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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_469/2022  
 
 
Arrêt du 13 septembre 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de 
recours de la Cour de justice de la République et 
canton de Genève du 9 août 2022 
(ACPR/537/2022 - P/22253/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________ a été interpellé le 14 février 2022 à sa sortie de Suisse en exécution d'un mandat d'arrêt émis à son encontre par le Ministère public de la République et canton de Genève. Il est détenu provisoirement depuis lors sous les préventions d'escroquerie, de tentative d'escroquerie, voire d'escroquerie par métier, et d'infractions à l'art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration. Il lui est notamment reproché d'avoir effectué de très nombreuses commandes frauduleuses sur des sites Internet pour divers articles au nom de diverses personnes dont l'identité avait été usurpée et de faire livrer ces articles à des adresses auxquelles personne n'habitait pour se les approprier de manière indue. 
Par ordonnance du 18 juillet 2022, le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.________ jusqu'au 19 octobre 2022. 
La Chambre pénale de recours de la Cour de justice a rejeté le recours déposé en personne contre cette ordonnance par A.________ au terme d'un arrêt rendu le 9 août 2022 que l'intéressé a déféré auprès du Tribunal fédéral le 9 septembre 2022. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.  
Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours adressés au Tribunal fédéral doivent être motivés sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 148 I 127 consid. 4.3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Bien que connues du recourant (arrêt 1B_287/2022 du 23 juin 2022 consid. 3), ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce. 
La Chambre pénale de recours a retenu que les soupçons de la commission des infractions au patrimoine pesant sur le recourant se recoupaient sur plusieurs éléments (nom, adresse de livraison, numéro de raccordement) qui, pris individuellement, n'apparaissaient pas convaincants, mais ensemble étaient suffisants à ce stade de la procédure. Depuis lors, les charges s'étaient aggravées, les éléments permettant de lier le prévenu aux commandes frauduleuses étant beaucoup plus précis (déclaration des employés de la poste, utilisation du passeport du prévenu, analyse du raccordement téléphonique). S'agissant du risque de fuite, la Chambre pénale de recours a relevé que le recourant, de nationalité guinéenne, n'avait ni autorisation de travailler ni domicile ni famille en Suisse. De plus, il n'avait pas répondu favorablement à la demande de la police de se présenter au poste et n'avait été arrêté qu'à la suite d'un mandat en ce sens. Le risque était donc grand et concret que, dans la perspective du jugement à venir, il décide, pour échapper à l'éventuelle condamnation, de quitter la Suisse voire d'entrer dans la clandestinité. La durée de la détention du recourant, qui a commencé le 14 février 2022, n'avait pas franchi de seuil critique au regard des infractions retenues contre lui. 
Le recourant se borne à soutenir se trouver en détention pour des faits qu'il n'a pas commis sans chercher à démontrer en quoi les éléments retenus par la Chambre pénale de recours seraient insuffisants pour conclure à l'existence de charges suffisantes au stade actuel de la procédure. Le recours est sur ce point purement appellatoire. Le recourant affirme qu'il n'y aurait pas de risque de collusion, alors que cette question a été laissée indécise par l'autorité précédente, ni de risque de fuite dans la mesure où ses documents de voyage sont en mains de la justice. Or, la Chambre pénale de recours a répondu à cet argument en précisant que la saisie des documents d'identité du recourant ne changeait rien à son appréciation du risque de fuite fondé sur l'absence d'attaches personnelles et professionnelles avec la Suisse car elle ne l'empêchait pas de quitter le pays ou d'entrer dans la clandestinité. Sur ce point, le recourant se limite à réitérer l'argumentation qu'il avait soutenue précédemment sans chercher à établir en quoi celle retenue par l'autorité précédente pour l'écarter, qui peut se fonder sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 145 IV 503 consid. 3.2), serait arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. L'allégation du recourant selon laquelle sa détention provisoire serait disproportionnée n'est pas davantage étayée et revêt un caractère appellatoire inconciliable avec les exigences de motivation de tout recours au Tribunal fédéral. Au demeurant, compte tenu des infractions qui lui sont reprochées et de ses antécédents judiciaires, l'appréciation de la Chambre pénale de recours qui conclut, en l'état, au respect du principe de la proportionnalité n'est pas critiquable. 
 
3.  
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF
Vu la situation personnelle du recourant, qui est détenu, qui agit seul et qui est indigent, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève ainsi que, pour information, au défenseur d'office du recourant, Me B.________, à Genève. 
 
 
Lausanne, le 13 septembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin