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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_179/2022  
 
 
Arrêt du 13 septembre 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Hohl, Présidente, Kiss et Rüedi. 
Greffière: Mme Raetz. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl, 
représentée par Me Thierry Ulmann, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ S.A., 
représentée par Mes Xavier Favre-Bulle et Elena Neidhart, avocats, 
intimée. 
 
Objet 
procédure de conciliation; comparution personnelle à l'audience de conciliation, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 14 mars 2022 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT20.042672-211220; 146). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 1er janvier 2010, A.________ Sàrl (ci-après: A.________ Sàrl) a conclu avec B.________ S.A. (ci-après: B.________ S.A.) un contrat-cadre intitulé " Master Services Agreement ". Le 20 février 2020, B.________ S.A. a informé A.________ Sàrl qu'elle ne pourrait plus être considérée comme un fournisseur de xxx. A.________ Sàrl a compris qu'il était ainsi mis fin au contrat précité.  
 
A.b. Il ressort de l'extrait du Registre du commerce de B.________ S.A., dont le siège est situé à V.________ que C.________ a bénéficié, en qualité de directrice, de la signature collective à deux du 23 mai 2017 au 4 avril 2019.  
Selon le procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration de B.________ S.A. du 10 avril 2019, il a été décidé d'octroyer à D.________ et E.________ le pouvoir de représenter la société, y compris de signer des documents en son nom. 
Le 16 octobre 2019, D.________ et E.________ ont signé une procuration en faveur de C.________, faisant notamment état de ce qui suit (traduction libre de l'anglais figurant dans l'arrêt attaqué) : 
 
" C.________, Conseillère juridique adjointe, ITP s'est vu octroyer le pouvoir de représenter la Société dans son domaine de responsabilité et/ou de fonction tel qu'énoncé en regard de son nom, y compris le pouvoir, conjointement avec une autre personne dûment autorisée, de signer des documents au nom de la Société, à compter du 11 mai 2017; de plus, le pouvoir octroyé est limité au domaine de responsabilité et de fonction pertinent de sa bénéficiaire et demeurera effectif tant qu'elle sera employée de la Société [...]. " 
 
B.  
 
B.a. Par requête de conciliation du 14 avril 2020, B.________ S.A. a ouvert action contre A.________ Sàrl en lien avec le contrat conclu le 1er janvier 2010.  
L'audience de conciliation s'est tenue le 14 août 2020. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante: 
 
" Se présentent: 
 
- Pour la requérante, C.________, avocate, au bénéfice d'une procuration, assistée de son conseil, Me Elena Neidhardt, avocate, en remplacement de Me Xavier Favre-Bulle, avocat à Genève. 
- Pour l'intimée, valablement dispensée de comparution personnelle vu le domicile hors canton de son représentant, son conseil, Me Laurent Muhlstein, avocat à Genève. " 
La tentative de conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder a été délivrée le jour-même à B.________ S.A. 
Le 23 octobre 2020, cette dernière a déposé sa demande auprès de la Chambre patrimoniale du canton de Vaud. 
Le 21 janvier 2021, A.________ Sàrl a adressé à la Chambre patrimoniale un courrier par lequel elle a soulevé plusieurs questions préjudicielles relatives à la recevabilité de la demande précitée. Elle a notamment conclu à ce qu'il soit constaté que C.________ n'avait pas les pouvoirs nécessaires pour représenter B.________ S.A. lors de l'audience de conciliation du 14 août 2020, à ce que l'autorisation de procéder délivrée soit déclarée invalide et la demande irrecevable. 
Par décision incidente du 2 juillet 2021, la Chambre patrimoniale a rejeté les conclusions prises à titre préjudiciel par A.________ Sàrl et a dit que la demande déposée le 23 octobre 2020 était recevable. 
 
B.b. Par arrêt du 14 mars 2022, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel interjeté par A.________ Sàrl (ci-après: l'appelante) à l'encontre de cette décision incidente et l'a confirmée.  
La cour cantonale a retenu que la procuration en faveur de C.________ produite lors de l'audience de conciliation a été examinée par l'autorité de conciliation, laquelle avait estimé que B.________ S.A. (ci-après: l'intimée) était valablement représentée par C.________. L'appelante était représentée par un avocat; par son conseil, elle avait ainsi eu tout loisir d'examiner la procuration remise par C.________ et de contester que l'intimée soit considérée comme valablement représentée par celle-ci à l'audience. Il ne ressortait pas du procès-verbal de l'audience que l'appelante aurait contesté les pouvoirs de représentation de C.________. Au contraire, elle avait accepté que la conciliation soit tentée. Ainsi, en contestant dans la procédure principale seulement que l'intimée n'avait pas été valablement représentée par C.________ lors de la procédure de conciliation, l'appelante lésait le principe de la bonne foi. Le grief de défaut de procuration, contraire à la bonne foi, devait donc être rejeté. 
La cour cantonale a relevé, pour le surplus, que l'art. 204 al. 3 let. a CPC, lequel avait permis à l'appelante d'obtenir sa propre dispense à l'audience de conciliation, était également applicable à l'intimée, puisqu'elle avait son siège en dehors du canton de Vaud. Ainsi, même s'il y avait lieu de considérer que l'intimée n'avait pas été valablement représentée par C.________ lors de l'audience de conciliation, la question de la réalisation d'un cas de dispense aurait dû être examinée d'office. Vu le siège de l'intimée hors du canton de Vaud, cette dernière devait être dispensée de comparution personnelle. 
En définitive, la cour cantonale a retenu que la question de la représentation au sens de l'art. 204 al. 1 CPC de l'intimée pouvait demeurer ouverte: soit elle était valablement représentée au sens de l'art. 204 al. 1 CPC par C.________, soit elle ne l'était pas et était dispensée (art. 204 al. 3 CPC), étant alors représentée valablement par son conseil, représentation dont l'appelante avait été informée à réception de la requête de conciliation (art. 204 al. 4 CPC). 
 
C.  
A.________ Sàrl (ci-après: la recourante) a exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, assorti d'une requête d'effet suspensif. Elle a conclu à son annulation et, cela fait, à ce que le Tribunal fédéral déclare que C.________ n'avait pas les pouvoirs nécessaires pour représenter l'intimée lors de l'audience de conciliation du 14 août 2020, qu'il déclare invalide l'autorisation de procéder délivrée à l'intimée, qu'il déclare irrecevable la demande formée par l'intimée le 23 octobre 2020, et qu'il déclare que l'intimée a fait défaut lors de l'audience de conciliation de sorte que la requête de conciliation est considérée comme retirée. Subsidiairement, la recourante a conclu à l'annulation de la décision incidente rendue le 2 juillet 2021 par la Chambre patrimoniale cantonale et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Par ordonnance du 29 avril 2022, la requête d'effet suspensif a été rejetée. 
Dans sa réponse, l'intimée a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à ce qu'il soit rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2). 
 
1.1. En l'espèce, par l'arrêt attaqué, la cour cantonale a confirmé la décision incidente de la Chambre patrimoniale, selon laquelle la demande déposée le 23 octobre 2020 par B.________ S.A. était recevable. Ainsi, la procédure au fond n'est pas close, de sorte que l'arrêt de la cour cantonale doit également être qualifié de décision incidente; elle ne peut être attaquée qu'aux conditions des art. 92 ou 93 LTF.  
Selon l'art. 92 LTF, les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours (al. 1); elles ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (al. 2). La décision par laquelle le tribunal saisi considère - comme en l'espèce - qu'il est fonctionnellement compétent puisqu'il existe une autorisation de procéder valable, est une décision incidente sur la compétence au sens de l'art. 92 LTF (arrêts 4A_437/2021 du 25 mars 2022 consid. 1.2; 4A_387/2013 du 17 février 2014 consid. 1 non publié in ATF 140 III 70). Elle peut donc faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. 
 
1.2. Pour le surplus, les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées sur le principe, notamment celles afférentes à la valeur litigieuse (art. 51 al. 1 let. c LTF en lien avec l'art. 74 al. 1 let. b LTF) et au délai de recours (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF).  
 
1.3. Le mémoire de recours doit contenir des conclusions (art. 42 al. 1 LTF).  
Selon un principe général de procédure, les conclusions constatatoires ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues; les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 141 II 113 consid. 1.7; arrêt 4D_5/2021 du 16 juillet 2021 consid. 1.3). Dès lors, en particulier, la conclusion de la recourante tendant à ce qu'il soit déclaré que C.________ n'avait pas les pouvoirs nécessaires pour représenter l'intimée lors de l'audience de conciliation est irrecevable, puisque des conclusions réformatoires étaient possibles. La recourante a d'ailleurs pris de telles conclusions. 
Par ailleurs, la conclusion subsidiaire visant à l'annulation de la décision rendue le 2 juillet 2021 par la Chambre patrimoniale est irrecevable, en raison de l'effet dévolutif de l'appel déposé auprès de la cour cantonale (ATF 146 II 335 consid. 1.1.2). 
 
2.  
 
2.1. Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Eu égard, toutefois, à l'exigence de motivation qu'impose l'art. 42 al. 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 140 III 115 consid. 2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). " Manifestement inexactes " signifie ici " arbitraires " (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi les conditions précitées seraient réalisées. Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). 
En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable, voire préférable (ATF 136 III 552 consid. 4.2). 
En l'espèce, la recourante perd de vue ces principes lorsqu'elle se limite à mentionner, sous son chapitre " Faits ", qu'un fait a été constaté de manière erronée par la cour cantonale, sans plus amples explications, et sans invoquer ni, a fortiori, motiver le grief d'arbitraire. Il n'en sera donc pas tenu compte.  
 
3.  
La recourante dénonce tout d'abord une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC), dans la mesure où la cour cantonale a laissé ouverte la question de savoir si C.________ disposait des pouvoirs de représentation nécessaires lors de l'audience de conciliation. 
 
3.1. Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC, qui ont à cet égard la même portée, comprend notamment l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 141 V 557 consid. 3.2.1). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 137 II 266 consid. 3.2). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).  
 
3.2. En l'espèce, les juges cantonaux ont expliqué les raisons pour lesquelles ils n'ont pas tranché la question de savoir si l'intimée avait ou non réalisé la condition de la comparution personnelle à l'audience de conciliation par le biais de C.________. En effet, ils ont exposé qu'en tout état de cause, l'intimée pouvait être considérée comme dispensée de comparution personnelle et valablement représentée par son conseil. Ainsi, les juges cantonaux n'ont pas violé le droit fédéral en laissant ouverte la question des pouvoirs de représentation de C.________, puisqu'ils ont considéré qu'elle n'était pas décisive pour l'issue du litige.  
 
4.  
Ensuite, la recourante soulève plusieurs griefs en lien avec la comparution personnelle de l'intimée lors de l'audience de conciliation. La recourante dénonce une appréciation manifestement inexacte des faits, une violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application de l'art. 52 CPC, ainsi qu'une violation des art. 59, 68 al. 3, 204, 206 et 209 CPC. 
 
5.  
Le CPC a adopté le système de la conciliation préalable obligatoire devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC), sous réserve des exceptions prévues aux art. 198 et 199 CPC. Le demandeur ne peut déposer valablement sa demande en justice sans avoir au préalable requis la conciliation devant cette autorité de conciliation et obtenu la délivrance d'une autorisation de procéder (art. 209, 221 al. 2 let. b et 244 al. 3 let. b CC). Cette obligation de la tentative de conciliation préalable a notamment été introduite dans le but de décharger les tribunaux des affaires qui sont susceptibles d'être conciliées (ATF 146 III 265 consid. 5.2). 
Ce but ne peut être atteint que si les parties comparaissent personnellement à l'audience de conciliation, ce à quoi l'art. 204 al. 1 CPC les oblige, et, s'il s'agit de personnes morales, que si les personnes physiques qui comparaissent pour elles ont qualité pour les représenter (ATF 141 III 159 consid. 1.2.2; 140 III 70 consid. 4.3 et 4.4). La seule présence d'un avocat n'est pas suffisante pour réaliser la condition de comparution personnelle (ATF 140 III 70 consid. 4.3). 
L'art. 204 al. 3 CPC prévoit une exception à l'obligation de comparution personnelle uniquement dans certains cas, réglés de manière exhaustive (arrêt 4A_416/2019 du 5 février 2020 consid. 3.1 non publié in ATF 146 III 185). Selon l'art. 204 al. 3 CPC, sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter (let. a) la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l'étranger; dans le cas d'une personne morale, il s'agit du siège de cette dernière, et non du domicile des personnes physiques qui comparaissent pour elle (DOMINIK INFANGER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n° 3 ad art. 204 CPC; CLAUDE SCHRANK, Das Schlichtungsverfahren nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2015, n° 432); (let. b) la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs. Selon l'art. 204 al. 4 CPC, la partie adverse est informée à l'avance de la représentation. 
L'autorité de conciliation doit examiner d'office, lors de l'audience de conciliation, si la condition de comparution personnelle au sens de l'art. 204 al. 1 CPC est réalisée (ATF 141 III 159 consid. 2.4; arrêt précité 4A_416/2019 consid. 3.2 non publié in ATF 146 III 185). La partie qui, bien que régulièrement assignée (art. 147 al. 1 CPC), ne comparaît pas personnellement, alors même qu'elle ne peut se prévaloir d'un des motifs de dispense prévu à l'art. 204 al. 3 CPC, ou, lorsqu'elle dispose d'un motif de dispense, n'est pas valablement représentée, est considérée comme défaillante (arrêts 4A_208/2019 du 30 janvier 2020 consid. 3.1; 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3). La partie qui envoie un représentant sans réaliser les prévisions de l'art. 204 al. 3 CPC fait donc défaut (arrêt précité 4C_1/2013 consid. 4.3). 
Les conséquences du défaut de comparution sont réglées à l'art. 206 CPC. En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC). 
 
6.  
 
6.1. La recourante reproche aux juges cantonaux d'avoir retenu que l'intimée devait en tout état de cause être dispensée de comparution personnelle car elle remplissait les conditions de l'art. 204 al. 3 let. a CPC, ce qu'il y avait lieu d'examiner d'office.  
La recourante fait valoir que les parties n'ont pas renoncé à la procédure de conciliation. Elle ajoute que le fait que l'intimée ait son siège dans le canton de V.________ n'était pas un fait nouveau. Selon elle, l'intimée aurait dû demander à être dispensée avant l'audience de conciliation, ce qui ne lui aurait vraisemblablement pas été accordé, puisque la recourante avait requis le report de l'audience, ce que l'intimée avait refusé. La recourante soutient qu'une nouvelle audience aurait ainsi probablement été agendée. Elle reproche aux juges cantonaux de s'être fondés sur un motif permettant de dispenser l'intimée rétroactivement, alors que la recourante avait fait la demande de reporter l'audience, ce qui lui avait été refusé. En outre, ni l'intimée, ni la Chambre patrimoniale n'avaient relevé un motif de dispense au cours de la procédure. 
 
6.2. Il n'est pas ici question d'une quelconque renonciation à la procédure de conciliation. En outre, on peine à suivre l'argumentation de la recourante fondée sur sa demande de report de l'audience. Les faits entourant cette demande n'ont d'ailleurs pas été constatés par la cour cantonale, et la recourante ne requiert pas un complètement de l'état de fait à cet égard, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte. En tout état de cause, puisque l'intimée réalisait de manière évidente le motif de dispense de comparution personnelle prévu à l'art. 204 al. 3 let. a CPC, au vu de son siège hors du canton de Vaud, la recourante ne peut être suivie lorsqu'elle soutient que cette dispense n'aurait " vraisemblablement pas été accordée ".  
La loi ne règle pas en détail la procédure de dispense de comparution personnelle. Elle prévoit uniquement un devoir d'information à la partie adverse (art. 204 al. 4 CPC). En particulier, pour respecter ce devoir, il suffit que la requête de dispense soit formulée à l'audience de conciliation (arrêt 5A_704/2015 du 22 mars 2016 consid. 6.3). La recourante ne conteste pas, ou du moins pas suffisamment, que l'avocate ayant accompagné C.________ à l'audience de conciliation disposait des pouvoirs de représentation nécessaires. Dans une affaire où seul l'avocat de la demanderesse s'était présenté à l'audience de conciliation, et où la cour cantonale avait retenu un défaut de comparution, tout en considérant les griefs de l'adverse partie comme abusifs, le Tribunal fédéral a relevé que la cour cantonale avait semblé ne pas avoir remarqué que le siège de la demanderesse se situait hors du canton et qu'ainsi, elle n'était pas tenue de comparaître en personne à l'audience de conciliation et pouvait s'y faire représenter (arrêt 4A_593/2019 du 7 janvier 2020 consid. 4.2). On peut également relever que le motif de dispense lié au domicile est objectif et évident, même sans requête de dispense, contrairement à ceux prévus à l'art. 204 al. 3 let. b CPC. Dans le présent cas, l'intimée a certes choisi de comparaître, par C.________. Néanmoins, au vu des circonstances du cas d'espèce, notamment du motif de dispense en question, on ne peut traiter l'intimée plus sévèrement que si elle ne s'était pas présentée à l'audience et avait uniquement envoyé son avocate à sa place, ce dont elle avait le droit, de par la loi. 
Enfin, la recourante se limite à reproduire une phrase de l'arrêt précité 4C_1/2013 consid. 4.4.2, selon laquelle celui qui a fait défaut sans avoir été préalablement dispensé peut obtenir la restitution s'il rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. Dans le présent cas, il n'est toutefois pas question de restitution, mais de dispense pour un motif évident. 
Au final, force est de constater que l'intimée réalisait un motif de dispense de comparution personnelle et était représentée valablement par son avocate. Partant, les juges cantonaux n'ont pas violé le droit fédéral en considérant, même rétroactivement, et d'office (art. 57 CPC), que l'intimée n'était pas défaillante. La recourante ne saurait ainsi leur reprocher d'avoir retenu que l'autorisation de procéder délivrée à la suite de l'audience de conciliation était valable, et que la demande déposée le 23 octobre 2020 par l'intimée était recevable. 
 
7.  
Au vu de ce qui précède, le reste des griefs de la recourante, ayant trait aux pouvoirs de représentation de C.________, n'ont pas à être examinés. 
 
8.  
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
Les frais judiciaires et les dépens seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 3'500 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 13 septembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Hohl 
 
La Greffière : Raetz