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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_915/2018  
 
 
Arrêt du 11 octobre 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Roxane Sheybani, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Faux dans les titres dans l'exercice de fonctions publiques commis par négligence, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 13 juillet 2018 (AARP/222/2018 [P/13079/2015]). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 13 juillet 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a notamment rejeté l'appel formé par A.________ contre un jugement rendu le 14 novembre 2017 par le Tribunal de police. Ce jugement condamne X.________ Brigadier Rcp au sein de la Brigade B.________, pour faux dans les titres dans l'exercice de fonctions publiques commis par négligence (art. 317 ch. 1 al. 2 et ch. 2 CP), à 3000 fr. d'amende (peine de substitution de 30 jours de privation de liberté), frais de procédure en sus. A.________ a été " débouté de ses conclusions civiles " dans les deux instances cantonales. Il forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 13 juillet 2018. Il conclut principalement à la réforme de la décision entreprise dans le sens de la condamnation de X.________, au pénal, pour faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques et au civil à lui verser la somme de 3000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
2.   
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
 
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. La jurisprudence a aussi déduit de cette norme l'obligation pour le recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Les motifs doivent, en outre, exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). 
 
3.   
En l'espèce, bien que la cour cantonale ait indiqué que le recourant serait " débouté de ses conclusions civiles ", il est manifeste que les prétentions de l'intéressé ne présentent pas ce caractère. Elles sont en effet dirigées contre un fonctionnaire de police, ayant agi dans l'exercice de ses fonctions. Or, conformément à l'art. 2 de la Loi genevoise sur la responsabilité de l'Etat et des communes (LREC/GE; RS/GE A 2 40), l'Etat de Genève et les communes du canton sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l'accomplissement de leur travail (al. 1). Les lésés n'ont aucune action directe envers les fonctionnaires ou agents (al. 2). La législation genevoise renvoie certes aux règles du droit privé fédéral, mais celui-ci ne s'applique alors qu'à titre de droit cantonal supplétif (art. 6 LREC/GE), ce qui ne change rien à la nature cantonale et publique du régime de responsabilité (v. déjà: ATF 126 III 370 consid. 5 p. 371 s.; v. aussi, plus récemment: arrêt 6B_728/2015 du 12 février 2016 consid. 4). Il est donc exclu que les prétentions du recourant puisse être considérées comme " civiles " au sens défini ci-dessus. 
 
Il s'ensuit, tout d'abord, que le recourant n'est pas habilité en application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF à recourir en matière pénale. On ne discerne, par ailleurs, dans l'écriture du 13 septembre 2018 aucun moyen qui puisse être compris comme un grief formel entièrement séparé du fond équivalant à un déni de justice formel (ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les références citées) et le recourant n'invoque non plus d'aucune manière la violation de son droit de porter plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF). Le recours en matière pénale est, dès lors, irrecevable en tant que le recourant conteste le point pénal. 
 
Pour le surplus, en tant qu'il critique le rejet de ses conclusions tendant au paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale, on peut se demander si ces prétentions fondées sur la LREC/GE (dont le jugement constitue, devant le Tribunal fédéral, une cause de droit public: v. p. ex.: arrêt 2C_1150/2014 du 9 juin 2015 consid. 1.1) et portant sur une somme de 3000 fr., ne devraient pas plutôt faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 82 let. a LTF; art. 85 al. 1 let. a LTF et art. 113 ss LTF). Ce point souffre toutefois de demeurer indécis. Comme on vient de le voir, les prétentions formulées par le recourant sont entièrement régies par le droit public cantonal de rang infra-constitutionnel, dont la violation ne constitue un motif invocable ni dans le recours en matière pénale (art. 95 LTF) ni dans le recours constitutionnel subsidiaire (art. 116 LTF). Seules des critiques portant sur la violation des droits fondamentaux permettraient ainsi de remettre en question cet aspect de la décision cantonale dans l'une ou l'autre de ces voies de droit. Or, on recherche en vain dans l'écriture du 13 septembre 2018 tout grief répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (v. sur ces exigences formelles: ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368), singulièrement toute critique d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application du droit cantonal. Il s'ensuit que le recours ne contient, sous cet angle, aucun grief topique ou pertinent motivé à satisfaction de droit. 
 
4.   
L'irrecevabilité est manifeste. Il convient de la constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. L'assistance judiciaire doit, partant, être refusée (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Il y a, en revanche, lieu de statuer exceptionnellement sans frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.   
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 11 octobre 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat