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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_260/2020  
 
 
Arrêt du 10 juin 2020  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
intimée. 
 
Objet 
procédure civile; mesures provisionnelles 
 
recours contre l'arrêt rendu le 3 avril 2020 
par la Chambre des baux et loyers de la 
Cour de justice du canton de Genève 
(C/4494/2020, ACJC/518/2020) 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Depuis le 16 février 2009, A.________ est locataire d'un appartement de quatre pièces et demie au quatrième étage d'un bâtiment sis à Genève. Le 16 décembre 2016 et sous menace de résiliation du contrat, la bailleresse B.________ a sommé la locataire d'acquitter dans un délai de trente jours 2'636 fr.85 à titre d'arriéré de loyer pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2016. Le 7 février 2017, usant d'une formule officielle, la bailleresse a résilié le contrat avec effet au 31 mars 2017. 
La locataire a intenté une action en annulation de ce congé. Les tribunaux genevois ont rejeté cette action. La locataire a usé du recours en matière civile; le Tribunal fédéral a rejeté ce recours le 22 octobre 2019 (arrêt 4A_479/2019). 
 
2.   
Le 6 février 2020, devant le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève, les parties sont parvenues à un accord en ce sens que la locataire restituera l'appartement le 1er octobre 2020 au plus tard; l'accord vaudra dès cette date jugement condamnant à l'évacuation. 
 
3.   
Le 3 mars 2020, la locataire a saisi le Tribunal des baux et loyers d'une requête de mesures provisionnelles tendant semble-t-il à la suspension de l'évacuation. L'objet exact et les motifs de la requête demeurent obscurs. 
Le tribunal a rejeté la requête par ordonnance du lendemain 4 mars 2020. 
La Chambre des baux et loyers de la Cour de justice a statué le 3 avril 2020 sur l'appel de la recourante. Elle a déclaré cet appel irrecevable faute d'une motivation suffisante. 
 
4.   
A.________ use derechef du recours en matière civile. Les conclusions qu'elle présente tendent surtout à la suspension de la force exécutoire du jugement de première instance reconnaissant la validité du congé, du 14 septembre 2018, et de l'accord concernant l'évacuation de l'appartement, du 6 février 2020. 
Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours. 
 
5.   
A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), l'acte de recours adressé à ce tribunal doit indiquer les conclusions et les motifs du recours (al. 1) et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). 
Selon la jurisprudence, cette disposition exige de la partie recourante qu'elle discute les motifs de la décision attaquée et qu'elle indique précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il n'est pas indispensable que cette partie désigne précisément les dispositions légales ou les principes non écrits qu'elle tient pour violés; il est toutefois indispensable qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). 
Ces exigences ne sont pas satisfaites dans la présente contestation car pour toute argumentation, la recourante se borne à protester contre son adverse partie et contre les autorités judiciaires genevoise, sans tenter de démontrer en quoi la Cour de justice a éventuellement appliqué de manière incorrecte les exigences légales concernant la motivation d'un appel. On observe d'ailleurs que dans lesdites protestations, la recourante ne tient aucun compte des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 octobre 2019 concernant l'exigibilité d'une mensualité visée par la sommation du 16 décembre 2016. A l'instar de l'appel, le recours en matière civile se révèle donc irrecevable faute d'une motivation suffisante. 
 
6.   
Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire. 
A titre de partie qui succombe, la demanderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. 
 
 
Par ces motifs, vu les art. 64 al. 3 et 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
2.   
Le recours est irrecevable. 
 
3.   
La recourante acquittera un émolument judiciaire de 500 francs. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 10 juin 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin