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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_697/2018  
 
 
Arrêt du 15 novembre 2018  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, rue de Saint-Léger 10, 1205 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Aide sociale (déni de justice; retard injustifié), 
 
recours contre la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (A/1124/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, né en 1980, suivait le programme de Bachelor of Science in Economics and Management de la Formation universitaire à distance (Suisse) depuis 2005. A compter du mois de novembre 2017, il a bénéficié d'une aide financière de l'Hospice général du canton de Genève. 
Par décision du 6 février 2018, confirmée sur opposition le 16 mars 2018, l'Hospice général a réduit les prestations à hauteur de l'aide sociale exceptionnelle et indiqué qu'il verserait ces prestations pour une durée limitée de six mois à compter du 1 er février 2018. La décision était motivée par le statut d'étudiant de A.________, lequel ne lui permettait pas de bénéficier de l'aide sociale ordinaire. En revanche, ce statut lui permettait de se voir allouer une aide financière temporaire exceptionnelle, qui n'incluait cependant pas la prise en charge des frais de formation. Par ailleurs, l'Hospice général renonçait à lui demander la restitution des prestations versées depuis novembre 2017, estimant que l'erreur lui était imputable. La décision sur opposition était exécutoire nonobstant recours.  
 
B.   
Par écriture du 26 mars 2018, A.________ a recouru contre la décision sur opposition du 16 mars 2018 devant la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Le 17 mai 2018, il a demandé la restitution de l'effet suspensif à son recours. 
Une audience de comparution personnelle des parties s'est tenue le 10 septembre 2018, à l'issue de laquelle le Juge instructeur a indiqué qu'à réception des documents relatifs à l'exmatriculation du recourant de la Formation universitaire à distance, il les transmettra à l'Hospice général. Si ce dernier ne reprenait pas le versement des prestations, il statuerait alors sur les mesures provisionnelles à bref délai (cf. procès-verbal de l'audience du 10 septembre 2018 p. 2). 
Le 18 septembre 2018, agissant par le biais de son avocat d'office, M e B.________, le recourant a transmis une décision d'exmatriculation du 25 juillet 2018 et sollicité que des mesures provisionnelles soient prononcées si l'Hospice général ne reprenait pas le versement des prestations ordinaires. Par lettre du 21 septembre 2018, l'Hospice général s'est dit disposé à reprendre le versement des prestations ordinaires et a invité le recourant à se rendre immédiatement à la réception du centre d'action sociale de C.________ muni de ses relevés de compte bancaire. Le 25 septembre 2018, le Juge instructeur a informé les parties que la cause était gardée à juger au fond.  
 
C.   
Le 9 octobre 2018 (date du timbre postal), A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours pour retard injustifié et lui demande de se prononcer sur l'effet suspensif, notamment en ordonnant à l'Hospice général de prendre en charge ses taxes d'inscription et frais de poursuites, et sur son droit au supplément d'intégration. Il requiert également le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Le 16 octobre 2018, la juridiction cantonale a présenté des observations, concluant implicitement au rejet du recours et s'en rapportant à justice quant à sa recevabilité. 
A.________ s'est encore exprimé le 19 et le 22 octobre 2018. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Conformément aux art. 94 et 100 al. 7 LTF, le recours au Tribunal fédéral est recevable en tout temps si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. 
 
2.   
Dans une procédure ouverte pour déni de justice et retard injustifié au sens des dispositions susmentionnées, lorsque le Tribunal fédéral admet le recours, il doit ordonner à l'autorité de rendre une décision mais ne doit pas statuer lui-même à la place de l'autorité qui est restée passive. Cela reviendrait à bouleverser l'ordre des instances et à violer les règles de la compétence fonctionnelle (BERNARD CORBOZ, in Commentaire la LTF, 2 e éd. 2014, n° 16 ad art. 94 LTF). Partant, en tant qu'il demande au Tribunal fédéral de se prononcer lui-même sur l'effet suspensif ou d'autres questions de fond, les conclusions du recourant ne sont pas recevables. On comprend néanmoins, à la lecture du mémoire, que le recourant souhaite de manière générale qu'une décision soit rendue sur ses demandes de restitution de l'effet suspensif ou de mesures provisionnelles. Sous les réserves qui précèdent, il peut donc être entré en matière sur le recours.  
 
3.   
L'art. 29 al. 1 Cst. consacre notamment le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277; 131 V 407 consid. 1.1 p. 409; 130 I 312 consid. 5.1 p. 331). Il en va de même lorsque l'autorité refuse de statuer ou ne le fait que partiellement (arrêt 8D_3/2016 du 1er juin 2017 consid. 4.1 et les arrêts cités). En outre, pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie recourante doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (ATF 126 V 244 consid. 2d p. 248). 
 
4.   
En l'espèce, on ne saurait reprocher un déni de justice formel de la part de la juridiction cantonale, dans la mesure où les parties sont convenues que le prononcé de mesures provisionnelles était subordonné au fait que l'Hospice général ne reprenne pas le versement des prestations ordinaires. La lettre du mandataire du recourant du 28 septembre 2018 est à ce propos tout à fait explicite ("Par la présente, Monsieur A.________ sollicite que des mesures provisionnelles soient prononcées si l'Hospice général ne reprend pas ses prestations ordinaires d'ici au 21 septembre 2018 [...]"). Compte tenu de la réponse de l'Hospice général du 21 septembre 2018, la juridiction cantonale était fondée à considérer que la demande de mesures provisionnelles était devenue sans objet et à garder la cause à juger au fond. Le recourant n'allègue ni ne démontre que le versement des prestations ordinaires lui aurait été refusé après s'être rendu au centre d'action sociale muni des pièces requises. Au final, par ses demandes de restitution de l'effet suspensif ou de mesures provisionnelles, le recourant entend plutôt réclamer le paiement de certains frais et la reconnaissance de son droit à diverses prestations en sus de l'aide octroyée par l'Hospice général. En outre, contrairement à ce qu'il soutient dans ce contexte, l'Hospice général s'est bel et bien prononcé sur la question de ses frais de formation dans ses décisions des 6 février et 16 mars 2018 en refusant explicitement leur prise en charge. Dans tous les cas, les griefs de fond invoqués par le recourant vont au-delà de l'objet du recours formé pour déni de justice et sont de ce fait irrecevables. 
En conclusion, le recourant n'est pas fondé à se plaindre d'un déni de justice formel en relation avec ses demandes de restitution de l'effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles. 
 
5.   
Comme le recours était dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Hospice général, Genève. 
 
 
Lucerne, le 15 novembre 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : Castella