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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_405/2021  
 
 
Arrêt du 9 novembre 2021  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président, 
Wirthlin et Abrecht. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Emilie Conti Morel, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
SWICA Assurances SA, 
Römerstrasse 37, 8401 Winterthur, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (rente d'invalidité; revenu d'invalide), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 27 avril 2021 (A/1326/2020 ATAS/380/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ a travaillé dès le 1 er septembre 2002 en qualité d'aide familiale à 80 % auprès de la Fondation B.________. Le 17 octobre 2007, elle a chuté dans les escaliers, ce qui lui a occasionné une déchirure de type III de la face profonde du tendon du sus-épineux de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, ainsi qu'une entorse cervicale bénigne. SWICA Assurances SA (ci-après: SWICA), auprès de laquelle elle était assurée obligatoirement contre le risque d'accident, a pris en charge le cas.  
Le 11 novembre 2008, l'assurée a déposé une demande de prestations auprès de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'OAI). 
Par décision du 15 septembre 2009, confirmée sur opposition le 3 février 2010, SWICA a mis un terme à ses prestations d'assurance avec effet au 30 septembre 2009. 
 
A.b. Le 2 février 2010, en traversant la chaussée, l'assurée a heurté le bord d'un trottoir et a fait une chute, laquelle a entraîné des contusions du genou droit, du poignet gauche, de l'épaule droite et du thorax à droite. Elle a été licenciée avec effet au 31 août 2010. Par décision du 30 mars 2010, confirmée sur opposition le 28 janvier 2011, SWICA a mis fin au traitement médical dès le 18 février 2010 et à l'indemnité journalière à partir du 15 mars 2010.  
 
A.________ a recouru contre la décision sur opposition du 28 janvier 2011 devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Mandaté par la Chambre des assurances sociales pour une expertise judiciaire, le professeur C.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a examiné l'assurée le 16 mai 2012. Par arrêt du 27 mars 2013, la cour cantonale a partiellement admis le recours de l'assurée et a annulé les décisions de l'assureur-accidents des 30 mars 2010 et 28 janvier 2011. Se fondant sur le rapport d'expertise du docteur C.________ du 13 juin 2012, elle a retenu que les troubles de l'épaule droite étaient en lien de causalité avec les deux événements accidentels des 17 octobre 2007 et 2 février 2010 et que l'assurée avait droit à des prestations de la part de l'assureur-accidents au-delà du 14 mars 2010. 
 
A.c. L'assurée a bénéficié d'un reclassement professionnel de l'assurance-invalidité. Dans ce cadre, elle a suivi une formation qui a pris fin le 30 avril 2014 et a débouché sur l'obtention d'un certificat d'aide-comptable (délivré par D.________).  
 
Par décision du 23 mars 2016, l'OAI a rendu une décision de rente contre laquelle l'assurée a recouru devant la Chambre des assurances sociales. Par arrêt du 29 mai 2017, la cour cantonale a partiellement admis le recours et a renvoyé la cause à l'OAI pour qu'il mette en oeuvre une expertise pluridisciplinaire. 
 
A.d. Par décision du 16 avril 2019, l'OAI, faisant siennes les conclusions de l'expertise pluridisciplinaire qu'il avait entre-temps mise en oeuvre, a mis l'assurée au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité dès le 1 er août 2014, puis d'une rente entière à partir du 1 er novembre 2015 en raison d'une pathologie psychiatrique.  
 
Le 17 avril 2019 et le 13 mai 2019, l'assurée a communiqué cette décision à SWICA et lui a demandé de statuer sur son droit aux prestations. 
 
A.e. Par décision du 3 juillet 2019, confirmée sur opposition le 3 avril 2020, SWICA a refusé d'octroyer une rente d'invalidité à l'assurée, au motif que la comparaison des salaires sans (80'279 fr. 05) et avec invalidité (77'444 fr. 60) faisait apparaître un taux d'invalidité de 6,6 %, inférieur au seuil de 10 % ouvrant le droit à une rente. Elle lui a en revanche alloué une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 12'600 fr., correspondant à 10 % du montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident.  
 
B.  
Par arrêt du 27 avril 2021, la Chambre des assurances sociales a très partiellement admis le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition du 3 avril 2020, qu'elle a réformée en ce sens que SWICA devait verser à A.________ des intérêts moratoires de 5 % l'an sur l'indemnité pour atteinte à l'intégrité de 12'600 fr., dès le 1 er mai 2016.  
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme dans le sens de l'octroi d'une rente d'invalidité de 37,6 % à compter du 1 er mai 2014, et subsidiairement à son annulation suivie du renvoi de la cause à SWICA pour nouvelle décision dans le sens des considérants.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, il est recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur le point de savoir si la juridiction cantonale a violé le droit fédéral en confirmant le refus de l'intimée d'allouer une rente d'invalidité à la recourante. Est litigieux uniquement le revenu d'invalide retenu par la cour cantonale pour la comparaison des revenus prescrite à l'art. 16 LPGA.  
 
2.2. S'agissant d'une procédure concernant l'octroi de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF).  
 
3.  
Selon l'art. 18 al. 1 LAA, l'assuré a droit à une rente d'invalidité s'il est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par suite d'un accident. Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché de travail équilibré (art. 16 LPGA). 
 
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'assuré. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut notamment être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS; ATF 129 V 472 consid. 4.2.1; 126 V 75 consid. 3b/bb). 
 
4.  
 
4.1. Dans l'arrêt attaqué, la juridiction cantonale n'a pas remis en cause la stabilisation de l'état de santé de la recourante au mois de juin 2012, ni sa capacité de travail entière, sans baisse de rendement, dans une activité adaptée, telle qu'une activité de bureau ou d'aide- comptable, sous réserve d'effort répété à hauteur de l'épaule ou au-dessus ainsi que du port de charges supérieures à 5 kilos.  
 
4.2. La cour cantonale s'est écartée du salaire sans invalidité déterminé par l'intimée en référence au salaire AVS de 65'374 fr. 40 réalisé par la recourante à 80 % en 2013, pris en compte à raison de 100 % et indexé jusqu'en 2019. Les juges cantonaux ont considéré qu'il y avait lieu de se fonder sur le salaire que la recourante aurait perçu en 2010, avant la survenance de son deuxième accident, soit un montant de 64'223 fr. 25 à 80 % (selon les informations fournies par l'ancien employeur) et de l'indexer - après l'avoir converti à 100 % (80'279 fr. 05) - jusqu'en 2014, année de naissance d'un éventuel droit à la rente, dès lors que les mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité avaient pris fin le 30 avril 2014 (cf. art. 19 al. 1, 1 re phrase, LAA). Il en résultait un salaire sans invalidité de 81'407 fr. 80.  
 
4.3. En ce qui concerne le revenu avec invalidité, la cour cantonale a considéré que l'assureur-accidents s'était fondé à juste titre sur les salaires statistiques ressortant de l'ESS, mais qu'il aurait dû retenir non pas la table T17 (salaire mensuel brut selon les groupes de professions, l'âge et le sexe - secteur privé et secteur public ensemble) de l'ESS 2016, mais la table TA1_skill_level (salaire mensuel brut selon les branches économiques, le niveau de compétences et le sexe - secteur privé) de l'ESS 2014, au vu de la naissance d'un éventuel droit à la rente au mois de juin 2014 (cf. consid. 4.2 supra). Selon la cour cantonale, la table T17 (auparavant TA7) n'entrait pas en considération lorsque la personne assurée n'avait pas accès au secteur public. Or il ressortait du rapport de réadaptation professionnelle de l'OAI du 21 juillet 2014 que la recourante avait bénéficié d'un reclassement professionnel et avait obtenu un certificat d'aide-comptable, lequel attestait les compétences acquises dans le domaine de la comptabilité en entreprise uniquement. La maîtrise de la comptabilité dans un service public nécessitait une formation spécifique dont ne disposait pas la recourante, de sorte qu'il était peu probable qu'elle puisse être engagée au sein d'une entité publique.  
 
La cour cantonale s'est référée, dans la table TA1_skill_level de l'ESS 2014, au salaire mensuel auquel peuvent prétendre les femmes dans la branche "activités juridiques et comptables" (ligne 69-71) avec niveau de compétences 2. Elle a considéré que la branche en question comprenait les services comptables et de tenue de livres, comme la vérification des comptes, la préparation des états financiers et la tenue des livres à teneur de la nomenclature générale des activités économiques (Nomenclature générale des activités économiques [NOGA 2008] publiée par l'OFS, notes explicatives, p. 191), soit les tâches dans lesquelles la recourante avait été formée d'après le rapport final de D.________ relatif à l'atelier du 26 novembre 2012 au 1 er février 2013, ainsi que selon la note interne de l'OAI du 7 mai 2014 relative au bilan de la mesure au sein du service de comptabilité E.________. Le salaire mensuel était de 6067 fr., montant que la cour cantonale a ensuite adapté à l'horaire de travail moyen dans la branche concernée (41,4 heures par semaine), ce qui aboutissait à un revenu d'invalide de 6279 fr. par mois (ou 75'348 fr. par année). A l'instar de l'intimée, les premiers juges n'ont procédé à aucun abattement sur le salaire d'invalide.  
 
