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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_182/2019  
 
 
Arrêt du 14 février 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Dan Bally, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Administration communale de U.________, 
représenté par Me Nicolas Voide, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre la décision de la Chambre civile 
du Tribunal cantonal du Valais du 16 août 2019 
(C3 18 213). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1.  
 
1.1.1. Par courrier du 24 novembre 2017, l'administration communale de U.________ a informé A.________ qu'elle mettait en oeuvre à son encontre une procédure d'exécution par substitution, en raison du danger créé par le mauvais entretien de sa parcelle sise sur cette commune.  
L'administration communale a adressé à A.________ une facture datée du 9 février 2018, intitulée " Sécurisation bâtiment parc. No. xxx ", mettant à sa charge un montant de 6'750 fr. 25. Au verso de ce document, la voie de droit indiquée était celle de la " réclamation [...] au service concerné, au plus tard à la date d'échéance de la facture ", soit au " 11.03.2018 ". 
Le 26 février 2018, A.________ a déposé une réclamation contre cette facture auprès de l'administration communale. Par courrier du 2 mars 2018, celle-ci a informé l'administré que cette voie n'était pas ouverte. 
 
1.1.2. Le 25 juin 2018, l'administration communale a fait notifier à A.________, dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° xxxxxxx de l'Office des poursuites des districts de Martigny et Entremont, un commandement de payer le montant de 6'750 fr. 25, avec intérêt à 5% dès le 11 mars 2018, correspondant aux " frais d'exécution par substitution selon facture du 9 février 2018 garantie par hypothèque légale sans inscription au sens de l'art. 60 al. 3 LC sur la parcelle n° xxx du plan n° y de la Commune de U.________ ".  
Le poursuivi a fait opposition totale. 
 
1.2. Par décision du 22 août 2018, statuant sur la requête de mainlevée de la poursuivante, la Juge suppléante du district d'Entremont a définitivement levé l'opposition au commandement de payer, à concurrence de 6'750 fr. 25, avec intérêt à 5% l'an dès le 12 mars 2018.  
Par arrêt du 16 août 2019, le Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours interjeté par le poursuivi contre cette décision. 
 
1.3. Par acte posté le 18 septembre 2019, A.________ interjette un recours, sans en préciser la nature, contre cette décision devant le Tribunal fédéral. En substance, il se plaint de la violation des art. 29 al. 2 Cst., 80 LP, du principe de la bonne foi et de plusieurs normes du droit cantonal valaisan.  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
2.  
 
2.1.  
 
2.1.1. Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), l'arrêt entrepris n'est susceptible que d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 et 117 LTF). Il est dirigé contre une décision finale (art. 90 et 117 LTF). Celle-ci a en outre été prise en dernière instance cantonale et sur recours par un tribunal supérieur (art. 75 et 114 LTF), dans une cause de nature civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Le recourant a qualité pour recourir (art. 115 LTF). Le recours, traité comme recours constitutionnel subsidiaire, est ainsi recevable au regard de ces dispositions.  
 
2.1.2. La voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est ouverte que pour faire valoir des griefs portant sur la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (art. 106 al. 2 et 117 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (principe d'allégation; ATF 133 IV 286 consid. 1.4). Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 133 II 396 consid. 3).  
Il suit de là qu'en tant que le recourant se borne à dénoncer la violation du droit fédéral ou cantonal, son recours est irrecevable. 
 
2.2.  
 
2.2.1. L'autorité cantonale a analysé la question de savoir si la décision du 9 février 2018 produite en qualité de titre de mainlevée définitive était exécutoire. Elle a alors jugé qu'une simple lecture systématique des dispositions cantonales applicables, soit les art. 53 LC, 34a LPJA et 41 LPJA, permettait au poursuivi, avocat en exercice, de se rendre compte du caractère erroné de l'indication des voies de droit, étant entendu qu'on ne peut admettre qu'un avocat se prévale d'une diligence moins importante dans ses affaires personnelles que professionnelles. L'autorité cantonale a ajouté que l'attitude de la commune poursuivante de ne pas indiquer la voie de droit ouverte à l'encontre de la facture ni de transmettre la réclamation du poursuivi au Conseil d'Etat comme objet de sa compétence ne faisait pas obstacle à l'entrée en force de la décision, étant donné qu'à réception du courrier du 2 mars 2018 lui indiquant que la voie de la réclamation n'était pas ouverte, le poursuivi n'avait pas réagi et ne s'était pas enquis des mesures à adopter afin de contester la décision visée.  
 
2.2.2. Se plaignant de la violation de son droit d'être entendu et du principe de la bonne foi, le recourant reproche à l'autorité cantonale de lui avoir opposé que, en qualité d'avocat, il aurait dû identifier la voie de droit ouverte. Il soutient le contraire, en affirmant premièrement qu'il a agi à titre privé dans un domaine où il n'accepte pas de mandats professionnels, et que l'existence d'une voie de droit au Conseil d'Etat était tout sauf évidente, ni même qu'une simple facture non signée et non motivée pouvait faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat.  
Par cette critique, le recourant ne soulève en réalité que le grief de la violation du principe de la bonne foi en soutenant que, par deux fois, l'autorité communale l'a induit en erreur sur la voie de droit ouverte contre sa décision, sans qu'il ne puisse s'en rendre compte. Seul ce grief sera donc examiné, celui tiré de l'art. 29 al. 2 Cst. étant sans objet. 
 
2.2.3. Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1; 136 I 254 consid. 5.2; 135 IV 212 consid. 2.6). On déduit du principe de la bonne foi que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; 117 Ia 297 consid. 2, 421 consid. 2c). Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication. Tel n'est pas le cas de celle qui s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y relatives. Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées: on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire (" Grobkontrolle " des indications sur la voie de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; 135 III 374 consid. 1.2.2.2; 134 I 199 consid. 1.3.1). La confiance que la partie recourante assistée d'un avocat peut placer dans l'indication erronée du délai de recours dans une décision n'est pas protégée lorsqu'une lecture systématique de la loi suffisait à déceler l'erreur (ATF 141 III 270 consid. 3.3).  
 
2.2.4. En l'espèce, à titre préliminaire, il faut préciser que, dans la mesure où il s'agit d'analyser les possibilités du recourant d'identifier une voie de droit ouverte contre une décision communale, le grief de la violation de la bonne foi (art. 5 Cst.) ne peut être admis qu'en conséquence d'une interprétation arbitraire du droit cantonal (art. 9 Cst.), étant rappelé que, même à supposer que le recours en matière civile eût été ouvert, il aurait seulement été possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (cf. ATF 142 I 172 consid. 4.3). Cela étant, l'argumentation du recourant ne porte à l'évidence pas: en tant qu'il soutient qu'il ne pouvait pas imaginer que la facture était attaquable, sa critique revient à remettre en cause la qualité de décision de la facture, sans toutefois dénoncer l'arbitraire (art. 9 Cst.) de la décision attaquée dans l'application de l'art. 81 LP, soit la notion de titre de mainlevée. Elle est de plus contradictoire avec le propre comportement qu'il a adopté vu qu'il a cherché à attaquer la facture. S'agissant de l'identification de la voie de droit ouverte contre une décision communale, en tant qu'il soutient que l'existence même d'une voie de droit au Conseil d'Etat n'était pas évidente, sa critique revient à soutenir qu'un avocat en exercice, s'il agit à titre privé, peut légitimement penser qu'aucune voie de droit n'est ouverte contre une décision communale finale dans le domaine du droit des constructions, en matière d'exécution par substitution, ce qui, faute d'argumentation supplémentaire, ne peut être suivi, en tout cas dans les circonstances précises de la présente cause, concernant des connaissances de base d'un avocat pratiquant dans le domaine judiciaire; en tant qu'il plaide la difficulté d'identification spécifique au domaine en cause, sous prétexte qu'il faut procéder par élimination, il ne peut pas non plus être suivi vu que l'art. 34a al. 1 LPJA prévoit précisément que la voie de la réclamation n'est ouverte que si la loi le prévoit: il n'était donc pas arbitraire (art. 9 Cst.), de la part de l'autorité cantonale, de juger que, de manière générale en droit administratif valaisan, il faut d'abord identifier l'exclusion de cette voie pour admettre que celle du recours au sens de l'art. 41 LPJA est ouverte.  
Il suit de là que le grief de violation de l'art. 5 al. 3 Cst. est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Aucuns dépens ne sont dus (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais. 
 
 
Lausanne, le 14 février 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Achtari