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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_100/2020  
 
 
Arrêt du 14 avril 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Hänni. 
Greffier : M. Rastorfer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Vincent Spira, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (DSES) de la République et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Révocation de l'autorisation d'établissement, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 3 décembre 2019 (ATA/1742/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, ressortissante péruvienne née en novembre 1980, a séjourné en Suisse depuis le 9 septembre 1983, d'abord au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial pour vivre auprès de sa mère, puis, dès le 24 novembre 1992, d'une autorisation d'établissement. Au chômage depuis février 2007, après avoir exercé diverses activités professionnelles, elle vit, depuis cette année-là, en couple avec B.________, ressortissant suisse, et leur fils, né en 2006.  
 
A.b. L'intéressée est connue des services de police depuis novembre 1998 pour brigandage, menaces, agression, scandale, injures, ivresse, vols, détention d'arme non autorisée, séquestration et enlèvement, faux dans les certificats, bagarre et entrave à l'action pénale notamment. En particulier, par arrêt du 8 février 2000, la Cour correctionnelle avec jury du canton de Genève a condamné A.________ à une peine privative de liberté de quatre ans et demi pour brigandages aggravés, tentatives de brigandages aggravés et faux dans les certificats.  
Par jugement du 1er avril 2011, confirmé par arrêt du 26 janvier 2012 de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale), le Tribunal criminel du canton de Genève a reconnu A.________ et son compagnon B.________ coupables, en qualité de coauteurs, d'assassinat, d'interruption de grossesse punissable et d'atteinte à la paix des morts, et les a condamnés à une peine privative de liberté à vie, tout en ordonnant un traitement ambulatoire d'une durée de cinq ans, prolongé par la suite en faveur de A.________ jusqu'au 4 février 2023 (art. 105 al. 2 LTF). Il a été reproché au couple d'avoir, depuis fin octobre 2007, prémédité, organisé et, en début novembre 2007, exécuté l'assassinat, par étranglement, d'une jeune femme qu'ils savaient enceinte des oeuvres de B.________. Ce dernier affirmait que A.________ tenait alors les chevilles de la victime pour éviter qu'elle se débatte et qu'elle avait utilisé un coussin pour l'étouffer, ce qu'elle avait contesté, disant avoir assisté à la scène sans intervenir. L'activité criminelle avait duré de longues minutes, jusqu'à ce que la victime expire. Les coauteurs avaient ensuite brûlé et enterré son corps dans un autre canton. L'intéressée n'avait reconnu les faits que lors des débats d'appel. 
Par arrêt du 17 janvier 2013, faisant suite à l'arrêt du 29 octobre 2012 (6B_284/2012) du Tribunal fédéral lui renvoyant la cause pour nouvelle motivation, la Chambre pénale a annulé le jugement du Tribunal criminel du 1er avril 2011 en tant qu'il condamnait les intéressés à des peines privatives de liberté à vie et, statuant à nouveau, a prononcé à leur encontre des peines privatives de liberté de vingt ans, sous déduction de la détention subie avant jugement. 
 
A.c. A la suite de l'incarcération de A.________ et de B.________, leur fils a été placé chez sa grand-mère maternelle par ordonnance du 14 décembre 2007 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, qui a également retiré la garde de l'enfant à sa mère. Cette dernière a toutefois conservé l'autorité parentale sur son fils, le père n'ayant, pour sa part, pas de droits parentaux. Le 7 avril 2015, le Service de protection des mineurs du canton de Genève a indiqué que A.________ s'investissait dans la vie de son fils et entretenait un très bon rapport avec lui. Elle était régulière dans ses visites et son fils était content de passer du temps avec elle. Ils se voyaient environ deux heures tous les quinze jours et une fois tous les deux mois durant cinq heures au lieu de deux heures. Elle avait également des contacts téléphoniques quotidiens avec son fils.  
 
B.  
 
B.a. Par décision du 8 mars 2018, après avoir entendu l'intéressée, le Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé du canton de Genève (ci-après: le Département cantonal), a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse dès sa sortie de prison. Selon son plan d'exécution de la sanction, les deux tiers de la peine devaient être atteints le 5 mars 2021, alors que la fin de la peine était fixée au 5 novembre 2027.  
A.________ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après: le TAPI). Durant la procédure, elle a notamment produit un rapport médical du 21 mars 2018 établi par le Service de psychiatrie légale de l'Université de Berne à l'intention du Service de l'application des peines et mesures du canton de Genève, à teneur duquel les facteurs pertinents sur le plan délictuel qui expliquaient sa dangerosité à l'époque du crime étaient sa relation dysfonctionnelle avec le coauteur, sa faible estime de soi et sa gestion dysfonctionnelle des émotions stressantes (notamment la peur d'être quittée). S'agissant de la gestion des risques, le fait que l'intéressée bénéficiait de plusieurs facteurs protecteurs - notamment les contacts avec son fils et sa famille d'origine, sa motivation pour la thérapie, son repentir et son empathie pour la victime - apparaissait positif quant au pronostic futur. Par ailleurs, selon des rapports périodiques du Service de protection des mineurs, notamment des 23 février 2016 et 13 mars 2018, l'enfant de l'intéressée démontrait une évolution positive, un équilibre et un épanouissement, aux plans personnels et scolaire, avec une grand-mère adéquate dans sa prise en charge et deux parents qui se montraient présents et à l'écoute malgré la distance. 
 
B.b. Par jugement du 2 octobre 2018, le TAPI a rejeté le recours de A.________. Le 1er novembre 2018, l'intéressée a recouru contre ce jugement auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). Au cours de l'audience de comparution personnelle des parties tenue le 7 mai 2019 devant le juge délégué, l'intéressée a notamment déclaré bénéficier, depuis décembre 2018, de deux congés mensuels de 28 et 5 heures, durant lesquels elle passait du temps avec son fils et sa famille. Elle souhaitait poursuivre son suivi psychologique après sa libération. Son fils savait qu'elle était en prison, mais non pourquoi, et attendait avec impatience sa libération. A.________ n'avait pas de contacts avec son père, qui n'était venu lui rendre visite en prison qu'une fois en 2017. Elle savait qu'elle avait d'autres membres de sa famille, du côté de son père, au Pérou, où elle s'était rendue en vacances quand elle avait 14 ans, mais elle ne les connaissait pas. Elle parlait et lisait l'espagnol, mais ne pouvait pas l'écrire. Durant la procédure, elle a par ailleurs produit deux décisions des 22 février 2017 et 25 juillet 2018 de la Commission d'évaluation de la dangerosité, selon lesquelles elle ne présentait pas de danger pour la collectivité dans le cadre de l'octroi d'un régime de conduites, à savoir des sorties accompagnées de quelques heures, respectivement d'un régime de congés fractionnés si ces derniers faisaient l'objet d'un suivi rapproché. Le très grand investissement dans la relation avec son fils faisait néanmoins craindre une relation à caractère exclusif dont elle ne semblait pas mesurer les risques au vu du contexte du crime passé et des rapports de son thérapeute évoquant sa crainte d'être rejetée comme un facteur de risque de passage à l'acte.  
 
B.c. Par arrêt du 3 décembre 2019, la Cour de justice a rejeté le recours de A.________. Elle a en substance jugé qu'en raison de sa condamnation à une peine privative de liberté de vingt ans, elle remplissait les conditions de révocation de son autorisation d'établissement. Procédant à une pesée des intérêts, la Cour de justice a considéré que l'intérêt privé de l'intéressée n'était pas prioritaire au regard de l'intérêt public à l'éloigner de Suisse, au vu notamment de l'exceptionnelle gravité du crime qu'elle avait commis.  
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, principalement, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 3 décembre 2019, de dire que les conditions de révocation de son autorisation d'établissement ne sont pas réunies et d'annuler la décision du Département cantonal du 8 mars 2018; subsidiairement, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 3 décembre 2019 et de renvoyer la cause à l'autorité précitée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans une écriture complémentaire du 31 janvier 2020, l'intéressée a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
Le 20 février 2020, le Tribunal fédéral a renoncé provisoirement à exiger une avance de frais, en précisant qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire. 
La Cour de justice ne formule aucune observation et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Département cantonal se rallie à la position de la Cour de justice. Le Secrétariat d'Etat aux migrations ne s'est pas déterminé. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116). 
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est recevable contre les décisions révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (arrêt 2C_438/2016 du 11 janvier 2017 non publié in ATF 143 II 1; ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4). La présente cause ne tombe ainsi pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. Partant, la voie du recours en matière de droit public est ouverte.  
 
1.2. Déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par la destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), est recevable, sous la réserve qui suit.  
 
1.3. Compte tenu de l'effet dévolutif complet du recours déposé auprès de la Cour de justice (cf. ATF 136 II 101 consid. 1.2 p. 104), la conclusion de la recourante tendant à l'annulation de la décision du Département cantonal est irrecevable.  
 
2.   
D'après l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office. Il examine en principe librement l'application du droit fédéral. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF et en dérogation à l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral ne connaît toutefois de la violation des droits fondamentaux que si un tel moyen a été invoqué et motivé par le recourant, à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 I 99 consid. 1.7.2 p. 106). 
Le Tribunal fédéral conduit par ailleurs son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 140 III 115 consid. 2 p. 117) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Il n'y a arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 144 II 281 consid. 3.6.2 p. 287). 
 
3.   
Le litige porte sur le point de savoir si, compte tenu des condamnations pénales que la recourante a subies, en particulier sa condamnation définitive, en 2013, à une peine privative de liberté de vingt ans pour assassinat notamment, la révocation de son autorisation d'établissement est conforme au droit. La recourante dénonce en particulier une violation du principe de proportionnalité ancré à l'art. 96 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr [dans sa teneur en vigueur au moment de l'ouverture de la procédure de révocation litigieuse, RO 2007 5437], intitulée, depuis le 1er janvier 2019, loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI; RO 2017 6521]), et fait valoir qu'un simple avertissement aurait dû lui être notifié. Elle invoque aussi une violation du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH, droit qu'il convient d'interpréter en tenant compte, notamment, de l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Elle se prévaut enfin de la violation de l'art. 63 al. 2 let. a LEtr [recte: 63 al. 2 LEtr] en lien avec l'art. 62 al. 1 let. b LEtr et l'art. 63 al. 1 let. b LEtr notamment. 
 
4.  
 
4.1. Il convient de préciser que les infractions commises par l'intéressée étant antérieures au 1er octobre 2016, les art. 66a ss CP n'entrent pas en considération (art. 106 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral relèvera également que la recourante aura purgé les deux tiers de sa peine le 5 mars 2021, de sorte que la présente procédure de révocation initiée en 2018 n'est pas prématurée (cf. ATF 131 II 329 consid. 2.4 p. 334 s.; arrêt 2C_144/2018 du 21 septembre 2018 consid. 5.3).  
 
4.2. S'agissant du grief de violation de l'art. 63 al. 2 LEtr en lien avec l'art. 62 al. 1 let. b LEtr et l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, il convient de constater que la recourante, dans son mémoire de recours, souligne paradoxalement ne pas contester remplir la condition de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr. On peine dès lors à comprendre son raisonnement, dans la mesure où l'art. 63 al. 2 LEtr prévoit que l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à son al. 1 let. b, et à l'art. 62, al. 1, let. b LEtr, et que, par sa condamnation à une peine privative de liberté de vingt ans, elle remplit manifestement - comme elle l'admet elle-même - la condition de la peine privative de longue durée de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr cum 63 al. 1 let. a LEtr (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147). Dès lors que cette condamnation justifie à elle seule la révocation de son autorisation d'établissement, savoir si la recourante remplit au surplus les conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr n'est pas pertinent. Le grief de la recourante, qui tombe manifestement à faux, doit ainsi être rejeté.  
 
5.   
L'existence d'une cause de révocation de l'autorisation d'établissement étant réalisée, se pose uniquement la question de savoir si la mesure est proportionnée au sens des art. 96 al. 1 LEtr et 8 par. 2 CEDH, l'examen de la proportionnalité sous l'angle de la première disposition se confondant avec celui imposé par la seconde (arrêt 2C_747/2019 du 19 novembre 2019 consid. 7.1 et l'arrêt cité). 
 
5.1. Selon l'art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration.  
De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de la faute commise, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour en Suisse, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 p. 34 ss; arrêt 2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 5.2 et les arrêts cités). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19). Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger, afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (ibid.). Pour évaluer la menace que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les arrêts cités; arrêt 2C_747/2019 du 19 novembre 2019 consid. 6.1). Le comportement correct de l'étranger durant l'exécution de sa peine ne permet pas sans autre de conclure à sa reconversion durable (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 p. 127 s.; ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24). 
La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.; arrêt 2C_899/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.3.1). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, même en présence d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 s.). 
 
5.2. En l'occurrence, la recourante a été condamnée en 2013 à une peine privative de liberté de vingt ans pour assassinat notamment, soit une infraction contre la vie à l'égard de laquelle le Tribunal fédéral se montre particulièrement intransigeant (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303). Sa faute a par ailleurs été qualifiée d' "exceptionnellement grave" par l'autorité pénale, gravité soulignée tant par la préméditation et une volonté délictueuse particulièrement intense, que par les mobiles "particulièrement égoïstes et odieux", à savoir l'élimination d'une rivale et de son enfant à naître, sous prétexte que la recourante n'acceptait pas la perspective d'une naissance qui "risquait de lui causer des désagréments" et de péjorer sa relation avec son compagnon. La recourante a par ailleurs fait l'objet en 2000 d'une précédente condamnation à une peine privative de liberté de quatre ans et demi pour brigandage aggravé notamment, faits qualifiés d' "incontestablement graves" et motivés par le seul appât du gain. Le fait qu'elle avait auparavant déjà comparu devant le Tribunal de jeunesse indiquait par ailleurs une "résistance certaine à l'action pénale". Sur le vu de la gravité des infractions commises et de l'importante culpabilité de l'intéressée, force est d'admettre, à l'instar de l'autorité précédente, que les arguments d'intérêt public en faveur de l'éloignement de Suisse de la recourante sont clairs.  
C'est en vain que la recourante tente de se prévaloir de son faible risque de récidive et de son bon comportement durant l'exécution de sa peine, ainsi que du fait que l'autorité précédente aurait "occulté" le rapport médical du 21 mars 2018 qui soulignait que le contact avec son fils "est" un facteur protecteur. Certes, l'intéressée apparaît avoir évolué positivement dans le cadre de l'exécution de sa peine, grâce notamment à la thérapie qu'elle suit en prison. La Cour de justice a néanmoins relevé, en se référant expressément aux constatations du rapport médical du 21 mars 2018 litigieux, que les thérapeutes de la recourante, bien que reconnaissant que le contact avec son fils était un facteur qui "paraissai[t]" protecteur, avaient également considéré qu'il était impossible d'évaluer la manière dont elle gérerait ses relations intimes à l'avenir, ce que l'autorité précédente a justement relevé. Les juges cantonaux ont également souligné que la Commission d'évaluation de la dangerosité avait, par décision du 25 juillet 2018, fait part de ses inquiétudes s'agissant du caractère exclusif de la relation qu'entretenait l'intéressée avec son fils, au vu du contexte du crime passé et de la crainte de la recourante d'être rejetée comme facteur de risque de passage à l'acte. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que les juges précédents ont "occulté" le rapport médical du 21 mars 2018, comme l'affirme la recourante d'une manière qui confine à la témérité. Par ailleurs, le fait pour elle de se prévaloir que la Commission précitée avait estimé qu'elle ne présentait pas de danger pour la collectivité "dans le cadre de l'octroi d'un régime de conduites" n'est également pas décisif, ce d'autant plus qu'il ressort des conclusions du rapport d'expertise psychiatrique du 27 novembre 2019 que, en cas de libération conditionnelle et d'exposition à des situations sentimentales et émotionnelles particulières, son trouble narcissique pourrait ressurgir, un suivi psychothérapeutique étant ainsi préconisé à sa sortie de prison, afin notamment de "limiter le risque de récidive", en particulier si l'intéressée devait être confrontée à des difficultés en relation avec son fils, avec son rôle de mère ou encore si elle devait être confrontée à une déception amoureuse (art. 105 al. 2 LTF). Enfin, le comportement adopté par la recourante dans le cadre de l'exécution de sa peine, que celui-ci soit qualifié de "bon" ou d' "adéquat", n'a pas de poids décisif, dès lors qu'un tel comportement est attendu d'un délinquant durant ses années de détention (cf. arrêt 2C_518/2018 du 20 novembre 2018 consid. 7.5.1 et l'arrêt cité). 
Dans ces circonstances, même si le risque de récidive ne joue pas un rôle déterminant pour les mesures d'éloignement prises sur la base du droit interne (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; arrêt 2C_157/2018 du 28 mai 2018 consid. 5.3), c'est à juste titre et sans arbitraire que l'autorité précédente a retenu qu'un risque de récidive, même actuellement faible, ne pouvait être exclu après la fin de la détention de l'intéressée. 
 
5.3. Reste à déterminer si des liens personnels ou familiaux prépondérants, respectivement des difficultés insurmontables de réintégration dans le pays d'origine, s'opposent à la révocation de l'autorisation d'établissement de la recourante.  
 
5.4. Du point de vue de l'intérêt privé, il est établi que la recourante est arrivée en 1983 en Suisse, à l'âge de 3 ans. Elle a toutefois passé plus d'un tiers de la durée de ce long séjour en détention et ne peut, à teneur de l'arrêt entrepris, se prévaloir d'aucune forme d'intégration professionnelle ou sociale réussie. Dans la mesure où elle n'indique pas qu'il existerait un quelconque lien de dépendance particulier avec les autres membres de sa famille résidant en Suisse (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12 et les arrêts cités), son intérêt à y demeurer réside donc uniquement dans les relations qu'elle entretient avec son fils.  
A cet égard, les juges précédents ont considéré que l'intéressée ne pouvait se prévaloir d'une relation étroite et effective avec son enfant, dans la mesure où ils n'avaient fait ménage commun que durant moins de deux ans, et qu'elle ne l'avait vu, depuis lors, que dans le cadre de visites et de congés octroyés durant l'exécution de sa peine. Le raisonnement de la Cour de justice n'est pas convainquant. En effet, l'ATF 131 II 265, sur lequel repose son argumentation, a trait à la protection, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, de la relation entre deux conjoints ayant contracté mariage alors que l'un deux se trouvait en détention et qui n'avaient, de ce fait, jamais fait ménage commun. Or, comme l'autorité précédente le souligne elle-même, la recourante a, depuis la naissance de son fils et ce jusqu'à sa détention, fait ménage commun avec ce dernier. Il n'est par ailleurs pas contesté que l'intéressée, en dépit de son incarcération, a maintenu un contact téléphonique quotidien avec son fils, et qu'elle n'a eu cesse d'investir temps et énergie par rapport aux occupations et contacts extérieurs de celui-ci. Dans ces circonstances, il convient de retenir que la relation nouée entre mère et fils, quand bien même la première n'a pas la garde du second, est suffisamment étroite et effective pour être protégée par l'art. 8 CEDH
Cette relation ne suffit toutefois pas, à elle seule, à justifier à renoncer à la révocation de son autorisation d'établissement pour permettre à la recourante de demeurer en Suisse auprès de son enfant. En effet, lorsque le parent étranger ne dispose pas du droit de garde sur son enfant habilité à résider en Suisse, il suffit en règle générale, sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH, que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs ou par le biais de moyens de communication modernes, un droit plus étendu ne pouvant exister qu'en présence notamment d'un comportement irréprochable dudit parent (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 p. 97 ss et les arrêts cités), élément faisant manifestement défaut dans le cas d'espèce. Certes, dans la situation particulière d'un enfant de nationalité suisse faisant l'objet d'une mesure de placement, il s'agit, lors de la pesée des intérêts de l'art. 8 par. 2 CEDH, de prendre des décisions qui ne ferment pas définitivement la porte au but ultime qui consiste à unir à nouveau le parent naturel et l'enfant, en particulier en Suisse (cf. arrêts 2C_1009/2018 du 30 janvier 2019 consid. 3.5; 2C_972/2011 du 8 mai 2012 consid. 4.2). Partant, seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics du parent prétendant à une autorisation de séjour peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse faisant l'objet d'une mesure de placement de pouvoir un jour vivre à nouveau avec son parent naturel en Suisse (ibid.). 
En l'occurrence, comme souligné précédemment, force est de constater que, de par l'exceptionnelle gravité du crime commis par la recourante, le critère de la gravité de l'atteinte à l'ordre public est de toute évidence donné (cf. supra consid. 5.2), si bien que la protection de l'ordre public suisse l'emporte sur le droit de la recourante de voir son fils grandir avec elle en Suisse. Par ailleurs, sans nier la sincérité des sentiments que l'intéressée manifeste à l'égard de son fils, on doit relever que, ni la naissance de celui-ci, ni son rôle de mère, ne l'ont empêchée d'assassiner une jeune femme et son enfant à naître. Quant à l'intérêt du fils de la recourante à grandir auprès de sa mère, au sens de l'art. 3 CDE, il convient de relever que celui-ci a été élevé jusqu'à présent essentiellement sans celle-ci, puisqu'il avait moins de deux ans lors de l'incarcération de sa mère, et a été pris en charge par sa grand-mère maternelle, chez qui il a été placé. Rien n'indique dans l'arrêt entrepris que cette situation lui serait préjudiciable; au contraire même, puisqu'il résulte des constatations cantonales que l'enfant se développe bien compte tenu des circonstances (art. 105 al. 1 LTF). On ne peut donc affirmer que la présence de sa mère en Suisse est indispensable, quoi qu'en dise l'intéressée. Par ailleurs, s'il devait néanmoins être considéré que l'intérêt de l'enfant est mieux préservé en maintenant une relation avec sa mère, il serait à noter que le refus de l'autorisation sollicitée n'empêchera pas des visites de l'enfant à celle-ci au Pérou, ni les contacts par les moyens de communication modernes. 
 
5.5. Il convient enfin de relever que rien, dans l'arrêt entrepris, n'indique que la réintégration de la recourante dans son pays d'origine, bien qu'indéniablement difficile, ne serait d'emblée insurmontable, dans la mesure où celle-ci en parle la langue et que son père, ainsi que plusieurs membres de sa famille paternelle, y résident. Sous cet angle, les juges précédents ont considéré qu'il n'était pas crédible que l'intéressée ne puisse pas obtenir les coordonnées de son géniteur, étant donné qu'elle l'avait revu il y a environ un an et demi, ce qui dénotait du reste un intérêt de celui-ci pour le sort de sa fille. La recourante ne démontre pas que cette appréciation serait arbitraire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'en écarter (cf. supra consid. 2). Par ailleurs, rien n'empêche la mère de la recourante, qui se déclare prête à soutenir financièrement sa fille, de lui faire parvenir de l'argent au Pérou, nonobstant les prétendues complications de versement, alléguées mais non démontrées par l'intéressée. Enfin, la recourante, encore relativement jeune et vraisemblablement en bonne santé, pourra mettre à profit ses formations acquises en détention, notamment en commerce international, formation qui, par définition, et contrairement à ce qu'affirme de manière appellatoire l'intéressée, n'est pas "intrinsèquement liée à la Suisse".  
 
5.6. Pour le surplus, la recourante ne peut rien tirer des principes développés par la Cour européenne des droits de l'homme dans la cause Emre c. Suisse (arrêt du 22 août 2008, no 42034/04), dans la mesure où, comme elle l'admet du reste elle-même, les infractions et les peines prononcées à son encontre sont incommensurablement plus graves, respectivement plus élevées que celles concernant la cause dont elle se prévaut.  
 
6.   
En conclusion, considérant la gravité de l'atteinte à l'ordre public commise par la recourante, on ne peut reprocher à la Cour de justice d'avoir violé le droit fédéral en retenant que l'intérêt public à maintenir la recourante éloignée de la Suisse l'emportait sur l'intérêt privé de celle-ci à demeurer auprès de son enfant, de même que sur l'intérêt de ce dernier à grandir en Suisse avec sa mère, sans adresser un avertissement à la recourante. La révocation de l'autorisation d'établissement de la recourante est ainsi proportionnée aux circonstances. 
 
7.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. La recourante a sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. La cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès, cette requête doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais seront mis à la charge de la recourante, qui succombe, mais fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (DSES) de la République et canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 14 avril 2020 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Rastorfer