4.4. Ainsi, pour la cour cantonale, le taux d'invalidité - résultant de la comparaison des revenus sans invalidité (81'407 fr. 80) et avec invalidité (75'348 fr.) - s'élevait à 7,44 %, arrondi à 7 %, comme retenu par SWICA.  
 
5.  
 
5.1. Sans contester le recours à la table TA1_skill_level de l'ESS 2014 et le niveau de compétences 2 pour déterminer son revenu avec invalidité, la recourante invoque une mauvaise application du droit fédéral en tant que la cour cantonale s'est fondée sur le salaire de référence des branches 69-71 "Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie" (6067 fr. par mois) plutôt qu'à la valeur statistique médiane figurant à la ligne "total" (4808 fr. par mois).  
 
5.2.  
 
5.2.1. Lorsque les tables ESS sont appliquées, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table TA1, à la ligne "total secteur privé"; on se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la valeur médiane ou centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b), étant précisé que, depuis l'ESS 2012, il y a lieu d'appliquer le tableau TA1_skill_level et non pas le tableau TA1_b (ATF 142 V 178; arrêts 8C_46/2018 du 11 janvier 2019 consid. 4.4 et 8C_228/2017 du 14 juin 2017 consid. 4.2.2). Lorsque cela apparaît indiqué dans un cas concret pour permettre à l'assuré de mettre pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, il y a lieu parfois de se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers (secteur 2 [production] ou 3 [services]), voire à des branches particulières; cette faculté reconnue par la jurisprudence concerne les cas particuliers dans lesquels, avant l'atteinte à la santé, l'assuré concerné a travaillé dans un domaine pendant de nombreuses années et où une activité dans un autre domaine n'entre pratiquement plus en ligne de compte. Il y a en revanche lieu de se référer à la ligne "total secteur privé" lorsque l'assuré ne peut plus raisonnablement exercer son activité habituelle et qu'il est tributaire d'un nouveau domaine d'activité pour lequel l'ensemble du marché du travail est en principe disponible (arrêts 8C_471/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.2; 9C_142/2009 du 20 novembre 2009 consid. 4.1 et 9C_237/2007 du 24 août 2007 consid. 5.1, non publié à l'ATF 133 V 545).  
 
5.2.2. En l'occurrence, la juridiction cantonale a constaté qu'avant son atteinte à la santé, la recourante avait exercé diverses activités professionnelles dans des domaines aussi variés que la photographie, la bijouterie, comme aide-vétérinaire, puis dans les services d'aide et de soins à domicile (en tant qu'aide familiale). Après son second accident survenu en 2010, la recourante avait en outre effectué un stage de découverte par le biais de l'assurance-chômage, suivi d'une formation de secrétariat auprès de F.________ du 14 mars au 25 mai 2012 et avait acquis un certificat de cette institution avec mention. Selon la cour cantonale, il y avait lieu d'admettre que la recourante disposait d'une certaine capacité d'adaptation sur le plan professionnel susceptible, le cas échéant, de compenser les désavantages compétitifs liés à son âge.  
 
5.2.3. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater qu'avant son atteinte à la santé, la recourante ne s'est pas cantonnée à un seul domaine pendant de nombreuses années. Avant la survenance de son premier accident en octobre 2007, la recourante n'exerçait en qualité d'aide familiale que depuis cinq ans et avait exercé diverses autres activités. La recourante ne se trouve dès lors pas dans la situation particulière dans laquelle elle aurait travaillé de nombreuses années dans le même domaine d'activités avant son atteinte à la santé et où une activité dans un autre domaine n'entrerait pratiquement plus en ligne de compte, conditions pourtant requises par la jurisprudence pour s'écarter de la valeur médiane ("total secteur privé") des salaires statistiques et se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers (en l'occurrence le secteur 3 [services]), voire d'une branche particulière (en l'occurrence celle des "activités juridiques et comptables"). Pour cette raison déjà, la référence au salaire statistique d'une branche particulière apparaît contraire au droit.  
 
En tout état de cause, il découle des notes explicatives de la nomenclature (NOGA 2008) citée plus haut que les activités juridiques et comptables visées par la ligne 69-71 de la table TA1 de l'ESS 2014 auxquelles s'est référée la cour cantonale requièrent un niveau de formation élevé et apportent aux utilisateurs des connaissances et compétences spécialisées. Or la recourante ne dispose pas d'un diplôme de comptable, mais seulement d'un certificat d'aide-comptable obtenu après une formation effectuée par le biais d'un atelier chez D.________ du 26 novembre 2012 au 1 er février 2013 puis d'un stage auprès de E.________ du 1 er mai 2013 au 31 octobre 2013. Par conséquent, le fait de se référer à cette branche d'activités ne reflète nullement sa réelle capacité de gain mais a bien plutôt pour effet de la pénaliser sur le plan salarial par rapport aux autres assurés dans une situation comparable. C'est dès lors en violation du droit fédéral que la cour cantonale ne s'est pas fondée, pour déterminer le revenu avec invalidité de la recourante, sur la valeur médiane ("total secteur privé") du salaire statistique issu de la table TA1, niveau de compétences 2.  
 
6.  
 
6.1. La recourante critique également l'absence d'abattement retenu par la juridiction cantonale sur le salaire statistique résultant de l'ESS servant à déterminer son revenu avec invalidité.  
 
6.2. Il est notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d'une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). C'est pourquoi, dans la mesure où certaines circonstances personnelles et professionnelles, exhaustivement énumérées par la jurisprudence (les limitations fonctionnelles liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et le taux d'occupation), peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative, il peut en être tenu compte par le biais d'un abattement de 25 % au plus sur le salaire statistique résultant de l'ESS (ATF 129 V 472 consid. 4.2.3; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc).  
 
Savoir s'il convient de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison des circonstances du cas particulier constitue une question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir librement, tandis que l'étendue de l'abattement justifié dans un cas concret constitue une question typique relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit (ATF 146 V 16 consid. 4.2; 137 V 71 consid. 5.1). 
 
6.3. Dans son argumentation, la recourante fait valoir que l'OAI avait appliqué un abattement de 10 % sur le salaire statistique après une analyse globale de la situation, notamment de son âge. Elle soutient en outre que même dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles sur le plan physique, soit une activité de type administratif, elle serait pénalisée financièrement par rapport à une personne en pleine santé dès lors qu'une telle activité requiert le port régulier de dossiers ou de classeurs pouvant peser plusieurs kilos. Les heures passées en position assise devant un ordinateur pouvaient également causer une fatigue plus importante, comme en témoigne le fait que durant son stage de réadaptation, elle n'avait pas été en mesure de travailler à plus de 70 % malgré divers aménagements réalisés sur le poste de travail à l'aide d'une ergothérapeute. Elle estime enfin qu'en étant contrainte de changer de secteur d'activité, elle a perdu l'avantage salarial lié à ses huit ans d'activité auprès de la Fondation B.________. Aussi, ses limitations fonctionnelles, couplées à son âge et aux années de service, justifieraient de lui accorder un abattement de 15 % sur le salaire statistique d'invalide.  
 
6.4.  
 
6.4.1. Il convient de relever à titre préliminaire que l'appréciation de l'assurance-invalidité - qui avait procédé à un abattement de 10 % sur le salaire statistique dans sa décision du 23 mars 2016 mais qui n'avait plus appliqué d'abattement sur le revenu avec invalidité dans sa décision du 16 avril 2019, rendue après que la recourante eut bénéficié de mesures professionnelles - ne lie pas l'assureur-accidents (ATF 131 V 362 consid. 2.3).  
Selon la jurisprudence, l'âge d'un assuré ne constitue pas per se un facteur de réduction du salaire statistique. Autrement dit, il ne suffit pas de constater qu'un assuré a dépassé la cinquantaine au moment déterminant du droit à la rente pour que cette circonstance justifie de procéder à un abattement. Le Tribunal fédéral a insisté sur ce point et a affirmé que l'effet de l'âge combiné avec un handicap doit faire l'objet d'un examen dans le cas concret, les possibles effets pénalisants au niveau salarial induits par cette constellation aux yeux d'un potentiel employeur pouvant être compensés par d'autres éléments personnels ou professionnels tels que la formation et l'expérience professionnelles de l'assuré concerné (voir l'arrêt 8C_439/2017 du 6 octobre 2017, dans lequel il a été jugé, à propos d'un assuré ayant atteint 62 ans à la naissance du droit à la rente, qu'il n'y avait pas d'indices suffisants pour retenir qu'un tel âge représentait un facteur pénalisant par rapport aux autres travailleurs valides de la même catégorie d'âge, eu égard aux bonnes qualifications professionnelles de celui-ci).  
 
6.4.2. En l'occurrence, la recourante était âgée de 53 ans au moment de la naissance d'un éventuel droit à la rente. Il appert par ailleurs qu'avant la survenance de son premier accident, la recourante avait travaillé dans des domaines variés (cf. consid. 5.2.2 supra) et accompli plusieurs stages, de sorte qu'on peut admettre qu'elle dispose d'une certaine capacité d'adaptation sur le plan professionnel susceptible, le cas échéant, de compenser les désavantages compétitifs liés à son âge. Quant à un éventuel handicap, il se présente sous la forme de limitations fonctionnelles (prohibition du port régulier de charges supérieures à 5 kg et d'effort répété à hauteur de l'épaule ou au-dessus). Toutefois, les experts mis en oeuvre par l'OAI ont jugé que ces restrictions étaient parfaitement compatibles avec l'activité d'aide-comptable dans laquelle la recourante avait été réadaptée, dès lors qu'elle pouvait exercer cette activité à plein temps, sans diminution de rendement. Enfin, les années de service auprès de l'ancien employeur de la recourante ne constituent pas un élément susceptible d'avoir un effet sur le montant du salaire auquel celle-ci pourrait prétendre sur le marché du travail. Au moment de la survenance de son second accident le 2 février 2010, la recourante travaillait pour la Fondation B.________ depuis sept ans et demi, ce qui n'est pas une durée assez longue, en règle générale, pour bénéficier de conditions particulières liées à l'ancienneté, même pour une employée qualifiée du niveau de compétences 2 se trouvant en situation de réintégration professionnelle (voir l'arrêt 8C_610/2017 du 3 avril 2018, dans lequel aucun abattement n'a été appliqué sur le salaire d'invalide pour un assuré ayant travaillé comme chauffeur de bus au service du même employeur pendant neuf ans au moment de son accident et qui a ensuite bénéficié d'un reclassement professionnel d'aide-comptable).  
 
6.4.3. Compte tenu de ce qui précède, la juridiction cantonale n'a pas violé le droit en ne procédant à aucun abattement sur le salaire statistique.  
 
6.5. Pour déterminer le revenu sans invalidité de la recourante, il convient dès lors de se fonder sur le revenu médian de 4808 fr. de la table TA1 (ESS 2014, total secteur privé) pour une femme avec un niveau de compétences 2. Adapté à la durée hebdomadaire normale de travail en 2014 (41,7 heures), ce montant doit être porté à 5012 fr. 34 (4808 x 41,7 / 40) par mois, soit à 60'148 fr. par année, ce qui représente le revenu avec invalidité déterminant en 2014.  
 
Par conséquent, le revenu avec invalidité de 60'148 fr., comparé au revenu sans invalidité de 81'407 fr. 80 retenu par la juridiction cantonale et non contesté par la recourante, aboutit à un taux d'invalidité de 26,11 % ([81'407.80 - 60'148] / 81'407.80), arrondi à 26 % (ATF 130 V 121 consid. 3.2), lequel ouvre le droit à une rente d'invalidité du même taux (art. 18 al. 1 LAA) à compter du 1er mai 2014. 
 
7.  
Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis et l'arrêt attaqué réformé en ce sens que la recourante a droit à une rente d'invalidité fondée sur un taux de 26 % à partir du 1er mai 2014. 
 
8.  
La recourante n'obtenant que partiellement gain de cause, les frais judiciaires seront répartis à parts égales entre elle et l'intimée (art. 66 al. 1 LTF). Elle a en outre droit à une indemnité de dépens réduite à la charge de l'intimée (art. 68 al. 1 LTF). La cause sera renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure (art. 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis. L'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 27 avril 2021 est réformé en ce sens que la recourante a droit à une rente d'invalidité fondée sur un taux de 26 % à compter du 1 er mai 2014. Le recours est rejeté pour le surplus.  
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis pour 400 fr. à la charge de la recourante et pour 400 fr. à la charge de l'intimée. 
 
3.  
L'intimée versera à la recourante la somme de 1400 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
La cause est renvoyée à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 9 novembre 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : Fretz Perrin