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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_314/2020  
 
 
Arrêt du 12 mars 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité formelle du recours, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 18 décembre 2019 (n° 1020 PE10.021077-SJH). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par ordonnance du 26 novembre 2019, le Ministère public central vaudois, division affaires spéciales, a refusé d'entrer en matière sur la "plainte civile" déposée par A.________ à l'encontre de deux médecins qui l'auraient traitée en décembre 2015. 
 
Par arrêt du 18 décembre 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance de non-entrée en matière, a confirmé celle-ci et a mis les frais de procédure à la charge de la prénommée. Elle a en outre refusé d'accorder à l'intéressée le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. 
 
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 18 décembre 2019, en concluant, avec suite de frais, à son annulation, à ce que les frais de la procédure de recours cantonale ne soient pas mis à sa charge et à ce qu'un avocat lui soit désigné en qualité de conseil juridique afin qu'elle puisse "rédiger une plainte pénale correctement et traiter le cas". Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
2.   
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées). 
 
3. En l'espèce, la recourante présente sa version des événements et résume le déroulement de la procédure, en dénonçant les conséquences de l'arrêt attaqué et en se plaignant de son caractère prétendument injuste. C'est en vain que l'on cherche, dans son recours, un grief topique dirigé contre l'arrêt attaqué et propre à démontrer que l'autorité précédente aurait pu violer le droit.  
 
Au demeurant, l'intéressée ne dit mot concernant son éventuelle qualité pour recourir au Tribunal fédéral sous l'angle de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, éventuellement de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF. 
 
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2; 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
4.   
Le recours doit être déclaré irrecevable. Comme il était dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, la recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 12 mars 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa