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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5F_21/2018  
 
 
Arrêt du 12 novembre 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Schöbi. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Confédération Suisse, 
représentée par le Service des finances du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, 
intimée, 
 
Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève. 
 
Objet 
révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 25 septembre 2018 (5D_148/2018). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 25 septembre 2018, la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF) le recours constitutionnel subsidiaire formé par A.________ contre une décision rendue le 10 juillet 2018 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève; elle a retenu que le recourant n'avait pas motivé à suffisance de droit (art. 106 al. 2 et 117 LTF) sa critique dirigée à l'encontre du motif (subsidiaire) de l'autorité cantonale tiré de l'irrecevabilité du recours cantonal sous l'angle de l'art. 321 al. 1 CPC (arrêt 5D 148/2018 consid. 4.2). 
 
2.   
Par écriture datée du 2 novembre 2018, A.________ (  requérant) demande la récusation du Juge fédéral von Werdt ainsi que la révision de l'arrêt précité; il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
La requête de récusation du Juge fédéral von Werdt, Président de la IIe Cour de droit civil, s'avère derechef manifestement abusive, de sorte qu'elle est irrecevable (  cf. AUBRY GIRARDIN,  in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 16 ad art. 36 LTF, avec les arrêts cités).  
 
4.   
Selon la jurisprudence, lorsque - comme en l'occurrence -, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours, son arrêt ne se substitue pas à la décision cantonale attaquée, laquelle est seule susceptible de révision sur le fond, aux conditions prévues à l'art. 328 CPC; l'arrêt du Tribunal fédéral n'est, quant à lui, sujet à révision que pour les motifs qui affectent l'arrêt d'irrecevabilité (ATF 138 II 386 consid. 6.2; 134 III 669 consid. 2.2, avec les citations). En tant que la requête se rapporte à la décision cantonale, plus précisément au refus de la restitution de délai (art. 148 CPC), la Cour de céans ne peut donc en connaître. 
Pour le surplus, le requérant dénonce une inadvertance manifeste au sens de l'art. 121 al. 1 let. d LTF. Toute son argumentation se résume cependant à une critique du motif d'irrecevabilité retenu dans l'arrêt en cause, qui serait "  arbitraire "; or, la voie de la révision n'est pas ouverte à cette fin, ce que l'intéressé ne saurait d'ailleurs ignorer (5F_17/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2.2 et les citations). Quant aux reproches d'avoir "  mélangé les litiges qui sont pourtant bien distincts " ou désigné faussement les parties sur la "  page de garde " de l'arrêt, ils sont dénués d'incidence sur l'issue de la présente requête, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner plus avant (  cf. sur cette condition: ATF 134 III 669 consid. 2.2  in fine, avec les références).  
 
5.   
Manifestement infondée dans la mesure de sa recevabilité, la requête de révision doit ainsi être rejetée. Les conclusions du requérant étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et la mise à sa charge des frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La requête de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
2.   
La requête de récusation est irrecevable. 
 
3.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 12 novembre 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi