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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_312/2019  
 
 
Arrêt du 12 mai 2020  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Kiss, Présidente, Hohl et Rüedi. 
Greffier : M. Piaget. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________ SARL, 
2. B.________, 
tous les deux représentés par 
Me Damien Bonvallat, 
recourants, 
 
contre  
 
C.________, 
représenté par Me Mattia Deberti, 
intimé. 
 
Objet 
Société simple, volonté commune, accord, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 16 avril 2019 (C/17811/2014, ACJC/595/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. C.________ (ci-après : le demandeur), qui exploite une entreprise individuelle, et B.________ (ci-après : le défendeur), unique associé gérant de A.________ Sàrl (inscrite au registre du commerce depuis le 21 décembre 2006 et ayant notamment pour but le courtage et la gérance d'immeubles) (ci-après : la société ou la défenderesse), tous deux actifs dans le courtage immobilier, ont fait connaissance dans le courant de l'année 2006.  
A partir de 2007, le demandeur et le défendeur ont partagé le même bureau, situé à la route... à Lancy (Genève). Titulaire du bail principal, la société sous-louait le local au demandeur, qui versait en contrepartie la moitié du loyer. Le demandeur et le défendeur disposaient chacun de leur bureau de chaque côté de la pièce. 
Le demandeur et le défendeur ont également réalisé un site Internet commun, mais ils publiaient séparément les annonces portant sur les biens immobiliers dont ils avaient la charge. S'ils se sont également entendus pour collaborer sur certains mandats de courtage, il a été retenu, en fait, qu'ils ne se communiquaient pas leurs listes de clients et de « prospects », et qu'ils disposaient chacun d'une section réservée sur leur site Internet, qu'ils administraient personnellement. Chaque section comportait en outre un design, un logo et une adresse individuels, de sorte que les clients ne pouvaient pas établir de liens entre les deux sections, gérées chacune par le courtier qui s'en occupait. Le demandeur et le défendeur (et/ou la défenderesse) ne se sont que rarement partagés des commissions, mais la majorité de celles qu'ils encaissaient se rapportaient à des mandats qu'ils traitaient seuls, sans impliquer leur partenaire. Lorsqu'ils se partageaient des commissions de courtage, ils établissaient chacun une facture individuelle. Le demandeur et la défenderesse ne disposaient pas d'une comptabilité commune. 
 
A.b. La cour cantonale a retenu, en fait, que la volonté du demandeur et de la société de partager systématiquement l'ensemble des commissions facturées faisait défaut. Spécifiquement pour le mandat de courtage que l'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) a confié à la défenderesse en septembre 2009 (en vue de la vente des bâtiments anciennement occupés par le corps des gardes-frontières), elle a retenu qu'ils ont par contre eu l'intention de collaborer et de se répartir les commissions y relatives. Ce dernier point est contesté par la défenderesse et fait l'objet de son recours devant le Tribunal fédéral.  
 
A.c. Le demandeur a quitté le bureau qu'il partageait avec le défendeur au mois de février 2014. Le 24 mars 2014, il a remis les clés du bureau au défendeur.  
Par courrier du 9 avril 2014, il a indiqué à la société qu'elle avait une dette à son égard, puisqu'elle devait encore lui rétrocéder des commissions perçues dans le cadre des opérations immobilières qu'ils avaient menées ensemble et il l'a enjointe d'opérer le remboursement. 
 
A.d. Le 25 juin 2014, la défenderesse a fait notifier au demandeur un commandement de payer portant sur le montant de 9'490 fr., correspondant au sous-loyer que le demandeur avait cessé de verser depuis janvier 2012 (26 mois x 365 fr.). Celui-ci y a fait opposition.  
Pour solder leur collaboration, les parties ont tenté de mettre sur pied un accord portant sur les loyers impayés et leurs prestations d'affaires respectives, sans succès. 
 
B.  
 
B.a. Le 26 août 2014, le demandeur a conclu, devant le Tribunal de première instance de Genève, à ce que le défendeur soit condamné à lui verser un montant d'au moins 30'000 fr., intérêts en sus, représentant la moitié des commissions de courtage encaissées durant leur partenariat, sous déduction de la moitié des commissions déjà encaissées par lui-même durant la même période, ainsi que des loyers encore dus pour le local partagé. Il a réservé le droit de chiffrer sa demande de manière plus précise après l'administration des preuves. A titre subsidiaire, il a pris des conclusions identiques à l'encontre de la société défenderesse.  
Il fait valoir que les parties (demandeur et défendeur et, subsidiairement, demandeur et défenderesse) étaient liées par un contrat de société simple de 2007 à 2013 et que les bénéfices réalisés par les défendeurs (les commissions encaissées durant cette période) doivent être partagées par moitié. 
 
B.b. Les défendeurs ont observé que le défendeur (B.________) n'avait exercé aucune activité professionnelle en son nom, mais qu'il avait toujours agi pour la société, de sorte qu'il ne disposait pas de la légitimation passive.  
En tant que la demande visait la société défenderesse, ils ont conclu à son rejet et, reconventionnellement, à ce que le demandeur soit condamné à payer à la société défenderesse le montant de 132'544 fr.65, intérêts en sus, ainsi que la somme de 9'490 fr., intérêts en sus, et à ce que la mainlevée de l'opposition formée contre la poursuite correspondante soit prononcée à due concurrence. 
La société défenderesse conteste avoir conclu un contrat de société simple avec le demandeur. Entre eux, il existait, selon elle, un accord tacite visant à partager au coup par coup des commissions, lorsque l'activité des deux courtiers leur permettait de décrocher, l'un le mandat de vente et l'autre le mandat d'acheter. Elle soutient avoir accordé des avances au demandeur, de sorte qu'elle réclame leur remboursement, ainsi que le paiement du solde du loyer (sous-location). 
 
B.c. Par jugement du 22 décembre 2017, le Tribunal de première instance a retenu que le défendeur, qui avait toujours agi à travers sa société, ne disposait pas de la qualité pour défendre et, en tant que la demande était dirigée contre la défenderesse (ayant la qualité pour défendre), il l'a rejetée intégralement; sur demande reconventionnelle, il a condamné le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 9'490 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 31 janvier 2013, et prononcé à due concurrence la mainlevée définitive de l'opposition formée par le demandeur au commandement de payer (poursuite no xxx).  
 
B.d. Par arrêt du 16 avril 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé l'absence de qualité pour défendre du défendeur et, en ce qui concerne l'appel dirigé contre la société défenderesse, sur demande principale, elle a admis celui-ci partiellement et réformé le jugement en ce sens que la société défenderesse a été condamnée à verser au demandeur la somme de 21'595 fr.05, intérêts en sus. La Cour de justice a confirmé le jugement précédent s'agissant, sur demande reconventionnelle, de la condamnation du demandeur à verser à la défenderesse le montant de 9'490 fr. et du prononcé de la mainlevée définitive de la poursuite correspondante à concurrence de ce montant.  
 
C.   
Contre cet arrêt cantonal, les défendeurs exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Ils concluent à sa réforme en ce sens que la demande soit rejetée et que le jugement de première instance soit confirmé, sous réserve de la partie du dispositif concernant les frais et dépens. Subsidiairement, ils concluent à la réforme du dispositif de l'arrêt cantonal en tant qu'il concerne les frais et dépens. 
Les recourants sont d'avis que la cour cantonale a sombré dans l'arbitraire (art. 9 Cst.) en retenant que le demandeur avait la volonté de constituer une société simple avec la société défenderesse. De leur point de vue, un raisonnement exempt de tout arbitraire aurait dû amener l'autorité précédente à nier l'existence d'une société simple, les conditions de l'art. 530 CO n'étant pas réalisées. En lien avec leur conclusion subsidiaire, ils soutiennent que la cour cantonale a fixé les frais et les dépens pour la première instance, ainsi que pour la procédure d'appel, en transgressant l'art. 106 CPC : s'agissant de la répartition des frais entre les parties, ils reprochent à la cour cantonale d'en avoir fait supporter une partie au défendeur, alors même que celui-ci avait obtenu gain de cause devant les deux instances cantonales. 
L'intimé conclut au rejet du recours. 
Aucune des parties n'a déposé d'observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 et 45 al. 1 LTF) par la défenderesse qui a succombé (partiellement) dans ses conclusions libératoires (art. 76 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur appel par le tribunal supérieur du canton (art. 75 LTF) dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est recevable. 
S'agissant du défendeur, sa qualité pour défendre n'a pas été reconnue par l'autorité cantonale. L'action formée contre lui a été rejetée et le défendeur n'a donc plus aucun intérêt à recourir sur le fond. En ce qui le concerne, le recours est, à cet égard, irrecevable (art. 76 LTF). Il a par contre la qualité pour recourir en tant que le recours porte sur les frais et dépens qui ont été mis à sa charge. 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
 
2.2. Sous réserve de la violation des droits constitutionnels (art. 106 al. 2 LTF), le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est toutefois lié ni par les motifs invoqués par les parties, ni par l'argumentation juridique retenue par l'autorité cantonale; il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 135 III 397 consid. 1.4 et l'arrêt cité).  
 
3.  
 
3.1. La cour cantonale a observé que le demandeur avait pris des conclusions subsidiaires à l'encontre de la défenderesse; celles-ci, interprétées selon le principe de la confiance, indiqueraient la volonté du demandeur d'agir non seulement contre le défendeur, mais également contre la défenderesse avec laquelle il a prétendu avoir formé une société simple. L'autorité précédente a retenu que le demandeur et la défenderesse avait formé une telle société dans le cadre du mandat conféré par l'OFLC à la défenderesse.  
La défenderesse recourante reproche à la cour cantonale d'avoir admis que le demandeur et elle-même formaient une société simple dans le cadre du mandat conféré par l'OFCL à la défenderesse, ce alors même que le demandeur a lui-même allégué avoir formé une société simple avec le défendeur et qu'il n'était pas question qu'il s'associe avec la défenderesse. Elle est d'avis que la cour cantonale aurait dû, sous peine de sombrer dans l'arbitraire (art. 9 Cst.), constater l'absence de volonté du demandeur de former une société simple avec la société défenderesse et, partant, conclure qu'aucun contrat de société n'existait entre eux. 
 
3.2. Pour déterminer le sens des conclusions, il convient nécessairement de prendre en compte le complexe de faits (ou fondement du procès;  Tatsachenfundament) sur lequel celles-ci se fondent. Il s'agit, autrement dit, de définir l'objet du litige (  Streitgegenstand) (ATF 139 III 126 consid. 3.2 p. 129 et les arrêts cités).  
Déterminer le sens qu'il y a lieu d'attribuer aux conclusions et allégués du demandeur est affaire d'interprétation. Dès lors qu'il s'agit de manifestations de volonté faites dans le procès, qui sont adressées tant au juge qu'à la partie adverse, elles doivent être interprétées objectivement, soit selon le sens que, d'après les règles de la bonne foi, les destinataires pouvaient et devaient raisonnablement leur prêter (principe de la confiance) (arrêt 4A_66/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1.2; ATF 105 II 149 consid. 2a p. 152). Il faut donc rechercher le sens des déclarations de volonté unilatérales du demandeur telles qu'elles pouvaient être comprises de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, l'interprétation purement littérale étant prohibée (art. 18 al. 1 CO). En effet, même si la teneur d'une déclaration paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres passages du mémoire de demande qu'elle n'en restitue pas exactement le sens (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 p. 188; sous l'aOJ: 129 III 118 consid. 2.5; 127 III 444 consid. 1b). Il s'agit d'une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement. 
Le Tribunal fédéral se base sur les constatations de fait de l'arrêt attaqué relatives aux faits allégués, à moins que le recourant n'en démontre l'arbitraire (art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF). 
 
3.3. La maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) impose aux parties d'alléguer les faits et d'offrir les moyens de preuve propres à les établir, le juge ne pouvant pas suppléer ni suggérer des faits qu'une partie n'aurait pas allégués spontanément (arrêt 4A_437/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.6 et les arrêts cités).  
Les faits pertinents doivent être allégués en lien avec les conclusions correspondantes (sur l'exigence, cf. arrêt 4A_556/2016 du 19 septembre 2017 consid. 4.3.1). Ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1 p. 522 s.; 144 III 67consid. 2.1 p. 68 s.), et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante. 
 
3.4. En vertu de l'art. 530 al. 1 CO, la société (simple) est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.  
Le but commun (  der gemeinsame Zwecklo scopo comune) constitue « l'âme de la société » (  animus societatis). Les associés manifestent, expressément ou tacitement, leur volonté de s'unir afin que chacun puisse directement ou indirectement tirer profit de cette mise en commun (TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, n. 6824 p. 1007). Le contrat peut ainsi être passé par actes concluants. Est déterminant à cet égard le contenu réel de l'accord qui a été voulu par chacune des parties (arrêt 4A_491/2010 du 3 août 2011 consid. 2.3 non publié in ATF 137 III 455; cf. ATF 124 III 363 consid. II/2a p. 365; 116 II 707 consid. 2a p. 710).  
 
3.5. On ne saurait suivre la cour cantonale lorsqu'elle infère des conclusions subsidiaires, interprétées selon le principe de la confiance, que le demandeur (qui n'y a pas renoncé) a exprimé sa volonté de former une société simple avec la défenderesse.  
On ne peut en effet en rester à une interprétation littérale des conclusions subsidiaires alors même que la demande ne contient aucun allégué spécifiquement en lien avec celles-ci. On ne voit dès lors pas comment, malgré la formulation des conclusions subsidiaires, leurs destinataires (défendeur et juge) auraient pu et dû de bonne foi comprendre que, sans dire un mot sur cette question dans ses allégués, le demandeur entendait former une société simple avec la défenderesse. 
La motivation fournie par la cour cantonale ne convainc dès lors pas. 
 
3.6. Le litige peut (et doit) être tranché à la lumière de la maxime des débats. A cet égard, il faut rappeler qu'il appartenait au demandeur d'alléguer et de prouver l'existence d'un contrat (société simple), soit l'existence d'un accord de volonté entre lui et la défenderesse.  
Force est de constater que, en procédure, le demandeur n'a jamais allégué avoir eu la volonté de s'associer avec la société défenderesse. Le demandeur a en effet allégué avoir « toujours eu l'intention de s'associer avec [le défendeur] avec lequel il était devenu ami avant la création [de la société] et [qu']il n'avait jamais été question d'interposer entre eux la société précitée (...). » Il a ajouté « (...) qu'il s'était associé avec [le défendeur] à titre personnel et non avec [la société] ». La recourante se base sur ces allégations lorsqu'elle relève que, tant au moment d'introduire sa demande, que durant toute la procédure, le demandeur a exprimé sa « volonté persistante » de ne s'associer qu'avec le défendeur. Dans la réponse envoyée à la Cour de céans, le demandeur intimé ne revient pas sur ce constat, qui reflète ses allégations; sous un angle différent, il tente seulement de convaincre, en faisant sien le raisonnement de la cour cantonale, qu'on ne saurait de bonne foi retenir qu'il aurait renoncé à actionner la société défenderesse (conclusions subsidiaires). 
Le demandeur n'a ainsi pas allégué les circonstances pertinentes qui permettraient de comprendre qu'il aurait, par actes concluants, exprimé sa volonté de poursuivre un but commun avec la société défenderesse. Il n'a pas non plus allégué, ce qui était pourtant déterminant dans ce cadre, que le défendeur, en tant qu'organe de la société, aurait valablement représenté celle-ci (cf. arrêt 4A_187/2018 du 21 février 2019 consid. 3.2) et, en particulier, il ne mentionne pas les circonstances qui lui auraient permis, le cas échéant, de comprendre qu'il existait un rapport de représentation (art. 32 al. 2 CO). 
Le demandeur a dès lors allégué sa volonté de poursuivre un but commun exclusivement avec le défendeur, toute association avec la société étant exclue. 
Cela étant, la cour cantonale a qualifié le rapport existant entre la société défenderesse et le demandeur de société simple (art. 530 CO) en s'appuyant sur des faits qui n'avaient pas été allégués par les parties (et en particulier par le demandeur), ce qui est contraire à l'art. 55 CPC
En conclusion, on ne saurait admettre l'existence d'une volonté commune de la société défenderesse et du demandeur, étant encore précisé que celui-ci ne tente pas d'invoquer la levée du voile corporatif (  Durchgriff), afin de tirer argument du fait (ici non allégué) que le défendeur et la société auraient dû être considérés comme une unité sur le plan juridique.  
Le moyen soulevé par la défenderesse recourante se révèle dès lors fondé, ce qui tranche définitivement la querelle opposant les parties. 
En l'absence de recours du demandeur remettant en cause le défaut de qualité pour défendre du défendeur (B.________), cette question ne peut être examinée. 
 
4.   
En ce qui concerne le grief soulevé par le défendeur recourant (frais et dépens des instances cantonales), il résulte des constatations figurant dans l'arrêt entrepris que la qualité pour défendre du défendeur a été niée et, partant, que celui-ci a obtenu (totalement) gain de cause. Il était dès lors exclu de mettre à sa charge, même partiellement, des frais judiciaires et de pleins dépens auraient dû lui être octroyés, aussi bien devant le Tribunal de première instance que devant la Cour de justice (cf. art. 106 al. 1 CPC en lien avec l'art. 95 al. 1 CPC), étant ici précisé que les juges cantonaux n'ont pas considéré être en présence d'un des cas mentionnés aux art. 107 et 108 CPC
La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle se prononce, en tenant compte des considérations qui précèdent, sur une nouvelle répartition des frais et dépens des instances cantonales. 
 
5.   
Il résulte des considérations qui précèdent que le recours en matière civile doit être admis et l'arrêt attaqué réformé en ce sens que la demande dirigée contre la défenderesse doit également être rejetée. L'arrêt cantonal, en tant qu'il porte sur la demande reconventionnelle (le demandeur et défendeur reconventionnel est condamné à payer la somme de 9'490 fr., intérêts en sus, à la défenderesse) est déjà entré en force, de même en tant qu'il concerne le défaut de qualité pour défendre du défendeur (B.________). 
Les frais et les dépens de la procédure fédérale sont mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). Celui-ci versera des dépens à la société recourante (défenderesse) ainsi que, dans une moindre mesure, au recourant (défendeur), ce dernier (qui est d'ailleurs représenté par le même avocat, qui a exercé un seul recours pour ses deux clients) ayant obtenu gain de cause sur la seule question des frais et dépens de la procédure cantonale (les conclusions au fond du recours, en tant qu'elles le concernent, étant irrecevables). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt cantonal a désormais la teneur suivante : 
 
- la demande formée le 26 août 2014 par le demandeur est entièrement rejetée; 
- le demandeur est condamné, sur demande reconventionnelle, à payer à la défenderesse recourante la somme de 9'490 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 31 janvier 2013; 
- la mainlevée définitive de l'opposition formée par le demandeur au commandement de payer (poursuite no xxx) est prononcée à due concurrence. 
 
2.   
La cause est renvoyée à la cour précédente pour nouvelle fixation des frais et dépens de la procédure cantonale au sens des considérants qui précèdent. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
4.   
A titre de dépens, l'intimé versera à la défenderesse recourante une indemnité de 2'500 fr., et au défendeur recourant une indemnité de 500 fr. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. 
 
 
Lausanne, le 12 mai 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Kiss 
 
Le Greffier : Piaget