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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_664/2018  
 
 
Arrêt du 13 novembre 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Samir Djaziri, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève. 
 
Objet 
Refus de prolongation d'une autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 10 juillet 2018 (ATA/721/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.   
X.________, ressortissant brésilien né en 1984, est entré en Suisse en octobre 2009. Il s'est marié avec une ressortissante helvétique le 3 mai 2010 et a de ce fait été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Au mois d'octobre 2013, sur demande de l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal), l'épouse de l'intéressé a indiqué que le divorce du couple était en cours, ne vivant plus avec son mari depuis juin 2013. Dans un courrier postérieur, elle a précisé que les époux étaient officiellement séparés depuis le 10 décembre 2012. Elle a donné naissance à l'enfant de son nouveau compagnon le 5 mai 2014 (  recte le 5 mars 2014). L'Office cantonal a également entendu X.________, qui a confirmé être en instance de divorce, mais a déclaré vivre séparé de son épouse depuis juillet 2013. Celui-ci a reconnu être parti au Brésil du 11 décembre 2012 au 1 er mai 2013, afin d'y terminer une formation d'électricien. L'Office cantonal a encore demandé la production de divers documents aux époux.  
 
B.   
Par décision du 29 novembre 2016, l'Office cantonal a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________, qui a contesté ce prononcé auprès du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance) le 2 janvier 2017. Par jugement du 13 septembre 2017, celui-ci a rejeté le recours. Le 16 octobre 2017, l'intéressé a interjeté recours contre ce jugement auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). Par arrêt du 10 juillet 2018, la Cour de justice a rejeté le recours. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance judiciaire et l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 10 juillet 2018 et de prolonger son autorisation de séjour; subsidiairement d'annuler l'arrêt précité et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
Par ordonnance du 20 août 2018, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif. 
La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Office cantonal et le Secrétariat d'Etat aux migrations renoncent tous deux à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et, partant, que la voie du recours en matière de droit public soit ouverte. La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332 et les références citées). En l'occurrence, du moment que le recourant vit séparé d'une ressortissante suisse, l'art. 50 LEtr (RS 142.20) est potentiellement de nature à lui conférer un droit à une autorisation de séjour. Le recours en matière de droit public et ainsi ouvert.  
 
1.2. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Le recours ayant de surcroît été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF), par le recourant qui est atteint par la décision entreprise et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, de sorte qu'il faut lui reconnaître la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), il est partant recevable.  
 
2.   
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF). 
 
3.   
La Cour de justice a nié l'existence d'une union conjugale du recourant avec son épouse d'au moins trois ans et ne s'est ainsi pas prononcée sur l'intégration du recourant en Suisse. Elle a également nié l'existence de raisons personnelles majeures plaidant en faveur de la prolongation de l'autorisation de séjour. 
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, expliquant que son union conjugale a duré plus de trois ans et que son intégration est réussie. 
 
4.   
 
4.1. Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4 p. 347 et les références citées). S'agissant de la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun. Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes. Il n'est pas nécessaire que la vie commune des époux en Suisse ait eu lieu d'une seule traite. Des séjours à l'étranger du couple ne font ainsi pas obstacle à l'application de cette disposition si l'addition des périodes de vie commune en Suisse aboutit à une durée supérieure à trois ans (ATF 140 II 345 consid. 4.1 p. 348 et les références citées).  
 
4.2. En l'occurrence, le recourant ne se plaint pas de l'application du droit faite par la Cour de justice. Il se limite bien plutôt à contester le moment de la séparation du couple retenu par cette autorité, c'est-à-dire le mois de décembre 2012. Il soutient au contraire s'être séparé de sa femme en juin ou juillet 2013. Or, il s'agit-là d'une question de fait et d'appréciation des preuves que le Tribunal fédéral ne saurait revoir librement (cf. consid. 2 ci-dessus). Le recourant fait d'ailleurs expressément référence à la notion d'arbitraire lorsqu'il explique que l'autorité précédente a retenu que les époux s'étaient séparés en décembre 2012. Cependant, le recourant ne démontre nullement en quoi l'appréciation des preuves à la disposition de la Cour de justice serait arbitraire. Il se contente bien plus de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité précédente et d'ajouter certains faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris. Or, une telle manière de faire ne saurait en aucun cas constituer une motivation suffisante au sens de l'art. 106 al. 2 LTF.  
Quand bien même on devrait considérer la motivation du recourant comme étant suffisante, force serait de constater que l'appréciation des preuves effectuée par la Cour de justice n'est aucunement arbitraire. En effet, cette autorité a pris en compte les faits à sa disposition et les a appréciés de manière pleinement soutenable. Elle a ainsi relevé que la femme du recourant avait certes indiqué à une certaine époque que leur union conjugale avait subsisté jusqu'en juin 2013. La Cour de justice a toutefois relativisé ces affirmations en relevant que, par la suite, l'épouse avait signalé que l'union conjugale avait cessé d'exister au moment où le recourant était parti au Brésil, au mois de décembre 2012. Appréciant ces différentes affirmations et le fait que la femme du recourant ait conçu un enfant environ au début du mois de juin 2013 avec son nouveau compagnon, l'autorité précédente n'est pas tombée dans l'arbitraire lorsqu'elle a préféré la seconde affirmation à la première. On doit ainsi retenir que le couple s'est séparé en décembre 2012. 
 
4.3. Les époux s'étant mariés en mai 2010 et séparés en décembre 2012, la condition des trois ans de durée de l'union conjugale n'est pas remplie. Sur le vu de ce résultat, il n'est pas nécessaire d'examiner la condition cumulative de l'intégration, le grief de violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr devant être écarté.  
 
5.   
Le recourant ne conteste pas l'application faite par l'autorité précédente de la notion de raisons personnelles majeures de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. Il convient ici également de confirmer l'arrêt entrepris sur ce point. En effet, après avoir présenté la jurisprudence topique en relation avec cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s. et les références citées), la Cour de justice a à juste titre jugé que le recourant avait passé 25 ans dans son pays d'origine et y était retourné depuis qu'il se trouvait en Suisse. Disposant d'une expérience professionnelle, sa réintégration, aussi bien sociale que professionnelle, ne saurait poser de problèmes majeurs. En outre, il n'a pas été la cible de violences conjugales. 
 
6.   
Dans ces conditions, il convient de rejeter le recours. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 13 novembre 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette