Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1138/2018  
 
 
Arrêt du 12 novembre 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Non-entrée en matière (détournement de fonds, abus de pouvoir), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 5 octobre 2018 
(502 2018 120 + 136). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte du 7 novembre 2018, X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 5 octobre 2018. Par cette décision, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par l'intéressé contre une ordonnance du 1er juin 2018 émanant du Ministère public fribourgeois. Dite ordonnance refusait d'entrer en matière sur la plainte déposée par X.________ pour "détournement de fonds et abus de pouvoir " contre A.________, chef de secteur au Service B.________, curateur de représentation, puis tuteur des enfants de X.________. 
 
2.   
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les arrêts cités). 
En l'espèce, la plainte reprochait à A.________, en tant que tuteur des filles du recourant, d'avoir détourné à son profit une somme de 500 fr. et la décision cantonale constate que A.________ est devenu tuteur des enfants du recourant lorsque l'autorité parentale a été retirée à celui-ci. Il s'ensuit que l'on ne perçoit pas concrètement quelle prétention le recourant pourrait élever à titre personnel contre le tuteur, dès lors qu'il n'agit pas au nom de ses enfants. 
 
De surcroît, autant qu'on le comprenne, le recourant ne paraît pas contester qu'en définitive les 500 fr. en question ont été versés sur le compte de ses enfants. On ne conçoit donc pas non plus sous cet angle en quoi pourraient raisonnablement consister d'éventuelles prétentions du recourant à l'égard du tuteur ou curateur de ses enfants, à déduire par voie de jonction dans une procédure pénale. 
 
3.   
Pour le surplus, le recourant n'invoque expressément ni violation de son droit de porter plainte (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF), ni atteinte à aucun droit procédural entièrement séparé du fond, susceptible de lui conférer la qualité pour recourir en matière pénale (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 et les références citées). 
 
4.   
Au vu de ce qui précède le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les conclusions du recours étaient, partant, dénuées d'emblée de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 12 novembre 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat