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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_151/2020  
 
 
Arrêt du 13 mai 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Escher et von Werdt. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Hrant Hovagemyan, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________S.p.A., 
 
représentée par Me Elisa Bianchetti, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
opposition à séquestre, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile du 7 janvier 2020 (C/9275/2019 ACJC/41/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ SA (ci-après : A.________) est une société anonyme inscrite au registre du commerce de V.________, active notamment dans la création, la fabrication et la commercialisation de produits d'horlogerie, de bijouterie, d'orfèvrerie et de composants horlogers et industriels.  
B.________ S.p.A. (ci-après : B.________) est une société de droit italien active dans le domaine de la construction, l'importation, la commercialisation ainsi que la location de navires. 
Le 19 septembre 2014, les deux sociétés précitées, de même que C.________ Ltd (ci-après: C.________), ont conclu un accord de partenariat et de licence portant sur la création d'une ligne de bateau de luxe ainsi qu'une nouvelle ligne de montres. Cet accord, rédigé en français et en italien, prévoyait notamment que tous litiges entre les parties seraient soumis à un Tribunal arbitral conformément aux règles de la London Court of International Arbitration. 
 
A.b. Par requête du 10 décembre 2015 libellée « ricorso per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c », B.________ a sollicité du Tribunal de Massa (Italie) le séquestre conservatoire de tous biens propriétés de A.________ jusqu'à concurrence de la somme de 601'257,87 euros, au motif que celle-ci ne s'était pas acquittée des montants dus en vertu de l'accord du 19 septembre 2014.  
Par « decreto » manuscrit du 11 septembre 2015, le Tribunal de Massa a autorisé B.________ à procéder à la saisie conservatoire des biens de A.________ et de C.________ jusqu'à concurrence de 600'000 euros. Celles-ci n'ont pas été entendues, en sorte que le Tribunal de Massa a fixé une audience de comparution des parties au 12 janvier 2016, finalement reportée au 22 mars 2016. 
A.________ n'a pas recouru contre cette décision. 
 
A.c. Lors de l'audience du 22 mars 2016, le Tribunal de Massa a confirmé sa décision du 11 décembre 2015.  
 
A.d. Le 28 décembre 2015, l'autorité italienne compétente a dressé un procès-verbal de séquestre, dont il ressort que, sur la base de la décision du 11 décembre 2015 du Tribunal de Massa, elle a procédé au séquestre de vingt-six montres d'une valeur estimée à 226'440 euros dont A.________ était propriétaire (« In esecuzione del provvedimento per Sequestro Conservativo, emesso in data 11.12.15 dal Tribunale di Massa »).  
 
A.e. Le 25 avril 2016, B.________ a introduit une procédure arbitrale à Londres à l'encontre de A.________.  
 
A.f. Le 31 août 2017, l'autorité italienne compétente a dressé un nouveau procès-verbal de séquestre dont il ressort qu'elle a procédé au séquestre de cinq montres de A.________, estimées à 40'000 euros, sur la base de la décision du 11 décembre 2015 du Tribunal de Massa (« In esecuzione del provvedimento per Sequestro Conservativo, emesso in data 11.12.15 dal Tribunale de Massa »).  
 
B.  
 
B.a. Par requête du 6 novembre 2017, B.________ a sollicité du Tribunal de première instance de Genève (ci-après: le Tribunal) la reconnaissance et l'exequatur de la décision du 11 décembre 2015 rendue par le Tribunal de Massa (« sequestro conservativo ») ainsi que le séquestre des biens de A.________ à concurrence de 387'913 fr. 50.  
Par ordonnance du 9 novembre 2017, le Tribunal a rejeté la requête en séquestre précitée faute de titre de mainlevée définitive; statuant préparatoirement sur exequatur, il a imparti un délai à B.________ pour produire un certificat confirmant le caractère définitif et exécutoire de la décision du 11 décembre 2015 du Tribunal de Massa, conformément à l'art. 54 CL
Le Tribunal a notamment relevé que le « sequestro conservativo » prononcé le 11 décembre 2015 ne portait pas sur la condamnation de la citée à payer à la requérante une somme d'argent et qu'il ne s'agissait pas d'une mesure d'exécution anticipée provisoire. 
Le 30 novembre 2017, le Tribunal de Massa a établi une attestation du caractère exécutoire de sa décision du 11 décembre 2015 (« Decreto del 11.12.2015 di concessione del sequestro e fissazione udienza »). 
 
B.b. Par ordonnance du 14 décembre 2017, le Tribunal a notamment reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le « sequestro conservativo du 11 décembre 2015 du Tribunal de Massa ». La Cour de justice, et à sa suite le Tribunal fédéral (arrêt 5A_711/2018 du 9 janvier 2019), ont rejeté le recours formé par A.________.  
 
B.c. Le 4 mars 2019, B.________ a fait notifier à A.________ un commandement de payer portant sur un montant total de 11'000 fr., correspondant aux frais judiciaires et dépens de la procédure précitée de reconnaissance et d'exequatur.  
 
C.  
 
C.a. Par requête du 26 avril 2019, B.________ a sollicité du Tribunal le séquestre de tous biens et créances appartenant à A.________ et en mains de celle-ci à son siège social sis route D.________ à U.________, dans ses boutiques sises route E.________ et route F.________ à V.________ ainsi que de sa parcelle no xxx sise au siège social précité, ce jusqu'à concurrence de 379'165 fr. 40 (contre-valeur de 333'569 euros, à savoir : 600'000 euros - 226'440 euros - 40'000 euros), de 10'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 10 juillet 2018 et de 500 fr. avec intérêts à 5% dès le 10 janvier 2019.  
B.________ alléguait être au bénéfice de titres de mainlevée définitive, à savoir le « décret » du 11 décembre 2015 du Tribunal de Massa, reconnu et déclaré exécutoire en Suisse et partiellement exécuté en Italie (à hauteur de 266'440 euros) ainsi que les décisions judiciaires successives mettant à la charge de sa partie adverse les frais et dépens (let. B.c supra). 
A l'appui de sa requête, B.________ a produit un chargé de pièces, dont les titres nos 1, 3, 4, 7 à 13, 23 et 24 sont rédigés en anglais ou en italien et concernent essentiellement les procédures judiciaires italiennes ayant opposé les parties. A teneur de son bordereau de pièces, B.________ a produit sa « requête de séquestre du 10 décembre 2015», le « décret manuscrit du 11 décembre 2015» (pièce no 5) et l'« attestation du caractère exécutoire délivrée le 25 août 2017» (no 6), ainsi que la traduction française de ces documents. Les pièces contenues sous no 6 correspondaient aux attestations du caractère exécutoire des décisions du Tribunal de Massa du 11 décembre 2015 et du 22 mars 2016, établies respectivement le 30 novembre 2017 et le 25 août 2017, et à la traduction française de cette dernière attestation. 
Par ordonnance du 26 avril 2019, le Tribunal a rejeté la requête en tant qu'elle visait le séquestre de la parcelle no xxx sise à U.________ et l'a admise pour le surplus. 
Le 29 avril 2019, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'OP) a dressé un procès-verbal de séquestre dont il ressort que trente-deux montres, d'une valeur totale estimée à 1'515'500 fr. ont été séquestrées en mains de A.________, route E.________ à V.________. 
 
C.b. Le 28 novembre 2019, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a rejeté la plainte formée par A.________ contre l'exécution dudit séquestre.  
 
C.c. Parallèlement à sa plainte, A.________ a formé opposition contre l'ordonnance de séquestre du 26 avril 2019, concluant à l'annulation de celle-ci et à ce qu'il soit ordonné à l'OP de libérer les biens séquestrés afférents.  
Le Tribunal a rejeté celle-ci par jugement du 4 septembre 2019. 
Statuant sur le recours formé par A.________, la Cour de justice l'a rejeté le 7 janvier 2020. 
 
D.   
Agissant le 21 février 2020 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: la recourante) conclut à l'annulation de la décision cantonale et au déboutement de B.________ (ci-après: l'intimée) des fins de sa requête de séquestre. 
Des déterminations n'ont pas été demandées. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) prise en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 278 al. 3 LP) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La valeur litigieuse atteint le seuil légal (art. 74 al. 1 let. b LTF). La débitrice séquestrée, qui a succombé devant l'autorité précédente et possède un intérêt digne de protection à la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. La décision sur opposition au séquestre rendue par l'autorité judiciaire supérieure (art. 278 al. 3 LP) porte - à l'instar de l'ordonnance de séquestre - sur une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; arrêt 5A_167/2015 du 29 juin 2015 consid. 2.1 et les références, publié in SJ 2016 I p. 1). Le recourant ne peut dès lors se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 III 638 consid. 2). Le Tribunal fédéral ne connaît d'un tel moyen que s'il a été invoqué et motivé (principe d'allégation, art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevé, et exposé de manière claire et détaillée (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2); faute de critique régulière, il ne saurait ainsi censurer la décision attaquée, même en présence d'une violation des droits constitutionnels du justiciable (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2 et les références citées; 142 II 369 consid. 2.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Lorsque le recours est soumis à l'art. 98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'acte attaqué que s'il démontre, en conformité avec les exigences de motivation (  cfsupra, consid. 2.1), une violation de ses droits constitutionnels. Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusion insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 avec les références). 
 
3.   
La recourante invoque d'abord la violation de son droit d'être entendu ainsi qu'un déni de justice (art. 29 al. 1 et 2 Cst.). 
 
3.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour le juge de motiver ses décisions. L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (parmi plusieurs: ATF 145 III 324 consid. 6.1; 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 134 I 83 consid. 4.1). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé le juge, le droit à une décision motivée est respecté (ATF 145 III 324 consid. 6.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 4A_344/2018 du 27 février 2019 consid. 2.3.1). Une autorité judiciaire ne commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. que si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1).  
 
3.2. L'essentiel de l'argumentation de la recourante consiste à reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir visé les pièces sur lesquelles elle a fondé son appréciation, ce qui, prétendument, l'empêcherait de recourir efficacement. Ce grief tombe à faux. L'on comprend d'abord parfaitement, à la lecture de l'arrêt entrepris, sur quelles pièces l'autorité cantonale s'est fondée pour confirmer le séquestre prononcé par le premier juge, à savoir essentiellement les pièces 5 et 6 du bordereau de l'intimée (supra let. C.a); la recourante ne soutient ensuite nullement, sous cet angle, que la cour cantonale ne se serait pas prononcée sur des arguments essentiels de la procédure l'opposant à l'intimée ou n'en aurait pas tenu compte pour rendre sa décision; enfin, l'on relèvera que la recourante a été en mesure d'attaquer la décision cantonale sur plus de vingt pages, circonstance permettant de déduire qu'elle a manifestement été en mesure d'en comprendre la motivation et que celle-ci était ainsi parfaitement suffisante.  
La recourante relève également que le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), l'interdiction de l'arbitraire, de même que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial commandaient de se référer spécifiquement aux pièces déterminantes de la procédure. Il n'y a pas lieu cependant de s'arrêter sur ces critiques en tant que la violation de ces garanties constitutionnelles est invoquée en l'absence de toute motivation idoine (consid. 2.1 supra). 
 
4.   
La recourante invoque ensuite l'établissement arbitraire des faits dans la perspective de la violation des maximes de disposition, des débats et des principes de la procédure sommaire (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 254 CPC), grief qui sera examiné plus bas (consid. 6 infra). Elle se lance ensuite dans une description de différentes pièces produites par la partie intimée. L'on ne peut cependant déduire aucun arbitraire de cet exposé purement descriptif, la recourante ne démontrant pas, à ce stade du moins, l'impact de celui-là sur l'issue du litige. 
 
5.   
La recourante prétend ensuite que la décision cantonale serait arbitraire à plusieurs égards. 
 
5.1. La recourante reproche d'abord à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu que l'intimée fondait sa requête de séquestre sur le « sequestrativo conservativo » du 11 décembre 2015.  
 
5.1.1. La cour cantonale a considéré sur ce point qu'à la lecture des pièces produites, dont l'appréciation s'effectuait sous l'angle de la vraisemblance, il apparaissait que le « sequestro conservativo » prononcé par le Tribunal de Massa le 11 décembre 2015, et déclaré exécutoire en Suisse dans le cadre de la procédure d'exequatur (cf. supra let. B) correspondait à la décision dont l'intimée se prévalait dans la présente procédure de séquestre. La lecture de l'ordonnance du 9 novembre 2017, rendue dans cette procédure d'exequatur, suffisait d'ailleurs à s'en convaincre. Le fait que l'intimée ait usé de plusieurs termes pour désigner la décision du 11 décembre 2015 n'était pas suffisant pour créer une source de confusion. Il ressortait également des pièces produites que l'intimée avait commis une erreur de plume quant à la date de l'attestation du caractère exécutoire de la décision du 11 décembre 2015, dite attestation étant sans ambiguïté datée du 30 novembre 2017 et non du 25 août 2017 comme elle l'indiquait à tort. La date de cette attestation ressortait d'ailleurs également de la procédure d'exequatur précitée.  
 
5.1.2. La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement statué sous l'angle de la vraisemblance au sujet du titre sur lequel l'intimée fondait son cas de séquestre, puis d'avoir considéré que l'ordonnance du 9 novembre 2017 permettait de confirmer que le titre de mainlevée définitive dont se prévalait l'intimée était bien le jugement auquel l'exequatur avait été accordé, à savoir le « sequestro conservativo » prononcé par le Tribunal de Massa le 11 décembre 2015. Elle conteste par ailleurs l'existence d'une erreur de plume de sa partie adverse, se plaignant du caractère insoutenable d'une telle constatation.  
 
5.1.3. Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance (art. 278 al. 1 LP). La procédure d'opposition a le même objet que la procédure de séquestre, à savoir les conditions d'autorisation de celui-ci (art. 272 LP; ATF 140 III 466 consid. 4.2.3; arrêt 5A_228/2017 du 26 juin 2017 consid. 3.1). Selon l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP, le séquestre est autorisé, entre autres conditions, lorsque le créancier, sur la base des titres produits (art. 254 al. 1 CPC; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2), rend vraisemblable que l'on est en présence d'un cas de séquestre. L'autorité supérieure saisie du recours contre le rejet de l'opposition ne jouit pas d'une cognition plus étendue que celle du juge de première instance; elle examine aussi au degré de la simple vraisemblance la réalisation des conditions du séquestre (arrêt 5A_832/2015 du 19 février 2016 consid. 3.2.2 et les références); il suffit donc que, s'appuyant sur des éléments objectifs, elle acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans qu'elle doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts 5A_828/2015 du 23 février 2016 consid. 3; 5A_832/2015 précité, ibid.).  
 
5.1.4.  
 
5.1.4.1. A l'évidence, la cour cantonale s'est référée aux principes qui viennent d'être rappelés sans faire preuve d'arbitraire. Contrairement à ce que paraît soutenir la recourante, l'autorité précédente n'a pas apprécié l'existence ou non d'un titre sous l'angle de la vraisemblance; elle a en revanche conclu de l'examen des pièces produites par l'intimée que celle-ci fondait vraisemblablement sa requête de séquestre sur la décision du Tribunal de Massa du 11 décembre 2015, déclarée exécutoire en Suisse, ce malgré les divers termes utilisés pour désigner cette dernière décision, dont il ne fait au demeurant aucun doute qu'elle constitue bien un titre.  
Les considérations qui précèdent permettent de sceller le sort des critiques de la recourante sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'arbitraire de la référence supplémentaire de la cour cantonale à l'ordonnance rendue le 9 novembre 2017. 
 
5.1.4.2. La référence à l'attestation du caractère exécutoire de la décision du 11 décembre 2015 (pièce 6 du bordereau de l'intimée devant le premier juge) permet de confirmer l'erreur de plume de l'intimée quant à sa datation. Le caractère prétendument insoutenable de cette constatation n'est ainsi nullement donné.  
 
5.2. La recourante reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu que la décision de « sequestro conservativo » rendue par le Tribunal de Massa le 11 décembre 2015 et déclarée exécutoire en Suisse vaudrait titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 271 al. 1ch. 6 LP.  
 
5.2.1. La cour cantonale a relevé que la requête de l'intimée du 10 décembre 2015, sur la base de laquelle le Tribunal de Massa avait rendu sa décision du 11 décembre 2015, était libellée « ricorso per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c ». Les autorités italiennes compétentes en matière d'exécution s'étaient fondées sur ladite décision, les 28 décembre 2015 et 31 août 2017, pour procéder au séquestre de plusieurs montres appartenant à la recourante. La décision du 11 décembre 2015 constituait donc bien un « sequestro conservativo », à savoir le prononcé d'une mesure conservatoire et non une simple autorisation de procéder à une telle mesure. Se référant ensuite à l'ATF 143 III 693, la cour cantonale a relevé que la décision rendue le 11 décembre 2015 par le Tribunal de Massa n'imposait nullement à la recourante une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer («  in personam ») mais déployait bien ses effets directement à l'encontre de son patrimoine («  in rem ») en sorte que le séquestre pouvait être prononcé en Suisse pour garantir cette mesure provisionnelle prononcée en Italie. Le fait enfin que dite décision ne condamnait pas la recourante à verser une somme d'argent précise, argument auquel se référait l'ordonnance du 9 novembre 2017 pour refuser le séquestre à l'intimée (let. B.a supra), ne saurait remettre en question la jurisprudence publiée précitée, au demeurant ultérieure à cette dernière ordonnance. La cour cantonale en a conclu que la décision de « sequestro conservativo », rendue le 11 décembre 2015 et déclarée exécutoire ne Suisse, valait bien titre de mainlevée au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP.  
 
5.2.2.  
 
5.2.2.1. La recourante reproche d'abord à la cour cantonale d'avoir arbitrairement considéré que la décision du 11 décembre 2015 constituait un « sequestro conservativo ». Elle affirme à cet égard que les pièces produites par l'intimée ne permettaient nullement de déduire que sa requête intitulée « ricorso per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c » fondait la décision du 11 décembre 2015; cette dernière décision n'était au demeurant qu'une autorisation de procéder au « sequestro conservativo » et non le prononcé de celui-ci.  
Ces critiques sont infondées. Il ressort des pièces produites par l'intimée à l'appui de sa requête de séquestre qu'elle a formé, le 10 décembre 2015 devant le Tribunal de Massa, un " r icorso per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c " (requête de séquestre conservatoire ex article 671 c.p.c selon la traduction; pièce 5). Le juge y a fait droit par un décret manuscrit, daté du 11 décembre 2015 et apposé à même la requête, par lequel il autorisait l'intimée à procéder à la saisie conservatoire des biens de la recourante. Le fait que dite décision ne se réfère pas à l'art. 671 CPC it. est sans incidence tant il est manifeste qu'apposée à même la requête, elle ne peut que s'y rapporter. Contrairement à ce que soutient la recourante, ce décret du 11 décembre 2015 constitue bien une mesure conservatoire, sur le fondement de laquelle les séquestres des 28 décembre 2015 et 31 août 2017 ont été effectués, comme en attestent les procès-verbaux établis à ces dates (let. A.d et A.f supra) : à l'évidence, la recourante tente de créer une confusion entre l'ordonnance de séquestre et son exécution. 
 
5.2.2.2. La recourante soutient ensuite que ce serait arbitrairement que la cour cantonale aurait retenu que la décision du 11 décembre 2015 constituait un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP dès lors que cette décision ne la condamnait manifestement pas à verser une somme d'argent.  
 
5.2.2.2.1. Les décisions sur mesures provisionnelles prononcées à l'étranger peuvent être reconnues et déclarées exécutoires en Suisse conformément à la Convention de Lugano (ci-après: CL; RS 0.275.12; arrêt 5A_ 311/2018 du 7 janvier 2020 consid. 6.2 destiné à la publication; ATF 143 III 693 consid. 3.1 et les références; 135 III 670 consid. 3.1.2, jurisprudence qui fait expressément référence au « sequestro conservativo » italien). Aux termes de l'art. 47 par. 2 CL, la déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. Lorsque la décision porte sur des prétentions pécuniaires ou en fourniture de sûretés, le créancier peut alors obtenir en Suisse un séquestre selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP (arrêt 5A_311/2018 du 7 janvier 2020 consid. 6.3 destiné à la publication; ATF 143 III 693 consid. 3.4.1 et 3.5.1; 139 III 135 consid. 4.3, ces deux derniers arrêts reprenant la genèse de cette dernière disposition, entrée en vigueur lors de celle de la CL révisée de 2007). La notion de « titre de mainlevée définitive » au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP en lien avec l'art. 80 LP doit ainsi s'entendre comme « un jugement exécutoire » (ATF 143 III 693 consid. 3.4.2; 139 III 135 consid. 4.2), étant souligné que ce terme inclut la décision étrangère rendue sur mesures provisionnelles (ATF 143 III 693 consid. 3.4.2 et 3.5.1 et supra in initio). Le créancier peut ainsi fonder un séquestre en Suisse, sur la base d'une telle décision, prononcée dans un État membre de la CL et reconnue exécutoire en Suisse (art. 47 par. 2 CL avec l'art. 271 al. 1 ch. 6 CL). Cette décision doit néanmoins porter sur des prétentions pécuniaires ou en fourniture de sûretés; lorsqu'il s'agit d'imposer au débiteur une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, les dispositions du CPC sont en revanche applicables (ATF 143 III 693 consid. 3.4.1 et 3.4.4). Il convient ainsi de distinguer si la décision étrangère impose au débiteur une telle obligation ("  in personam "; p. ex. " freezing injonction " du droit anglais [ATF 143 III 693 consid. 3.4.4; ARNOLD, Sicherungsmassnahme gemäss Art. 47 abs. 2 LugÜ für einen griechischen Arrest, in PCEF 2017 p. 188, 189 et les références]) ou si elle déploie ses effets directement à l'encontre des biens du débiteur ("  in rem "; ainsi: le " sequestro conservativo " du droit italien, la " mesure conservatoire " du droit français ou encore le séquestre des droits suisse et allemand [ARNOLD, op. cit., p. 188 et les références]).  
 
5.2.2.2.2. Il a été ici démontré que l'intimée dispose d'une ordonnance de « sequestro conservativo » italienne datée du 11 décembre 2015 et que celle-ci a été déclarée exécutoire en Suisse. Par son argumentation, la recourante tente de détourner la problématique et de semer à nouveau la confusion : prétendant que la question de la qualification "  in personam " ou "  in rem " de la décision du 11 décembre 2015 ne se poserait en réalité nullement, elle affirme que cette décision déploierait ses effets non pas sur elle mais directement sur le créancier en tant qu'elle autoriserait celui-ci à procéder à une mesure conservatoire; subsidiairement, elle qualifie cette décision "  in personam " dès lors qu'elle lui imposerait de tolérer le séquestre du créancier. Outre le fait qu'il est admis que le " sequestro conservativo " constitue une obligation "  in rem " (supra consid. 5.2.2.2.1 i.f.), il apparaît que la décision du 11 décembre 2015 vise manifestement à garantir la créance dont l'intimée prétend disposer à l'encontre de la recourante, créance qui fait l'objet d'une procédure arbitrale à Londres (let. A.e supra). Dans ces conditions, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a considéré que l'intimée était fondée à réclamer le séquestre en se référant à l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP.  
 
5.2.2.3. La recourante relève encore que la décision du 11 décembre 2015 ne la condamnait pas au versement d'une somme d'argent précise en sorte qu'ainsi que le relevait l'ordonnance du 9 novembre 2017, le séquestre ne pouvait être ordonné; c'est ainsi sans fondement que la décision entreprise prendrait le contrepied de cette dernière ordonnance.  
L'on ne saisit pas l'arbitraire de la décision cantonale sur ce point. Ainsi que l'a relevé à juste titre la cour cantonale, celle-ci n'est pas liée par l'ordonnance à laquelle se réfère la recourante, dite décision n'ayant pas statué à titre définitif sur l'existence ou non d'un cas de séquestre. A cela s'ajoute que la jurisprudence admet expressément le prononcé d'un séquestre sur la base d'une décision de mesures provisionnelles étrangère déclarée exécutoire en Suisse (ATF 143 III 693 consid. 3.4.2 et 3.5.1). L'état de fait qui prévalait dans ce dernier arrêt était au demeurant similaire à la situation ici litigieuse, à savoir le prononcé d'un séquestre après la déclaration constatant la force exécutoire d'une mise sous mains de justice à des fins conservatoires prévue par le droit de procédure civile grec, étant précisé que la saisie était en l'occurrence également autorisée à concurrence d'un montant maximum (ATF 143 III 693 let. A.b). 
 
6.   
La recourante invoque encore une conception arbitraire des maximes des débats, de disposition et des règles de procédures ainsi que l'établissement arbitraire des faits dans cette perspective (cf. consid. 4 supra). Elle prétend d'abord que l'autorité cantonale aurait finalement corrigé la requête de séquestre formée par l'intimée, pour se fonder, non sur les pièces produites par celle-ci mais sur les explications qu'elle avait développées dans ses écritures. Elle reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir admis la recevabilité de pièces libellées en anglais et italien, sans traduction. 
 
6.1. L'essentiel de la première critique élevée par la recourante repose sur la prémisse - écartée plus haut (supra consid. 5) - que l'intimée n'aurait pas établi que la décision exécutoire sur laquelle elle fondait son séquestre constituait bien un « sequestro conservativo » au sens de l'art. 671 CPC it. et que l'exequatur dont elle se prévalait concernait bien cette dernière décision. Il n'y a donc pas lieu d'examiner cette critique plus avant.  
 
6.2. Sa seconde critique ne démontre pas quant à elle l'arbitraire du raisonnement cantonal déjà développé en lien avec les exigences de traduction, singulièrement le fait qu'elle n'indiquait pas - outre les pièces pertinentes - quelles pièces produites en langue étrangère auraient impérativement dû être traduites en français pour résoudre le litige, n'avait pas requis la traduction de pièces devant le premier juge ni allégué ne pas en avoir compris le contenu ou encore contesté les traductions effectuées par l'intimée. Certes, celle-ci n'a semble-t-il pas produit la traduction de l'attestation du caractère exécutoire de la décision du 11 décembre 2015, seule la traduction de l'attestation du caractère exécutoire de la décision du 22 mars 2016 figurant dans son bordereau sous chiffre 6bis (supra let. C.a); cette circonstance n'apparaît cependant pas déterminante en tant qu'il est établi que la décision du 22 mars 2016 confirme celle du 11 décembre 2015 (supra let. A.c).  
 
7.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); aucune indemnité de dépens n'est allouée à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. 
 
 
Lausanne, le 13 mai 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso