises, ne contient de présentation, même succincte, du contenu pertinent de ces témoignages censés mettre en cause de manière concordante le recourant et permettre de retenir qu'il s'est rendu coupable de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés et des infractions d'escroquerie par métier, de faux dans les titres et de blanchiment d'argent qualifié. La motivation du jugement entrepris ne permet ainsi pas d'examiner le caractère non arbitraire de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits auxquelles l'autorité précédente a procédé. Elle est insuffisante et viole le droit d'être entendu du recourant. 
Il s'ensuit que le jugement entrepris doit être annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Ce qui précède rend sans objet les autres griefs soulevés par le recourant. 
 
2.   
Le recours doit être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supportera pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il a droit à des dépens à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le canton de Vaud versera à l'avocat du recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 9 novembre 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Cherpillod