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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_865/2018  
 
 
Arrêt du 14 novembre 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari, Oberholzer, Rüedi et Jametti. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Florian Baier, avocat, et Me Giorgio Campá, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
2. B.________, 
représentée par Me Alexandra Lopez, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Procès équitable, autorité de chose jugée, motivation insuffisante de la décision attaquée, droit d'être entendu, refus d'auditionner des témoins, refus d'ordonner des expertises judiciaires, présomption d'innocence, maxime d'accusation, assassinat, arbitraire, fixation de la peine, indemnisation du prévenu acquitté, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 27 avril 2018 (AARP/206/2018 [P/69/2008]). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, double national guatémaltèque et suisse né en 1970, est marié et père de trois enfants. Il a effectué sa scolarité obligatoire et suivi des études universitaires en sciences politiques, sanctionnées en 1995 par l'obtention de son diplôme, au Guatémala. Il a commencé à travailler dès l'âge de 17 ans, d'abord à la mairie de C.________, puis au Ministère D.________. Il a ensuite occupé un poste au sein du Bureau E.________ et exercé le mandat de Conseiller municipal en charge de la sécurité de la Ville de C.________ de 2000 à 2004. Au cours de cette dernière année, alors qu'il avait été réélu conseiller municipal, il a accepté la charge de directeur général de la Police F.________ à la demande de G.________ (v. infra consid. B.a). Il avait alors 34 ans. Ce poste était le niveau hiérarchique le plus élevé de la F.________. Il l'a occupé du 22 juillet 2004 au 26 mars 2007. Selon ses explications, il avait fait de la lutte contre la corruption au sein de la police une priorité et avait notamment licencié 1200 agents. 
 
A.a. Par acte d'accusation du 10 janvier 2014, il lui a été reproché, en substance, d'avoir participé, le 25 septembre 2006, en qualité de coauteur à l'exécution de six détenus et comme auteur direct du septième dans le cadre de la reprise de contrôle (opération H.________) de l'établissement pénitentiaire I.________ (ch. I.1). On lui imputait également d'être impliqué comme coauteur dans l'exécution extrajudiciaire (opération J.________) de 3 prisonniers parmi 19 évadés du centre pénitentiaire K.________ aux lieux dits L.________ et M.________ (ch. II.2 et III.3). On renvoie, pour le surplus, en ce qui concerne le contenu de l'acte d'accusation à l'arrêt 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. A.  
 
A.b. Par jugement du 6 juin 2014, le Tribunal criminel du canton de Genève a acquitté A.________ des chefs d'accusation d'assassinat visés sous ch. II.2 et III.3 de l'acte d'accusation et l'a reconnu coupable de ces mêmes infractions dans le cadre de l'opération H.________. A.________ a été condamné à la privation de liberté à vie ainsi qu'à payer à la partie plaignante B.________, mère du détenu N.________ décédé lors de l'opération H.________, la somme de 30'000 fr. plus intérêts, à titre d'indemnisation de son tort moral.  
 
A.c. Par arrêt du 12 juillet 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel de A.________, admis celui du ministère public et, statuant à nouveau, a condamné A.________ pour assassinat à raison des faits visés sous ch. II.2 et III.3 de l'acte d'accusation, le jugement de première instance étant confirmé pour le surplus.  
 
A.d. Saisi par A.________ d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral l'a partiellement admis (arrêt 6B_947/2015 du 29 juin 2017). Il a annulé l'arrêt cantonal, renvoyé la cause à la juridiction d'appel afin qu'elle rende une nouvelle décision et rejeté le recours pour le surplus, dans la mesure où il était recevable.  
 
En bref, dans la mesure où il a admis le recours, le Tribunal fédéral a considéré que la procédure cantonale n'avait pas offert au recourant des garanties suffisantes, en relation avec l'audition de plusieurs témoins auxquels il n'avait pu être confronté s'agissant d'établir son rôle le 25 septembre 2006. Les développements de la cour cantonale relatifs à l'appréciation de certaines preuves étaient insuffisamment motivés (implication de son bras droit O.________ comme indice de sa participation à une organisation criminelle). Ces développements étaient arbitraires et, en tous les cas, affectés d'un grave défaut de motivation s'agissant d'autres faits retenus à charge (implication du recourant dans la mise à l'écart puis l'exécution de N.________). La décision cantonale violait également le droit d'être entendu du recourant en ce qui concernait le refus d'entendre deux témoins (P.________ et Q.________). Le principe de l'accusation avait été méconnu s'agissant d'actes de torture tenus pour commis par le recourant dans le complexe de faits J.________. L'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale apparaissait de toute manière incomplète sur ce point. La motivation de la décision querellée ne permettait pas non plus de comprendre précisément en quoi la rencontre du recourant et d'autres personnes dans une station-service pouvait constituer un indice important de son implication dans une organisation criminelle dédiée à la purification sociale. Cette motivation était de même insuffisante s'agissant de démontrer que l'implication de O.________ constituait un indice de la culpabilité du recourant. Les développements de la cour cantonale relatifs à l'implication du recourant dans une organisation criminelle ne répondaient pas aux exigences déduites de l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, en tant que la cour cantonale s'était notamment fondée sur les explications d'enquêteurs de la Commission internationale contre l'impunité au Guatémala (CICIG). De même, son implication déduite de sa présence près de la maison de R.________ (alors qu'on y aurait entendu des coups de feu) puis de sa présence au moment de l'exécution de R.________ procédait-t-elle d'une appréciation arbitraire des preuves. La cour cantonale avait insuffisamment instruit la cause s'agissant des explications du témoin S.________ sur l'existence d'appels téléphoniques dans le cadre du volet L.________ de l'opération J.________ ainsi qu'en ce qui concernait celles du témoin T.________ sur d'éventuelles communications téléphoniques dans le volet M.________. Enfin, le Tribunal fédéral a attiré l'attention de la cour cantonale sur les exigences relatives à la présomption d'innocence de tiers à la procédure, O.________ en particulier. 
 
B.   
Par arrêt du 27 avril 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a reconnu A.________ coupable de complicité d'assassinats pour les chefs d'accusation visés sous point I.1 de l'acte d'accusation, acquitté A.________ des chefs d'accusation II.2 et III.3 et a condamné l'intéressé à 15 ans de privation de liberté sous déduction de 1852 jours de détention subie avant jugement et de 71 jours imputés au titre des mesures de substitution subies au jour du prononcé. A.________ a été condamné à payer la somme de 30'000 fr. plus intérêts à B.________ en [réparation du] tort moral. Cet arrêt statue, par ailleurs, sur les frais et l'indemnité du conseil d'office de A.________. Il repose sur l'état de fait pertinent suivant, sous réserve des points de fait qui seront encore discutés dans la perspective des griefs soulevés. 
 
B.a. Durant son mandat à la tête de la F.________, le supérieur direct de A.________ était le ministre de l'intérieur G.________. A.________ avait notamment pour subordonnés O.________, U.________ ainsi que les frères V.________ et W.________. O.________, gynécologue, était son ami d'enfance et il l'avait lui-même nommé sous-directeur de la F.________, d'abord à la tête de la Division X.________, dès le 1er août 2005 mais avec effet rétroactif, puis à celle de la Division Y.________, dès le 13 janvier 2006 jusqu'au 16 mars 2007. Le deuxième était un agent de longue date de la F.________ et, en dernier lieu, chef de la Y.________. les frères V.________ et W.________ étaient conseillers en sécurité. G.________ avait, quant à lui, notamment sous ses ordres Z.________, conseiller en sécurité dans le domaine de la lutte contre les enlèvements et le crime organisé, employé au sein du Ministère de l'intérieur. Le directeur général du système pénitentiaire de l'époque était AA.________ depuis le 7 novembre 2005. BB.________, chef assesseur en matière de sécurité au sein du système pénitentiaire du 1er mai 2006 au 15 novembre 2007, dépendait notamment de lui.  
 
B.b. La I.________ est un établissement carcéral sis dans la commune de CC.________, à une trentaine de kilomètres de C.________. A l'époque des faits, la prison comptait 1800 détenus et les autorités en avaient depuis longtemps perdu le contrôle, à l'instar d'autres établissements de détention. Celle-là était de fait dirigée par un Comité d'ordre et de discipline (COD), présidé par DD.________ et composé de détenus influents qui s'adonnaient depuis l'établissement lui-même à des activités criminelles relevant notamment du trafic de stupéfiants, d'extorsions et d'enlèvements.  
 
On se réfère, quant à la topographie des lieux, à la vue aérienne reproduite en page 10 de l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, du 27 avril 2018 ainsi qu'au document correspondant de taille originale figurant au dossier. 
 
B.c. Sous l'égide de la Direction générale du Système pénitentiaire, un plan intitulé  " Plan des opérations H.________ 2006 " a été établi, en vue de la reprise du contrôle de l'établissement.  
 
B.c.a. A teneur de ce plan, les institutions appelées à intervenir étaient, outre le Système pénitentiaire, la F.________, le Ministère de la défense nationale, le ministère public et le bureau du Procureur des droits de l'homme (  Procurador de los derechos humanos; PDH).  
 
Le commandement de l'opération incombait au directeur général du Système pénitentiaire, chargé du contrôle direct de l'exécution du plan, tandis que l'unité d'élite des gardiens de prison devait assurer la protection des détenus et les transférer au centre de contrôle d'identité, dans l'établissement voisin de EE.________. 
 
Le plan comportait trois phases. La première, dite de positionnement, contrôle et transfert, prévoyait qu'après la sécurisation du périmètre de la prison par la F.________ et l'armée, le signal du début de l'opération serait donné par l'explosion de quatre charges puis les détenus rassemblés, de manière pacifique, sur la place principale de la prison. A 07h40 puis 07h50, quatre groupes d'élite des gardiens de prison, chacun renforcé par cinq agents de la F.________, devaient prendre position pour surveiller et contrôler les détenus, puis les faire sortir un à un après un contrôle d'identité. Les détenus devaient alors être remis aux agents de la F.________ en vue de leur transfert à EE.________. La seconde phase du plan était celle de la fouille de la prison, vidée de ses occupants, par les employés du Système pénitentiaire, leur sécurité étant assurée par des agents de la F.________. Enfin, la troisième phase consistait en la réorganisation du centre de détention de FF.________. 
 
Selon les points 6 ss du plan, la F.________ devait apporter le soutien, tel que demandé par la Direction générale du Système pénitentiaire, pour prendre le contrôle du périmètre et en interdire l'accès, assister les gardiens lors du recensement général des détenus, assurer leur sécurité, veiller à ce que les soins nécessaires soient dispensés à d'éventuels blessés, voire organiser leur évacuation et établir un périmètre de sécurité en cas de mort d'homme. Vingt agents devaient renforcer le groupe d'élite des gardiens de prison et dix policiers des forces régulières devaient être postés aux points de contrôle. Des unités canines devaient également intervenir, pour la recherche de drogue ou objets interdits. 
 
En cas d'utilisation d'armes à feu par les détenus, les gardiens de prison, les agents de la F.________ et le personnel militaire étaient autorisés à faire usage des moyens nécessaires, y compris de leurs propres armes, dans les limites de la légalité. A tout moment, les droits de l'homme et les lois en vigueur devaient être respectés. 
 
B.c.b. La cour cantonale a tenu pour acquis aux débats qu'en marge de la préparation de l'opération, GG.________, conseiller (assesseur) auprès du Système pénitentiaire, avait reçu pour mission de déployer une activité de renseignement et d'établir une liste des membres les plus importants du COD, sous prétexte de les isoler du reste de la population carcérale et de les transférer dans une autre prison. Au cours d'une séance préparatoire qui a eu lieu dans les bureaux de G.________ le 24 septembre 2006, à laquelle O.________ a assisté, les photographies de ces détenus ont été visionnées.  
 
Egalement le 24 septembre 2006, HH.________, chef du District central de la F.________, a émis un ordre de service intitulé " Soutien au Système pénitentiaire dans le contrôle, l'inspection et le re[m]placement de détenus du Centre de Réinstauration Constitutionnelle FF.________ ". Cet ordre détaillait l'affectation des forces de l'ordre, notamment celles de la F.________, en vue de la mise en oeuvre du plan, dans le respect du cadre juridique, notamment des droits de l'homme, ce qui devait être rappelé par les officiers à leurs subalternes. HH.________ revêtait le rôle de coordinateur et inspecteur général de l'opération et son sous-commissaire, II.________, celui d' " agent responsable ". Cet ordre consacrait cependant des modifications du plan initial (nombre et constitution des équipes; perte de la direction de l'opération par le Système pénitentiaire au bénéfice de la F.________; points d'entrée dans le pénitencier). Divers documents étaient annexés à l'ordre de service, dont un croquis du centre pénitentiaire et un tableau énumérant les responsables des diverses équipes de la F.________ appelées à intervenir. Les noms de A.________, O.________ ou encore U.________ n'y étaient pas évoqués. Ces documents mentionnaient également la répartition des différentes forces par couleurs. C'est ainsi que 160 hommes de la F.________ auxquels avait été attribué le secteur proche du point B formaient l'équipe bleue. Sur le croquis annexé à l'ordre de service, deux points d'entrée étaient prévus, l'un correspondant au point désigné par un A sur la vue aérienne, soit la porte principale, et un à la hauteur de l'entrée B sur la dite vue aérienne. Une troisième entrée/sortie au point C n'était alors pas envisagée. Deux nouvelles modifications sont ensuite intervenues, dans la mesure où, au moment de l'opération, une ouverture supplémentaire a été pratiquée, au point C, affectée au passage des prisonniers en vue de leur transfert à EE.________, de sorte que l'entrée B était désormais déchargée, et que l'heure du début de l'entrée des forces de l'ordre a été avancée. Le transfert du commandement de l'opération à la F.________ a aussi été formalisé, dès avant le lancement de celle-ci, en ce sens que JJ.________, chef de poste, a dû signer un document attestant de ce qu'il avait reçu le " bureau " de commandement de la prison le jour même, à 4h35. 
 
B.c.c. La version officielle du déroulement de l'opération, résultant notamment de deux rapports du 25 septembre 2006 à A.________ et au ministère public, était qu'au début de celle-ci, des détenus avaient actionné des armes à feu. Lors de l'échange de coups de feu qui s'en était suivi, le détenu KK.________ avait été touché au pied et avait dû être transféré aux urgences de l'Hôpital LL.________, où il avait été admis, sous bonne garde. En outre, sept détenus avaient trouvé la mort.  
 
A 10h34, des représentants de l'agence no 20 MM.________ du ministère public s'étaient présentés dans le secteur dit de " NN.________ " et avaient établi des procès-verbaux relatifs à la présence de sept cadavres de détenus. En effet: le corps de R.________ gisait à l'étage de sa maison; ceux de OO.________ (portant un T-shirt jaune) et de PP.________ avaient été trouvés au rez-de-chaussée de la maison; les cadavres de DD.________ et de QQ.________ se trouvaient sous un abri attenant à la bâtisse, décrit par certains comme un poulailler; les deux dernières victimes, N.________ et RR.________, avaient été découvertes plus loin, dans le secteur des ateliers. 
 
B.d. En bref, après avoir statué sur diverses questions préjudicielles, la cour cantonale a retenu, en substance, ce qui suit à propos de l'opération H.________.  
 
B.d.a. Les sept détenus de FF.________ évoqués dans l'acte d'accusation ont été victimes d'homicides, planifiés dans le cadre d'une action parallèle (ou " Plan B ") à l'opération H.________. Le plan initial avait subi des modifications majeures, la direction des opérations ayant été confiée à la F.________, alors que les gardes du système pénitentiaire étaient écartés. Si des subordonnés (HH.________ et II.________) avaient formellement assumé la direction officielle des opérations, A.________ n'en était pas moins présent le 25 septembre 2006 et, en sa qualité de directeur général de la F.________, il en restait le chef, susceptible de donner n'importe quelle instruction, à tout agent de la police, laquelle serait aussitôt exécutée. Il avait assumé, durant l'opération, une responsabilité non seulement politique mais aussi de supervision et avait donné des ordres très concrets, pour ne pas dire " opérationnels " en instruisant O.________ de pénétrer dans l'enceinte au point B. Il avait également supervisé " la partie intérieure et extérieure " et effectué un parcours afin de s'assurer que les hommes présents faisaient les choses correctement. Suite au changement de plan, A.________ était ainsi à la tête de l'opération et, comme décrit dans l'acte d'accusation, il avait la maîtrise de la situation. Ce changement de plan avait pour objectif de permettre la mise en oeuvre du plan B. La réalisation d'une ouverture supplémentaire dans la clôture du pénitencier au point C, par où les détenus ont été acheminés vers l'établissement de EE.________, laissait le champ libre au commando, à l'entrée B, opportunément située aux pieds de la maison de R.________, et l'heure du début de l'opération avait aussi été avancée. Par ailleurs, en marge des préparatifs de l'opération H.________, GG.________, numéro trois du système pénitentiaire, avait été requis d'identifier et dresser la liste des 25 membres les plus influents du COD. Lors d'une réunion qui avait eu lieu le 24 septembre 2006, veille de l'opération, cette liste avait été présentée au Ministère de l'intérieur, en présence notamment de O.________. Les détenus visés ou certains d'entre eux avaient été identifiés sur photo.  
 
Le plan B a été exécuté par un commando d'hommes fortement armés, encagoulés, dont certains seulement portaient un uniforme, contrairement aux règles, notamment telles qu'elles découlaient de l'ordre de service de HH.________. Le commando avait pénétré l'enceinte de la prison au tout début de l'opération par l'entrée B. Ce groupe d'individus comprenait singulièrement Z.________ et U.________, les frères V.________ et W.________ ainsi que SS.________, identifié entre autres par O.________. 
 
Par la suite, les scènes de crime ont été maquillées pour alimenter la version de l'affrontement armé. Les mesures usuelles en vue d'éviter leur contamination ainsi que pour préserver les preuves, notamment sur les cadavres, n'ont pas été prises, pas plus que des enquêtes (internes à la F.________ ou diligentées par le ministère public), n'ont sérieusement été menées afin d'identifier les auteurs des tirs mortels. La cour cantonale a ainsi mis en évidence la pose d'une arme hors d'état de tirer sous le cadavre de R.________, celle d'une grenade dans les mains ou une poche de cadavre, le fait que DD.________ et OO.________ ont été rhabillés, le second après sa mort, ou encore le manquement aux règles en matière de levée de corps et d'autopsie mis en exergue par les médecins-légistes TT.________ et UU.________ ainsi que, avant eux, le PDH. 
 
B.d.b. La cour cantonale a reconstitué comme suit le déroulement de la première partie de la matinée du 25 septembre 2006, soit le laps de temps durant lequel les sept homicides de détenus ont été perpétrés, (étant rappelé qu'à compter de 10h30 une conférence de presse était donnée et que les représentants du ministère public s'affairaient alors à l'établissement des procès-verbaux relatifs à la découverte des sept cadavres).  
 
B.d.b.a. Aux environs de trois heures du matin, les agents affectés à la sécurité de O.________ sont venus le chercher à son domicile, ainsi qu'ils en avaient reçu l'instruction. Ils y ont été rejoints par les frères V.________ et W.________, lourdement armés, ainsi que le frère de O.________, VV.________, lequel ne faisait partie d'aucune institution appelée à intervenir, notamment pas de la F.________. Il était pourtant revêtu d'un gilet marqué " Police " (en anglais).  
 
B.d.b.b. Les deux paires de frères et les gardes sont partis en direction de FF.________, s'arrêtant à une station d'essence proche où A.________ s'est également rendu. O.________, les frères V.________ et W.________ ainsi que U.________ et ses hommes étaient aussi présents. VV.________ devait en être également, ayant pris la route avec son frère ainsi que V.________ et W.________.  
 
Ces protagonistes ont ensuite poursuivi leur chemin, ralliant FF.________ aux environs de 4h00. 
 
B.d.b.c. Une réunion a eu lieu devant l'enceinte de la prison, à laquelle ont participé A.________, G.________, AA.________ et BB.________, de même que O.________, V.________ et W.________, Z.________, U.________ et d'autres individus cagoulés et armés. Les intéressés ont été observés discutant, penchés sur une carte. A.________ a montré à O.________ des vues aériennes de l'installation carcérale, lui a remis un ruban bleu et l'a instruit de se joindre " au groupe du Nord ", à proximité du terrain de football, soit, en réalité de se joindre au groupe au point B, à l'Est. A.________ a aussi dit à O.________ de le tenir au courant de tout ce qui se passerait.  
 
B.d.b.d. Selon le plan officiel, le bleu était la couleur affectée à 160 hommes de la F.________ auxquels avait été attribué le secteur proche du point B. A.________ arborait ce signe distinctif alors qu'il n'est pas entré au point B, de même que son garde WW.________, qui l'avait reçu à la station-essence. Plusieurs hommes du commando ont porté un ruban bleu, tant au cours de l'opération officielle que de la mise en oeuvre du plan B (notamment W.________ et les hommes du groupe de Z.________). Le port du ruban bleu donnait ainsi une apparence de légitimité à la présence des hommes du commando.  
 
B.d.c. L'opération a démarré aux environs de 6h00. A.________, selon son propre récit, a pénétré dans l'enceinte par l'entrée principale (point A), à la tête d'un groupe d'une dizaine d'hommes, soit deux hauts gradés de l'armée, un photographe et ses gardes du corps. Il a traversé l'installation, passant par l'église, au centre, pour atteindre le point C, au sud, avant de longer la clôture en direction de l'entrée B, d'où il est remonté jusqu'à la maison de R.________. A 7h38, A.________ était sur la butte (une photo montre VV.________ s'éloignant de lui) devant la maison de R.________, qu'il a atteinte à 7h40. De 7h41 à 7h43 au moins, il s'est entretenu avec O.________, Z.________ et U.________ devant la propriété. La cour cantonale a relevé que A.________ n'avait pas montré la moindre réaction au moment où, selon ses explications, il aurait été informé par Z.________ qu'il y avait eu une confrontation et des morts, heureusement uniquement du côté des insurgés. A.________, pénétrant dans l'enceinte de la propriété de R.________, avait observé la présence d'un cadavre à l'intérieur de la maison et d'un autre à l'extérieur, dans le poulailler attenant. Il était ensuite reparti en direction de la place de l'église, à un moment indéterminé mais proche de 8h00, heure à laquelle il traversait la rue des ateliers. Dès 8h02 et jusqu'à 8h35 au moins, il était sur la place centrale, en compagnie notamment de G.________, sans qu'il soit possible d'établir son emploi du temps jusqu'à la conférence de presse qui a eu lieu aux environs de 10h30.  
 
B.d.d. A la suite de l'ordre donné à O.________ de se rendre à l'entrée B, le groupe d'hommes qui s'y trouvait était composé de O.________, des membres de sa garde, soit en tout cas de XX.________, YY.________ et ZZ.________, ainsi que, comme déjà dit, de Z.________, U.________, des frères V.________ et W.________, SS.________ et d'autres hommes encore, dont tous ne portaient pas l'uniforme officiel mais bien, pour la plupart, le ruban bleu.  
 
B.d.e. Parmi ces hommes, se trouvait également - en manches courtes et revêtu du gilet marqué " Police " en langue anglaise - le frère de O.________, VV.________, qui n'appartenait pourtant pas à la F.________, pas plus qu'à aucune autre entité appelée à être présente à FF.________ ce jour-là.  
 
B.d.f. Tandis que VV.________, installé dans la guérite, et l'agent YY.________ demeuraient sur place, le reste du commando a traversé le grillage et entrepris l'ascension de la pente jusqu'à la maison de R.________. Il est plausible que O.________ ou ses gardes, contrairement à une partie du commando, ne soient pas entrés dans la maison (6h30-35). Le commando, dont O.________ faisait partie et auquel il donnait des instructions, a ensuite investi la rue des ateliers, où DD.________, intercepté hors champs, a été ramené, contraint de se déshabiller avec d'autres détenus, et identifié par l'un des frères V.________ et W.________, caméra au poing, qui le montre du doigt, O.________ assistant à la scène. Il était alors entre 7h02 et 7h04. Peu après (7h11 et 7h12), O.________ a montré comment utiliser la pince hydraulique.  
 
B.d.g. Dans ce même secteur et dans cette même tranche horaire, O.________ a assisté à la capture de OO.________ (le " gros basané " portant un haut jaune) et a ordonné par téléphone que l'on recherchât R.________.  
 
B.d.h. La cour cantonale n'a pu établir où O.________ se trouvait entre 7h12 et 7h40, heure à laquelle il se tenait au niveau de la maison de R.________ avec le reste du commando, notamment Z.________ et U.________, lors de l'arrivée de A.________. Elle a néanmoins retenu que le retour de O.________ à hauteur de la bâtisse était intervenu suffisamment tôt pour qu'il fût présent au moment de l'exécution de DD.________.  
 
B.d.i. Quant à l'homicide de R.________, la cour cantonale n'a pas retenu que A.________ se serait trouvé dans la maison au moment où cette victime avait été ramenée de EE.________ et qu'il aurait suivi R.________ dans les escaliers de sa maison avant que des tirs ne retentissent. La cour cantonale n'a pas non plus pu situer avant 8h00 le moment de la matinée où R.________ avait trouvé la mort, celui-ci n'ayant été forcé par deux hommes (dont W.________) à retourner à sa résidence, où se trouvaient deux cadavres et O.________, qu'après 8h43 mais avant 10h30. Alors que O.________ s'éloignait, le prisonnier a été exécuté par des hommes du commando, ce qui n'a provoqué aucune réaction négative du patron de la Y.________ lorsqu'il a entendu les coups de feu. A.________ n'était, en revanche, pas présent.  
 
B.d.j. La cour cantonale a également retenu que le dossier ne permettait pas d'identifier davantage les circonstances exactes de la mort des détenus, N.________ notamment. Aucun élément ne désignait O.________ ou A.________ comme ayant personnellement exécuté l'une ou plusieurs des sept victimes. En revanche, celui-là faisait bel et bien partie du commando de tueurs, auquel il donnait des instructions, et qui comprenait son propre frère. Il avait en outre personnellement participé à des moments cruciaux de la mise en oeuvre du plan B.  
 
B.d.k. De nombreux autres éléments constituaient des indices du rôle actif joué par O.________ au sein du commando criminel. Il était ainsi présent à la séance préparatoire du 24 septembre 2006, lors de laquelle les photographies des cibles avaient été visionnées. Les documents annexes au plan H.________ ne mentionnaient pas ce protagoniste parmi les intervenants auxquels un rôle précis était attribué. L'intéressé avait été incapable de donner une explication plausible à sa présence et plus généralement, le dossier ne permettait pas d'expliquer par une fonction officielle sa présence à FF.________ le jour des faits, ce qui lui laissait la liberté d'action de s'adonner à la mise en oeuvre du plan B.  
Enfin, certaines de ses déclarations étaient auto-incriminantes en raison de leur caractère peu crédible ou contradictoire (v. arrêt entrepris, consid. 4.7.2.3 p. 117). La cour cantonale en a conclu que le bras droit de A.________, son ami d'enfance qu'il avait engagé à la F.________, était à la (co-) tête du groupe d'hommes qui avait mis à exécution le plan criminel parallèle à l'opération officielle H.________, sous cette double direction. 
 
B.d.l. Le déroulement des événements conduisait en outre à la conclusion que A.________ était lui-même nécessairement informé de l'existence du plan B et de ce qu'il devait être mené à bien par le commando. Il avait en effet tout au moins accepté (en réalité: autorisé) le transfert de responsabilité de l'opération à la F.________, changement qui répondait à la seule logique de permettre la mise en oeuvre du plan parallèle. En effet, aucune explication répondant à un objectif avouable ne ressortait du dossier ni n'avait été avancée par les divers protagonistes. Ce transfert de responsabilité conférait à A.________ la maîtrise finale, ce qui lui avait permis de laisser le champ libre au commando de tueurs en n'entreprenant rien pour empêcher sa présence ou ses agissements et constituait incidemment un signal dissuasif pour tout intervenant susceptible de s'interposer. Cette modification l'avait notamment mis en position de donner des instructions touchant directement à la composition ou à la direction dudit commando, ce qu'il avait fait en y dépêchant son bras droit et les frères V.________ et W.________. Ce changement au plan originel, de même que les autres modifications intervenues (ouverture d'un troisième point d'entrée pour laisser libre l'entrée B; avancement de l'heure du début de l'opération pour donner aux tueurs l'avantage de la semi-pénombre de l'aube), avaient pour but de favoriser le passage à l'acte.  
 
Ensuite, confronté à plusieurs membres du commando à la station-service et, surtout, à l'ensemble du groupe lors de la séance devant le pénitencier, A.________ n'avait pris aucune mesure en vue d'écarter ces hommes, ou à tout le moins d'élucider les motifs de leur surprenante et inquiétante présence. Cela se serait d'autant moins expliqué, en cas d'ignorance de ce qui se tramait, que certains n'avaient rien à faire là, encore moins dans un équipement de type paramilitaire, que A.________ affirmait avoir fait de l'assainissement des pratiques policières l'objectif majeur de son mandat et que le nettoyage social était notoirement courant. 
Troisièmement, le simple fait que A.________ avait instruit O.________ de se joindre au commando, et au minimum autorisé les frère V.________ et W.________ à le faire aussi, signifiait nécessairement qu'il savait ce qu'ils allaient faire, puisqu'il n'avait aucune raison d'agir de la sorte, aucune fonction officielle, aucun rôle licite, n'incombant à ses proches collaborateurs ce jour-là selon le plan officiel, tant et si bien qu'il avait été incapable de fournir une explication plausible à cet égard. 
 
En ce qui concernait les frères V.________ et W.________, la cour cantonale a relevé que A.________ avait passablement varié au sujet de ses rapports avec eux, mais avait fini par concéder devant le Tribunal criminel, qu'ils étaient ses conseillers, qu'il rencontrait une fois par mois, voire davantage. O.________ avait également insisté à plus d'une reprise sur le fait que les frères V.________ et W.________ étaient les conseillers de A.________ qui était leur chef. Or, l'explication de l' "audit " à réaliser par les frères V.________ et W.________, dont ni le contenu ni le résultat n'ont jamais été explicités, ni a fortiori documentés, était tout à fait invraisemblable. 
 
En prolongement, le fait que O.________, ayant rejoint le groupe sur instruction de son patron, y avait aussitôt trouvé sa place à la (co-) tête de celui-ci, ne pouvait être le fruit du hasard et établissait un lien d'autant plus fort entre A.________, donneur d'ordre, et ledit groupe. La cour cantonale a encore souligné l'absence de réaction de A.________ lorsque, à 7h40, après avoir croisé VV.________, il avait été informé de ce qu'il y avait eu des morts et avait lui-même constaté la présence de deux corps, sans réagir, en particulier sans s'assurer que les mesures conservatoires appropriées face à ce type de situation aient été prises. Enfin, il avait permis que les scènes de crimes soient manipulées, ce qui avait contribué à couvrir les faits en accréditant la thèse du conflit armé. 
 
B.e. Dans la suite, la cour cantonale a souligné que la seule connaissance par le recourant du plan criminel ne suffisait pas à fonder une responsabilité pénale. Elle a dès lors recherché, au stade de la qualification, quel comportement pouvait lui être reproché.  
 
B.e.a. La cour cantonale a relevé, à ce sujet, que A.________ ne s'était pas contenté de laisser agir le commando dont il connaissait la mission. Il avait apporté une première contribution essentielle en autorisant les changements de plan officiel, soit l'attribution du commandement de l'opération à la F.________ plutôt qu'au système pénitentiaire, ce qui avait nécessité une décision, soit une contribution matérielle. Lors de la rencontre devant la prison, A.________ et les autres protagonistes s'étaient penchés sur une carte, le premier montrant à O.________ des vues aériennes des lieux et celui-ci étant informé, selon ses propres déclarations, du changement de plan. A.________ avait alors remis à son ami le ruban bleu le désignant aux yeux de tous les intervenants du plan officiel comme l'une des personnes dont la présence sur les lieux et plus particulièrement dans le secteur du point B, était légitime. La cour cantonale a mis en évidence que O.________ n'était pas censé intervenir, selon ledit plan officiel, et que les deux protagonistes avaient été incapables de fournir une explication plausible à sa présence. A.________ avait instruit O.________ de se rendre au point B, opportunément déchargé du transit des prisonniers par la création du point C et où l'on sait que le bras droit de A.________ avait tout naturellement pris sa place à la tête du commando, aux côtés de Z.________. A.________ avait également autorisé les frères V.________ et W.________ - ses collaborateurs directs - à participer à l'opération criminelle. La thèse de la présence de ces personnes accoutrées et équipées comme des mercenaires pour réaliser un " audit " était totalement invraisemblable et l'on ne pouvait imaginer, comme pour O.________, que les deux hommes auraient décidé de se joindre aux tueurs sans l'accord de leur patron. A.________ avait, de plus, apporté un soutien psychologique aux tueurs, les confortant dans l'idée qu'ils pouvaient agir sans crainte, en particulier lorsqu'il était arrivé à la hauteur de la maison de R.________ et que, ayant constaté que le plan criminel avait commencé à être déployé, deux détenus ayant été exécutés, il avait par son comportement montré qu'il s'accommodait de l'activité criminelle telle qu'elle s'était déroulée jusque-là; celle-ci pouvait se poursuivre. En définitive, il avait couvert toute l'opération de son autorité, apportant ainsi une contribution causale essentielle, sans laquelle les faits n'auraient pu se dérouler.  
 
B.e.b. Pour autant, l'on ignorait s'il était seul ou avec d'autres à l'origine de la décision de procéder à des actes de nettoyage social au cours de l'opération H.________ ou s'il s'était contenté d'en prendre note, lorsqu'elle lui avait été communiquée, et d'accepter d'y prêter son concours. En tout cas, il n'y avait pas d'élément objectif concret permettant de retenir avec certitude qu'il avait participé à l'élaboration du plan parallèle. Il n'était pas établi non plus qu'il fût resté tout au long de l'opération en contact avec le groupe par le truchement de O.________. De même, le dossier ne permettait-il pas d'identifier un mobile, hormis qu'il ne pouvait s'agir d'une motivation altruiste. La cour cantonale en a conclu, au bénéfice du doute, que le comportement du recourant relevait de la complicité d'assassinat, la réalisation de la circonstance aggravante de l'art. 112 CP n'étant pas douteuse.  
 
C.   
Par acte du 5 septembre 2018, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 27 avril 2018. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de cette décision dans le sens de son acquittement et au renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle statue sur ses prétentions en indemnisation. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants. 
 
D.   
La cour cantonale, le ministère public et la partie plaignante ont été invités à présenter leurs observations sur le recours. 
 
Par courrier du 17 juin 2019, la Cour de justice du canton de Genève a indiqué conclure au rejet du recours en renvoyant aux considérants de sa décision ainsi qu'à l'arrêt de renvoi. Elle s'est brièvement exprimée sur les moyens déduits du principe de l'accusation. 
 
Par mémoire du 27 juin 2019, B.________ a conclu avec suite de frais et dépens (chiffrés à 13'871 fr. 75), à la forme, à l'irrecevabilité du recours et, au fond, à son rejet. Elle requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire et que Me Alexandra Lopez, avocate, soit désignée en qualité de conseil d'office. 
 
Par acte du jour suivant, le ministère public de la République et canton de Genève a conclu au rejet du recours avec suite de frais. 
 
Par courrier du 3 juillet 2019, A.________ a indiqué renoncer à se déterminer sur ces écritures, souhaitant qu'une décision soit rendue rapidement. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
B.________ conclut à l'irrecevabilité du recours de A.________, motif pris du caractère essentiellement appellatoire, répétitif et prolixe de cette écriture, notamment en relation avec le grief de violation de la présomption d'innocence de O.________. 
 
Pour fondées que soient ces censures, en particulier quant au caractère largement appellatoire de certains développements du mémoire de recours, la motivation présentée n'apparaît pas si déficiente au regard des exigences de l'art. 42 al. 2 LTF que le recours doive être écarté d'emblée comme irrecevable. En tant que de besoin, on examinera dans la suite, de manière séparée, la recevabilité des moyens ainsi articulés. 
 
2.   
A l'appui de son mémoire de recours, A.________ produit diverses pièces. 
 
2.1. Conformément à l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.  
 
2.2. A.________ produit tout d'abord un jugement rendu le 26 juillet 2018 par le Tribunal Suprême espagnol sur le recours en cassation interjeté dans la cause intéressant G.________. Il n'expose pas précisément en quoi la production de ce jugement postérieur à l'arrêt du 27 avril 2018 " résulterait " de cette décision au sens de l'art. 99 al. 1 LTF et cela ne ressort pas manifestement d'un bref examen des allégués du recourant. En effet, ce dernier tente d'établir de la sorte que le témoin XX.________ bénéficierait d'un titre de séjour  permanent au Canada, que la collusion de gardiens de prison avec des détenus aurait pu justifier la mise à l'écart du système pénitentiaire dans le cadre de l'opération FF.________, soit la modification du plan de cette opération. Il souligne enfin que l'autorité espagnole a retenu que l'inspecteur AAA.________ avait admis que le ministère public guatémaltèque avait initialement retenu que des détenus étaient décédés dans le cadre d'un affrontement (  " El fiscal de ClClG AAA.________ reconoce que el Ministerio publico consideraba en sus conclusiones que los fallicimientos eran consecuencias de un enfrentamiento asi como que en un primer momento no habia motivos para dudar de la versión official "). Or, il est constant que le témoin XX.________ a bénéficié de mesures de protection sous la forme d'une relocalisation avec sa famille (arrêt entrepris, consid. 2.3.4.2 p. 95). Comme on le verra ci-dessous, tous les points soulevés par le recourant en relation avec les modifications du plan de l'opération FF.________ ont déjà été examinés dans l'arrêt de renvoi (v. infra consid. 5.2) et l'on ne perçoit pas concrètement en quoi la circonstance qu'une autorité judiciaire étrangère, statuant dans une cause à laquelle le recourant n'est pas partie, a retenu qu'un témoin avait pu admettre que des tiers avaient pu considérer que les faits se présentaient extérieurement d'une certaine manière pourrait influencer l'issue du litige en Suisse. La pièce ainsi produite n'apparaît dès lors pas recevable.  
 
2.3. Le recourant ne précise pas non plus ce qui l'aurait empêché de produire précédemment des coupures de presse datant des années 2014 à 2017 et l'on ne conçoit pas plus en quoi la décision cantonale justifierait la production d'un article de presse relatant le contenu de l'arrêt de renvoi ou le déroulement des seconds débats d'appel (pièces 2, 3, 4, 5 et 6). Ces pièces sont irrecevables également.  
 
2.4. Pour le surplus, comme on le verra ci-dessous (v. infra consid. 10.1), le recourant ne peut, au demeurant, rien déduire en sa faveur des trois autres pièces produites, qui sont tout aussi irrecevables pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés.  
 
3.   
L'autorité de l'arrêt de renvoi, que prévoyaient expressément l'art. 66 al. 1 aOJ et l'art. 277ter al. 2 aPPF, est un principe juridique qui demeure applicable sous la LTF (ATF 135 III 334 consid. 2.1 p. 335). L'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 p. 220; 131 III 91 consid. 5.2 p. 94). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335). 
 
3.1. Le recourant soutient dans un premier moyen qu'au vu des considérants de l'arrêt de renvoi, la cour cantonale ne pouvait pas maintenir sa condamnation en l'absence de faits nouveaux démontrant l'implication d'une organisation criminelle, respectivement sur la base du comportement de O.________, ou encore en constatant que tous les détenus avaient été exécutés de sang froid (O.________ et ses gardes du corps constituant un " commando de tueurs ") soit sur la seule base d'une rediscussion des faits déjà soumis au Tribunal fédéral. Il souligne que celui-ci a taxé l'arrêt cantonal du 12 juillet 2015 d'arbitraire, ce qui impliquerait que cette décision soit insoutenable dans son résultat également. En se référant, en particulier, au consid. 12 de l'arrêt de renvoi, qui contient une synthèse des critiques adressées par le Tribunal fédéral à la cour cantonale, il soutient que cette dernière n'avait plus d'autre choix que de l'acquitter, les éléments retenus par la cour cantonale ayant été jugés insuffisants par le Tribunal fédéral. Selon le recourant, cette conclusion découlerait aussi de l'arrêt 1B_344/2017 du 20 septembre 2017, par lequel le Tribunal fédéral a ordonné sa remise en liberté en raison de charges insuffisantes ensuite du prononcé de l'arrêt de renvoi.  
 
3.2. En articulant son grief de la sorte, le recourant perd de vue que le constat de l'insuffisance des soupçons pesant sur l'accusé pour justifier son maintien en détention au regard de l'art. 221 al. 1 CPP ne saurait lier l'autorité de jugement en ce sens que la levée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté par l'autorité compétente entraînerait nécessairement l'acquittement de l'intéressé. Une telle approche méconnaît aussi les rôles essentiellement différents qu'endossent le juge de la détention et l'autorité de jugement, respectivement les cours du Tribunal fédéral saisies de recours dirigés contre les décisions respectives de ces autorités. Le juge de la détention ne doit, en effet, ni procéder à une administration complète des preuves ni préjuger de la cause au fond (MARC FOSTER, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 2e éd. 2014 no 3 ad art. 221 CPP) cependant que, dans la durée, la détention provisoire ou à fins de sûretés doit demeurer raisonnablement justifiée pour ne pas porter atteinte à la présomption d'innocence (CATHERINE HOHL-CHIRAZI, La privation de liberté en procédure pénale suisse: buts et limites, thèse, 2016, no 379 p. 119).  
 
3.3. En se référant au consid. 12 de l'arrêt de renvoi, le recourant affirme que, dans cette décision, le Tribunal fédéral aurait jugé la décision cantonale arbitraire " sur de nombreux points ".  
 
Il ressort toutefois clairement de ce considérant, qui synthétise les griefs admis par le Tribunal fédéral, qu'en relation avec les événements survenus à FF.________ (seuls encore litigieux devant le Tribunal fédéral) n'ont été taxés d'arbitraires que les développements de la cour cantonale destinés à établir la présence du recourant lors de la mise à l'écart de N.________ (arrêt de renvoi consid. 10.3.7.3 ss) puis près de la maison de R.________ à 7h40 alors qu'on y aurait entendu des coups de feu (analyse de la vidéo " Assaut Est ", minutes 13'28 à 14'10), puis encore au moment de l'exécution de ce détenu selon les explications du témoin BBB.________ (consid. 10.3.9 et 10.3.10). Or, l'arrêt entrepris ne retient pas que le recourant se serait trouvé dans la maison de R.________ au moment où celui-ci a été ramené de EE.________ (consid. 4.6.10.1 p. 113) et la cour cantonale a aussi renoncé à retenir que R.________ serait décédé avant 8h00 (consid. 4.6.10.2.1 p. 113), alors qu'elle a tenu pour établi que dès 8h02, le recourant se trouvait sur la place centrale (consid. 4.6.3 p. 109). Enfin, la cour cantonale a constaté que le retour de R.________ à sa résidence avait eu lieu à 8h43 (consid. 4.6.10.2.4 p. 115), sans que pût être établi l'emploi du temps du recourant au-delà de 8h35 (consid. 4.6.3 p. 109). Elle en a conclu que le recourant n'était pas présent au moment de ce décès (consid. 4.6.10.4 p. 115). On ne discerne aucune contradiction de la décision entreprise avec l'arrêt de renvoi sur ces différents points. 
 
Quant à N.________, la cour cantonale a jugé que le dossier cantonal ne permettait pas d'identifier les circonstances exactes de son décès et que l'arrêt de renvoi excluait de retenir à la charge du recourant divers témoignages faisant état de ce que ce détenu avait été repéré par des membres du commando à un moment où le recourant était présent (consid. 4.6.10 p. 115). On ne perçoit sur ce point non plus aucune contradiction avec l'arrêt de renvoi. 
 
Pour le surplus, si le Tribunal fédéral a encore admis un autre grief formulé sous l'angle de l'arbitraire par le recourant (v. p. ex.: arrêt de renvoi consid. 9.9.2), il n'en ressort pas moins de la motivation de cet arrêt que la cour cantonale avait la latitude, après renvoi, de réexaminer ces questions et de motiver sa décision sur ce point de manière plus approfondie. Or, comme le relève à propos la partie plaignante intimée, dans une telle hypothèse, l'autorité d'appel peut même s'écarter de l'appréciation qu'elle avait opérée dans son premier jugement, pour peu qu'elle trouve sa décision plus juste (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.2 p. 221 s.). 
 
3.4. Ce grief repose, par ailleurs, sur la prémisse qu'ensuite de l'arrêt de renvoi la cour cantonale ne pouvait plus envisager d'autre chef de culpabilité que la responsabilité directe, comme coauteur, en lien avec l'existence d'une organisation criminelle, qui avait été retenue dans le jugement de première instance et le premier arrêt cantonal. A l'appui de son grief, le recourant souligne, en effet, que dans l'arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral avait indiqué: " Dès lors qu'aucun des homicides jugés en l'espèce n'a pu être imputé à un comportement directement homicide du recourant, l'existence de l'organisation et l'implication du recourant dans celle-ci constituaient des éléments centraux de l'accusation puisqu'ils étaient nécessaires pour faire le lien entre le comportement de tiers et la responsabilité du recourant " (arrêt 6B_947/2015 du 29 juin 2017, consid. 10.2.2.6.3 p. 71). Toutefois, le recourant ne peut rien déduire en sa faveur de ce passage de l'arrêt de renvoi, extrait de son contexte. Il s'agissait en effet d'examiner si, comme le soutenait le recourant, la cour cantonale était tombée dans l'arbitraire en retenant qu'il aurait fait partie d'une organisation criminelle s'adonnant à la torture (arrêt de renvoi consid. 10.2) et, dans cette perspective, d'apprécier la portée qui avait été accordée aux déclarations des enquêteurs de la CICIG, soit de savoir si ces éléments avaient constitué une preuve unique ou déterminante au sens de la jurisprudence de la CourEDH (arrêt de renvoi consid. 10.2.2.6.3). Il s'agissait donc uniquement d'apprécier si le recours à des témoignages indirects demeurait conforme aux exigences de la CEDH, en particulier dans la perspective de l'équité de la procédure appréciée globalement, et non de fixer un cadre à l'examen de la cour cantonale après renvoi.  
 
3.5. Quant à l'implication de O.________, le recourant indique que l'arrêt de renvoi mettait en évidence les exigences déduites de l'arrêt CEDH  Karaman c. Allemagne du 27 février 2014 (requête no 17103/10). Dans la suite, le Tribunal fédéral avait reproché à la cour cantonale de n'avoir pas discuté les contradictions patentes entre les déclarations de divers protagonistes et de les avoir occultées. Selon l'arrêt de renvoi, la décision cantonale ne permettait pas non plus de comprendre comment ces contradictions et les doutes sérieux qu'elles suscitaient avaient été réduits, sans violer la présomption d'innocence. Le recourant en conclut que l'arrêt de renvoi aurait admis ses griefs au plan tant formel que matériel; la cour cantonale aurait donc été liée sur ce dernier plan.  
 
Ainsi tourné, le grief est largement incompréhensible. Dans la mesure où le recourant paraît soutenir que, dès lors que le Tribunal fédéral avait jugé arbitraires les conclusions déduites de divers témoignages par la cour cantonale, celle-ci n'aurait plus pu rediscuter ces preuves et les faits retenus parce que l'admission du grief aurait impliqué que la décision cantonale était arbitraire dans son résultat, il perd de vue que l'art. 97 al. 1 in fine LTF (" Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit [...] et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause "), impose certes au recourant de démontrer en quoi ses griefs de fait sont pertinents, soit susceptibles d'influencer l'issue de la procédure, mais non au Tribunal fédéral, avant d'admettre un tel moyen, de rechercher de manière systématique tous les raisonnements et toutes les motivations alternatives qui permettraient d'éviter l'annulation de la décision cantonale. Pour le surplus, il ressort sans aucune ambiguïté de l'arrêt de renvoi que le Tribunal fédéral a reproché à la cour cantonale des lacunes patentes dans sa motivation, tenant à l'absence de discussion d'éléments contradictoires au sein de cette masse probatoire (v. arrêt de renvoi consid. 9.13 et 9.14). Aussi, l'arrêt de renvoi n'empêchait-il pas la cour cantonale de rediscuter le contenu des déclarations des témoins en question, mais l'invitait bien à le faire. 
 
3.6. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'arrêt de renvoi n'empêchait pas non plus la cour cantonale de constater que les sept détenus décédés à FF.________ avaient été exécutés froidement. Une conclusion divergente liant la cour cantonale ne résulte pas, en particulier, des considérants du Tribunal fédéral dans lesquels il a écarté l'argumentation, jugée appellatoire, du recourant selon laquelle il aurait été insoutenable de retenir que le premier groupe entré dans l'enceinte de FF.________ au point B regroupait tant O.________ que les hommes assurant sa sécurité (XX.________ notamment), les groupes entourant Z.________ et U.________ ainsi que les frères V.________ et W.________, respectivement de retenir que O.________ avait tout au moins co-dirigé ce groupe. Le Tribunal fédéral a en effet clairement précisé, à ce propos, que le recourant ne pouvait rien déduire en faveur de sa propre thèse (décès durant un affrontement armé initial) des déclarations des témoins auxquels il se référait (arrêt de renvoi, consid. 9.6.2 p. 51). Pour le surplus, on ne perçoit pas concrètement en quoi le fait de ne pas exclure que certains détenus soient morts durant l'épisode des tirs initiaux (ce qui n'inclut pas nécessairement un échange de tirs avec des détenus) entrerait en contradiction avec la constatation de leur exécution froide, durant cet épisode, par certains membres de l'équipe cagoulée entrée en premier dans l'enceinte et dirigée par O.________.  
 
3.7. Il résulte de ce qui précède que les développements du recourant ne démontrent d'aucune manière que la décision cantonale serait en contradiction avec l'arrêt de renvoi.  
 
4.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir insuffisamment motivé sa décision sur divers points et d'avoir ainsi violé son droit d'être entendu. 
 
4.1. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP ainsi que, dans le domaine de la CEDH, les exigences de motivation suffisante ressortissant à la bonne administration de la justice: arrêts CEDH  Ibrahimov et autres c. Azerbaïdjan du 11 février 2016 [requêtes nos 69234/11 et 2 autres] § 103 ainsi que  García Ruiz c. Espagne [GC] du 21 janvier 1999 [requête no 30544/96] § 26), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4 p. 41; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237).  
 
4.2. Le recourant reproche à la cour cantonale de s'être insuffisamment expliquée sur les éléments à charge résultant des dépositions de XX.________, ZZ.________ et YY.________.  
 
4.2.1. Dans son premier recours au Tribunal fédéral, le recourant avait reproché à la cour cantonale d'avoir motivé insuffisamment la mise en cause de O.________ en se référant aux déclarations des témoins CCC.________, YY.________, ZZ.________, DDD.________, XX.________ et GG.________, ainsi qu'en citant les déclarations de EEE.________ à propos de la recherche de R.________.  
 
Répondant à ce grief, le consid. 9.13 de l'arrêt de renvoi reprochait à la cour cantonale, dans la perspective de l'insuffisance de la motivation de sa décision, d'avoir retenu: " Le sous-directeur de la Division Y.________ est directement mis en cause par les témoins CCC.________, YY.________, ZZ.________, DDD.________, XX.________ et GG.________ ainsi que pour avoir tenté de retrouver la trace de R.________, par l'agent EEE.________ ". Le Tribunal fédéral avait jugé qu'hormis le fait que le récit de l'agent EEE.________ n'était connu qu'au travers d'une déposition faite devant le ministère public spécial pour la CICIG, les développements de la cour cantonale ne permettaient pas de comprendre précisément en quoi les déclarations des autres témoins cités mettaient en cause O.________ ni comment avaient été résolues d'éventuelles contradictions entre les déclarations de ces témoins. Dans la suite, le Tribunal fédéral avait relevé que les explications du témoin CCC.________ étaient si éloignées des pièces du dossier que l'on pouvait douter qu'il avait effectivement reconnu O.________ (arrêt de renvoi consid. 9.13.1). Les explications de XX.________ et ZZ.________ censés être restés ensemble durant les événements, ne correspondaient pas et ne trouvaient pas appui non plus dans les images vidéo au dossier (consid. 9.13.2). Il y avait également des divergences entre les déclarations de ZZ.________, XX.________ et YY.________ quant à la présence et au comportement de VV.________ (consid. 9.13.3). 
 
4.2.2. La décision entreprise ne fait plus référence aux explications du témoin CCC.________. Par ailleurs, si la cour cantonale s'est rapportée aux déclarations du témoin EEE.________, quant à l'appel passé à ce dernier par O.________ pour retrouver R.________, elle l'a fait en corrélation avec les propres déclarations de O.________ ainsi qu'avec les explications de XX.________ (arrêt entrepris consid. 4.6.8.2 p. 111). La cour cantonale a également discuté de manière approfondie la question de la présence ou non de VV.________ au début de l'opération (consid. 4.6.1.2.1 p. 103) et s'est exprimée sur les autres contradictions relevées par le Tribunal fédéral dans l'arrêt de renvoi, concluant en définitive à la crédibilité des explications du témoin XX.________ (arrêt entrepris consid. 4.6.1.2.2.1 ss p. 104 ss; consid. 4.6.1.2.6 p. 107). Il n'y a là ni défaut de motivation, ni contrariété avec l'arrêt de renvoi.  
 
4.2.3. Par ailleurs, si le Tribunal fédéral s'était limité à mentionner ces divergences à titre d'exemple, le recourant perd de vue qu'il s'agissait alors d'examiner si la motivation par laquelle la cour cantonale avait conclu à la mise en cause de O.________ était suffisante. Or, sur ce point précis, la cour cantonale a fourni des développements sensiblement plus étoffés aux consid. 4.6.5 ss de son arrêt. Elle a ainsi exposé que son implication résultait notamment de celle de son frère VV.________ dans l'opération, du comportement de ce dernier, de celui des frères V.________ et W.________, de l'ordre donné de rechercher R.________, de la présence de O.________ avec le reste du commando près de la maison de R.________ à 7h40 ainsi que de sa présence plus ou moins concomitante avec l'exécution de DD.________, même s'il s'éloignait déjà au moment où des coups de feu ont été entendus. Ces développement excluent d'emblée le grief déduit d'une prétendue motivation insuffisante de l'arrêt cantonal.  
Le recourant ne formule, par ailleurs, aucun grief distinct, sous l'angle de l'arbitraire, tendant à démontrer que des faits déterminés, sur lesquels repose l'arrêt entrepris, auraient été établis de manière insoutenable, soit par une appréciation arbitraire des déclarations de XX.________ eu égard à l'existence des contradictions précitées. Le seul fait d'affirmer que la situation n'aurait pas changé par rapport à l'existence des contradictions mises en évidence dans l'arrêt de renvoi (mémoire de recours p. 48 et la référence aux consid. 9.13.4 et 9.14) ne constitue manifestement pas une motivation suffisante au regard des exigences déduites de l'art. 106 al. 2 LTF pour démontrer que les faits de la cause auraient été établis de manière arbitraire. Il n'en va pas différemment lorsque le recourant affirme que la cour cantonale " ne pouvait nullement changer d'avis quant à l'heure à laquelle R.________ était décédé, dès lors qu'elle était liée par les constatations de son premier arrêt qui n'ont pas été remises en cause ", parce que l'affaire a justement été renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle se penche sur ces contradictions et qu'elle explique précisément comment elle parvenait à les résoudre. On renvoie, pour le surplus, à ce qui sera exposé ci-dessous à propos des autres critiques formulées par le recourant au sujet du témoignage de XX.________ (v. infra consid. 6.4.5). 
 
4.3. Selon le recourant, la motivation de la décision querellée serait encore insuffisante quant à démontrer l'implication de O.________ en tant qu'indice de sa propre culpabilité.  
 
Le recourant cite le consid. 12 de l'arrêt de renvoi du 29 juin 2017, qui renvoie sur ce point au consid. 9.13 de ce même arrêt, soit aux points qui viennent d'être discutés et non aux autres éléments relatifs aux liens existant entre le recourant et O.________ ainsi qu'au comportement de ce dernier. Dans cette mesure, le grief n'a pas de portée propre par rapport à celui qui vient d'être écarté. Par ailleurs, le recourant perd de vue que la question discutée dans l'arrêt de renvoi était de savoir s'il était impliqué dans une organisation criminelle à laquelle pouvait avoir appartenu O.________ (cf. arrêt de renvoi consid. 10.3.14 in fine). Or, cette question ne se pose plus, si bien que le recourant invoque en vain que les faits relatifs au plan J.________ ont également été écartés. En effet, si l'implication des mêmes protagonistes dans diverses opérations pouvait renforcer l'idée de l'existence d'une véritable organisation criminelle, une telle circonstance n'apparaît plus du tout nécessaire pour démontrer le soutien apporté par le recourant au seul plan parallèle à l'opération H.________. Le recourant perd également de vue qu'examinant ses développements relatifs au point de savoir si l'ordre qu'il avait donné à O.________ de se rendre au point B l'impliquait, le Tribunal fédéral a rejeté ses griefs ayant trait au fait qu'il avait ordonné à son subordonné de se joindre au groupe de Z.________ et U.________, respectivement que O.________ avait pris la direction de ce groupe avec ceux-ci (arrêt de renvoi, consid. 9.6 p. 48, consid. 9.6.2 p. 49) et a conclu qu'il n'était pas arbitraire de retenir qu'il avait ordonné à son bras droit de rejoindre le " commando " à cet endroit (arrêt de renvoi, consid. 10.3.6 p. 81 s.). On ne discerne, sur ces différents points non plus, aucune insuffisance de la motivation de la décision cantonale. 
 
5.   
Le recourant invoque que le refus d'auditionner les témoins HH.________ et II.________ violerait tant son droit d'être entendu que la présomption d'innocence. Il se réfère à un arrêt de la CourEDH  Melich et Beck c. République Tchèque du 24 octobre 2008 [Requête no 35450/04]. Selon lui, la prémisse qu'un changement du plan officiel de l'opération avait pour objectif de permettre la mise en oeuvre du plan B, en l'absence d'autres motifs licites identifiables, ne serait pas démontrée, mais procéderait du postulat. Précisément, le but d'écarter certaines unités des services pénitentiaires soupçonnées de corruption, aurait constitué une visée logique et licite, retenue par les juges espagnols dans la décision acquittant l'ex-Ministre de l'intérieur G.________.  
 
5.1. L'arrêt CEDH auquel se réfère le recourant traite du principe  in dubio pro reo, soit de la présomption d'innocence, comme élément du procès équitable. En bref, en soulignant l'importance à attribuer aux apparences ainsi qu'à la sensibilité accrue du public aux garanties d'une bonne justice (§ 54), la cour européenne a jugé, dans ce cas, qu'il y avait eu violation de l'art. 6 par. 1, 2 et 3 let. d CEDH parce que la Cour constitutionnelle nationale n'avait tiré aucune conséquence de différents manquements constatés au principe de l'équité (§ 51) et qu'elle avait insuffisamment motivé sa décision au moment de répondre à l'un des principaux griefs de violation des droits et libertés garantis par la Convention, soulevés de manière " véhémente " par les recourants (§ 52). Les autorités nationales n'avaient pas suffisamment expliqué non plus pour quelle raison elles avaient fait application d'une norme de procédure leur permettant d'auditionner un témoin dans une pièce séparée, puis dans une salle d'audience mais en l'absence des accusés (§ 53). Il appert d'emblée qu'hormis des considérations très générales sur l'équité de la procédure, le recourant ne peut rien déduire en sa faveur de cet arrêt en l'espèce.  
 
5.2. Dans l'arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a examiné les griefs déduits par le recourant de la violation du principe de l'accusation en relation avec la " modification du plan initial ", soit la prise de contrôle effectif des opérations par la F.________ et la mise à l'écart des institutions susceptibles d'entraver la mise en oeuvre du plan illégal (arrêt de renvoi, consid. 10.3.2 p. 74). Dans une perspective formelle, le Tribunal fédéral a aussi examiné le reproche du recourant portant sur le refus de la cour cantonale d'auditionner notamment les responsables opérationnels HH.________ et II.________ " afin d'instruire la question du changement de plan et de ses motifs ", le recourant soutenant qu'en refusant ces auditions, puis en lui reprochant de n'avoir fourni aucune explication plausible au changement de plan, la cour cantonale aurait violé son droit d'être entendu. Au plan matériel, le Tribunal fédéral a notamment examiné l'objection du recourant selon laquelle la garde pénitentiaire de FF.________ avait été mise à l'écart " pour éviter des problèmes de corruption " (arrêt de renvoi consid. 10.3.3 p. 75). Le Tribunal fédéral a souligné que ces moyens étaient en large part appellatoires, partant irrecevables (arrêt de renvoi consid. 10.3.4 p. 76), il a ensuite néanmoins indiqué que le recourant non seulement ne démontrait pas précisément en quoi les constatations de la cour cantonale relatives à la modification du plan initial auraient été insoutenables mais que ses propres développements plaidaient en faveur d'une telle modification (arrêt de renvoi consid. 10.3.4.1 p. 76 s.). Dans la suite, le Tribunal fédéral a encore mis en évidence les différences entre le plan initial et l'opération telle qu'elle avait été mise en oeuvre, ce qui confirmait la perte de contrôle du système pénitentiaire au bénéfice de la F.________ (arrêt de renvoi consid. 10.3.4.2 p. 78). Il a aussi répondu aux griefs d'arbitraire du recourant quant à un engagement en définitive plus important de la F.________ (arrêt de renvoi consid. 10.3.4.3 p. 79). Il a relevé qu'il n'était pour le moins pas insoutenable de retenir que le recourant n'avait pu ignorer l'attribution de la direction de l'opération à des membres de ses propres services et qu'après avoir nié ce point il n'avait fourni aucune explication (arrêt de renvoi consid. 10.3.4.4 p. 79). Enfin, les développements du recourant selon lesquels il eût été insoutenable de retenir qu'il avait voulu laisser le champ libre à des tueurs (en d'autres termes faciliter l'exécution du plan parallèle ou plan B) ont été écartés (arrêt de renvoi consid. 10.3.4.5 p. 79 s.). Il s'ensuit que, comme le notent à juste titre le ministère public et la partie plaignante intimés, tous les points soulevés par le recourant ont déjà été examinés dans l'arrêt de renvoi. Il n'y avait donc plus place en procédure cantonale pour un complément d'instruction à ce propos, l'audition des témoins HH.________ et II.________ en particulier.  
 
6.   
Le recourant invoque la violation de son droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 et 3 CEDH), qui résulterait selon lui de la dissimulation du recours à des témoins protégés. Il se réfère aux art. 149 à 156 CPP, à la Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins (Ltém; RS 312.2) ainsi qu'à un avis de droit produit dans le cadre du recours 1B_182/2017. Il invoque aussi l'arrêt  Cornelis c. Pays-Bas de la CourEDH du 25 mai 2004 (requête no 994/03).  
 
6.1. Cette question en tant que telle n'a pas été tranchée dans l'arrêt de renvoi, la décision cantonale ayant été annulée pour d'autres raisons. Contrairement à ce que soutiennent le ministère public et la partie plaignante intimés, l'autorité de l'arrêt de renvoi s'oppose d'autant moins à l'examen de ce grief que le recourant invoque une atteinte " globale " à son droit à un procès équitable, résultant aussi, selon lui, d'éléments survenus après l'arrêt de renvoi.  
 
6.2. Le recourant ne soutient pas que certains des témoins en question auraient bénéficié de mesures prévues aux art. 149 à 156 CPP dans le cadre de la présente procédure ou qu'ils auraient bénéficié de mesures extra-procédurales en application du droit suisse. On comprend plutôt de ses explications, notamment relatives aux témoins XX.________ et FFF.________, que ceux-ci auraient pu bénéficier ou demander le bénéfice de mesures au Guatémala. On peut donc s'abstenir d'examiner ces questions à l'aune du droit fédéral de niveau légal.  
 
6.3. Dans la perspective des garanties offertes par la CEDH, l'utilisation de déclarations faites par des témoins en échange d'une immunité ou d'autres avantages ne suffit pas en soi à rendre la procédure inéquitable. Toutefois, le maniement de cet outil peut compromettre l'équité de la procédure et soulever des questions délicates dès lors que, par nature même, les déclarations et le risque qu'une personne puisse être accusée et jugée sur la base d'allégations non vérifiées qui ne sont pas nécessairement désintéressées ne doivent pas être sous-estimés (Décision  Cornelis c. Pays-Bas, précitée, publiée au Recueil des arrêts et décision 2004-V p. 413 ss). Ces questions doivent être examinées dans l'optique de l'équité globale de la procédure (v. parmi d'autres: Décision  Jacobus Lorsé c. Les Pays-Bas du 27 janvier 2004, requête no 44484/98). Dans ce contexte, il convient de rappeler aussi que si les éléments de preuve doivent, en principe, être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire (arrêt CEDH  Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne du 6 décembre 1988 [Requête no 10590/83], § 78), il n'en résulte pas que la déclaration d'un témoin doive toujours se faire dans le prétoire et en public pour pouvoir servir de preuve: utiliser de la sorte des dépositions remontant à la phase de l'instruction préparatoire ne se heurte pas en soi aux par. 1 et 3 let. d de l'art. 6 CEDH, sous réserve du respect des droits de la défense. En règle générale, ces garanties commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur au moment de la déposition ou plus tard (v. parmi d'autres: arrêts  Schatschaschwili c. Allemagne du 15 décembre 2015 [Requête no 9154/10] § 105;  Kostovski c. Pays-Bas du 20 novembre 1989 [requête no 11454/85], § 41). Néanmoins, l'absence de motif sérieux justifiant la non-comparution d'un témoin en audience publique constitue un élément de poids s'agissant d'apprécier l'équité globale d'un procès (arrêt  Schatschaschwili, précité, § 113), cependant que l'importance d'éventuels facteurs compensateurs doit être appréciée à l'aune du poids des déclarations du témoin (arrêt  Schatschaschwili, précité, § 116).  
 
6.4. Le recourant vise expressément les dépositions des témoins XX.________, GG.________ et FFF.________.  
 
6.4.1. Les déclarations de FFF.________ ont été prises en considération conjointement avec celles du témoin BBB.________. Dans la mesure où la cour cantonale a toutefois considéré que ce qu'avait dit le premier ne confirmait pas les propos du second et que ceux-ci ne pouvaient être retenus à la charge du recourant quant aux circonstances du décès de R.________ (arrêt entrepris, consid. 4.6.10.1 p. 113), force est de constater que la déposition du témoin FFF.________ n'a guère eu qu'une portée mineure, du reste plutôt à décharge. Il est donc patent que la non-comparution de ce témoin, respectivement l'existence d'un éventuel programme de protection en sa faveur n'ont pu déployer aucune influence sur l'équité globale du procès. On peut se dispenser d'examiner plus avant les motifs pour lesquels ce témoin n'a pas été entendu en audience publique et si, d'une manière ou d'une autre, le recourant a pu bénéficier de garanties procédurales supplémentaires (v. parmi d'autres: arrêts  Schatschaschwili, précité, § 113;  Khordorkovskiy et Lebedev c. Russie du 25 juillet 2013 [requêtes nos 11082/06 et 13772/05], § 710).  
 
6.4.2. XX.________ a été entendu contradictoirement devant le ministère public. Cette audition a été émaillée d'incidents, ce témoin se sentant menacé. Il a fait l'objet d'une plainte pour faux témoignage émanant du recourant (arrêt entrepris, consid. d'.b p. 45). Ces circonstances peuvent déjà expliquer que le témoin, dont la cour cantonale a constaté qu'il avait bénéficié de mesures de protection sous la forme d'une relocalisation avec sa famille (arrêt entrepris, consid. 2.3.4.2 p. 95) n'ait pas été convoqué à l'audience de jugement, ce que le recourant n'a, apparemment, pas requis non plus. A tout le moins, l'absence de ce témoin n'apparaît-elle pas dénuée de tout motif sérieux.  
 
6.4.3. Les déclarations de XX.________ ont été exploitées par la cour cantonale, en règle générale, à côté d'autres éléments de preuve, pour établir la présence de VV.________ et des frères V.________ et W.________ au domicile de O.________ vers 3h00 au matin de l'opération H.________ (arrêt entrepris, consid. 4.6.1.2 p. 103), en relation avec les circonstances dans lesquelles lui-même, partant O.________ dont il assurait la sécurité, et d'autres membres du groupe (ZZ.________ notamment) s'étaient trouvés à proximité de la maison de R.________ (arrêt entrepris, consid. 4.6.1.2.2.2 p. 105) ainsi qu'à propos des circonstances dans lesquelles OO.________ avait été repéré et extrait d'une file de détenus peu après la capture de DD.________, en présence de O.________ (arrêt entrepris consid. 4.6.8.1 p. 111). Ces déclarations ont également été citées, parmi d'autres et divers éléments du dossier, pour décrire l'assaut, la montée, l'arrivée à la maison de R.________, l'absence de tirs provenant de cet édifice, le fait que seuls certains hommes du groupe, à l'exclusion de O.________ y étaient entrés ainsi que l'identification et la capture de DD.________, celle de OO.________ et l'existence d'un appel téléphonique de O.________ concernant R.________ (arrêt entrepris consid. 4.6.1.2.3 p. 106). Enfin, les explications de ce témoin ont encore été invoquées pour attester la présence de Z.________ et VV.________ lors de la réunion devant l'enceinte de la prison et la discussion penchés sur une carte (arrêt entrepris consid. 4.6.2.2 p. 108) ainsi que l'ordre donné par O.________, par téléphone, de rechercher R.________ (arrêt entrepris, consid. 4.6.8.2 p. 112). Si aucun de ces éléments de fait n'apparaît déterminant à lui seul au moment d'établir la culpabilité du recourant, il faut admettre qu'en tant qu'ils concernent le comportement de O.________, ils revêtent néanmoins une importance non négligeable quant à l'issue de la procédure.  
 
6.4.4. Cela étant, il convient tout d'abord de souligner que le recours à des programmes de protection de témoins n'intervient pas en marge du droit mais constitue au contraire un moyen important de lutte contre la criminalité organisée, notamment. Comme le relève la partie plaignante, le Conseil de l'Europe a formulé des recommandations en ce sens aux Etats membres le 10 septembre 1997. De telles démarches sont aussi soutenues notamment par l'ONU au travers de son Office contre la drogue et le crime (UNODC), également dans la perspective d'encadrer le recours à ces méthodes (v. la publication UNODC, Bonnes pratiques de protection des témoins dans les procédures pénales afférentes à la criminalité organisée, New York 2009, consultée la dernière fois le 22 mai 2019 sur le site https:// cms.unov.org/LLSULINKBASE/ContentTree.aspx?nodeID=1202). Cet office a notamment proposé une loi modèle spécifique pour l'Amérique latine, où ce type de programme apparaît particulièrement important. Au Guatémala, singulièrement, les programmes de protection des témoins ont été institutionnalisés depuis de nombreuses années (Décret 70-96 du Congrès de la République du Guatémala édictant une Loi pour la protection de parties à la procédure et de personnes liées à l'administration de la justice pénale). Comme le souligne le ministère public, le recourant a, du reste, lui-même évoqué à plusieurs reprises le climat de violence et de corruption régnant au sein des institutions étatiques du Guatémala, de sorte que les mesures de protection de témoins prises au Guatémala s'inscrivent dans la logique d'une affaire comme celle-ci.  
 
6.4.5. Il sied également de rappeler, préalablement, la gravité des faits reprochés au recourant et la difficulté d'établir, en Suisse, de nombreuses années après les faits, ce qui s'est passé au Guatémala. Dans ce cadre spécifique, XX.________ a été entendu contradictoirement devant le ministère public. Il l'a, par ailleurs, été sous l'identité qui était la sienne au moment des faits, si bien qu'aucun doute n'a pu exister sur la personne du déclarant, même s'il a bénéficié de mesures de protection. Le recourant a ainsi été en mesure de mettre en cause de manière directe la crédibilité de ce témoin lors de son audition. Il a fait un ample usage de cette possibilité puisqu'il l'a non seulement contre-interrogé et confronté à ses premières déclarations au Guatémala, mais a même déposé une plainte pénale contre lui pour faux témoignage. Le recourant a, de surcroît, encore été en mesure, par la production subséquente d'un enregistrement d'une audition par vidéo-conférence, de mettre à nouveau en cause la crédibilité de ce témoin au stade du jugement en mettant en perspective ses déclarations dans diverses procédures, y compris à l'étranger (arrêt entrepris, consid. d'.c p. 45). La procédure a donc, de toute évidence, permis de parer à l'une des critiques les plus importantes adressées au recours à des témoins protégés (soit que souvent, le prévenu ignorant l'identité du déposant, n'est pas en mesure de discuter efficacement la crédibilité de ses déclarations; cf. UNODC, Bonnes pratiques de protection des témoins dans les procédures pénales afférentes à la criminalité organisée, New York 2009, p. 34). On peut relever ici qu'à l'occasion de cette audition devant le ministère public genevois, XX.________ a précisé avoir eu de la peine à prendre la décision de témoigner et qu'après l'avoir fait, il avait dû quitter son pays avec sa famille, ce qui avait été très difficile pour celle-ci. Le recourant s'était aussi enquis à cette occasion de la situation de la famille du témoin, ce que ce dernier avait ressenti comme une menace. Cela suggère que le recourant n'ignorait pas, à ce stade, que la famille de ce témoin et ce dernier avaient bénéficié d'une relocalisation (arrêt entrepris consid. d'.b, p. 44 s.). Du reste, en tant qu'ancien chef de la F.________, de surcroît lui-même en charge de la protection de certains témoins selon AAA.________ (arrêt entrepris consid. h'.a p. 55), le recourant ne pouvait guère méconnaître l'existence du Décret 70-96 du Congrès de la République du Guatémala édictant une Loi pour la protection de parties à la procédure et de personnes liées à l'administration de la justice pénale. Il convient enfin de relever que la cour cantonale s'est montrée pleinement consciente de la nécessité d'apprécier les déclarations de témoins au bénéfice de telles mesures avec une " prudence raisonnablement accrue " (arrêt entrepris, consid. 2.3.4.2 p. 95).  
 
Il résulte de ce qui précède que le recourant a bénéficié de garanties procédurales suffisamment solides pour que le fait que l'audition du témoin XX.________ (au bénéfice de mesures de protection) n'intervienne pas aux débats n'apparaisse pas comme un élément susceptible de déséquilibrer la procédure au point qu'elle n'apparaisse plus équitable. 
 
6.4.6. Quant au témoin GG.________, il faut mettre en exergue qu'il a été entendu contradictoirement devant le ministère public genevois, puis en audience de jugement (arrêt entrepris, consid. f'.b p. 48 et consid. f'.d p. 50). Sa déposition devant les autorités autrichiennes a également été produite au dossier (arrêt entrepris, consid. f'.c, p. 49). Par ailleurs, l'existence de mesures de protection accordées dès 2008 par la CICIG était déjà connue au stade du jugement de première instance (arrêt entrepris consid. f'.d p. 50) et même pendant l'instruction par le ministère public (arrêt entrepris consid. h'.a p. 55). La cour cantonale a tenu compte de cet élément dans sa première décision en notant que, pour ce témoin, avoir dû quitter le Guatémala avec sa famille, après y avoir passé l'essentiel de sa vie et fait carrière, ne pouvait être assimilé - comme cela avait été plaidé par la défense - à un avantage (arrêt cantonal du 12 juillet 2015, consid. 4.6.3.3 p. 188). Il convient de préciser que la cour cantonale ne s'est référée aux explications de ce témoin, en définitive, qu'en ce qui concerne l'activité de renseignement déployée par l'intéressé pour dresser, avant l'opération H.________, une liste de 25 membres du COD (arrêt entrepris, consid. g. p. 11) puis s'agissant de discuter l'appréciation anticipée du refus d'entendre les témoins HH.________ et II.________ (il s'agissait d'établir qui des agents de la F.________ ou du service pénitentiaire devait avoir été écarté de l'opération H.________; arrêt entrepris, consid. 2.3.5.1 p. 96) ainsi qu'en ce qui concernait le déroulement de la réunion le jour précédant l'opération (arrêt entrepris consid. 4.7.2.3 p. 117). Aussi, ces déclarations n'apparaissent-elles pas dénuées de toute importance, mais ne portent, elles aussi, que sur des éléments circonstanciels qui n'impliquent pas  directement le recourant. Dans ces conditions, ce dernier ne démontre pas en quoi leur utilisation aurait pu remettre en question d'une quelconque manière l'équité de la procédure et ce moins encore dans une appréciation globale.  
 
7.   
Le recourant formule un grief de violation du principe de la présomption d'innocence en relation avec l'établissement des faits concernant O.________. Il se réfère aux arrêts CEDH  Karaman c. Allemagne (précité) ainsi que  Lagardère c. France du 12 avril 2012 (requête no 18851/07). Il cite aussi l'arrêt  Vassilios Stavropoulos c. Grèce du 27 septembre 2007 (requête no 35522/04).  
 
7.1. Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a jugé que le recourant n'était pas légitimé à invoquer la violation de la présomption d'innocence en tant qu'il contestait l'examen du comportement de O.________. Le recourant n'était pas titulaire du droit conventionnel allégué lésé et, dans ces conditions, une telle démarche ne pouvait être accueillie que restrictivement. La Cour européenne des droits de l'Homme l'admettait, par exemple, pour les héritiers lorsqu'il s'agissait de poursuivre une procédure ouverte par le titulaire décédé du droit ou pour agir après son décès. Il fallait alors un dommage propre résultant de la violation, soit l'existence d'un intérêt digne de protection à agir en sa qualité d'héritier. Cela était, en principe, exclu s'agissant de l'art. 6 CEDH, à moins qu'il ne s'agisse d'une question d'intérêt général. Plus généralement, le lésé indirect ne devait pas être admis à faire valoir un grief que le lésé direct était en mesure de soulever lui-même. Le Tribunal fédéral a jugé que de telles circonstances n'étaient pas réalisées en l'espèce, ni quant à l'existence de liens entre les lésés direct et indirect ni quant à l'impossibilité d'agir (arrêt de renvoi, consid. 8.2).  
 
7.2. Tel qu'il est formulé par le recourant, le grief est tout d'abord irrecevable devant le Tribunal fédéral parce qu'il est dirigé non contre une décision de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) mais contre l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Or, ce dernier n'est pas autorité de recours de ses propres arrêts. De surcroît, en invoquant à nouveau la présomption d'innocence de O.________, le recourant méconnaît également la portée de l'arrêt de renvoi, comme le relève à bon escient la partie plaignante intimée. En tentant de démontrer, dans la perspective d'épuiser les voies de droit nationales, que le Tribunal fédéral n'aurait pas examiné la question, soit en affirmant que le Tribunal fédéral aurait " méconnu les principes de l'arrêt Lagardère ", le recourant feint de méconnaître que cette jurisprudence ne dit rien d'autre que les principes rappelés ci-dessus, mais les applique dans l'hypothèse spécifique de l'invocation par un héritier de la présomption d'innocence de son père, dont l'autorité judiciaire française avait considéré que le comportement de son vivant, apprécié comme illicite, fondait une responsabilité de l'héritier, sur son propre patrimoine, envers les lésés (arrêt Lagardère, précité, § 5 ss). La solution de cet arrêt ne trouve donc pas à s'appliquer en l'espèce. Tout d'abord, comme cela avait été relevé par le Tribunal fédéral, parce que l'on ne se trouve pas en présence d'un héritier, cas où, par hypothèse, le titulaire du droit directement atteint n'est jamais en situation d'agir lui-même, et de surcroît parce que le recourant ne peut invoquer aucun dommage patrimonial direct susceptible de lui conférer le statut de victime au sens de l'art. 34 CEDH. On ne voit pas non plus qu'il s'agirait, en l'espèce, d'une question centrale qui dépasserait les intérêts du cas d'espèce. Enfin, le recourant allègue encore, en se référant au § 68 de l'arrêt Lagardère, que la question de l'applicabilité de l'art. 6 par. 2 CEDH se confondrait en réalité avec le fond. Cette remarque, qui procède d'une citation hors contexte de cette jurisprudence, ignore qu'il s'agissait, en application des règles régissant la procédure devant la Cour européenne, de déterminer dans quel cadre serait tranchée la question de savoir si l'art. 6 par. 2 CEDH trouvait application dès lors que la condamnation de l'héritier résultait d'une demande civile en dommages-intérêts (arrêt Lagardère, § 61). Ces aspects sont sans incidence sur l'application du droit suisse.  
 
Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les griefs que le recourant déduit de la violation de la présomption d'innocence de O.________. 
 
8.   
Le recourant invoque la violation du principe de l'accusation. 
 
8.1. Selon l'art. 9 CPP, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé, auprès du tribunal compétent, un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a et b CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. et les références citées). Il ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver les allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou de considérations tendant à corroborer les faits. Par ailleurs, il va de soi que le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (arrêts 6B_431/2019 du 5 juillet 2019 consid. 2.1; 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 2.1). Il n'interdit pas plus à l'autorité de jugement de formuler l'état de fait avec ses propres termes, pour autant qu'ils recouvrent l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (arrêt 6B_127/2014 du 23 septembre 2014 consid. 6.3), ni n'empêche l'autorité de jugement de s'appuyer sur un état de fait plus favorable à l'accusé lorsque certains éléments à charge décrits dans l'acte d'accusation ne peuvent être établis ou lorsque d'autres éléments sont retenus à décharge. Il découle de ces principes que l'acquittement ne s'impose pas pour peu que cet état de fait plus favorable puisse être qualifié pénalement (arrêt 6B_824/2016 du 10 avril 2017 consid. 13.2 [non publié aux ATF 143 IV 214] et les références citées).  
 
Lorsque l'acte d'accusation porte sur des formes particulières de responsabilité pénale, telles que la tentative, la commission de l'acte en tant que coauteur ou encore la participation, il y a lieu d'exposer, dans la mesure du possible, en quoi le comportement de tel ou tel prévenu permet de retenir contre lui l'une de ces formes de responsabilité pénale (Message du Conseil fédéral, du 21 décembre 2005, relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1259; LANDSHUT/BOSSHARD, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 15 ad art. 325 CPP; HEIMGARTNER/NIGGLI, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014 no 22 ad art. 325 CPP; arrêt 6B_163/2016 du 25 mai 2016 consid. 3.2.1). Il a ainsi été jugé, par exemple, que dans la mesure où l'état de fait reproché consistait à " organiser ", retenir au stade du jugement que l'auteur avait " instruit un tiers " ne constituait pas une modification déterminante de l'accusation (arrêt 6B_163/2016, précité, consid. 3.2.2). 
 
Si les circonstances de lieu et de temps doivent être présentées de manière aussi précise que possible (compte tenu toutefois des éléments de preuve disponibles à ce stade), de simples imprécisions sur ces points ne remettent pas en cause la validité de l'acte d'accusation (arrêts 6B_720/2018 du 3 octobre 2018 consid. 1.3; 6B_544/2012 du 11 février 2013 consid. 6.4.4). L'indication d'un certain laps de temps peut ainsi suffire (LANDSHUT/BOSSHARD, op. cit. no 9 ad art. 325 StPO; HEIMGARTNER/NIGGLI, op. cit., nos 19 s. ad art. 325 CPP). En définitive, il importe que l'acte d'accusation ne laisse subsister aucun doute quant au comportement reproché à l'accusé, cependant que c'est au Tribunal qu'il incombe d'établir définitivement les faits (arrêt 6B_716/2014 du 17 octobre 2014 consid. 2.3; NIKLAUS OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3e éd. 2012, p. 226 s., 228 et 496). 
 
8.2. Le recourant relève qu'il lui était reproché, dans l'acte d'accusation, d'avoir participé à la décision d'éliminer vingt-cinq détenus figurant sur une liste pré-établie comptant les personnes les plus influentes de la prison. Il lui avait été imputé d'avoir eu le contrôle de la situation en tant que représentant supérieur de la F.________. C'est sur son ordre qu'un groupe d'individus lourdement armés avait pénétré dans le centre de détention. A l'exception d'un détenu censé avoir été tué par le recourant, les six autres avaient été exécutés suivant le plan et les instructions qu'il avait décidés ou contribué à décider (en d'autres termes, ces homicides étaient le résultat d'une action qu'il avait planifiée, contrôlée et dirigée avec le haut-commandement du Ministère de l'intérieur, soit notamment G.________), ensuite de quoi les scènes de crime avaient été manipulées sous sa supervision. Il avait été tout au long de l'opération en contact permanent avec le groupe armé à qui il avait donné des ordres et des instructions ou qui agissait à tout le moins sous sa supervision et son contrôle. Ces exécutions avaient été organisées, planifiées et conduites sous ses ordres et son indispensable contrôle. En planifiant ces exécutions et en tuant ou faisant tuer ces détenus dans le but de les éliminer purement et simplement, de montrer sa force et d'intimider les autres détenus, il avait agi au mépris le plus complet de la vie humaine. Il avait tué de sang-froid et de manière particulièrement odieuse, en exécutant et en faisant exécuter des détenus maîtrisés, sans défense, et en procédant, respectivement en faisant procéder ensuite à des manipulations des scènes de crime afin de faire croire à un affrontement pour dissimuler les crimes commis.  
 
Le recourant en déduit que le comportement qu'il était accusé d'avoir adopté relevait exclusivement de la participation principale comme auteur direct ou coauteur et qu'une requalification en participation accessoire aurait été exclue sans que la description des faits soit totalement et radicalement modifiée. Rien dans l'acte d'accusation ne relevait de près ou de loin d'une quelconque participation. Il y aurait ainsi eu modification complète des faits retenus dans l'acte d'accusation. La cour cantonale aurait, en effet, retenu que le recourant n'avait ni décidé, ni planifié, ni organisé, ni ordonné, ni dirigé, ni supervisé l'exécution de détenus, ni personnellement exécuté l'un d'eux, mais simplement prêté assistance à de telles exécutions. Une participation accessoire n'avait jamais été envisagée auparavant, à quelque stade de la procédure que ce fût. Elle ne l'avait été qu'à l'ouverture des débats d'appel. Son droit d'être entendu et celui de pouvoir préparer efficacement sa défense en disposant du temps et des facilités nécessaires pour ce faire avaient également été violés. 
 
8.3. Selon la jurisprudence (dans la ligne des principes rappelés ci-dessus au consid. 8.1) si le tribunal est lié par l'état de fait figurant dans l'acte d'accusation, il ne l'est pas par les qualifications juridiques présentées par l'accusation. Or, la caractérisation comme auteur ou coauteur ne constitue pas une allégation de fait mais une question de droit qui doit être examinée par l'autorité de jugement indépendamment de l'appréciation juridique présentée dans l'acte d'accusation. Il s'ensuit que le seul fait que l'auteur n'est pas renvoyé expressément comme auteur ou coauteur n'exclut pas sa condamnation à ce titre pour peu que cela apparaisse comme une vraie possibilité à la lecture de l'acte d'accusation (arrêt 6B_209/2010 du 2 décembre 2010 consid. 3.3). Dans le même sens, il a été jugé que la condamnation d'un auteur comme complice d'escroquerie et de faux dans les titres, alors qu'il lui était reproché d'avoir agi comme coauteur dans l'acte d'accusation, ne contrevenait pas au principe de l'accusation, dès lors qu'il s'agissait d'une question de droit et que le recourant avait lui-même conclu, subsidiairement, à sa condamnation comme participant accessoire plutôt que principal (arrêt 6B_873/2015 du 20 avril 2016 consid. 1.4). On peut ainsi tout au plus se demander si la présentation du comportement reproché au recourant telle qu'elle ressort de l'acte d'accusation permettait d'envisager la qualification de participant accessoire comme une possibilité entrant réellement en considération.  
 
8.4. Sous cet angle, le recourant ne tente pas de mettre en évidence certains faits précis qui auraient été retenus à sa charge sans avoir figuré dans l'acte d'accusation et qui n'auraient pas déjà été discutés dans le cadre de la première procédure d'appel, respectivement devant le Tribunal fédéral (cf. notamment: au sujet du contenu et de la modification du plan H.________: arrêt de renvoi consid. 9.2, consid. 10.3.2, consid. 10.3.4.1 s.; quant au déroulement des faits le 25 septembre 2006 dès 3 heures du matin et sur le trajet jusqu'à l'établissement pénitentiaire: consid. 9.9 ss; sur la présence simultanée du recourant, de O.________ ainsi que de Z.________ et U.________ à proximité de la maison de R.________, consid. 9.11 et 9.12; sur la présence au même endroit de O.________ au moment du décès de R.________: consid. 9.4.2 et consid. 9.11 s.; quant à l'absence de réaction du recourant lorsqu'il avait été informé du fait qu'il y avait eu des morts dans le cadre de l'opération: consid. 10.3.11.2; à propos du rôle de O.________: consid. 8 et 9.7.1). Singulièrement, le recourant ne tente pas de démontrer que les considérations de la cour cantonale relatives à la portée reconnue au fait qu'un ruban ou un brassard bleu avait servi de signe distinctif lors de l'opération H.________, porté notamment par les membres du commando entré en premier au point B, spécifiquement O.________ qui l'avait reçu du recourant (v. arrêt entrepris, consid. i p. 12, consid. u.b p. 20, consid. a'.a p. 31, consid. c'.a p. 38, consid. j'.a.e p. 62 ss, consid. g.b p. 86, consid. 4.6.2.2 s. p. 108, consid. 4.6.4 p. 109 et consid. 5.3.1 p. 125), emporteraient une violation du principe de l'accusation.  
 
Le recourant soutient, en revanche, que les faits qui lui étaient reprochés dans l'acte d'accusation, soit d'avoir décidé, planifié, organisé, ordonné, dirigé, contrôlé et supervisé l'exécution de détenus et même d'avoir personnellement exécuté l'un d'eux de sang froid, qui relèvent exclusivement de la participation principale, ne pourraient en aucun cas être requalifiés comme procédant de la complicité, sans qu'ils soient radicalement modifiés. 
 
8.4.1. En énonçant son grief de cette façon, le recourant fait fausse route. Il ne s'agit, en effet, pas de savoir si des faits contenus dans l'acte d'accusation ont pu être qualifiés ou requalifiés juridiquement, mais bien de déterminer si l'état de fait retenu dans la décision querellée demeure dans le cadre tracé dans l'acte d'accusation et si la qualification du comportement du recourant comme participation accessoire, singulièrement comme relevant de la complicité, constituait réellement une éventualité entrant en ligne de compte à la lecture de l'acte d'accusation.  
 
8.4.2. La cour cantonale a retenu que le recourant ne s'était pas contenté de laisser agir le commando, dont il connaissait la mission. Il avait apporté à cette dernière une première contribution essentielle en autorisant, en tant que directeur général de la F.________, les changements au plan officiel (attribution du commandement de l'opération à la F.________; arrêt entrepris, consid. 5.3.1 p. 125 s.). Il s'était ainsi attribué la responsabilité de l'opération, donc sa maîtrise, ce qui lui avait permis de favoriser la présence du commando puis son passage à l'acte et d'influer sur sa composition. Il avait participé à des échanges sur la mise en oeuvre du plan criminel à l'occasion de la rencontre devant la prison. Il s'était ainsi penché avec d'autres sur des cartes, avait montré des vues aériennes à O.________, avait informé ce dernier du changement de plan, lui avait remis le ruban bleu le désignant aux yeux de tous les intervenants du plan officiel comme l'une des personnes dont la présence sur les lieux (dans le secteur B plus particulièrement) était légitime et il l'avait instruit de se rendre au point B, opportunément déchargé du transit des prisonniers, où O.________ avait pris la tête du commando aux côtés de Z.________. Il avait autorisé les frères V.________ et W.________ à participer à l'opération, apporté un soutien psychologique aux tueurs et couvert toute l'opération de son autorité.  
 
On comprend ainsi que si la cour cantonale a qualifié d'accessoire la participation du recourant, elle n'a pas retenu pour autant qu'il n'aurait été qu'un acteur tout à fait secondaire et en retrait. Bien au contraire, la cour cantonale, comme elle le souligne dans ses déterminations, a mis en évidence, dans l'arrêt entrepris, que le recourant avait apporté une " contribution essentielle " en " autorisant ", en sa qualité de chef de la F.________, les changements de plan. Il avait assumé la " responsabilité de l'opération ", dont il avait eu " la maîtrise ". Il avait donné des instructions, autorisé et couvert l'opération de son autorité. Ces constatations doivent, par ailleurs, être mises en relation avec les éléments que la cour cantonale n'a pas tenus pour établis. Elle a souligné, à ce sujet, que l'on ignorait si le recourant était à l'origine, seul ou avec d'autres, de la décision de procéder à des actes de nettoyage social au cours de l'opération H.________ ou s'il s'était contenté d'en prendre note et d'accepter d'y prêter son concours. Il n'a, ainsi, pas été tenu pour établi qu'il avait participé à l'élaboration du plan parallèle. La cour cantonale a mis en évidence, à ce propos, l'implication dans le commando de Z.________ (qui le co-dirigeait), lequel apparaissait comme ancré dans des activités criminelles depuis longtemps. Le commando comprenait en outre U.________ et SS.________, lesquels répondaient apparemment à Z.________ ou à U.________ s'agissant du second. La distance temporelle et géographique rendait ainsi difficile de déterminer si le recourant avait véritablement fait partie des " cerveaux " de l'opération. Il n'était pas établi non plus qu'il était resté en contact avec le groupe tout au long de l'opération. Un mobile ne pouvait être identifié, si ce n'est que l'on pouvait exclure qu'il ressortît à l'altruisme. Ces éléments ont ainsi conduit la cour cantonale, face à un cas qu'elle a considéré comme limite entre participation principale et accessoire, à retenir cette dernière qualification au bénéfice du doute. On comprend donc que la qualification retenue, loin de s'éloigner du tout au tout de l'acte d'accusation reflète simplement le résultat de la procédure probatoire, soit les nuances qui, au vu du résultat de l'instruction, ont été apportées quant au comportement réellement établi du recourant. Le grief est infondé dans cette mesure. Le recourant, informé par courrier du 10 avril 2018 de l'éventualité d'une telle qualification, ne démontre pas non plus en quoi il aurait été privé de la possibilité de se défendre efficacement. 
 
9.   
Le recourant considère que la procédure a été inéquitable dans son ensemble. 
 
9.1. Selon la pratique de la CourEDH, il revient en principe aux juridictions internes, et spécialement au tribunal de première instance, d'apprécier les éléments recueillis par elles et la pertinence de ceux dont l'accusé souhaite la production. La Cour doit cependant rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuves à charge et à décharge, a revêtu le caractère équitable voulu par l'art. 6 par. 1 (arrêt CEDH  Barberà, Mességué et Jabardo c. Espagne, précité, § 68; à propos d'un examen global sous l'angle de l'art. 6 par. 1 et par. 3 let. a, b et d CEDH, v.: Affaire  Pereira Cruz et autres contre Portugal [Requête no 56396/12, notamment], du 26 juin 2018). En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit éventuellement commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles peuvent avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, par exemple, ACEDH  García Ruiz c. Espagne [GC] du 21 février 1999 [requête no 30544/96] § 28, et  Perez c. France [GC] du 12 février 2004 [requête no 47287/99] § 82), par exemple si elles peuvent s'analyser en un « manque d'équité » incompatible avec l'article 6 de la Convention. Si cette disposition garantit le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève au premier chef du droit interne et des juridictions nationales. En principe, des questions telles que le poids attaché par les tribunaux nationaux à tel ou tel élément de preuve ou à telle ou telle conclusion ou appréciation dont ils ont eu à connaître échappent au contrôle de la Cour. Celle-ci n'a pas à tenir lieu de juge de quatrième instance et elle ne remet pas en cause sous l'angle de l'art. 6 par. 1 l'appréciation des tribunaux nationaux, sauf si leurs conclusions peuvent passer pour arbitraires ou manifestement déraisonnables (voir, par exemple, les arrêts CEDH  De Tommaso c. Italie du 23 février 2017 [Requête no 43395/09] § 170;  Dulaurans c. France du 21 mars 2000 [requête no 34553/97] § 33-34 et 38;  Khamidov c. Russie du 15 novembre 2007 [no 72118/01], § 170,  Andelkovic c. Serbie du 9 avril 2013 [requête no 1401/08] § 24;  Bochan c. Ukraine du 5 février 2015 [no 2; GC; requête no 22251/08], § 64-65).  
 
9.2. Dans la mesure où le recourant critique les considérants de précédents arrêts du Tribunal fédéral le concernant, il suffit de rappeler, d'une part, que ces questions excèdent manifestement le cadre déterminé par l'arrêt de renvoi (v. supra consid. 3) et que le Tribunal fédéral n'est, de toute manière, pas autorité de recours de ses propres décisions. Il n'y a pas lieu d'examiner, comme le voudrait le recourant, si, dans l'arrêt 1B_685/2012 du 10 janvier 2013, le Tribunal fédéral aurait posé, en matière de récusation, des exigences contraires à la jurisprudence de la CourEDH (v. mémoire de recours, no 351 ss, spéc. 362 s.). Il n'en va pas différemment en tant que le recourant tente d'invoquer, pour la première fois devant la cour de céans, que la situation du procureur envers la principale dénonciatrice, aurait été abondamment critiquée dans la presse (mémoire de recours, no 365), ces faits ne ressortant d'aucun des arrêts rendus jusqu'ici et constituant de surcroît des  nova inadmissibles dans la présente procédure (art. 99 al. 1 LTF). Le recourant ne peut pas plus remettre en cause l'irrecevabilité de sa demande de récusation liée à la question de la qualité de membre ou donateur de l'association GGG.________ du procureur et, plus généralement, comme cela lui a déjà été signifié, se saisir du moindre prétexte pour poser la même question sous des angles différents (arrêt 1B_72/2015 du 27 avril 2015, spécialement consid. 2.2 in fine).  
 
9.3. Le recourant invoque également, dans le cadre de l'appréciation globale de l'équité de la procédure, l'existence d'un entretien à huis-clos entre le procureur et le conseil de la partie plaignante ainsi que des modifications apportées aux déclarations d'un témoin. Ces questions ont fait l'objet de la demande de récusation traitée dans l'arrêt 1B_205/2013 du 9 août 2013. Comme pour les autres moyens examinés précédemment, il ne saurait être question de revenir sur les considérants de cet arrêt. On peut, dès lors, se limiter à relever que le recourant ne restitue de toute manière que très incomplètement l'état de fait retenu dans cette décision, dont il ressort, notamment, qu'une note au dossier indiquait en quoi avait consisté ledit entretien, qui avait porté sur l'hypothèse d'un éventuel incident de procédure en relation avec des questions de traduction, susceptibles d'entraîner des modifications de l'organisation de l'audience (arrêt 1B_205/2013 du 9 août 2013 consid. 3.2). Il s'ensuit que, tel qu'il est soulevé, le moyen ne répond en aucun cas aux exigences de précision déduites de l'art. 106 al. 2 LTF.  
 
9.4. Enfin, en tant que le recourant reproche au procureur d'avoir " modifié en audience les déclarations d'un témoin qui ne lui convenaient pas ", le Tribunal fédéral n'a rien constaté de tel, mais bien que le procureur avait fait figurer au procès-verbal l'intégralité de l'incident relatif à ce témoin, dont le procureur n'avait pas entendu certains propos et non pour permettre au témoin de corriger ses déclarations (arrêt 1B_86/2013 du 19 avril 2013 consid. 2.7.2). Tel qu'il est présenté, le moyen, qui procède d'une relecture des faits précédemment constatés, et qui excède aussi la portée de l'arrêt de renvoi, est irrecevable.  
 
9.5. Les éléments ainsi présentés, dans la faible mesure où ils sont recevables, ne sont dès lors pas de nature à démontrer que la procédure aurait été inéquitable dans son ensemble.  
 
9.6. Le recourant invoque, toujours dans la perspective de démontrer l'inéquité globale de la procédure, que les règles du procès équitable et du droit d'être entendu auraient été crassement violées " s'agissant du maintien au procès contre son gré d'une personne indiquant ignorer être partie à un procès pénal, ne pas vouloir la condamnation de l'accusé et ne pas connaître ses prétendus avocats ".  
 
Ainsi présenté, le moyen contrevient frontalement à la portée de l'arrêt de renvoi. Il est irrecevable. 
 
9.7. Le recourant invoque ensuite la violation de son droit à un procès équitable en relation avec la récusation de la Présidente de la cour cantonale à laquelle il reproche, dans une ordonnance du 18 juillet 2017, d'avoir indiqué: " Il s'agit là, pour le juge de la détention, de charges suffisantes qui rendent la perspective d'une condamnation vraisemblable ".  
 
Ces questions ont fait l'objet de l'arrêt 1B_512/2017 du 30 janvier 2018, dans lequel le Tribunal fédéral a jugé le moyen irrecevable, la demande de récusation ayant été présentée tardivement. Il s'ensuit que ce point, exorbitant de l'objet du litige tel qu'il résulte de la décision de renvoi, ne peut, de surcroît, être réexaminé sous peine de remettre en cause l'autorité de chose jugée de l'arrêt 1B_512/2017. 
 
9.8. Le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu en relation avec le refus d'ordonner des expertises judiciaires sur les photographies de la procédure.  
 
Ces questions ont été intégralement traitées, de manière définitive et approfondie, dans l'arrêt de renvoi (arrêt 6B_947/2015 consid. 6.2.5). Il est exclu d'y revenir dans la présente procédure. Au demeurant, on peut rappeler que même s'agissant de la preuve par témoignage, seules des circonstances exceptionnelles peuvent amener la CourEDH à conclure que le défaut d'une mesure d'instruction, telle l'audition d'un témoin, était incompatible avec l'art. 6 de la Convention (Arrêt  Murtazaliyeva c. Russie du 18 décembre 2018 [Requête no 36658/05], § 148). Or, en l'espèce, le recourant a non seulement pu contester les preuves photographiques figurant au dossier, mais a lui-même produit des éléments d'analyse de ces documents et c'est l'appréciation de l'ensemble de cette matière probatoire qui a conduit au rejet de la demande d'expertise. Il n'y a donc pas violation du droit d'être entendu du recourant, pas plus que l'on ne perçoit en quoi l'équité globale du procès aurait pu être remise en question par ces décisions. En définitive, l'argument s'épuise en une rediscussion d'éléments de preuve qui n'est pas pertinente dans la présente procédure.  
 
9.9. Le recourant se plaint ensuite de la " mise à l'écart de forts éléments de preuve démontrant que plusieurs détenus sont morts lors de la confrontation armée ".  
 
Sous prétexte d'inadvertance du Tribunal fédéral (mémoire de recours, p. 89), le recourant s'écarte sur ce point de l'arrêt de renvoi (consid. 9.4.2) en proposant une discussion appellatoire de points de faits. Le moyen est irrecevable. 
 
9.10. Le recourant allègue une violation de l'art. 6 par. 1 et par. 2 CEDH en lien avec la jurisprudence  Melich et Beck c. Republique tchèque, précitée, au sujet du principe  in dubio pro reo. Selon lui, la modification complète des faits qui lui ont été reprochés (avoir agi en qualité d'auteur direct puis, comme coauteur médiat et enfin seulement comme complice) aurait été commandée par l'obligation dans laquelle se serait trouvée la cour cantonale d'abandonner les uns après les autres les éléments censés l'impliquer, notamment après que de nombreux témoignages avaient dû être écartés. Le maintien coûte que coûte d'une condamnation dans ces circonstances démontrerait que les juges cantonaux avaient décrété une fois pour toute la culpabilité du recourant, quel que fût le résultat des investigations et de l'appréciation des preuves.  
 
On renvoie, en ce qui concerne la jurisprudence européenne à laquelle se réfère le recourant aux considérations formulées ci-dessus (consid. 5.1), qui sont pertinentes dans le présent contexte également. 
 
Par surabondance, ce grief apparaît infondé comme tel sous l'angle de la violation du principe de l'accusation (v. supra consid. 8.1) et, comme déjà relevé, il ressort de la décision entreprise que la qualification retenue en définitive, loin de s'éloigner du tout au tout de l'acte d'accusation, reflétait simplement le résultat de la procédure probatoire, soit les nuances qui, au vu du résultat de l'instruction, ont été apportées quant au comportement réellement établi du recourant. On ne saurait ainsi y voir, comme le voudrait le recourant, un signe manifeste que les autorités pénales auraient été d'emblée persuadées de sa culpabilité. 
 
9.11. Pour le surplus, si, exceptionnellement, la CourEDH a pu admettre la violation de l'art. 6 par. 1 en relation avec les par. 2 et 3 let. d CEDH en prenant en considération, dans une appréciation globale, des éléments procéduraux d'importance très inégale (v. notamment l'affaire  Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne, précitée), on ne saurait en conclure pour autant que cet arrêt consacrerait une " nouvelle approche " dans laquelle une accumulation de vices de procédure dont aucun n'emporterait en lui-même violation de l'un des droits expressément énumérés par l'art. 6 par. 2 et 3 CEDH pourrait conduire à juger la procédure globalement inéquitable (cf. arrêt  Murtazaliyeva c. Russie [requête no 36658/05] du 18 décembre 2018, opinion dissidente du juge Pinto de Albuquerque, § 33). Une telle conclusion ne s'impose pas, déjà à la lecture du § 89 de l'arrêt  Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne, qui permet de constater que si des éléments procéduraux mineurs ont été pris en compte (transfert tardif des requérants et changement inopiné dans la composition de la cour), la conclusion que la procédure avait été globalement inéquitable ne repose pas moins " surtout " sur le constat que des éléments de preuve très importants n'avaient pas été produits et discutés de manière adéquate à l'audience.  
 
Cela étant, et dans la mesure où les moyens précédemment soulevés n'apparaissent pas d'emblée irrecevables, force est de constater que d'éventuels inconvénients résultant, par exemple, pour le recourant de la protection dont ont pu bénéficier certains témoins ont été largement compensés au plan procédural (v. supra consid. 6. et 6.4.5). Par ailleurs, la circonstance que, eu égard au climat particulièrement tendu d'une audience devant le ministère public, il eût été préférable que le procureur procédât en présence de toutes les parties (soit qu'il s'abstînt de s'entretenir à huis clos avec l'avocate de la partie plaignante lors d'une suspension d'audience) n'apparaît pas non plus de nature à influencer sensiblement l'équité de la procédure. Le Tribunal fédéral a, en effet constaté qu'il s'agissait de régler un problème d'organisation d'audience susceptible de résulter d'un éventuel incident portant sur des problèmes de traduction (arrêt 1B_205/2013 du 9 août 2013 consid. 3.2). Les développements du recourant, dans la mesure où ils sont recevables, ne démontrent, dès lors, pas non plus en quoi la procédure aurait été inéquitable dans son ensemble. 
 
10.   
Le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir refusé arbitrairement et en violation de l'art. 6 par. 1 CEDH de reconnaître que le dossier transmis par les autorités de poursuite au Guatémala était globalement pollué, inéquitable, et ne respectait pas le principe d'égalité des armes. En renvoyant, de plus, à ses griefs relatifs aux témoins protégés, il allègue que certains (tout au moins GG.________ et XX.________) auraient été influencés dans le cadre de la procédure d'entraide et que des pièces à décharge auraient été dissimulées ou tronquées par les autorités guatémaltèques. Il rappelle avoir produit, le 27 avril 2015, quelques dizaines de documents relatifs à la récolte des preuves par le ministère public du Guatémala, portant sur les lieux précis où les corps avaient été retrouvés et sur la présence de douilles dans la maison de R.________. Il en ressortirait aussi que le ministère public était présent avant 10h34 ainsi que des photographies des armes retrouvées dans l'enceinte de FF.________. Enfin, les dépositions de AA.________, BB.________ ou SS.________, notamment, n'auraient jamais été produites. Le recourant allègue aussi que la CICIG a été accusée aux Etats Unis de prêter main-forte " aux objectifs politiques les plus divers et inavouables " et que le traité instituant cette commission internationale a été dénoncé par HHH.________, alors Président du Guatémala. 
 
10.1. Les pièces produites à l'appui de ce moyen, qui l'ont été pour la première fois dans la présente procédure, sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). Il suffit, au demeurant, de relever en relation avec les critiques dont la CICIG semble être l'objet et dont ces documents se font l'écho que le recourant ne démontre d'aucune manière en quoi les reproches élevés par des autorités politiques américaines à l'égard du Commissaire III.________, dans le contexte de difficultés rencontrées au Guatémala par un couple d'origine russe, pourraient avoir une quelconque influence sur la présente procédure. Il est, par ailleurs, évident que l'activité anti-corruption de cette Commission est de nature à l'exposer à des critiques de la part d'autorités politiques potentiellement mises en cause. Quoi qu'il en soit, il n'incombe pas au Tribunal fédéral d'apprécier et d'évaluer de manière générale l'activité de cette institution.  
 
10.2. AA.________ et BB.________ ont été entendus contradictoirement en Suisse (arrêt entrepris consid. k' et l' p. 66 s.) et le recourant n'explique d'aucune manière en quoi l'absence d'éventuels procès-verbaux antérieurs pourrait avoir " pollué " le dossier de la cause. Le premier cité s'est du reste exprimé aussi sur la partie de l'affaire le concernant dans un livre, qui figure au dossier, comme le jugement concernant SS.________.  
 
10.3. Pour le surplus, dans la mesure où le recourant soutient que l'inspecteur AAA.________ aurait " influencé massivement " les déclarations de GG.________ quant au fait que le témoin aurait essuyé des tirs en entrant dans le pénitencier ainsi que celles du témoins XX.________ en lui " soufflant des réponses ", il suffit de rappeler que la cour cantonale n'a ni exclu que les détenus seraient décédés au cours d'un affrontement en se référant aux déclarations de GG.________, ni ignoré l'incident auquel se réfère le recourant, ni conclu à l'existence d'une " influence massive " sur le témoin XX.________, mais, bien au contraire, que celui-ci avait " su faire preuve d'indépendance face à la supposée suggestion " (arrêt entrepris consid. 2.3.4.2 p. 95 s.). Le recourant ne démontre, sous cet angle non plus, d'aucune manière que le dossier aurait pu être " pollué ".  
 
11.   
Le recourant soulève encore divers griefs matériels. Il conteste ainsi la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction d'assassinat. 
 
11.1. Conformément à l'art. 112 CP, si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il sera puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. L'assassinat est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 64). Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque les cas où le mobile, le but ou la façon d'agir de l'auteur est particulièrement odieux. Le mobile de l'auteur est particulièrement odieux notamment lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. Le but - qui se recoupe en grande partie avec le mobile - est particulièrement odieux lorsque l'auteur élimine un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Quant à la façon d'agir, elle est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 64 s.). L'énumération du texte légal n'est toutefois pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 65). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP.  
 
11.2. Le recourant relève qu'aucun acte directement homicide n'a été retenu contre lui et qu'il n'a pas été établi non plus qu'il aurait été impliqué dans une organisation criminelle. Il souligne que l'arrêt entrepris contient la phrase " l'on ignore dans quelles circonstances exactes les victimes sont décédées ". Il en déduit qu'il ne serait pas établi que les victimes seraient décédées des suites d'un plan criminel.  
La cour cantonale n'a pas fondé la responsabilité pénale du recourant sur l'existence d'une " organisation criminelle " et sa participation à cette entité. Il suffit de renvoyer à ce qui a été précédemment exposé à ce sujet (v. supra consid. 3.1 s., consid. 3.4 et consid. 4.3). Par ailleurs, dans l'arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a écarté tous les moyens du recourant tendant à imposer sa version des faits selon laquelle les détenus de FF.________ seraient décédés dans le cadre d'une confrontation armée. En d'autres termes, comme le relève le ministère public intimé, la thèse selon laquelle la cause du décès de sept détenus ne devrait pas être recherchée dans une telle confrontation armée entre détenus et force de l'ordre a déjà été définitivement écartée à ce stade (v. arrêt de renvoi consid. 9.5 ss). De surcroît, en se référant à l'arrêt de renvoi, la cour cantonale a aussi clairement indiqué que les sept détenus de FF.________ évoqués dans l'acte d'accusation ont été victimes d'homicides planifiés (arrêt entrepris, consid. 4.4 p. 101). Il s'ensuit que ce grief, essentiellement appellatoire et qui repose en grande part sur la citation hors contexte d'un passage de l'arrêt entrepris, achoppe aussi sur la portée de l'arrêt de renvoi. 
 
11.3. Le recourant conteste, en l'absence de tout mobile établi, avoir eu connaissance d'un " plan parallèle " à l'élaboration duquel sa participation n'a pas été démontrée.  
 
Ces développements sont largement appellatoires. On peut se limiter aux considérations qui suivent. 
 
11.3.1. La cour cantonale a conclu que le recourant était nécessairement informé de l'existence du plan B et de ce qu'il devait être mené à bien par le commando sur la base d'un faisceau d'indices convergents (arrêt entrepris consid. 4.8 p. 117). En bref, la cour cantonale, dont le raisonnement a déjà été restitué (v. supra consid. B.d.l auquel on renvoie) a retenu plusieurs éléments concrets, parmi lesquels le transfert de la responsabilité de l'opération à la F.________, dont le recourant était le chef, l'acquisition consécutive de la maîtrise finale de l'opération, son influence sur la composition des équipes et sur l'horaire, l'absence de réaction à la présence de membres du commando le matin à la station-service de JJJ.________ ainsi que l'absence de réaction en apprenant vers 7h40 qu'il y avait eu des morts durant l'opération et que son comportement avait permis la manipulation des scènes de crime (arrêt entrepris, consid. 4.8.1 ss p. 117 ss).  
 
11.3.2. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, en soulignant qu'il endossait le rôle de chef de la F.________ et que le transfert de la responsabilité de l'opération à cette institution lui en avait conféré la maîtrise finale, la cour d'appel ne s'est pas cantonnée à un argument de nature purement administrative, en d'autres termes à imputer au recourant la responsabilité des faits survenus à la seule raison de sa position hiérarchique. En effet, au-delà de ce statut, ce sont des comportements du recourant et de ses subordonnés (O.________ et les frères V.________ et W.________, notamment) qui ont été mis en évidence par la cour cantonale. Que les dénommés HH.________ et II.________ se soient vu conférer la " direction des opérations " n'y change rien. Hormis que la manière concrète dont s'est exercée cette prérogative par les intéressés dans l'enceinte de FF.________ ne ressort pas clairement du dossier, cela n'exclut d'aucune manière que le recourant fût en mesure, en tant que chef en titre, d'influer à tout moment sur le cours des événements. Du reste, la cour cantonale a dûment exposé en quoi avait consisté, à ses yeux, l'influence du recourant sur le cours des opérations notamment par les instructions données à O.________ et la tolérance manifestée face à la présence incongrue d'individus lourdement armés bien que n'appartenant pas aux institutions officielles, ses propres conseillers, en particulier. Elle a également expliqué clairement quelles raisons l'avaient conduite à considérer que le recourant (quand bien même il n'était pas établi avec certitude qu'il avait participé à l'élaboration du plan parallèle) avait non seulement eu connaissance de la modification du plan initial mais qu'il en avait aussi approuvé des amendements ultérieurs, ayant lui-même admis avoir été requis d'approuver le plan officiel et avoir conservé la " supervision " de l'opération, de sorte qu'un changement de ce plan ne pouvait être intervenu sans qu'il en décidât (arrêt entrepris consid. 5.3.1 p. 124 s.). Il n'y a là rien d'insoutenable et la cour cantonale pouvait sans arbitraire, dès lors que cette connaissance était suffisamment établie, conclure de la passivité du recourant face à certains éléments qui devaient nécessairement l'interpeler, que son inaction trahissait aussi son implication.  
 
11.3.3. Contrairement encore à l'argumentation développée par le recourant, il ne s'agissait pas non plus de savoir s'il lui aurait incombé de " renvoyer tout le monde à la maison ", ou de " retir[er] toutes leurs armes aux membres de forces de l'ordre ", mais uniquement de constater que sa passivité face à divers événements, telle la présence d'individus lourdement armés n'appartenant pas aux forces officielles, ne pouvait plus s'expliquer par son ignorance de ce qui se tramait. Cela démontrait, au contraire, qu'il n'ignorait pas ce qui était en train de se passer. A cet égard, que la réunion devant le pénitencier n'ait " rien eu de secret " ne s'oppose pas à la constatation que la présence à cette occasion de personnes lourdement armées n'appartenant, pour certaines, manifestement pas aux forces officielles puisse être appréhendée comme un indice que le recourant avait connaissance de ce qui allait se réaliser. De même, il n'y a rien d'insoutenable à retenir que la présence du recourant et de O.________ penchés sur des cartes lors de cette réunion constituait un indice en ce sens. De surcroît, le recourant omet, dans ses explications, de préciser, entre autres choses, qu'étaient aussi présents, devant le pénitencier, U.________ et Z.________, ce dernier étant présenté par O.________ comme " responsable de tout ", " [entouré] de personnes ayant commis des actes illégaux " et si important que " sa mise en cause aboutirait nécessairement à celles de G.________ " (arrêt entrepris, consid. j'.a.c p. 62 s. et consid. j'.a.h p. 64) et dont la cour cantonale a constaté qu'il était ancré dans des activités criminelles depuis bien longtemps (arrêt entrepris, consid. 5.3.1 p. 126). Du reste, le recourant a admis que la présence de Z.________ était surprenante (arrêt entrepris, consid. o'.a.e p. 75), sans que cela l'ait pourtant amené à réagir et la cour cantonale a aussi retenu que la méfiance exprimée par O.________ à l'égard de Z.________ sapait la crédibilité de sa thèse selon laquelle il n'avait rien fait parce qu'il aurait incombé au ministère public de prendre les mesures conservatoires nécessaires pour préserver les scènes de crimes (arrêt entrepris, consid. 4.8.4 p. 119). Quant à U.________, qui travaillait souvent avec Z.________, avec lequel il avait une " dynamique de travail " selon les explications du recourant (arrêt entrepris consid. o'.b p. 76 et p. 79), on peut rappeler qu'il a été condamné au Guatémala pour diverses exécutions extrajudiciaires (dont celles de DD.________, R.________, PP.________ et OO.________) à une peine de prison de 33 ans et trois mois (arrêt entrepris, consid. s.a.b p. 17). O.________ a du reste expliqué s'être tenu à l'écart de l'intéressé afin de ne pas être mêlé à de potentiels agissements criminels (arrêt entrepris consid. 4.7.2.3 p. 117 et consid. 4.8.4 p. 119). Dans ces conditions, les développements du recourant ne remettent pas sérieusement en cause, sous l'angle de l'arbitraire, l'argumentation de la cour cantonale.  
 
11.3.4. Il n'en va pas différemment des quelques lignes consacrées par le recourant aux constatations de la cour cantonale relatives aux consignes données à O.________. S'il est vrai que, considérée hors de tout contexte, l'instruction de se rendre au point B n'apparaît pas immédiatement illégale, il n'en va plus de même si l'on se rappelle que O.________ a été invité, selon ses propres explications, non seulement à se rendre au point B, mais à se joindre au " groupe " qui s'y trouvait, les explications du recourant à propos de cet ordre apparaissant contradictoires (arrêt entrepris consid. 4.7.2.2 p. 116). La cour cantonale a ainsi constaté que O.________ se trouvait à la (co-) tête de ce groupe (arrêt entrepris consid. 4.7.3 p. 117), dans le prolongement de l'arrêt de renvoi. Dans cette dernière décision, le Tribunal fédéral avait en effet relevé, pour répondre aux griefs du recourant, qu'il ressortait de la vidéo " Assaut Est ", notamment à la minute 3'54, que O.________ avait donné des ordres aux membres du commando, parmi lesquels on distinguait aisément, en tout cas, un homme en jeans et manches courtes, portant cagoule, ainsi que l'un des frères V.________ et W.________, portant un insigne F.________ dans le dos, suivi d'un autre homme portant un casque, tous ces individus se rangeant ensuite  derrière O.________. Dans la suite de ce document vidéo, O.________ apparaissait encore comme donnant manifestement des ordres au même groupe à la minute 8'19 et continuait à diriger le groupe à la minute 11'14, après avoir été présent lors de l'interpellation de DD.________ (arrêt de renvoi consid. 9.6.2). Enfin, compte tenu des rapports existant entre le recourant et ses conseillers en sécurité, les frères V.________ et W.________, du fait qu'il les savait n'appartenir à aucune institution officielle, qu'il avait connaissance non seulement de leur présence (déjà à la station-service puis devant le pénitencier), mais aussi de ce qu'ils étaient lourdement armés (arrêt entrepris consid. 4.6.1.2.6 et 4.6.2.1 p. 107), il n'y avait rien d'arbitraire à écarter la thèse du recourant selon laquelle ces deux hommes devaient réaliser un " audit " et retenir qu'il les avait tout au moins autorisés à être présents (arrêt entrepris consid. 4.8.3 p. 118 et consid. 5.3.1 p. 126).  
 
Pour le surplus, le recourant objecte encore qu'on lui aurait reproché une " absence de réaction " à son arrivée devant la maison de R.________ lorsqu'il avait constaté la présence de deux corps et que cette passivité ne permettrait pas d'établir qu'il aurait eu connaissance de l'existence d'un plan B. Il ne s'agit toutefois que de l'un des indices du faisceau. Il n'y a, partant, pas lieu d'examiner si cette seule inertie permettrait de tirer des conséquences sur la connaissance qu'avait le recourant de l'existence du plan B. 
 
Enfin, en tant que le recourant affirme que la cour cantonale aurait reconnu qu'" il n'avait aucune raison de vouloir la mort de qui que ce soit dans l'opération FF.________ ", il suffit de relever que ce renvoi ne restitue que très imparfaitement les considérations de la cour cantonale qui a retenu: " De même, le dossier ne permet pas d'identifier quel a été le mobile du prévenu, la seule chose pouvant être tenue pour certaine étant que celui-ci ne peut avoir été altruiste, de sorte qu'on ignore s'il lui était personnel ou si son intérêt était commun à celui des auteurs directs " (arrêt entrepris consid. 5.3.1 p. 127). 
 
Il résulte de ce qui précède que les développements du recourant ne démontrent pas en quoi les constatations de la cour cantonale relatives à la connaissance qu'il a eue du plan B seraient arbitraires. Que le recourant considère encore de manière totalement appellatoire, dans la suite de son recours, qu'il n'y aurait rien de répréhensible à se pencher sur une carte, ou qu'il n'y aurait rien d'accablant à recevoir et/ou donner un ruban bleu à son subordonné O.________, respectivement que la notion de " s'accommoder de l'activité criminelle " constituerait une pure spéculation, ne change rien à ce qui précède. 
 
11.4. Le recourant taxe d'arbitraires les constatations de fait relatives au rôle et à l'implication de O.________.  
 
11.4.1. Il objecte que le comportement cas échéant criminel de certains membres du commando ne ferait pas encore de tous les membres de ce groupe des tueurs, qu'en particulier certains membres de ce groupe ont été entendus comme témoins (XX.________, ZZ.________ et YY.________ notamment) et non comme prévenus. Il serait ainsi contradictoire aux yeux du recourant de retenir que O.________ avait rejoint un " commando de tueurs ", respectivement un " groupe criminel ", respectivement de désigner O.________ comme membre d'un groupe composé, entre autres, de personnes constituant sa propre équipe, considérées comme innocentes et même comme particulièrement dignes de foi, puisqu'ayant été appelées à témoigner.  
 
Contrairement à ce que suggère le recourant, la cour cantonale n'a pas retenu que toutes les personnes se trouvant au point B, ni même toutes celles qui étaient entrées en premier dans l'enceinte du pénitencier auraient été des " tueurs ". Elle a ainsi indiqué que le plan B avait été exécuté par un commando d'hommes fortement armés, encagoulés, dont certains seulement portaient un uniforme, contrairement aux règles et que ce commando comprenait notamment Z.________ et U.________, les frères V.________ et W.________ ainsi que SS.________ (arrêt entrepris consid. 4.4.6 p. 102). A la suite de l'ordre donné par le recourant à O.________ de se rendre à l'entrée B, le groupe d'hommes qui s'y trouvait était composé de O.________, des membres de sa garde, soit en tout cas de XX.________, YY.________ et ZZ.________, SS.________ et d'autres hommes encore, dont tous ne portaient pas l'uniforme mais bien, pour la plupart, le ruban bleu (arrêt entrepris consid. 4.6.4 p. 109). Parmi eux se trouvait VV.________ (arrêt entrepris consid. 4.6.5 p. 109). Enfin, la cour cantonale a aussi indiqué que le " commando de tueurs " était le groupe de Z.________ et U.________ (arrêt entrepris consid. 4.7.2.3 p. 117) et, plus précisément encore que le commando, co-dirigé par Z.________, comprenait SS.________ et U.________, lequel était le seul protagoniste identifié comme ayant personnellement tué au moins l'une des victimes (arrêt entrepris consid. 5.3.1 p. 126). On comprend ainsi que la seule appartenance au groupe entré en premier lieu au point B ne constituait pas comme tel, un élément permettant de considérer une personne déterminée comme un tueur. En revanche, la cour cantonale a mis en évidence la proximité de O.________ avec U.________, condamné au Guatémala notamment pour les exécutions extrajudiciaires de DD.________, R.________, PP.________ et OO.________ (arrêt entrepris consid. s.a p. 17). Comme l'a indiqué O.________, U.________ dépendait directement de lui (ce qu'a confirmé le recourant) et avait travaillé onze ans avec Z.________ (arrêt entrepris consid. j'.a.f p. 64; consid o'.b p. 76) et, du reste, même O.________ a admis avoir su que U.________ et Z.________ étaient susceptibles d'agissements criminels, auxquels il a prétendu ne pas vouloir être mêlé (arrêt entrepris consid. 4.7.2.3 p. 117 et consid. 4.8.4 p. 119). Ces éléments, ainsi que la participation active de O.________ à la direction de tout le groupe (v. supra consid. 11.3.4) permettaient ainsi, sans arbitraire, de considérer que son rôle avait été différent de celui de sa garde, soit XX.________, ZZ.________ et YY.________. 
 
11.4.2. Le recourant objecte aussi qu'il serait insoutenable de retenir qu'il aurait directement participé " à la composition " du commando en dépêchant son bras droit et les frères V.________ et W.________, rien n'indiquant que ces derniers auraient été " dépêchés ".  
 
On renvoie, sur ce point, à ce qui a été exposé précédemment (supra consid. 11.3.4). Pour le surplus, il suffit de relever que le seul fait de tolérer la présence sur les lieux de personnes n'ayant officiellement aucun rôle à y jouer a influencé la composition des équipes sur place. 
 
11.4.3. Le recourant soutient encore que les déductions opérées par la cour cantonale à partir du fait qu'il avait donné l'instruction à O.________ de se rendre au point B seraient insoutenables. Il serait contradictoire de retenir simultanément qu'il y avait un plan criminel, soit que cette opération parallèle aurait été planifiée, et que O.________ aurait été dépêché à la dernière minute, soit que la direction de l'opération criminelle n'aurait été constituée et désignée qu'à ce moment-là.  
 
Selon les constatations de l'arrêt entrepris, le plan B a été exécuté par un commando d'hommes qui comprenait notamment Z.________ et U.________, les frères V.________ et W.________ ainsi que SS.________ (arrêt entrepris, consid. 4.4.6 p. 102). A la suite de l'ordre donné à O.________ de se rendre à l'entrée B, le groupe d'hommes s'y trouvant était composé de O.________, des membres de sa garde, soit en tout cas de XX.________, YY:________ et ZZ.________ et d'autres personnes encore dont tous ne portaient pas l'uniforme mais bien pour la plupart le ruban bleu (arrêt entrepris consid. 4.6.4 et consid. 4.6.5 p. 109). Le bras droit du recourant a alors tout naturellement pris sa place à la tête du commando, aux côtés de Z.________ (arrêt entrepris consid. 5.3.1 p. 125). S'il n'est pas établi que le recourant fût à l'origine de la décision de procéder à des actes de nettoyage social (arrêt entrepris consid. 5.3.1 p. 126), ni même qu'il aurait participé à la séance préparatoire de la veille, lors de laquelle O.________ était présent, la cour cantonale n'en a pas, pour autant, conclu, comme l'affirme le recourant, que la direction de l'opération parallèle n'aurait été désignée et constituée qu'en dernière minute, au moment où le recourant a donné l'instruction à son bras droit de rejoindre le point d'entrée B. On comprend en revanche sans difficulté, dans la perspective de l'arrêt de renvoi, que le comportement de O.________, tel qu'il ressort de la video Assaut-Est (v. supra consid. 11.3.4), manifeste que son intégration à ce groupe auprès duquel il a été dépêché par le recourant et au sein duquel il donne des ordres et se comporte comme un supérieur hiérarchique (fût-ce à côté de Z.________) n'a posé aucune difficulté. En d'autres termes, O.________ ne s'est comporté ni comme un simple superviseur, ni comme un officier surpris par la tournure des événements, mais comme un officier actif, aux côtés de Z.________ et U.________, notamment, lequel était son subordonné et a été condamné pour certains des homicides commis à FF.________. La cour cantonale pouvait, sans arbitraire, y voir un indice supplémentaire que le recourant n'était pas qu'un figurant lors de l'opération mais y a joué un rôle " opérationnel " (arrêt entrepris consid. 4.4.2 p. 102). Cet ordre, en plus de la tolérance manifestée face à la présence d'autres hommes lourdement armés, dont les frères V.________ et W.________, permettait également de conclure, sans arbitraire, que le recourant savait ce qui allait se passer (arrêt entrepris consid. 4.8.3 p. 118) et qu'il a participé, jusqu'à un certain point de manière active, à l'exécution de l'opération (arrêt entrepris consid. 5.3.1 p. 125). 
 
11.5. En se référant à son argumentation relative à la présomption d'innocence de O.________, le recourant soutient qu'il ne serait pas possible de conclure préjudiciellement à la culpabilité des frères V.________ et W.________.  
 
Ce moyen est toutefois irrecevable à un double titre, et tout d'abord, pour les motifs déjà opposés au recourant à propos de la présomption d'innocence de O.________ (v. arrêt de renvoi consid. 8 et supra consid. 7.2). De surcroît, la cour cantonale avait déjà mis en évidence le comportement des frères V.________ et W.________ dans son premier arrêt, notamment comme faisant partie du commando (consid. 4.5.4.3 p. 181, consid. 4.6.3.3 p. 188), comme auteurs directs d'homicides (consid. 4.6.5 p. 189), comme membres d'une organisation dédiée à l'épuration sociale (consid. 4.7.2 p. 191), comme ayant été en contact avec le recourant le matin devant le pénitencier (consid. 4.7.3.3 p. 194) et pour s'être trouvés à proximité de la maison de R.________ (consid. 4.7.3.7 p. 195). Faute d'avoir soulevé expressément (art. 106 al. 2 LTF) ce moyen relevant de la violation des droits fondamentaux à ce stade, le recourant ne peut plus le faire en raison de la portée de l'arrêt de renvoi (v. supra consid. 3.) et, de surcroît, parce que le fait de se réserver un tel moyen au stade actuel de la procédure n'est pas conforme aux règles de la bonne foi. 
 
11.6. Selon le recourant la cour cantonale aurait également motivé de manière insuffisante sa décision concernant la culpabilité, examinée à titre préjudiciel, des frères V.________ et W.________.  
 
Il convient, préalablement, de souligner que ces deux personnes, décédées, n'ont pas été jugées et sont présumées innocentes. Par ailleurs, il ne s'agit pas d'examiner si des actes illicites peuvent leur être imputés, mais bien de déterminer s'ils faisaient ou non partie du commando entré en premier et jusqu'à quel point leur rôle dans ce contexte peut être établi. 
 
Hormis le fait que l'implication des frères V.________ et W.________ n'était plus contestée déjà devant la cour cantonale (arrêt entrepris, consid. 4.6.1.2.3 et 4.6.1.2.6 p. 107), l'arrêt entrepris contient de très nombreuses indications quant aux éléments retenus sur ce point. La cour cantonale a ainsi mentionné la participation des intéressés au commando (arrêt entrepris consid. 4.4.6 p. 102), leur arrivée lourdement armés au domicile de O.________ le matin de l'opération (arrêt entrepris consid. 4.6.1.1 et 4.6.1.2 p. 103), leur présence à la station-service de JJJ.________ (arrêt entrepris consid. 4.6.1.2.3 et 4.6.2.1 p. 107), le port du ruban bleu (arrêt entrepris consid. 4.6.2.3 p. 108), leur présence avec des membres du commando (notamment Z.________ et U.________) à l'entrée B (arrêt entrepris consid. 4.6.4 p. 109, consid. 4.8.1 p. 118, consid. 4.8.3 p. 118), leur participation à l'opération criminelle (consid. 5.3.1 p. 126), l'instruction donnée de rechercher R.________ (consid. 4.6.8.2 p. 111) puis le fait (imputé à W.________ par ZZ.________) d'avoir ramené ce détenu à son domicile devenu scène de crime (arrêt entrepris consid. 4.6.10.4 p. 115), sans oublier la scène de la capture de DD.________, peu avant le décès de celui-ci (arrêt entrepris consid. 4.6.7.1 p. 111). 
 
Ce qui précède exclut le défaut de motivation invoqué par le recourant. 
 
11.7. Ce dernier objecte que ces éléments ne constitueraient pas des indices sérieux contre les frères V.________ et W.________. La cour cantonale se serait référée aux déclarations des témoins XX.________ et ZZ.________, jugées contradictoires par le Tribunal fédéral dans l'arrêt de renvoi.  
 
Etant rappelé, une fois de plus, qu'il ne s'agit pas du procès de ces personnes mais de celui du recourant, la cour cantonale a exposé longuement, pour se conformer aux exigences posées dans l'arrêt de renvoi, comment elle résolvait les contradictions qui avaient été mises en évidence dans cette dernière décision (arrêt entrepris consid. 4.6.1.2 p. 103 ss). Par ailleurs, l'affirmation du recourant selon laquelle il serait " connu que le détenu OO.________ est décédé durant l'assaut sur la maison de R.________, soit durant l'échange de tirs initial " ne trouve aucun appui dans la procédure et est en contradiction manifeste avec l'autorité de l'arrêt de renvoi, les moyens du recourant tendant à faire admettre que des échanges de tirs auraient été la cause du décès des détenus ayant été écartés à ce stade déjà (arrêt de renvoi, consid. 9.5). 
 
Pour le surplus, on comprend que la cour cantonale a jugé que le fait que ces deux consultants, externes à la police, ont été présents dès le matin de l'opération en tenue de combat et lourdement armés, qu'ils se sont trouvés mêlés au groupe formé notamment de Z.________ et U.________, munis d'un ruban bleu et impliqués directement dans la capture de DD.________ peu avant le décès de ce dernier, suffisait à démontrer qu'ils avaient participé, au sein du commando, à la réalisation du plan criminel. On ne perçoit rien d'insoutenable dans ce raisonnement. 
 
11.8. Le recourant objecte encore que seul l'argument du lien hiérarchique (indiscutablement faible) établirait un quelconque contact entre lui-même et les frères V.________ et W.________.  
 
La cour cantonale a retenu que les intéressés étaient présents lors de l'arrêt à la station-service de JJJ.________ (arrêt entrepris consid. 4.6.1.2.3 et 4.6.2.1 p. 107), puis devant le pénitencier, qu'ils étaient lourdement armés et équipés comme des mercenaires, alors qu'ils n'appartenaient à aucun corps constitué et qu'un audit ne pouvait sérieusement expliquer la présence des deux hommes qui étaient aussi les consultants du recourant. Il s'ensuit que la cour cantonale ne s'est pas référée au seul lien hiérarchique, mais, plutôt, au caractère incongru de la présence de ces deux hommes dans une opération policière, à leur présence dès le début de l'opération aux côtés de Z.________ et U.________, ainsi qu'à leur comportement au moment de l'interpellation de DD.________. 
 
11.9. Le recourant soutient que tous les moyens précédemment développés s'appliqueraient  mutatis mutandis à VV.________, qui devrait être présumé innocent. Il souligne à ce propos que VV.________ n'aurait pas été condamné au Guatémala dans l'affaire FF.________ et aurait lui-même indiqué n'avoir pas participé à l'opération. Il ne s'agirait, de surcroît, que du frère d'un ami du recourant et la cour cantonale n'aurait pas cherché à démontrer que la culpabilité du recourant en découlerait.  
 
L'implication de VV.________ ressortait déjà du premier arrêt sur appel. Selon les constatations de la cour cantonale, VV.________ faisait partie du groupe, qualifié ensuite comme agissant dans le cadre d'une organisation criminelle (arrêt du 12 juillet 2015, consid. 4.5.4.3 p. 182); il était membre du commando dont les hommes étaient les auteurs directs des assassinats (consid. 4.6.5 p. 189), alors que rien ne justifiait son intervention dans ce contexte (consid. 4.7.3.3 p. 194). Il s'ensuit que le moyen achoppe sur l'autorité de l'arrêt de renvoi et est irrecevable à ce titre. De surcroît, tel qu'il est articulé, le moyen est aussi irrecevable parce que simplement appellatoire. Au demeurant, l'arrêt entrepris ne constate pas (comme le voudrait le recourant) que VV.________ n'aurait pas été condamné au Guatémala pour l'affaire FF.________, mais bien qu'il l'a été parce qu'il détenait illégalement des armes et des munitions dans ce contexte, lors même qu'il a été acquitté des accusations d'homicide au Guatémala pour des raisons " techniques " liées à l'acte d'accusation. On ne saurait ainsi, de toute manière, reprocher à la cour cantonale d'avoir pris en compte le caractère aussi illégal qu'incongru de la présence de ce protagoniste lourdement armé, n'appartenant à aucun corps officiel et dont l'unique lien avec la police était son frère O.________ (arrêt entrepris consid. s.a.d à s.c p. 18). Supposé recevable, le grief devrait être rejeté. 
 
11.10. Pour le surplus, la cour cantonale a jugé la circonstance aggravante de l'art. 112 CP réalisée, même sous l'angle de la complicité, en relevant que le recourant avait accepté d'apporter son concours à une entreprise consistant, dans les circonstances de l'opération en cours, à éliminer comme des animaux nuisibles des hommes (certes criminels, néanmoins sans défense), qui ne lui avaient rien fait et qu'il ne connaissait d'ailleurs pas, mais qui étaient placés sous la protection de l'Etat, et donc sous la sienne, vu sa fonction de directeur général de la F.________. Le recourant ne pouvait pas non plus ignorer que ses victimes allaient trouver la mort dans des conditions atroces, livrées à des hommes brutaux qui devaient les mettre à l'écart pour les tuer, au mieux en les criblant de balles, ce qui ne garantissait nullement une mort immédiate et sans souffrance morale et physique inutile (arrêt entrepris consid. 5.4 p. 127). Les constatations de fait relatives à l'état d'esprit du recourant lient la cour de céans (art. 105 al. 1 LTF) et le recourant ne discute pas précisément ce raisonnement en droit. On peut dès lors se limiter à relever que, ce faisant, la cour cantonale n'a pas méconnu la notion d'absence de scrupules de l'art. 112 CP. Cette argumentation montre, par ailleurs, à satisfaction de droit que le recourant a lui-même agi sans scrupules, fût-ce à titre de participant secondaire (cf. ATF 120 IV 265 consid. 3 p. 274 s.).  
 
12.   
Le recourant conteste encore la peine qui lui a été infligée soit l'application des art. 47 et 50 CP. Selon lui, la cour cantonale n'aurait pas été en mesure d'exposer les circonstances déterminant la quotité de la sanction dès lors qu'elle n'avait pu démontrer qu'il aurait donné un ordre illégal. Nécessairement atténuée en application de l'art. 25 CP, la peine infligée confinerait à la peine maximale envisageable. L'indication de la cour selon laquelle elle avait tenu largement compte des éléments favorables serait incompréhensible. La cour cantonale aurait ainsi méconnu les exigences de motivation accrues s'imposant en cas de prononcé d'une peine particulièrement lourde. Les circonstances favorables retenues par la cour cantonale seraient demeurées sans incidence. La cour cantonale aurait méconnu le principe de célérité ainsi que les conditions de sa détention préventive, qu'il qualifie d'épouvantables. 
 
12.1. On renvoie sur les principes présidant à la fixation de la peine aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17 (consid. 2.1 et les références citées).  
 
12.2. Dans la mesure où le recourant affirme que seul pourrait lui être reproché d'avoir donné un ordre licite à son bras droit, il suffit de renvoyer à tout ce qui a été exposé ci-dessus (v. supra consid. 4.3, 11.3.4 et 11.4.1 ss).  
 
12.3. Le recourant ne soutient pas avoir allégué des conditions de détention illicites devant la cour cantonale. Il n'invoque aucun déni de justice sur ce point. Les faits allégués, selon lesquels il aurait été confiné 23 heures par jour dans 9 mètres carrés durant plus de cinq ans ne ressortent pas non plus de l'arrêt entrepris, qui lient la cour de céans (art. 105 al. 1 LTF). Il suffit dès lors de relever qu'il n'incombe pas à l'autorité de jugement de rechercher d'office, même en l'absence de toute allégation en ce sens, l'existence de mesures de contrainte illicites tout au long de la procédure et de statuer sur la réparation de leurs conséquences (v. arrêt 6B_1071/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.1), de sorte que ce point n'est pas l'objet de la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 80 al. 1 LTF).  
 
12.4. Par ailleurs, en reprochant à la cour cantonale d'avoir évacué l'ensemble des circonstances favorables qu'elle avait énoncées, le recourant feint d'ignorer que la cour cantonale a aussi expliqué qu'elle retenait le concours entre les sept assassinats dont elle l'a jugé complice. On renvoie pour le surplus à la motivation de la cour cantonale, qui permet aisément de comprendre comment elle est parvenue à infliger une peine de quinze années de privation de liberté, dont la quotité n'apparaît, au vu des circonstances concrètes (en particulier le nombre des assassinats en concours, le fait qu'il s'agissait de personnes détenues et la qualification de complicité retenue), procéder ni d'un abus ni d'un excès du large pouvoir d'appréciation dont disposait la cour cantonale.  
 
12.5. Le principe de la célérité garanti par les art. 29 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH et 14 par. 3 let. c Pacte ONU II impose aux autorités, dès le moment où le prévenu est informé des soupçons qui pèsent contre lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas maintenir inutilement le prévenu dans les angoisses qu'elle suscite. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 s.). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). Enfin, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56; 130 I 312 consid. 5.2 p. 332).  
 
En l'espèce, le recourant ne se plaint pas de manière indépendante de la durée globale de la procédure. Il ne tente pas, en particulier, de démontrer que cette durée serait sans commune mesure avec l'importance de la cause et les difficultés qu'elle présente au plan factuel et juridique. Il ne reproche à la cour cantonale que de n'avoir pas tenu le principe de célérité pour violé " alors que pas moins de 3 ans se sont écoulés entre ses deux arrêts " et que ce laps de temps, qu'il présente comme un " retard considérable ", ne serait " dû qu'aux violations massives par la [cour cantonale] des droits fondamentaux du recourant, violations qui ont été dûment constatées et sanctionnées par le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi " (mémoire de recours, p. 121). On peut dès lors se limiter à relever, quant à l'appréciation d'ensemble, que le recourant, arrêté le 31 août 2012, a été mis en prévention le jour même (v. arrêt 1B_685/2012 du 10 janvier 2013, consid. A.). Ce sont ainsi un peu plus de sept ans qui se sont écoulés depuis que le recourant a été informé des soupçons qui pesaient contre lui. Cette durée, certes importante, doit cependant être mise en relation avec la gravité particulière des faits qui lui étaient reprochés, respectivement ceux qui le lui sont encore (plusieurs homicides dans le cadre d'actes d'épuration sociale), l'importance du dossier constitué ainsi que les incontestables difficultés (notamment probatoires) résultant du caractère international de la cause, de la distance géographique entre le lieu du jugement et celui des faits, ainsi que du temps écoulé depuis le déroulement de ceux-ci. De surcroît, les juridictions d'autres Etats ont également été saisies et amenées à juger d'autres personnes présentes sur les lieux. La complexité de la cause apparaît ainsi d'emblée incontestable. Elle résulte également des 13 recours sur lesquels le Tribunal fédéral a été appelé à statuer en cours de procédure (arrêts 1B_685/2012 du 10 janvier 2013; 1B_46/2013 du 12 mars 2013; 1B_86/2013 du 19 avril 2013; 1B_197/2013 du 26 juin 2013; 1B_205/2013 du 9 août 2013; 1B_321/2013 du 30 octobre 2013; 1B_91/2015 du 21 avril 2015; 1B_72/2015 du 27 avril 2015; 1B_159/2015 du 27 mai 2015; 1B_207/2015 du 15 juillet 2015; 1B_207/2017 du 20 septembre 2017; 1B_512/2017 du 30 janvier 2018; 1B_165/2018 du 4 avril 2018), compte non tenu de ceux en matière de détention avant jugement (arrêts 1B_46/2013 du 12 mars 2013; 1B_75/2015 du 7 avril 2015; 1B_182/2017 du 7 juin 2017; 1B_344/2017 du 20 septembre 2017 ainsi que de l'arrêt 6B_243/2015 du 12 juin 2015). Le recourant invoque du reste lui-même les difficultés qui en sont résultées à l'appui de sa demande d'indemnisation pour les frais de sa défense résultant de l'intervention d'un deuxième conseil (v. infra consid. 13.5). 
 
Quant au temps écoulé entre les arrêts cantonaux des 12 juillet 2015 et 27 avril 2018 (32 mois et demi), il comprend en particulier la période séparant le dépôt du premier recours en matière pénale, le 14 septembre 2015, de l'arrêt fédéral du 29 juin 2017 (21 mois et demi). Or, contrairement à ce que soutient le recourant, la durée de la procédure fédérale n'est pas exclusivement imputable " aux violations massives par la [cour cantonale] des droits fondamentaux du recourant ", mais aussi aux difficultés probatoires précitées ainsi qu'au nombre des griefs soulevés et à la manière dont ils l'ont été tout au long des quelque 230 pages du premier recours en matière pénale, étant rappelé que nombre de ces critiques ont, en définitive, été déclarées irrecevables, respectivement écartées. Quant aux 11 mois restant, consacrés à l'instruction après renvoi de la cause à la cour cantonale, cette dernière a, durant cette période, été notamment appelée à traiter les réquisitions de preuve du ministère public portant sur l'audition de témoins (ordonnance présidentielle du 25 août 2017) après quoi les débats, initialement fixés à fin novembre 2017, ont dû être renvoyés à mi-avril 2018 en raison de la demande de récusation de la Présidente de la cour cantonale présentée par le recourant, qui a été rejetée (v. l'arrêt 1B_512/2017 du 30 janvier 2018). La cour cantonale a, de surcroît, souligné que la cause revêtait, à cette époque, un caractère moins urgent dès lors que le recourant n'était plus détenu (arrêt entrepris, consid. C. p. 81). Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, il n'apparaît pas que le principe de célérité aurait été violé durant cette période, ce qui conduit au rejet du grief dans la mesure où il est recevable. 
 
13.   
Le recourant consacre encore un chiffre de son mémoire de recours aux conséquences de son acquittement. Indépendamment du rejet des griefs qui précèdent, on comprend qu'il se plaint aussi de la manière dont la cour cantonale a tenu compte de son acquittement partiel, en particulier en lui refusant toute indemnisation au titre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP en relation avec les honoraires de son conseil de choix. 
 
13.1. En bref, la cour cantonale a jugé que le recourant pourrait en principe prétendre à une indemnité selon l'art. 429 CPP selon la clé de répartition applicable aux frais. Elle a toutefois exclu toute réparation au titre de la détention provisoire ou des mesures de substitution dès lors que la privation de liberté en résultant était d'une durée inférieure à la peine prononcée et que le recourant n'avait pas qualité pour faire valoir le préjudice supplémentaire de ses proches.  
 
Les honoraires du défenseur d'office pour les procédures de recours devant le Tribunal fédéral ne relevaient pas de l'art. 429 CPP, mais de l'art. 68 al. 2 LTF et avaient été fixés séparément dans le cadre desdites procédures. Il en allait de même des frais des procédures parallèles, y compris celles tendant à la récusation de divers magistrats. 
 
Enfin, en ce qui concernait les honoraires du défenseur privé du recourant pour l'activité déployée en instances cantonales, la cour d'appel a rappelé que le Tribunal fédéral avait considéré dans un arrêt du 12 mars 2013 qu'un recourant ne pouvait pas prétendre à l'assistance d'un second conseil d'office, qui n'apparaissait nécessaire ni au regard de la gravité des accusations portées, ni de la complexité du dossier, des aspects techniques ou même de l'égalité des armes (cf. arrêt 1B_46/2013 du 12 mars 2013 consid. 2.2). La cour cantonale a jugé que si le recours à un second avocat n'apparaissait pas nécessaire au regard de l'art. 130 al. 1 CPP, il ne pouvait être non plus " raisonnable " au sens de l'art. 429 CPP. Elle a relevé, à l'appui de cette déduction, que l'on ne pouvait imaginer que le prévenu au bénéfice d'une défense d'office obligatoire soit davantage limité qu'un prévenu assisté d'un conseil privé dans l'activité que l'avocat peut déployer pour sa défense. La différence entre défenseur d'office et défenseur privé devait ainsi tenir au seul montant de la rémunération et non aux opérations susceptibles d'être effectuées. De surcroît, le Tribunal fédéral aurait, aux yeux de la cour cantonale, donné la même définition de ce qui était " nécessaire " au sens de la défense d'office et de ce qui était " raisonnable " selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP s'agissant du recours à un second avocat dans l'arrêt 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 4.3, publié in SJ 2014 I 422 (indemnisation pour les frais d'un second conseil de choix), et dans l'arrêt 1B_46/2013 du 12 mars 2013 consid. 1.2 (droit à un second avocat d'office). Le Tribunal fédéral ayant confirmé, dans cette dernière décision, le refus de désigner un second avocat d'office au recourant, l'indemnisation de ces frais était également exclue au regard de l'art. 429 CPP, tout au moins jusqu'à la date de cet arrêt. Il n'en allait pas différemment de l'activité déployée ultérieurement, la procédure cantonale n'ayant connu aucun développement majeur qui ne fût prévisible lors du prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral. L'augmentation du nombre de classeurs du dossier n'avait rien d'extraordinaire. Celui-ci demeurait susceptible d'être traité par un seul avocat et le défenseur d'office en avait acquis la maîtrise au fur et à mesure de l'avancement de la procédure. L'égalité des armes n'imposait pas non plus l'intervention d'un second avocat. Par surabondance, la complexité du dossier dût-elle être supposée " extraordinaire ", que cela n'aurait été imputable qu'aux seuls choix stratégiques du recourant, qui avait consacré une très grande énergie à contester (ou persister à le faire) certains éléments du dossier devenus incontournables, telle la réalité des exécutions sommaires ou la qualité de plaignante de la mère d'une victime. 
 
13.2. Il convient préalablement de préciser que le droit du recourant à bénéficier d'un conseil d'office en procédure cantonale au titre de l'assistance judiciaire n'est pas litigieux à ce stade, pas plus que son droit à se faire assister d'un second conseil au regard de l'art. 127 al. 2 CPP (étant d'emblée précisé que l'assistance d'un conseil d'office n'exclut pas nécessairement celle, en sus, d'un conseil de choix; v. p. ex. sur cette question: arrêt 6B_744/2017 du 27 février 2018 consid. 1.4, publié in SJ 2018 I 241). Le recourant ne demande pas non plus la prise en charge des frais de son deuxième conseil par l'assistance judiciaire. Il s'agit donc exclusivement de déterminer si le recourant, au bénéfice d'un acquittement partiel, peut prétendre obtenir une indemnité pour les frais d'intervention de son conseil privé, en sus de la prise en charge de son premier conseil par l'assistance judiciaire.  
 
13.3. Cette question est réglée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP, qui dispose que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon la jurisprudence, savoir si l'intervention d'un second conseil de choix peut donner droit à une telle indemnité se détermine,  mutatis mutandis, à l'aune des mêmes principes et critères que ceux qui président à l'indemnisation des frais d'intervention d'un premier conseil (cf. arrêt 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 4.3, publié in SJ 2014 I 422). Il convient donc d'examiner, dans un premier temps, si le recours à un (second) conseil en tant que tel est justifié et, ensuite seulement, si l'activité déployée telle qu'elle ressort des différents postes de la liste des opérations présentée l'est également (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.4 p. 203). Il s'agit d'une question de droit fédéral que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 p. 47 et les références citées; arrêt 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 4.3). Le Tribunal fédéral s'impose toutefois une certaine retenue lors de l'examen de l'évaluation faite par l'autorité précédente, particulièrement de la détermination, dans le cas concret, des dépenses qui apparaissent raisonnables (cf. ATF 142 IV 45 consid. 2.1 p. 47 et les références citées). Il n'intervient que lorsque l'autorité précédente a clairement excédé son pouvoir d'appréciation et que les honoraires alloués sont hors de toute proportion raisonnable avec les prestations fournies par l'avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 p. 169).  
 
13.4. Selon la jurisprudence, l'examen du caractère raisonnable du recours à un (second) avocat, doit tenir compte, hormis la gravité de l'infraction et la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203; arrêt 6B_875/2013 précité consid. 4.3, publié in SJ 2014 I 422).  
 
Contrairement à ce qu'en a retenu la cour cantonale, il ne ressort tout d'abord pas de ce dernier arrêt que ce qui est raisonnable au sens de l'art. 429 al. 1 et. a CPP ne pourrait pas excéder ce qui est nécessaire en terme de droit à un défenseur d'office. L'utilisation de l'adjectif " nécessaire " dans cette décision procède, en effet, exclusivement de la citation d'un passage en français du message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale. Or, le vocable ainsi utilisé dans la version française des travaux préparatoires ne restitue qu'imparfaitement l'allemand "  angemessen ", qui suggère une certaine adéquation aux circonstances plutôt qu'un caractère strictement nécessaire ou indispensable voire absolument incontournable, inévitable, inéluctable ou inexorable  (notwendig; unentbehrlich; unerlässlich). Par ailleurs, dans sa jurisprudence publiée, à laquelle se réfère aussi cet arrêt, le Tribunal fédéral avait déjà constaté que ce passage précis du Message du Conseil fédéral n'a qu'une portée singulièrement modeste pour l'interprétation de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (v. ATF 138 IV 197 consid. 2.3.1 p. 200 s.). Enfin, dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a aussi souligné que la prétention à l'indemnité prévue par l'art. 429 al. 1 let. a CPP devait impérativement être distinguée de la défense nécessaire et de la défense d'office (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.3 p. 202 s.). Cette approche trouve du reste écho en doctrine également (v. notamment WEHRENBERG/FRANCK in Basler Kommentar Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 14 ad art. 130 CPP).  
 
La cour cantonale a encore indiqué qu'à ses yeux le prévenu au bénéfice d'une défense d'office obligatoire ne devrait pas être plus limité quant à l'activité que son avocat peut déployer pour sa défense, que celui qui est assisté d'un conseil privé (arrêt entrepris, consid. 9.2.2.3.1 p. 138). Toutefois, la question ne se pose pas en ces termes. En effet, à ce stade, il ne s'agit pas d'examiner dans le détail la justification des opérations effectuées par l'un ou l'autre conseil dans ces deux hypothèses, mais de se demander si l'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP peut déjà être exclue pour l'intervention du conseil privé au motif de l'intervention d'un conseil d'office (v. supra consid. 13.3). En outre, les conditions auxquelles la défense obligatoire doit être mise en oeuvre sont fixées dans la loi (art. 130 CPP), ce qui exclut de rechercher, de surcroît, si l'intervention même d'un défenseur obligatoire procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP
 
13.5. Il résulte déjà de ce qui précède que la cour cantonale a refusé au recourant, malgré son acquittement partiel, toute indemnité pour l'intervention de son conseil privé en sus de son conseil d'office au mépris des conditions de droit fédéral fixées par l'art. 429 al. 1 let. a CPP et la jurisprudence.  
 
Par ailleurs, il ressort de la décision entreprise que la procédure pénale dirigée contre le recourant s'est ouverte, à la suite de l'intervention de diverses organisations, en 2007 déjà, une demande d'entraide judiciaire ayant ensuite été présentée par le Guatémala au mois de janvier 2009. Le recourant a été détenu depuis la fin du mois d'août 2012 et mis simultanément en prévention (v. supra consid. 12.5). L'acte d'accusation a été dressé au mois de janvier 2014. Le jugement de première instance a été rendu au mois de juin 2016. Indépendamment de la situation qui prévalait lorsqu'a été rendu l'arrêt 1B_46/2013 (le 12 mars 2013), force est de constater qu'au moment où la cour cantonale a statué pour la deuxième fois en appel, le recourant était impliqué personnellement dans la procédure depuis près de six années. Point n'est, par ailleurs, besoin de souligner la gravité des accusations portées contre le recourant ainsi que l'influence manifestement importante qu'a eu la procédure sur sa vie familiale et professionnelle, en raison, non seulement, de la privation de liberté subie avant jugement, mais aussi de la répercussion médiatique de ce procès, y compris au plan international. Par ailleurs, que l'appréciation de la cour cantonale quant à l'absence de toute difficulté dans l'établissement des faits et l'application du droit ne peut être suivie résulte déjà suffisamment de l'arrêt de renvoi et des considérants qui précèdent. Il s'ensuit que même en faisant preuve de retenue dans l'appréciation du caractère raisonnable de la mise en oeuvre d'un second avocat, à titre privé, la solution retenue par la cour cantonale, qui méconnaît les conditions légales de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, ne peut être confirmée. L'arrêt entrepris doit, dès lors, être annulé sur ce point et renvoyé à la cour cantonale afin qu'elle procède à l'analyse des opérations dont le recourant demande l'indemnisation. 
 
14.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis partiellement en ce qui concerne la prétention du recourant à une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Il est rejeté, pour le surplus, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
Le recourant obtient très partiellement gain de cause. Il supporte des frais légèrement réduits (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Le recourant obtient gain de cause sur un point concernant exclusivement le canton de Genève. Il peut prétendre des dépens réduits eux aussi à la charge du canton intimé (art. 68 al. 1 LTF). Il succombe en revanche entièrement face à B.________ et lui doit, partant, de pleins dépens (art. 68 al. 1 LTF). Dans la mesure où B.________ chiffre à 13'871 fr. 75 ses prétentions afférentes aux frais de son conseil (11'559 fr. 80 correspondant à l'activité tarifée à l'heure de son conseil ou d'un collaborateur et 2311 fr. 95 de débours), il convient de relever que ses prétentions apparaissent d'emblée excéder ce qui était nécessaire pour répondre au recours déposé et que les quelque 40 pages du mémoire de réponse produit ne peuvent justifier plus de 11'000 fr. d'honoraires, le conseil de l'intimée connaissant déjà parfaitement le dossier de la cause. Enfin, les débours, calculés forfaitairement sur une base de 20% du montant des honoraires facturés, ne sont pas établis à satisfaction de droit. Au vu de l'ensemble des circonstances, soit en particulier de la longueur du mémoire de recours (quelque 120 pages) que le conseil de l'intimée a été appelé à analyser, une somme de 6000 fr. de dépens apparaît suffisante, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 2 LTF). Enfin, B.________ ne supporte pas de frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis. L'arrêt entrepris est annulé en tant qu'il refuse au recourant toute indemnité à raison de son acquittement partiel et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle statue à nouveau sur cette question. Le recours est rejeté, pour le surplus, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Une part des frais judiciaires, arrêtée à 2000 fr., est mise à la charge du recourant, le solde demeurant à la charge de l'Etat. 
 
3.   
Le canton de Genève versera au recourant A.________ la somme de 1000 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale. 
 
4.   
A.________ versera en main du conseil de B.________ la somme de 6000 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale. 
 
5.   
La demande d'assistance judiciaire de B.________ est sans objet. 
 
6.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 14 novembre 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat