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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_23/2018  
 
 
Arrêt du 15 février 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, 
Meyer et Parrino. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Michel De Palma, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal AI du Valais, 
avenue de la Gare 15, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (mesures de réadaptation d'ordre professionnel), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 20 novembre 2017 (S1 16 114). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ a travaillé comme viticulteur indépendant. Le 26 mars 2007, il a subi une fracture-luxation de la cheville droite. Le cas a été pris en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). En arrêt de travail depuis lors, l'assuré a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 21 février 2008.  
Dans le cadre de l'examen de la demande, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a recueilli l'avis du docteur C.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant, qui a fait état notamment d'un syndrome de dépendance à l'alcool (avis du 8 juillet 2008), puis fait verser le dossier de la CNA. Il a ensuite pris en charge les coûts d'un stage d'orientation professionnelle (du 15 mars au 13 juin 2010; rapport du 16 juin 2010), puis d'une formation d'employé de commerce CFC auprès de B.________ (dès le 9 août 2010). Le 11 mars 2011, la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du canton de Vaud a, pour des raisons de santé, confirmé la rupture du contrat d'apprentissage de l'assuré dès le 28 février 2011. Par décision du 26 août 2011, l'office AI a rejeté la demande de prestations. 
 
A.b. Le 5 avril 2012, A.________ a déposé une nouvelle demande de prestations, au motif qu'il avait bénéficié d'un programme de sevrage alcoolique. L'office AI a pris en charge les frais d'un stage de reclassement professionnel (dès le 9 juillet 2012; communication du 3 juillet 2012), puis derechef d'un apprentissage d'employé de commerce (dès le 1 er août 2013; communication du 10 juin 2013). Après que l'assuré ne s'est pas présenté à la session d'examens en mai 2014, l'office AI a interrompu le reclassement avec effet au 31 mai 2014 (communication du 7 août 2014), tandis que l'employeur a résilié le contrat d'apprentissage avec effet au 30 septembre 2014 (correspondance du 20 août 2014). L'office AI a ensuite soumis l'intéressé à une expertise psychiatrique. Dans un rapport du 5 octobre 2015, le docteur D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a diagnostiqué - sans répercussion sur la capacité de travail - un syndrome de dépendance alcoolique. Par décisions séparées du 9 mai 2016, l'office AI a nié le droit de l'assuré à une rente d'invalidité et à un reclassement professionnel.  
 
B.   
Statuant le 20 novembre 2017, le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à l'octroi d'indemnités journalières avec effet rétroactif au 31 mai 2014 et à ce qu'il soit mis au bénéfice de mesures d'ordre professionnel "postérieurement au 31 mai 2014". Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente ou à l'office AI pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant conclut principalement à ce qu'il soit mis au bénéfice de mesures d'ordre professionnel "postérieurement au 31 mai 2014". Il n'explique cependant nullement son intérêt actuel et pratique à la poursuite d'une telle mesure avec effet (rétroactif) au 31 mai 2014. A la lecture du mémoire de recours, on comprend toutefois que le recourant conclut en réalité à l'octroi d'un reclassement professionnel et à des indemnités journalières d'attente jusqu'à la mise en oeuvre de cette mesure. Le recours est donc admissible au regard de ses conclusions interprétées à la lumière des motifs du recours (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; 136 V 131 consid. 1.2 p. 135). 
 
2.   
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 
 
3.   
Compte tenu des motifs et conclusions du recours, est seul litigieux en l'espèce le droit de A.________ à des mesures d'ordre professionnel, singulièrement le droit à une mesure de reclassement professionnel au sens de l'art. 17 LAI
 
4.  
 
4.1. La juridiction cantonale a considéré tout d'abord que la procédure simplifiée mise en oeuvre par l'office AI pour mettre un terme au reclassement professionnel du recourant n'était pas nécessairement la plus appropriée. Dans la mesure où l'attention de l'assuré avait été expressément attirée sur son droit à demander une décision dans un délai de 30 jours au pied de la communication du 7 août 2014, les premiers juges ont retenu que celle-ci était cependant entrée en force, faute de contestation dans le délai d'une année (cf. ATF 134 V 145). L'arrêt du versement des indemnités journalières au terme du reclassement n'était dès lors pas critiquable. La juridiction cantonale a ensuite fixé le degré d'invalidité de l'assuré à 18 %, soit un taux insuffisant selon les premiers juges pour permettre à A.________ de bénéficier d'une mesure de reclassement à la charge de l'assurance-invalidité. Qui plus est, les premiers juges ont constaté que les deux tentatives de reclassement avaient échoué car l'assuré ne supportait pas la pression des examens et sombrait souvent dans l'alcool peu avant ces échéances.  
 
4.2. Invoquant une violation de l'art. 17 LAI, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir nié son droit à une mesure de reclassement professionnel et aux indemnités journalières correspondantes. Revenant sur la période qui a précédé l'interruption de son reclassement professionnel, le recourant soutient par ailleurs qu'il venait de rechuter dans l'alcool et que ses médecins avaient diagnostiqué une anomalie cardiaque grave. Il affirme qu'il n'avait dès lors pas été en mesure de saisir la portée de la communication du 7 août 2014 et qu'il s'était pour cette raison fié aux indications de l'office AI selon lesquelles la reprise d'une mesure de reclassement était en cours d'examen.  
 
5.  
 
5.1. Selon l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Est réputé invalide au sens de l'art. 17 LAI celui qui n'est pas suffisamment réadapté, l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant plus raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3 p. 403; 130 V 488 consid. 4.2 p. 489 et les références).  
 
5.2. L'office AI a, par communication du 10 juin 2013, alloué à A.________ une mesure de reclassement consistant en une formation d'employé de commerce (du 1 er août 2013 au 31 juillet 2015) et, partant, considéré, implicitement du moins, que cette mesure était appropriée pour permettre à l'assuré de recouvrer une capacité de gain satisfaisante. Eu égard à l'objet du litige, la présente procédure n'est par conséquent pas le lieu pour examiner le bien-fondé de l'octroi de cette mesure (cf. ATF 139 V 399 consid. 6.1 p. 404). L'issue de la mesure de reclassement, en tant qu'élément ou complexe de faits résultant de l'appréciation des preuves, ne peut par ailleurs en soi faire l'objet d'une décision en constatation; contrairement aux considérations des premiers juges, elle relève de l'examen du droit à la prestation à venir (arrêt I 712/03 du 22 mars 2004 consid. 3.3.4 et la référence). Après avoir interrompu le reclassement de l'intéressé (communication du 7 août 2014), c'est dès lors à juste titre que l'office AI a rendu, le 9 mai 2016, une décision portant sur le droit de l'intéressé à des mesures de réadaptation d'ordre professionnel.  
Cela précisé, la juridiction cantonale a constaté, de manière à lier le Tribunal fédéral (consid. 2 supra), que le recourant ne supportait pas la pression des examens et qu'il sombrait souvent dans l'alcool peu avant ces échéances. Le docteur D.________ a par ailleurs mis en évidence que l'alcoolodépendance dont souffre le recourant constituait une affection primaire non constitutive d'invalidité. Aussi, le syndrome de dépendance à l'alcool n'était ni la cause ni la conséquence d'une atteinte à la santé psychique ou somatique ayant valeur de maladie (sur le caractère invalidant de la dépendance, en particulier à l'alcool, cf. ATF 124 V 265 consid. 3c p. 268; arrêts 9C_618/2014 du 9 janvier 2015 consid. 5.2-5.4 et 9C_706/2012 du 1 er juillet 2013 consid. 3.2 et les références). Il faut donc en conclure que le recourant, qui a interrompu son reclassement professionnel dès le 5 mai 2014, n'était pas apte à suivre avec succès une formation d'employé de commerce, tant objectivement que subjectivement. Il n'y avait dès lors pas lieu de poursuivre la prise en charge de cette mesure. Le droit à l'indemnité journalière devient par ailleurs caduc lorsqu'il est constaté que la mesure de réadaptation n'est plus poursuivie (art. 20 quater al. 4 RAI). L'argumentation du recourant tombe ainsi à faux.  
 
5.3. Pour fixer le revenu d'invalide, la juridiction cantonale s'est pour le surplus fondée à juste titre, par renvoi aux considérations de l'office AI, sur les données économiques statistiques, singulièrement sur le revenu auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives (Enquête suisse sur la structure des salaires 2012 [ESS], TA1, p. 35, valeur médiane, tous secteurs confondus, niveau de compétences 1) et non pas comme l'affirme de manière péremptoire le recourant sur le revenu d'un agriculteur qualifié. Le taux d'invalidité ainsi calculé (18 %) ne permet pas d'ouvrir le droit du recourant à d'autres mesures de réadaptation (consid. 5.1 supra).  
 
6.   
Mal fondé, le recours droit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 15 février 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Bleicker