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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_170/2024  
 
 
Arrêt du 15 novembre 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys, Muschietti, van de Graaf et von Felten. 
Greffière : Mme Joseph. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
tous les deux représentés par 
Me Christian Lüscher, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
2. C.________, 
représenté par Me Audrey Wilson-Moret, avocate, 
intimés, 
 
1. D.________, 
2. E.________, 
3. F.________. 
 
Objet 
Procédure simplifiée; rejet de l'acte d'accusation (agression, lésions corporelles simples, menaces, etc.); arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, du 25 janvier 2024 (P1 22 26). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 8 février 2014, A.________, B.________ et D.________ ont porté plainte pénale pour lésions corporelles simples, à la suite d'une altercation ayant eu lieu le même jour vers 4 heures du matin, devant une discothèque de U.________. Le 19 février 2014, E.________ a fait de même pour des faits survenus la même nuit, peu après.  
Le 14 février 2014, le Ministère public du canton du Valais a ouvert une instruction (MPC xxx) pour lésions corporelles simples (art. 123 CP) et agression (art. 134 CP) contre G.________, C.________ et contre inconnu. Le 9 avril 2014, l'instruction a été étendue pour C.________ à l'infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm; RS 514.54) (cause 1). 
 
A.b. Le 8 mai suivant, le ministère public a ouvert, notamment contre C.________, une instruction (MPC yyy) à la suite d'une bagarre survenue ce jour-là entre 3h10 et 3h45 devant une discothèque de V.________ (cause 2).  
Le 16 octobre suivant, F.________ a porté plainte à l'encontre de C.________, notamment pour lésions corporelles (cause 2). 
Le 13 mars 2015, le ministère public a adressé aux parties une communication de fin d'enquête concernant la bagarre ayant eu lieu à V.________ (cause 2). 
Le 8 mai suivant, il a prononcé une ordonnance de non-entrée en matière, une ordonnance de classement partiel et une ordonnance pénale. L'ordonnance de classement portait notamment sur la procédure ouverte contre C.________ pour lésions corporelles graves (cause 2). 
 
A.c. Le 30 novembre 2016, le ministère public a disjoint la procédure pénale ouverte notamment contre C.________ dans la cause 2, pour la joindre à celle ouverte à son encontre dans la cause 1.  
 
A.d. Le 8 mai 2020, le ministère public a adressé une communication de fin d'enquête aux parties et leur a imparti un délai pour faire valoir leurs éventuelles réquisitions de preuves (cause 1).  
 
A.e. Le 11 septembre 2020, C.________ a sollicité la mise en oeuvre d'une procédure simplifiée.  
Dès le 18 novembre 2020, le ministère public a manifesté l'intention de disjoindre la cause ouverte contre C.________ (cause 1) en vue de l'éventuelle mise en oeuvre d'une procédure simplifiée. 
Le 1er décembre suivant, le ministère public a prolongé le délai imparti à A.________ pour se prononcer sur la disjonction envisagée. Il n'y a pas été donné suite. 
Par décision du 23 décembre 2020 dans la cause 1, le ministère public a disjoint la procédure ouverte contre C.________ de celle ouverte contre G.________ et H.________ (MPC zzz). Il a indiqué que la procédure concernant C.________ serait poursuivie sous la forme simplifiée pour autant que les parties acceptent l'acte d'accusation (cause 3). 
 
A.f. Le 6 janvier 2021, le ministère public a rendu une décision d'ouverture de la procédure simplifiée (cause 3), impartissant un délai de dix jours aux parties pour annoncer leurs prétentions civiles et les indemnités procédurales réclamées (art. 359 CPP). || était précisé qu'en l'absence de réaction de leur part, il serait considéré qu'elles demandaient simplement la réserve de leurs prétentions et leur renvoi au for civil. Cette ordonnance n'a suscité aucune réaction dans le délai imparti.  
Par lettre du 8 février 2021, le ministère public a invité les parties plaignantes à déclarer si, dans la perspective d'une procédure simplifiée, elles acceptaient ou rejetaient l'acte d'accusation (art. 360 al. 2 CPP), document prévoyant notamment la condamnation de C.________ à 22 mois de peine privative de liberté avec sursis et au renvoi des prétentions civiles au for civil. Il était précisé que l'acte d'accusation était réputé accepté si la partie plaignante ne le rejetait pas par écrit dans le délai imparti. 
Le 9 février 2021, l'avocat de A.________ a adressé au ministère public un courrier indiquant ceci: " Par la présente, je vous informe que ma mandante rejette (art. 360 al. 2 CPP) l'acte d'accusation joint à votre courrier. Aux yeux de ma mandante, il est indispensable que M. C.________ affronte la justice dans un procès mené en procédure ordinaire et, à ce sujet, il apparaît approprié que la procédure qui concerne M. C.________ soit à nouveau jointe à celle dirigée contre M. G.________. Les deux prévenus se sont en effet livrés, ensemble, à des actes d'une extrême gravité au préjudice de plusieurs personnes. Le projet d'acte d'accusation dirigé contre M. C.________ ne reflète pas du tout la gravité des faits ni sa coactivité avec un autre prévenu ".  
Le 16 février 2021, B.________ a adressé au ministère public un courrier dans lequel il précisait: " Je vous remercie de prendre note que je m'oppose formellement à une procédure simplifiée. En effet, C.________ a été l'un des protagonistes très actifs de l'agression dont nous avons été victime et dont certains d'entre nous subissent encore de graves conséquences. De ce fait, il me semble également indispensable, compte tenu de la co-activité qu'il a eue avec G.________, que ces deux personnes soient jugées simultanément ".  
Le 17 février 2021, C.________ a confirmé, par écrit, qu'il acceptait le projet d'acte d'accusation en procédure simplifiée. 
Le 24 février 2021, le ministère public a répondu à B.________ et à A.________, leur indiquant en substance qu'il considérait leurs oppositions comme inopérantes. Le recours formé par A.________ contre cette ordonnance le 8 mars 2021 a été rejeté par la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan le 20 août 2021. 
Par acte d'accusation en procédure simplifiée du 6 octobre 2021, le ministère public a transmis le dossier pour jugement au Tribunal du district de Sierre. 
 
B.  
Par jugement du 31 janvier 2022, le juge du district de Sierre a reconnu C.________ coupable d'agression, de lésions corporelles simples, de menaces, de violation de la LArm, de rixe et de lésions corporelles simples avec un objet dangereux et l'a condamné à une peine privative de liberté de 22 mois, assortie du sursis, sous déduction de la détention préventive déjà subie. 
Contre ce jugement expédié directement avec les motifs le 7 février 2022, A.________ et B.________ ont formé appel à la Cour pénale du Tribunal cantonal du Valais le 18 février 2022. Ils ont conclu à l'annulation du jugement du 31 janvier 2022 et au renvoi de la cause au ministère public du canton du Valais pour qu'il engage une procédure préliminaire à l'encontre de C.________, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure et à la mise des frais à la charge du prévenu. 
Par arrêt du 25 janvier 2024, le Tribunal cantonal a rejeté l'appel et confirmé le jugement du 31 janvier 2022. 
 
C.  
A.________ (ci-après: la recourante 1) et B.________ (ci-après: le recourant 2) déposent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 25 janvier 2024. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt du 25 janvier 2024 rendu par le Tribunal cantonal. Ce faisant et statuant à nouveau, ils demandent que le jugement rendu le 31 janvier 2022 par le Tribunal du district de Sierre soit annulé, que la cause soit renvoyée au ministère public du canton du Valais pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire à l'encontre de C.________ (ci-après: l'intimé 2), que l'intégralité des frais de la procédure cantonale soit mise à la charge de C.________, soit 5'601 fr. 60, et qu'une indemnité pour les dépenses occasionnées au niveau cantonal par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure leur soit allouée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2; 146 IV 185 consid. 2). 
 
1.1. Le recours est formé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière pénale (art. 78 LTF), par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF). Il a au surplus été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF).  
Pour ce qui est de la recourante 1, le Tribunal de céans constate qu'elle avait recouru contre la lettre du ministère public du 24 février 2021 déclarant son opposition du 9 février 2021 inopérante, soit irrecevable. La Chambre pénale du Tribunal cantonal avait, le 20 août 2021, rejeté son recours et confirmé l'irrecevabilité de son opposition. Or, cette ordonnance n'a pas été contestée au Tribunal fédéral, de sorte qu'elle est entrée en force. Le point de savoir si la recourante 1 pouvait à nouveau s'opposer à l'irrecevabilité de son opposition en attaquant le jugement au fond, par un appel au Tribunal cantonal puis un recours au Tribunal fédéral, peut toutefois souffrir de demeurer indécis, au vu de l'issue du litige. 
 
1.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).  
Cette hypothèse n'entre pas en ligne de compte en l'espèce, ce que les recourants reconnaissent dans leur mémoire. 
 
1.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond ("Star Praxis"; cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 78 consid. 1.3; 136 IV 29 consid. 1.9).  
Les recourants se prévalent explicitement de la "Star Praxis". Ils font valoir la violation de leur droit procédural, accordé par le législateur à la partie plaignante, de s'opposer à l'acte d'accusation en procédure simplifiée, tel qu'il ressortirait expressément de l'art. 360 al. 2 et 3 CPP. Ce grief conduit à se prononcer sur les contours du droit de la partie plaignante de s'opposer à l'acte d'accusation durant une procédure simplifiée et à déterminer si celui-ci a en l'espèce été violé. En pareilles circonstances, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral doit être admise. 
Il convient ainsi d'entrer en matière sous cet angle. 
 
2.  
 
2.1. Les recourants invoquent l'établissement manifestement inexact des faits (art. 97 al. 1 LTF). Ils se prévalent d'une appréciation arbitraire de leurs oppositions (cf. recours p. 5 et 22).  
 
2.2. En l'espèce, les recourants s'en prennent en réalité à l'appréciation de leurs oppositions au regard de l'art. 360 CPP tel qu'interprété par le Tribunal cantonal, soit une critique qui relève de l'appréciation de la norme en question.  
 
2.3. Invoquant une violation des art. 360 al. 2, 3 et 5 CPP, les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir nié leur droit de partie plaignante de s'opposer à l'acte d'accusation en procédure simplifiée. Le texte légal de l'art. 360 CPP serait clair et conférerait à la partie plaignante un droit de veto "absolu". Son opposition ne serait soumise à aucune condition (autre que celle de la forme écrite), ce que les interprétations historique, systématique et téléologique confirmeraient au demeurant. C'est dès lors à tort que les oppositions auraient été qualifiées d'inopérantes et une procédure préliminaire ordinaire doit être engagée.  
 
2.4. Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public (art. 358 al. 1 CPP). Le ministère public statue définitivement sur l'exécution de la procédure simplifiée. Il n'est pas tenu de motiver sa décision (art. 359 al. 1 CPP). Il notifie alors l'exécution de la procédure simplifiée aux parties et fixe à la partie plaignante un délai de dix jours pour annoncer ses prétentions civiles et les indemnités procédurales réclamées (art. 359 al. 2 CPP). Puis, en application de l'art. 360 al. 2 CPP, le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties, lequel doit contenir les éléments listés à l'al. 1 de cette disposition. Les parties doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable (art. 360 al. 2 in fine CPP). L'acte d'accusation est toutefois réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti (art. 360 al. 3 CPP). Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire (art. 360 al. 5 CPP).  
 
2.5. À teneur de l'art. 360 CPP, la partie plaignante dispose d'un droit de s'opposer à l'acte d'accusation. En revanche, l'étendue de ce droit n'est pas délimitée; il n'apparaît ainsi pas clairement quels aspects de l'acte d'accusation elle peut contester.  
 
2.6. De jurisprudence constante, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 149 IV 105 consid. 3.4; 148 IV 148 consid. 7.3.1, arrêt 6B_1100/2023 du 8 juillet 2024 consid. 2.2 destiné à publication).  
 
2.6.1. À ce jour, le Tribunal fédéral n'a pas tranché la question de l'étendue du droit de la partie plaignante de s'opposer à l'acte d'accusation en procédure simplifiée au sens de l'art. 360 al. 2 et 3 CPP.  
 
2.6.2. Comme le soulignent tant la cour cantonale dans l'arrêt attaqué que les recourants, il existe un conflit de doctrine sur le point de savoir si la partie plaignante peut s'opposer à l'acte d'accusation sans indication de motifs et sur n'importe quel élément de celui-ci (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, p. 563 n. 17067).  
Selon le courant doctrinal le plus restrictif au regard des droits de la partie plaignante, l'opposition ne peut concerner que les prétentions civiles (Breguet, La procédure simplifiée dans le CPP: un réel progrès?, Jusletter 16 mars 2009 n. 32; Wieser, Kritische Anmerkungen zum abgekürzten Verfahren gemäss Art. 385 ff VE StPO, Basler Juristische Mitteilungen 2003/1, p. 6). 
La doctrine majoritaire, ainsi que le Tribunal pénal fédéral, considèrent en revanche que l'opposition du plaignant ne peut porter que sur les aspects de l'acte d'accusation qui touchent ses droits et à propos desquels il disposerait, en procédure ordinaire, d'un intérêt juridique au recours, soit en particulier sur les prétentions civiles, mais également sur les infractions retenues. Il ne peut en revanche pas porter sur la sanction, ou sur les infractions commises au dépens d'autres parties plaignantes. Dans un tel cas, l'opposition est inopérante et irrecevable (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2011.20 du 14 octobre 2011; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung: Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n. 13 ad 360 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, CPP: Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n. 8 ad art. 360 CPP; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, 2012, p. 704 n. 1033; Macaluso/Piquerez, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, p. 548 n. 1597; Jeanneret, La partie plaignante et l'action civile, RPS 3/2010 p. 297 ss, p. 312; également Jeanneret, L'action civile au pénal, in Quelques actions en paiement, 2009, p. 97 ss, p. 142 n. 92). 
Certains auteurs apportent quelques nuances et parviennent à des conclusions intermédiaires notamment selon que la partie est uniquement demandeur au civil, uniquement au pénal, ou les deux (cf. art. 119 al. 2 CPP). Ces auteurs sont toutefois à rattacher à la doctrine majoritaire en ce sens qu'ils estiment que la partie plaignante ne peut jamais s'opposer à la nature ou la quotité des peines et mesures (Giger A., Das abgekürzte Verfahren art. 358-362 StPO, 2021, p. 179 s., n. 243 et p. 184 s., n. 249 s; Mazou, La procédure simplifiée dans le nouveau Code de procédure pénale: principes et difficultés, RPS 129/2009 p. 1 ss, p. 14). 
Enfin, quelques auteurs semblent soutenir que la partie plaignante peut s'opposer à l'acte d'accusation dans son ensemble et disposerait ainsi d'un droit de veto "absolu" (Schwarzenegger, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3e éd 2020, n. 10 ss ad art. 360 CPP; Greiner/Jaggi, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n. 28 ss ad art. 360 CPP; Perrin/De Preux, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 24 s ad art. 360 CPP; Thommen, Kurzer Prozess - fairer Prozess? Strafbefehls- und abgekürzte Verfahren zwischen Effizienz und Gerechtigkeit, 2013, p. 189). Thommen souligne toutefois qu'il n'est pas exclu qu'un tribunal retienne que le droit de veto absolu de la partie plaignante puisse constituer un abus de droit (Thommen, op. cit., p. 189). Pour leur part, Greiner/Jaggi, qui se déclarent en faveur d'un droit d'opposition large de la partie plaignante, précisent que si celle-ci justifie son refus par le fait qu'elle ne comprend pas le point de la sanction, il est douteux que ce refus produise des effets juridiques (Greiner/Jaggi, op. cit., n. 31 i.f ad art. 360 CPP). Quant à Perrin/De Preux, ils précisent se fonder sur une interprétation littérale du texte et estiment qu'il serait toutefois souhaitable que la partie plaignante ne puisse se prononcer que sur les prétentions civiles et non sur la sanction négociée (Perrin/De Preux, op. cit., n. 24 s ad art. 360 CPP).  
 
2.6.3. D'un point de vue historique, le projet de loi introduisant la procédure simplifiée dans le Code de procédure pénale prévoyait que la procédure ordinaire devait s'appliquer, au lieu de la procédure simplifiée, non seulement en cas de non-acceptation de l'acte d'accusation par une partie, mais aussi en l'absence de toute déclaration d'une partie (Département fédéral de justice et police, Rapport explicatif relatif à l'avant-projet d'un code de procédure pénale suisse, Office fédéral de la justice (éd.), Berne 2011, p. 237; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1057 ss, 1281). Cette question a fait l'objet de débats au Parlement, lors desquels l'hypothèse de renoncer à subordonner la mise en oeuvre de la procédure simplifiée à l'accord de la partie plaignante a été évoquée, par crainte que cette procédure soit trop souvent mise en échec par le refus qu'elle pourrait opposer malgré la reconnaissance, dans leur principe, des prétentions civiles (cf. BO 2006 CE 984 et 1051 ss; BO 2007 CN 1026 ss; BO 2007 CE 726 ss; BO 2007 CN 1389 s.; BO 2007 CE 829). Finalement, l'art. 360 al. 3 CPP a été adopté dans sa teneur actuelle (cf. BO 2009 CN 593 et BO 2009 CE 279), à savoir que l'acte d'accusation en procédure simplifiée est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti (art. 360 al. 3 CPP). Le prévenu doit pour sa part formellement confirmer son accord (art. 360 al. 2 CPP).  
C'est ainsi précisément la question de la reconnaissance d'un droit de la partie plaignante de s'opposer à l'acte d'accusation qui a fait l'objet de débats nourris, mais non l'étendue de cet éventuel droit. À ce titre, le fait que plusieurs parlementaires se soient prononcés, à la suite du Conseil fédéral, en faveur du fait que la partie plaignante garde la possibilité de s'opposer formellement à l'accord passé entre le prévenu et le ministère public (cf. BO 2006 CN 1027-1031) ne signifie pas encore qu'ils ont souhaité que celle-ci puisse - pour n'importe quel motif - faire échec à la procédure simplifiée. Cette méthode d'interprétation ne donne ainsi pas de réponse claire à la question qui doit en l'espèce être tranchée. 
 
2.6.4. L'interprétation téléologique de l'art. 360 CPP commande d'examiner l'esprit et l'intérêt protégé de cette disposition, qui vise en particulier à préciser les contenus de la transaction judiciaire passée entre le prévenu - qui a reconnu sa culpabilité et à tout le moins le principe des prétentions civiles (cf. art. 358 al. 1 CPP) - et le ministère public, accord qui sera ensuite soumis au tribunal de première instance pour approbation. Cette disposition vise également, en donnant à la partie plaignante un droit d'opposition, à s'assurer que ses droits soient respectés. L'accord ne doit ainsi pas se faire au détriment de la partie plaignante.  
Sur le plan téléologique, il convient encore de noter que la procédure simplifiée est une procédure spéciale permettant d'abréger la procédure pénale ordinaire (FF 2005 1057 ss, 1272). Un des fondements de la procédure simplifiée est ainsi l'économie de procédure et le principe de la célérité (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad Rem. prél. aux art. 358 à 362 CPP; Jeanneret/Kuhn, op. cit., p. 556 n. 17048). Accorder un droit de veto absolu à la partie plaignante irait donc à l'encontre de cet objectif. En outre et comme le relèvent Jeanneret/Kuhn (op. cit., p. 563 n. 17067), si la thèse de l'opposition libre et sans motif est retenue, elle donne un pouvoir immense à chaque partie plaignante, rendant l'aboutissement d'une procédure simplifiée pratiquement illusoire, ce qui ne peut être suivi. 
D'un point de vue téléologique, il faut retenir que l'opposition du plaignant ne peut porter que sur les aspects de l'acte d'accusation qui touchent ses droits, plus particulièrement en lien avec les prétentions civiles ou les infractions sous-tendant dites prétentions. Une telle interprétation assure un juste équilibre entre la sauvegarde des intérêts de la partie plaignante et le but d'économie de procédure. 
 
2.6.5. L'interprétation systématique ne conduit pas à un autre résultat. Pour ce qui est de la systématique interne de la disposition, l'on constate que la partie plaignante doit adopter un comportement actif si elle entend s'opposer à l'acte d'accusation, ce qui est plus strict que pour le prévenu, le silence de ce dernier valant non-acceptation. À cela s'ajoute, dans une perspective plus générale, que la partie plaignante n'a pas le droit de s'exprimer sur la peine dans la procédure ordinaire (art. 119 al. 2 let. a CPP) et qu'elle ne peut pas contester la sanction prononcée dans la procédure de recours (art. 382 al. 2 CPP). Or, il serait contraire au système d'accorder à la partie plaignante, qui s'oppose exclusivement à la peine proposée, un droit de veto pour la mise en oeuvre de la procédure simplifiée, droit qu'elle n'a pas dans la procédure ordinaire et qui ne lui confère aucun intérêt juridiquement protégé au recours (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2011.20 du 14 octobre 2011). Un tel raisonnement doit être étendu à tous les aspects de l'acte d'accusation qui ne touchent pas ses droits.  
Quoi qu'en disent les recourants, on ne voit pas en quoi le fait que l'art. 362 al. 5 CPP dispose que, en déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut uniquement faire valoir qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation (ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation) conduise à admettre l'existence d'un droit extensif de la partie plaignante de s'opposer à l'acte d'accusation. En effet, ce premier motif d'appel vise toutes les parties à la procédure et plusieurs cas de figure peuvent être envisagés (une partie n'a jamais été interpellée, son consentement était vicié, par exemple). Elle n'empêche en revanche pas l'interprétation des art. 360 al. 2 et 3 CPP précitée. La cour statuant sur appel devra alors s'assurer que c'est à raison que l'opposition de la partie plaignante a été déclarée inopérante, au vu des motifs d'opposition invoqués. 
 
2.6.6. Au vu de ce qui précède, sous l'angle de l'art. 360 al. 2, 3 et 5 CPP, il y a lieu de retenir que l'opposition de la partie plaignante contre l'acte d'accusation dressé en procédure simplifiée ne peut porter que sur les aspects de l'acte d'accusation qui touchent ses droits, soit en particulier sur les prétentions civiles ou les infractions retenues. Il ne peut en revanche pas porter sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (cf. art. 352 al. 2 CPP), ou sur les infractions commises aux dépens d'autres parties plaignantes, notamment.  
 
2.7. En l'occurrence, les recourants n'ont pas annoncé leurs prétentions civiles, malgré le courrier du ministère public du 6 janvier 2021 les invitant à les faire valoir. Au contraire, ils ont implicitement accepté d'être renvoyés à agir par la voie civile. En revanche, dans le délai de l'art. 360 al. 2 CPP, les recourants se sont opposés à la procédure simplifiée.  
 
2.7.1. Pour sa part, la recourante 1 a indiqué rejeter l'acte d'accusation au motif qu'elle estimait indispensable que l'intimé 2 affronte la justice dans un procès mené en procédure ordinaire et que sa cause soit à nouveau jointe à celle dirigée contre G.________, ces deux prévenus s'étant livrés ensemble à des actes d'une extrême gravité au préjudice de plusieurs personnes et le projet d'acte d'accusation dirigé contre l'intimé 2 ne reflétant pas du tout la gravité des faits ni sa coactivité avec cet autre prévenu.  
 
2.7.2. Quant à lui, le recourant 2 s'est également adressé au ministère public, indiquant s'opposer à la procédure simplifiée, au motif qu'il estimait indispensable que l'intimé 2 et G.________ soient jugés simultanément, compte tenu de leur coactivité.  
 
2.7.3. Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal a retenu qu'aucun des recourants n'avait motivé son opposition en lien avec des aspects de l'acte d'accusation susceptibles d'avoir une incidence sur leurs droits et à propos desquels ils auraient disposé, en procédure ordinaire, d'un intérêt juridique au recours. Ils n'ont aucunement motivé leur rejet de l'acte d'accusation en relation directe avec les prétentions civiles, ne remettant pas en cause leur renvoi au for civil. Ils n'ont pas non plus critiqué les faits retenus en lien avec les conditions générales de la punissabilité, pas plus qu'ils n'ont contesté la qualification juridique des faits. Le Tribunal cantonal a considéré qu'ils se sont pour l'essentiel opposés au type de procédure et à la disjonction, qu'ils estiment inadéquats, mentionnant uniquement des éléments pouvant influencer la peine.  
 
2.7.4. Quoi qu'en disent les recourants, l'appréciation précitée des oppositions qu'ils ont formées doit être confirmée. En effet, il ressort du courrier du 9 février 2021 que la recourante 1 conteste en particulier le choix de la procédure simplifiée, la disjonction ainsi que la peine. Pour ce qui est du recourant 2, il s'est opposé au principe de la procédure simplifiée. Contrairement à ce qu'ils invoquent dans leur mémoire, les recourants n'ont pas contesté la qualification des infractions, notamment pour lésions corporelles simples. Il sied à ce titre de relever qu'ils avaient d'ailleurs porté plainte pour lésions corporelles simples. Au demeurant, il est conforme à l'art. 325 CPP, auquel renvoie l'art. 360 al. 1 CPP, que la description des faits contenue dans l'acte d'accusation soit brève. Au vu de ce qui précède et telles que formulées, les oppositions des recourants n'étaient pas formées en lien avec des aspects de l'acte d'accusation susceptibles d'avoir une incidence sur leurs droits, spécifiquement leurs prétentions civiles, à plus forte raison qu'ils n'ont pas annoncé de prétentions civiles dans le délai imparti à cet effet (cf. supra A.f et consid. 3.1).  
Une telle conclusion est confirmée par les arguments développés dans leur mémoire de recours au Tribunal fédéral. Les recourants y font part de leurs motivations, soit en substance que le prévenu aurait dû être jugé plus sévèrement et que tel aurait été le cas s'il avait été renvoyé en procédure ordinaire et si sa cause avait à nouveau été jointe à celle de G.________. Pour ce qui est de la recourante 1, elle considère au surplus qu'une procédure simplifiée n'est pas envisageable pour lui permettre de panser ses plaies et de s'exprimer devant un tribunal avec un plein pouvoir d'examen. Elle indique avoir un besoin légitime de voir les souffrances vécues reconnues par la société. 
Cette dernière approche n'est pas déterminante. En effet, la condamnation prononcée en procédure simplifiée reste le fait du tribunal de première instance, qui est un tribunal impartial et indépendant, statuant librement en fait comme en droit. S'il est certes lié par l'acte d'accusation pour prononcer une condamnation, il n'en reste pas moins libre de renvoyer les parties à agir en procédure ordinaire (cf. art. 361 et 362 CPP; Jeanneret/Kuhn, op. cit., n° 17050, p. 567). La recourante 1 conserve au surplus le droit de faire valoir ses conclusions civiles devant le juge civil. 
 
2.8. Enfin, les recourants ne sauraient tirer argument du fait que l'art. 360 al. 3 CPP ne prévoit pas expressément que l'opposition doit être motivée ni se plaindre d'une situation procédurale moins favorable du fait de leur propre choix de motiver leur rejet de l'acte d'accusation. L'absence de motivation initiale de l'opposition à l'acte d'accusation formée par une partie plaignante ou une opposition peu claire ne signifie pas qu'il ne serait pas possible, notamment en cas de doute sur les motivations de la partie plaignante, de demander des éclaircissements quant aux motifs d'un tel refus, afin de mettre en évidence les éléments effectivement contestés.  
 
2.9. Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, confirmer que les oppositions à l'acte d'accusation telles que formulées par les recourants les 9 février respectivement 16 février 2021 étaient inopérantes et que le ministère public n'avait ainsi pas à engager une procédure préliminaire ordinaire.  
 
3.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à D.________, à E.________, à F.________ et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I. 
 
 
Lausanne, le 15 novembre 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Joseph