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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1069/2018  
 
 
Arrêt du 15 novembre 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Stéphane Riand, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton du Valais, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (entrave à l'action pénale), 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 24 septembre 2018 (P3 18 232). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte du 22 octobre 2018, A.________ forme un recours en matière pénale contre une ordonnance du 24 septembre 2018. Par cette décision, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par l'intéressé contre une ordonnance de l'Office central du ministère public valaisan, du 3 septembre 2018, refusant d'entrer en matière sur une dénonciation pénale déposée par A.________ les 21 et 30 juillet 2018. Ce dernier conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance entreprise, respectivement à celle de l'ordonnance du 3 septembre 2018, et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
2.   
En substance, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a jugé que le recours était irrecevable en tant qu'il visait une juge de district. Sur ce point, le recourant n'avait pas qualité pour recourir, faute d'être lésé, l'art. 305 CP (entrave à l'action pénale) protégeant exclusivement le fonctionnement de la justice; de surcroît, l'irrecevabilité résultait aussi du fait que le recourant n'avait pas contesté une motivation subsidiaire du procureur général relative à une éventuelle erreur (art. 13 et 21 CP) de la juge de district. 
 
La cour cantonale a ajouté " au demeurant " que la motivation du refus d'entrer en matière selon laquelle il ne ressortait de la dénonciation pénale des 21 et 30 juillet 2018 ni fausse déclaration d'une partie en justice (art. 306 al. 1 CP), ni faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) était conforme au droit. Par ailleurs, le recourant ne démontrait pas non plus que la motivation subsidiaire du procureur en lien avec un faux dans les titres (erreur sur les faits et sur l'illicéité) aurait été contraire au droit. 
 
Le recours était également irrecevable faute de qualité pour recourir en tant que le recourant reprochait à X.________ un faux dans les certificats. Dans la mesure où le recourant se plaignait que sa propre signature avait été reproduite par X.________ sur un certificat de travail la concernant, apparemment émis par B.________ SA, le recourant ne pouvait être, tout au plus, qu'indirectement touché, d'autant qu'il ne taxait de mensongères que les informations relatives au siège de la société (C.________ plutôt que D.________) et à la prétendue liberté d'engagement de X.________. Au demeurant, le recours n'aurait pu être que rejeté, les certificats en question n'étant pas des titres. 
 
Enfin, le recourant n'avait jamais invoqué, dans sa dénonciation pénale du 21 juillet 2018 ou dans son complément du 30 juillet 2018, une possible tentative d'escroquerie en relation avec une attestation de propriété de X.________ du 31 octobre 2017. Il n'y avait donc pas lieu de traiter ce point dans l'ordonnance attaquée. 
 
3.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1 p. 46). 
 
4.   
Seule est l'objet du recours en matière pénale l'ordonnance du 24 septembre 2018 (art. 80 al. 1 LTF). La conclusion en annulation de celle du 3 septembre 2018 est irrecevable. 
 
5.   
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. La jurisprudence a aussi déduit de cette norme l'obligation pour le recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
 
Les motifs du recours doivent, en outre, exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Le Tribunal fédéral est, en outre, lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion voir ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références citées; ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). Il n'examine la violation de droits fondamentaux, le grief d'arbitraire en particulier, que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). 
 
6.   
Indépendamment de ce qui précède, la qualité pour recourir en matière pénale au Tribunal fédéral doit être reconnue à la partie qui a été privée de la possibilité de prendre part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 81 al. 1 let. a LTF), en particulier lorsqu'elle invoque, de la sorte, des griefs purement formels, entièrement séparés du fond, équivalant à un déni de justice formel (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 et les références citées). 
 
Il suffit de rappeler sur ce point, en l'espèce, qu'est lésée au sens de l'art. 115 CPP et peut faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP), toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction, soit, en règle générale, le titulaire du bien juridique protégé par la norme pénale topique (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5 s.). 
 
7.  
 
7.1. Le recours s'ouvre sur un exposé des faits, sans aucune motivation justifiant en quoi les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF seraient remplies. Il n'y a pas lieu de s'y arrêter.  
 
7.2. On recherche aussi en vain dans le mémoire de recours toute considération expresse relative à l'irrecevabilité du recours cantonal en tant qu'il visait la juge de district soit l'infraction d'entrave à l'action pénale. Le recourant n'invoque, singulièrement, pas avoir été victime d'un déni de justice. Il ne tente pas non plus de démontrer que, contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, il aurait entrepris les deux pans de la motivation du procureur ou encore qu'une telle démarche n'aurait pas été nécessaire. En l'absence de toute motivation (art. 42 al. 2 LTF), il n'y a donc pas lieu d'examiner plus avant ce chapitre de la décision cantonale.  
 
Il en va de même en ce qui concerne l'accusation de tentative d'escroquerie en relation avec une attestation de propriété de X.________. 
 
7.3. La cour cantonale a considéré qu'il ne ressortait de la dénonciation déposée ni fausse déclaration d'une partie en justice (art. 306 al. 1 CP), ni faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). On comprend que ces considérations, introduites par la formule " au demeurant " et qui s'achèvent sur des questions d'erreur de fait et de droit (art. 13 et 21 CP) ne peuvent viser que la juge de district, pour laquelle le Procureur à considéré, par surabondance, que de telles erreurs auraient de toute manière exclu l'infraction d'entrave à l'action pénale.  
 
Dans la mesure où le recourant discute, dans son mémoire de recours, les fausses déclarations en justice, respectivement le faux dans les titres (soit au moins de manière indirecte et implicite l'infraction d'entrave à l'action pénale qui aurait consisté à ne pas dénoncer ces infractions), il convient de relever que d'éventuelles prétentions dirigées contre la magistrate valaisanne ne pourraient être que de nature publique et devraient être dirigées contre l'Etat (art. 4 al. 1 et art. 5 de la loi valaisanne du 10 mai 1978 sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents [RS/VS 170.1]), ce qui suffit à exclure la qualité pour recourir sur le fond au Tribunal fédéral au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234; 128 IV 188 consid. 2 p. 190 s.). Le recours en matière pénale est irrecevable dans cette mesure. 
 
7.4. Pour les motifs rapportés ci-dessus (supra consid. 2 troisième paragraphe), le recours cantonal a également été jugé irrecevable faute de qualité pour recourir quant à l'infraction de faux dans les certificats imputée à X.________.  
 
7.4.1. Le recourant objecte que la mention " libre de tout engagement " dans un certificat de travail aurait une portée juridique manifeste. Il perd toutefois de vue qu'une telle portée englobant, cas échéant, la renonciation de l'employeur à se prévaloir de prétentions contre son ancien employé, ne concernerait guère que l'employeur lui-même (B.________ SA) et non l'éventuel organe dont la signature falsifiée engagerait l'employeur. Ces développements ne sont donc pas de nature à démontrer l'existence d'une atteinte  directe aux droits du recourant protégés par la norme pénale niée par la cour cantonale. Faute de toute motivation pertinente, le recours est irrecevable sur ce point.  
 
7.4.2. Le recourant objecte ensuite, pour tenter de démontrer sa qualité de lésé, soit la recevabilité du recours cantonal, qu'il serait constaté faussement que l'employée s'était acquittée consciencieusement de ses tâches, respectivement qu'elle aurait quitté son activité en raison de problèmes liés au volume de travail. Il s'écarte toutefois, sur ces deux points, de manière inadmissible, de l'état de fait de la décision cantonale, qui ne constate pas que de telles indications auraient fait l'objet d'un certificat. Ces développements appellatoires ne sont pas recevables dans le recours en matière pénale (v. supra consid. 5).  
 
7.4.3. Le recourant tente, enfin, d'opposer que la falsification de sa signature par son épouse serait de nature à conduire les autorités judiciaires à une appréciation moins favorable de cette dernière dans le cadre de leur divorce. Ce faisant, le recourant ne démontre toutefois pas être lésé par le comportement de son épouse, mais, tout au plus, espérer pouvoir tirer avantage du caractère prétendument illicite de ce comportement, en discréditant sa partie adverse dans une procédure civile. Ces développements manifestement insuffisants ne sont donc pas de nature non plus à démontrer que la décision cantonale serait contraire au droit fédéral en tant qu'elle nie la qualité de lésé du recourant.  
 
8.   
Au vu de ce qui précède, le recours, est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 15 novembre 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat