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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_786/2018  
 
 
Arrêt du 11 octobre 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Bovey. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________ et B. A.________, 
représentés par Me Dan Bally, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Communauté des propriétaires par étages 
C.________, 
par leur administrateur, D.________ Sàrl, 
représentée par Me Julien Broquet, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
frais et dépens (inscription d'une hypothèque légale), 
 
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière civile de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 17 août 2018 (ARMC.2018.51/ctr). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 17 août 2018, l'Autorité de recours en matière civile de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours interjeté le 28 juin 2018 par A.________ et B.A.________ concernant les frais et dépens à l'encontre du jugement rendu le 28 mai 2018 par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz constatant le retrait de la conclusion reconventionnelle prise par A.________ et B.A.________ le 15 mars 2017 (ch. 1 du dispositif), déclarant irrecevable la demande déposée le 22 novembre 2016 par D.________ Sàrl au nom de la Communauté des propriétaires par étages C.________, à U.________, tendant à l'inscription définitive d'hypothèques légales sur les quatre parts de PPE appartenant aux défendeurs (ch. 3), arrêtant les frais de justice à 2'400 fr. et mettant ceux-ci à la charge de D.________ Sàrl et de A.________ et B.A.________, chacun à raison de la moitié (ch. 4) et disant que les dépens sont compensés (ch. 5). 
Le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a, dans son jugement du 28 mai 2018, considéré que l'attitude des défendeurs, " consistant à n'avoir jamais versé un seul acompte sur leurs contributions [de charges en faveur de la PPE], et ce depuis l'acquisition des parts de copropriété en janvier 2013[ était] à la limite de la mauvaise foi et [ justifiait] que la moitié des frais de la cause soit mise à leur charge ". Saisie du recours du 28 juin 2018 de A.________ et B.A.________, l'Autorité de recours en matière civile a rappelé qu'en matière de répartition des frais judiciaires, le juge pouvait notamment s'écarter des règles générales et statuer selon sa libre appréciation quand les circonstances particulières rendaient la répartition des frais en fonction du sort de la cause inéquitable ou quand une partie avait intenté le procès de bonne foi (art. 107 al. 1 let. b et f CPC). En l'occurrence, l'autorité précédente a jugé qu'une répartition des frais judiciaires à raison de 5/6 pour l'administratrice et de 1/6 pour les défendeurs se justifierait en fonction du sort de la cause (art. 106 CPC), mais qu'au regard de la situation générale du litige, notamment au fait qu'il n'était pas contesté que les défendeurs n'avaient jamais versé d'acomptes de charges durant la période de 2013 à 2015 ayant justifié la demande d'inscription d'hypothèques légales, la répartition par moitié des frais judiciaires et la compensation des dépens constituaient une solution équitable, ou du moins ne sortait pas du cadre du pouvoir d'appréciation du tribunal civil. 
 
2.   
Par acte du 19 septembre 2018, A.________ et B.A.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Ils font valoir que leur cause soulève une question juridique de principe, à savoir la possibilité pour le juge d'appliquer l'art. 107 CPC lorsqu'il prononce l'irrecevabilité de la demande. Ils concluent à la réforme de l'arrêt déféré en ce sens que l'entier des frais judiciaires de première et deuxième instance est mis à la charge de l'administratrice de la PPE, et à ce que des dépens leur soient alloués, selon la liste produite. A l'appui de leurs conclusions, les recourants soulèvent un grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application de l'art. 107 CPC, ainsi que la violation de leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2 Cst.), dès lors que la répartition des frais judiciaires se base sur des éléments du litige au fond non tranchés, en raison de l'irrecevabilité de la demande. 
 
3.   
Le recours contre une question accessoire, dont fait partie la répartition des frais et dépens, est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision sur le fond du litige, dans la mesure où aucune procédure spéciale n'est prévue (ATF 134 V 138 consid. 3 p. 144; 134 I 159 consid. 1.1 p. 160). En l'espèce, le litige relève sur le fond des droits réels, soit d'une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF). Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) et que son objet porte exclusivement sur les frais et dépens alors que le fond de la cause n'était plus litigieux devant l'autorité cantonale, la valeur litigieuse devant le Tribunal fédéral se détermine selon le montant des frais et dépens (2'400 fr. de frais judiciaires et une note d'honoraires du 28 mars 2018 de l'avocat des défendeurs à hauteur de 11'037 fr. 60). Dès lors que le seuil de la valeur litigieuse requis (art. 74 al. 1 let. b LTF) n'est pas atteint et vu l'absence manifeste de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTFcf. sur cette notion: ATF 141 III 159 consid. 1.2, notamment l'impossibilité d'atteindre la valeur litigieuse minimale) - quoi qu'en disent les recourants -, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte en l'espèce (art. 113 ss LTF). L'intitulé erroné d'un recours ne nuit toutefois pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies (ATF 136 II 489 consid. 2.1; 135 III 441 consid. 3.3; 134 III 379 consid. 1.2). Tel est le cas en l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 117 LTF), contre une décision rendue par une autorité supérieure cantonale statuant sur recours (art. 75 et 114 LTF), et les recourants, qui ont pris part à l'instance précédente, justifient un intérêt juridique à la modification de la décision attaquée (art. 115 LTF).  
 
4.   
Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels exclusivement (art. 116 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, auquel renvoie l'art. 117 LTF, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs constitutionnels qui sont expressément soulevés et motivés dans l'acte de recours conformément au principe d'allégation (art. 117 et 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). 
En l'espèce, les recourants invoquent certes deux griefs de nature constitutionnelle, à savoir l'arbitraire (art. 9 Cst.) et la violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Toutefois, autant que suffisamment motivées (art. 106 al. 2 LTF), ces deux critiques doivent d'emblée être rejetées. Substituant leur propre interprétation de l'art. 107 CPC, les recourants ignorent complètement la motivation de la cour cantonale qui a apprécié l'ensemble des circonstances au regard des dispositions légales topiques, référencées par la jurisprudence et la doctrine. Il peut ainsi être renvoyé à la motivation de l'autorité précédente au sens de l'art. 109 al. 3 LTF (cf.  supra consid. 1).  
 
5.   
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, autant que recevable, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., doivent par conséquent être mis solidairement à la charge des recourants (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours en matière civile de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 11 octobre 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin