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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_827/2018  
 
 
Arrêt du 15 octobre 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 7 août 2018 
(502 2018 157). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). 
 
En l'espèce, par acte daté du 24 août 2018, X.________ forme un recours au Tribunal fédéral " contre une décision du Ministère public du canton de Fribourg ", ensuite d'un arrêt du 7 août 2018 par lequel la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable, parce que tardif, le recours formé par l'intéressée contre une ordonnance de non-entrée en matière du 13 juin 2018, émanant du Ministère public fribourgeois. Invitée à s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 13 septembre 2018 par ordonnance du 29 août 2018 (notifiée le 1er septembre 2018), X.________ ne s'est pas exécutée. Par ordonnance du 20 septembre 2018 un second délai non prolongeable échéant le 1er octobre 2018 lui a été imparti à cette fin, avec l'indication des conséquences légales en cas de non paiement (art. 62 al. 3 LTF). Cet envoi comme acte judiciaire avec accusé de réception n'a pas été retiré par l'intéressée, qui n'a pas avancé non plus les frais de la procédure dans le délai imparti. Le recours est, dès lors, irrecevable. 
 
2.   
Par surabondance, conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). 
 
En l'espèce, le recours cantonal a été jugé irrecevable. La cour cantonale l'a principalement jugé tardif. Elle a aussi indiqué qu'à ses yeux aucune demande de restitution de délai n'avait été formulée, que l'acte de recours ne contenait ni motivation ni conclusions et qu'à supposer qu'une demande de restitution du délai de recours eût été présentée, le recours eût dû être rejeté parce que la motivation de l'ordonnance de non-entrée en matière ne prêtait pas le flanc à la critique. Or, dans son écriture du 24 août 2018, la recourante n'aborde d'aucune manière les questions de recevabilité de son recours devant l'autorité cantonale (délai et motivation). Il s'ensuit que les explications de la recourante, qui ne sont, pour l'essentiel, pas topiques, laissent également subsister un pan de la motivation de la décision cantonale suffisant à sceller l'issue de la procédure, ce qui conduit aussi à l'irrecevabilité du recours en matière pénale (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120). 
 
3.   
L'irrecevabilité est manifeste. Il convient de la constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La recourante supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 15 octobre 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat