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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5F_23/2022  
 
 
Arrêt du 14 septembre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Sandrine Rohmer, Tribunal de première instance, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_108/2022 du 7 juin 2022, 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.X.________ et B.X.________ s'opposent depuis 2012 dans le cadre d'une procédure de divorce pendante devant la 16 ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève présidée par la juge Sandrine Rohmer.  
 
A.b. Par courrier du 16 avril 2021, A.X.________ a sollicité la récusation de la juge Rohmer.  
 
A.c. Par ordonnance du 15 septembre 2021, la délégation du Tribunal civil du canton de Genève a rejeté la requête en récusation.  
 
A.d. Par arrêt du 30 décembre 2021, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a rejeté le recours formé le 27 septembre 2021 par A.X.________ contre cette ordonnance.  
 
B.  
Par arrêt du 7 juin 2022, la Cour de céans a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière civile formé par A.X.________ contre l'arrêt du 30 décembre 2021 (arrêt 5A_108/2022). 
 
C.  
Par acte du 21 juillet 2022, A.X.________ forme une demande de révision de l'arrêt du 7 juin 2022 devant le Tribunal fédéral. Il conclut en conséquence à la récusation de la juge Rohmer, à l'annulation de tous les actes de procédure réalisés par le Tribunal de première instance depuis la première demande de récusation qu'il a déposée, à savoir à compter de l'ordonnance du 14 avril 2021, que tous les frais soient mis à la charge de la juge Rohmer et qu'un montant de 15'000 fr. lui soit alloué à titre de " dépens et de réparation du tort moral subi ". 
 
D.  
Par acte du 1 er septembre 2022, A.X.________ a sollicité que son recours en matière civile soit assorti de l'effet suspensif et, à titre de mesures superprovisionnelles, qu'il soit fait interdiction à la juge Rohmer de procéder à tout acte, instruction, audience, décision ou toute autre mesure concernant la procédure de divorce en cours jusqu'à droit jugé sur la présente procédure de révision et qu'il lui soit également fait interdiction de " contourner par tout moyen que ce soit la décision du Tribunal fédéral rendue dans la présente cause ".  
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Conformément à l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Ils ne peuvent être mis en cause que par le biais d'une procédure de révision, voie de droit extraordinaire. Les motifs sont énoncés de manière exhaustive aux art. 121 à 123 LTF, soit ceux relatifs aux vices de procédure, ceux liés à la découverte subséquente de faits pertinents et ceux découlant d'un jugement de la Cour européenne des droits de l'homme. La demande doit, sous peine de péremption, être déposée dans un délai de 30 jours ou 90 jours selon le motif de révision invoqué (art. 124 LTF; ATF 138 V 161 consid. 2.5.2). La demande de révision est soumise aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF. Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêts 5F_10/2021 du 10 juin 2021 consid. 1.1; 8F_5/2020 du 10 mai 2021 consid. 2.1).  
 
1.2. La présente demande de révision est fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Elle a été déposée dans les 90 jours dès la découverte des motifs de révision (art. 124 al. 1 let. d LTF) par une partie qui a un intérêt actuel digne de protection à la modification de la décision dont la révision est requise (ATF 114 II 189 consid. 2; arrêt 2F_12/2014 du 12 février 2015 consid. 1.2 in fine). Elle est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.  
 
2.  
Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. 
La révision pour le motif tiré de la découverte de faits nouveaux suppose la réalisation de cinq conditions: 1° le requérant invoque un ou des faits; 2° ce ou ces faits sont " pertinents ", dans le sens d'importants, c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt et à conduire à une décision différente en fonction d'une appréciation juridique correcte; 3° ces faits existaient déjà lorsque l'arrêt a été rendu: il s'agit de pseudo-nova, c'est-à-dire de faits antérieurs à l'arrêt ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables; 4° ces faits ont été découverts après coup; 5° le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente (ATF 147 III 238 consid. 4.1 et les références; arrêts 5F_25/2021 du 12 janvier 2022 consid. 3.1; 4F_16/2021 du 8 décembre 2021 consid. 2.1.1). 
Quant à la demande de révision fondée sur la découverte de preuves concluantes, elle suppose en bref aussi la réunion de cinq conditions: 1° les preuves doivent porter sur des faits antérieurs (pseudo-nova); 2° elles doivent être concluantes, c'est-à-dire propres à entraîner une modification de l'arrêt dans un sens favorable au requérant; 3° elles doivent avoir déjà existé lorsque l'arrêt a été rendu (plus précisément jusqu'au dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure principale); 4° elles doivent avoir été découvertes seulement après coup; 5° le requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente (ATF 147 III 238 consid. 4.2; arrêt 5F_25/2021 précité loc. cit. et la référence). Il n'y a pas motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour l'arrêt (arrêts 5F_25/2021 précité loc. cit.; 4F_16/2021 précité consid. 2.1.2 et les références). 
 
3.  
Le recourant soutient que plusieurs faits nouveaux seraient intervenus entre le dépôt de son recours en matière civile au Tribunal fédéral et la notification de l'arrêt rendu par ce dernier. Il relève qu'en date du 3 mai 2022, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rendu une ordonnance en modification de mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce l'opposant à son ex-épouse, ce nonobstant le fait que sa requête d'effet suspensif avait été admise par ordonnance du 1er avril 2022 du Tribunal fédéral. Cette ordonnance était certes signée par la juge Sophie Thorens-Aladjem et non par la juge Sandrine Rohmer dont il sollicitait la récusation. Il soutient toutefois que la juge Thorens-Aladjem ne pouvait avoir connaissance du dossier dans la mesure où il ressortait d'une ordonnance du 15 mars 2022 rendue par la juge Rohmer que l'intégralité du dossier avait été transmis par la Cour de justice au Tribunal fédéral en date du 25 mai 2021. Il en déduit que l'ordonnance du 3 mai 2022 a en réalité été rendue par la juge Rohmer et uniquement signée par sa collègue. Il soutient que cette dernière ne pouvait de toute façon pas statuer dans cette procédure puisqu'elle ne lui avait pas été attribuée conformément à l'art. 29 al. 4 let. a de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (RS/GE E 2 05; ci-après: LOJ/GE). Il en déduit que tant que la juge Rohmer siège dans " [son] dossier ", la procédure de divorce doit demeurer suspendue. Il en conclut que les juges Rohmer et Thorens-Aladjem ont sciemment contourné l'ordonnance d'effet suspensif rendue par le Tribunal fédéral en rendant l'ordonnance du 3 mai 2022 qui n'aurait en conséquence aucune valeur légale. Elles avaient au demeurant agi " dans le plus grand secret " puisqu'aucune audience n'avait précédé cette ordonnance et il n'avait pas été informé de l'intervention prochaine de la juge Thorens-Aladjem. Le 12 mai 2022, les chiffres 5 et 6 de l'ordonnance du 3 mai 2022 avaient été exécutés et le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève avait instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur de son fils et nommé deux membres du Service de protection des mineurs à ce titre. Par arrêt du 31 mai 2022, la Cour de justice avait toutefois admis la requête d'effet suspensif qui assortissait l'appel qu'il avait formé contre l'ordonnance du 3 mai 2022, ce qui constituait une preuve de plus de l'abus d'autorité commis par les juges Rohmer et Thorens-Aladjem. 
Le requérant se prévaut également du fait qu'il aurait par le passé refusé d'être en couple avec la juge Rohmer, ce qui serait à l'origine de son " acharnement " à son égard. Elle lui aurait ainsi fait passer un message clair en le menaçant de l'amende de l'art. 128 CPC et de prononcer des jugements contraires à ses intérêts et ceux de son fils s'il continuait " à dévoiler la vérité ". Il lui reproche d'avoir choisi de ne pas révéler leur relation passée et de ne pas s'être récusée d'elle-même en violation de ses obligations légales. Il illustre son propos avec une photo censée le représenter avec la juge Rohmer, laquelle " a son bras autours (sic) de [lui] ". 
 
4.  
En l'occurrence, les faits nouveaux dont se prévaut le requérant en lien avec la reddition de l'ordonnance du 3 mai 2022 ne peuvent être qualifiés de " pertinents " au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. En effet, la question de savoir si la juge Thorens-Aladjem était habilitée à statuer alors que la procédure avait formellement été attribuée à la juge Rohmer ou si ce procédé viole l'art. 29 al. 4 let. a LOJ/GE comme le soutient le requérant ne constitue pas un motif de révision mais bien un éventuel motif d'appel contre dite ordonnance. Une telle procédure est d'ailleurs manifestement pendante devant la Cour de justice selon les propres allégations du requérant. Quant au fait que les juges Rohmer et Thorens-Aladjem auraient agi de concert et " dans le plus grand secret " pour " contourner " l'ordonnance d'effet suspensif rendue par le Tribunal de céans, il s'agit là de pures conjectures qui ne reposent sur aucun fondement. 
Quant à la prétendue relation passée entre la juge Rohmer et le requérant ainsi que la photo produite par ce dernier, il s'agit de faits invoqués pour la première fois à l'appui de la présente demande de révision. Le requérant n'expose aucunement pour quel motif, malgré toute sa diligence, il n'a pas pu se prévaloir de ces faits dans la procédure précédente. Le seul fait de soutenir sans aucune preuve à l'appui qu'il n'a pu que récemment mettre la main sur la photo en question n'est à cet égard pas suffisant. Ces faits ne satisfont dès lors pas non plus aux conditions de l'art. 123 al. 2 let. a LTF
 
5.  
Il suit de ce qui précède que la requête de révision, infondée, doit être rejetée. Un tel résultat rend sans objet les requêtes d'effet suspensif et de mesures superprovisionnelles formées par le requérant. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du requérant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision de l'arrêt 5A_108/2022 est rejetée. 
 
2.  
La requête d'effet suspensif et de mesures superprovisionnelles est sans objet. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 14 septembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand