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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_222/2020  
 
 
Arrêt du 10 juin 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et van de Graaf. 
Greffière : Mme Paquier-Boinay. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Jacy Pillonel, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
2. B.B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Séquestration et enlèvement aggravés; quotité de la peine; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 novembre 2019 (n° 371 PE14.007430-LCT/FMO). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 19 mars 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________ pour séquestration et enlèvement aggravés ainsi qu'infraction à la loi fédérale sur les armes à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 9 mois fermes et 21 mois avec sursis pendant 4 ans. Il l'a par ailleurs condamné, solidairement avec C.C.________, à verser à B.B.________ un montant de 10'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral. 
 
B.   
Statuant le 19 novembre 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ contre ce jugement, qu'elle a confirmé. 
Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants. 
B.B.________, qui s'appelait à l'époque B.C.________, ressortissante suisse issue d'une famille d'origine kosovare, née en 1994, est la nièce de A.________. En septembre 2013, elle noué une relation amoureuse avec D.B.________, liaison qu'elle a vainement cherché à dissimuler à sa famille car elle savait qu'une union avec un non-Kosovar lui déplairait. Le 28 mars 2014, sa famille a acquis la certitude que, malgré toutes les pressions exercées sur la jeune fille, notamment un voyage au Kosovo en février 2014 destiné à " la faire réfléchir ", celle-ci n'entendait pas rompre mais avait au contraire l'intention de quitter le domicile familial. Il a alors été décidé très rapidement entre ses grands-parents maternels, son père C.C.________ et certains de ses oncles et tante parmi lesquels A.________, qu'elle devait se rendre une nouvelle fois au Kosovo pour y consulter un imam afin de revenir sur " le droit chemin ", c'est-à-dire " rompre avec l'italien ". 
Le 29 mars 2014 vers 16h30, A.________ s'est présenté sur le lieu de travail de B.B.________. Sachant que celle-ci refuserait de le suivre, il a joué de l'attachement qu'elle vouait à sa mère en prétendant que cette dernière était hospitalisée et qu'il fallait aller la voir. Usant d'autres prétextes, il l'a ensuite convaincue de l'accompagner à son domicile puis de passer la nuit chez lui. Vers 22h, il lui a servi un thé froid dans lequel avait préalablement été dissous un sédatif ou un calmant. Voyant que sa boisson moussait anormalement et avait un goût inhabituel elle n'en a consommé que la moitié; incapable de lutter contre le sommeil, elle s'est néanmoins rapidement endormie sur le canapé. Vers minuit, A.________ l'a brusquement sortie de sa torpeur, prétendument afin de hâter leur " départ pour l'hôpital ", en lui disant qu'elle n'avait besoin ni de son porte-monnaie ni de son téléphone portable. En tenant par le bras B.B.________ qui était encore fortement étourdie, A.________ et son épouse l'ont conduite jusqu'à un véhicule au volant duquel se trouvait son père. Comme elle ne voulait pas y pénétrer et s'opposait tant physiquement, dans la mesure de ses moyens, que verbalement, ils l'ont forcée à y entrer avant que les portes de la voiture soient immédiatement verrouillées. Dans le véhicule avaient été placées trois valises contenant ses effets personnels ainsi que ses documents d'identité, en revanche, ni téléphone portable ni ordinateur portable ni tablette ni porte-monnaie n'avaient été emportés. A.________, son beau-frère et sa nièce sont arrivés au Kosovo chez les grands-parents maternels de cette dernière le 30 mars 2014, vers 20 heures. 
Dès le lendemain, C.C.________ a emmené sa fille dans sa maison, entourée d'un très haut mur de béton et dont toutes les portes étaient verrouillées. Elle y est restée une semaine environ, ne sortant pratiquement que pour aller, en compagnie de son père et d'une tante, " recevoir des sortilèges ". Elle a ensuite été ramenée chez ses grand-parents, où son père lui a dit que ses documents d'identité avaient été détruits et qu'elle ne quitterait plus le Kosovo. Elle n'a à nouveau pu effectuer que de rares sorties, sous la surveillance constante de membres de sa famille, n'a pu disposer d'aucune ressource financière et n'a pas eu le droit d'utiliser de moyens de télécommunication si ce n'est pour expliquer, sous contrôle, sa subite absence à son employeur. Durant ce séjour, elle a été emmenée à deux reprises à la " consultation " d'un imam en relation avec " son problème " et a par ailleurs subi un viol commis par un de ses oncles. 
Le 11 avril 2014, la médiatrice de l'école commerciale qu'elle suivait a signalé la disparition de B.B.________, qui a été retrouvée par la police du Kosovo le 14 avril suivant, avant d'être placée dans un foyer puis escortée en Suisse par deux inspecteurs de la police vaudoise et le consul de Suisse au Kosovo. 
En outre, à E.________, le 15 avril 2014, A.________ a été en possession d'un bâton tactile télescopique, engin assimilé à une matraque simple. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour d'appel pénale. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à la modification du jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois en ce sens, principalement, qu'il est acquitté des infractions de séquestration et enlèvement aggravés ainsi que de toute prétention pécuniaire en faveur de B.B.________ et, subsidiairement, qu'il est condamné à une peine fixée selon la libre appréciation du juge, mais au maximum à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis. Plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Conformément à l'art. 80 LTF, seul le jugement de la Cour d'appel pénale peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, de sorte que le recourant ne saurait conclure à la modification du jugement du Tribunal correctionnel. Toutefois, les conclusions pouvant être interprétés à la lumière de la motivation du recours (voir ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317) il y a lieu d'admettre que celles-ci tendent en réalité à la modification du jugement de la Cour d'appel pénale et sont partant recevables. 
 
2.   
Le recourant soutient que la cour cantonale a constaté les faits de manière manifestement inexacte. Il lui reproche de n'avoir pris en considération que la version de l'intimée. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat.  
Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.). 
 
2.2. Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale a mentionné plusieurs éléments de preuve, à savoir divers témoignages, les aveux partiels du père de l'intimée, une analyse toxicologique des cheveux de cette dernière, les explications des policiers qui ont effectué des démarches au Kosovo, une perquisition ainsi que des contrôles téléphoniques, qui corroborent la version des faits de l'intimée (voir jugement attaqué consid. 3.2 p. 19 ss). C'est donc en vain qu'il lui reproche de s'être fondée uniquement sur les déclarations de l'intimée.  
Pour le surplus, l'argumentation du recourant est de nature essentiellement appellatoire et ne contient aucun élément satisfaisant aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Notamment dans la mesure où le recourant se prévaut d'une prétendue propension de l'intimée à mentir ou à prendre des décisions soudaines, il ne se fonde sur aucun élément du dossier. De même, c'est en vain qu'il cherche à remettre en question les déclarations de l'intimée au motif que celles-ci auraient varié; il ne mentionne à ce propos que des points de détail qui ne sont pas susceptibles de remettre en question des déclarations par ailleurs constantes et corroborées par de nombreux autres éléments du dossier. 
 
3.   
Le recourant conteste que la circonstance aggravante de l'art. 184 CP soit réalisée car il a quitté le Kosovo dès le lendemain de son arrivée et il n'avait pas la " conscience et la volonté " de priver l'intimée de sa liberté durant toute cette période. 
Conformément à cette disposition, l'infraction est punie d'une peine privative de liberté d'un an au moins notamment si la privation de liberté a duré plus de dix jours. Pour que la circonstance aggravante soit réalisée, la durée doit être atteinte sur les plans objectif et subjectif (D ELNON/RÜDY, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., 2019, n° 21 ad art. 184; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse vol. I, 3e éd. 2010, n° 93 ad art. 183 et 184 CP; MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, n° 18 ad art. 184 CP). Cela implique que l'intention de l'auteur porte également sur la durée, le dol éventuel étant suffisant (MARC PELLET, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 12 ad art. 184 CP; ANDREAS DONATSCH, Strafrecht III: Delikte gegen den Einzelnen, 11ème éd. 2018, p. 484; JOSÉ HURTADO POZO, Droit pénal; partie spéciale, 2009, p. 786 n° 2620). Lorsqu'un complice ou un coauteur ne participe à l'infraction que durant une partie de la privation de liberté, c'est en fonction de son intention qu'il faut déterminer si l'art. 184 CP s'applique; c'est le cas si sa conscience et sa volonté portaient sur une privation de liberté d'une durée de plus de dix jours, le dol éventuel étant également suffisant (DELNON/RÜDY, op.cit., loc. cit.; MARTIN SCHUBARTH, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, partie spéciale, vol. 3, 1984, n° 14 ad art. 184 CP; HANS-PETER EGLI, Freiheitsberaubung, Entführung und Geiselnahme, thèse Zurich 1986 p. 144). 
Il ressort des constatations de la cour cantonale que le recourant a joué un rôle essentiel dans l'enlèvement de l'intimée, dont le but était de la priver de sa liberté au moins aussi longtemps qu'il le faudrait pour qu'elle renonce à poursuivre sa relation amoureuse. Le recourant, qui savait parfaitement à quelles fins sa nièce avait été emmenée de force au Kosovo, ne pouvait qu'accepter l'hypothèse que la privation de liberté ait une durée supérieure à dix jours, ce qui justifie sa condamnation en vertu de l'art. 184 CP
Dans la mesure où le recourant prétend avoir uniquement profité du voyage pour aller rendre visite à son père malade, son argumentation repose sur un élément de fait qui n'a pas été retenu par la cour cantonale et n'est, partant, pas recevable. 
 
4.   
Le recourant s'en prend en outre à la quotité de la peine qui lui a été infligée. Selon lui, le jugement attaqué ne permet pas de comprendre l'écart important entre sa propre peine et celle de 24 mois avec sursis prononcée à l'encontre de son comparse, à savoir le père de l'intimée. 
 
4.1. Les règles générales relatives à la fixation de la peine (art. 47 CP) ont été rappelées aux ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319, 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147, 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s, 136 IV 55 et 134 IV 17, auxquels on peut renvoyer.  
En bref, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur dont il tient compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319). 
 
4.2. Contrairement à ce qu'allègue le recourant, la cour cantonale a dûment exposé les éléments qu'elle a pris en considération pour fixer la peine. Elle a notamment noté la lourde culpabilité du recourant ainsi que sa participation majeure à l'infraction, dans la réalisation de laquelle il a joué un rôle de premier plan. Elle a par ailleurs relevé que, contrairement à son beau-frère et coaccusé, qui avait fini par reconnaître sa culpabilité, le recourant a persisté à dénigrer l'intimée et à nier l'évidence, malgré toutes les preuves accumulées contre lui, ce qui montre qu'il n'a pas changé de mentalité et effectué aucune prise de conscience. Cette motivation, qui ne prête pas le flanc à la critique, est suffisante pour permettre à la cour de constater que la peine a été fixée dans le respect des principes rappelés au considérant 4.1 ci-dessus.  
Le recourant se prévaut par ailleurs de son droit de ne pas s'auto-incriminer. Comme il le relève au demeurant lui-même, selon une jurisprudence constante, le droit de ne pas s'auto-incriminer n'exclut pas la possibilité de considérer comme un facteur aggravant de la peine le comportement du prévenu qui rend plus difficile l'enquête pénale par des dénégations opiniâtres, dont on peut déduire une absence de remords et de prise de conscience de sa faute (cf. ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; voir également l'arrêt 6B_637/2018 du 10 octobre 2018 consid. 2.3). C'est donc sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a considéré que les dénégations du recourant dénotaient une absence totale de prise conscience, circonstance pertinente pour fixer la peine. 
Pour le surplus, l'argumentation du recourant consiste à nier une fois encore les faits retenus à son encontre; elle est donc irrecevable dans cette mesure. 
 
5.   
Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 10 juin 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Paquier-Boinay