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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_924/2018  
 
 
Arrêt du 14 novembre 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Sébastien Bossel, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.________, 
représenté par Me Jean-Christophe Oberson, avocat, 
2. C.________, 
représenté par Me Jérôme Magnin, curateur, 
intimés, 
 
Juge de paix de l'arrondissement de la Sarine, 
rue des Chanoines 1, 1700 Fribourg. 
 
Objet 
mesures provisionnelles, placement, droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, droit aux relations personnelles, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 9 octobre 2018 (106 2018 74 + 88 + 91). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 9 octobre 2018, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours daté du 13 août 2018 interjeté par A.________ à l'encontre de la décision de mesures provisionnelles rendue le 31 juillet 2018 par la Juge de paix de l'arrondissement de la Sarine confirmant le placement de l'enfant mineur C.________ (2006) pour une observation d'une durée de trois mois, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait de la mère pour la durée du placement et la suspension pour une durée indéterminée des relations personnelles entre la mère et son fils, interdisant à la mère de prendre contact et de quitter le territoire suisse avec son fils, et ordonnant le maintien de la conservation des documents d'identité de l'enfant auprès de la Justice de paix. 
 
2.   
Par acte du 9 novembre 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt entrepris et à sa réforme en ce sens que l'interdiction qui lui a été signifiée de quitter le territoire suisse avec son fils est levée, qu'ordre est donné à la Police cantonale fribourgeoise de lever immédiatement les inscriptions de la recourante des bases de données RIPOL et SIS, et que les documents d'identité de C.________ lui sont immédiatement remis. Au préalable, la recourante sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Dans son écriture, la recourante déclare reprocher à la cour cantonale une constatation manifestement inexacte des faits déterminants (art. 105 LTF), en relation avec une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) et la violation de l'arbitraire (art. 9 Cst.). La recourante estime que la cour cantonale ne pouvait pas renvoyer à la motivation de la Justice de paix sans violer son obligation d'établir les faits d'office, affirme que le risque de fuite ne repose sur aucune preuve, hormis les déclarations du père, sans explications sur les raisons qui permettraient de donner su crédit à ces allégations. Elle reproche aux juges précédents d'avoir omis de tenir compte de ses démarches visant à obtenir sa naturalisation et des pièces produites, singulièrement des réservations de vols. Elle explique encore avoir menacé de partir au Kosovo, mais n'avoir jamais impliqué son fils. 
 
3.   
Le recoursest dirigé contre une décision de mesures provisionnelles, soumise à l'art. 98 LTF, en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3). 
En l'occurrence, la recourante effectue sa propre appréciation des preuves à l'appui de sa version des faits, sans tenir compte de la motivation de l'autorité précédente reprenant dans une large mesure celle de la Justice de paix exposée en détail dans l'arrêt entrepris. Contrairement à ce que soutient la recourante, il ressort ainsi clairement de la motivation que la mère n'a jamais contesté avoir émis des menaces d'enlever son fils du foyer, a toujours fait fi des décisions judiciaires, avait réservé des billets d'avion alors qu'elle se savait sous le coup d'une interdiction de quitter le territoire, était prête à tout pour se soustraire aux décisions judiciaires, et qu'une fuite était crainte non seulement par le père de l'enfant, mais également par le curateur de représentation désigné en faveur du mineur et par le Service de l'enfance et de la jeunesse, dans son signalement du 27 mars 2018. Or, force est de constater que la recourante présente sa version, omettant de discuter des éléments qui précèdent. En outre, alors que la cour précédente a motivé la raison pour laquelle elle écartait du dossier certaines pièces produites par la recourante - pour cause de tardiveté -, notamment ses plans de vols, la recourante ne tente de démontrer ni qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de les produire plus tôt, ni que la prise en considération de ces preuves serait susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF), élément qui n'apparaît pas d'emblée manifeste. 
Par surabondance, d'un point de vue formel, la recourante présente sa critique précédée d'une simple énumération de griefs, en sorte que cette présentation ne satisfait guère à l'exigence accrue de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, en vertu de laquelle le recourant doit démontrer avec précision et de manière détaillée quel droit fondamental a été violé et pour quelle raison une telle violation devrait être admise. 
En définitive, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art.106 al. 2 LTF et doit donc être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
4.   
Faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par la recourante ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Juge de paix de l'arrondissement de la Sarine et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 14 novembre 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin