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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_180/2020  
 
 
Arrêt du 16 avril 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Christian Albrecht, Président du Tribunal de police 
de la République et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Procédure pénale; récusation, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 4 mars 2020 (ACPR/168/2020 - PS/4/2020). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par ordonnance pénale du 10 mai 2017, rendue dans la procédure P/24506/2016 à la suite de plaintes déposées par B.________ et de ses parents, le Ministère public de la République et canton de Genève a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 80 francs le jour, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 2'880 francs pour diffamation, calomnie et tentative de contrainte, ainsi qu'à une amende de 500 francs pour injures. 
Par ordonnance sur opposition du 5 octobre 2017, le Ministère public a maintenu l'ordonnance pénale et transmis la procédure au Tribunal de police. La procédure a été attribuée au Président de cette juridiction Christian Albrecht en tant que juge unique. 
Le 1er février 2019, une audience a eu lieu afin de déterminer si la prévenue pouvait ou non être admise à apporter la preuve de la vérité ou de sa bonne foi. 
Par ordonnance du 14 mars 2019, le Président a autorisé la prévenue à apporter les preuves libératoires et accordé aux parties un délai au 12 avril 2019 pour faire valoir leurs réquisitions de preuve. 
Par ordonnance du 22 mars 2019, le Président a désigné Me C.________ en tant que défenseur d'office de la prévenue en remplacement de Me D.________. 
Le 18 avril 2019, Me C.________ a sollicité les auditions en qualité de témoins de E.________, F.________ et G.________. 
Le 12 juin 2019, le Président a rejeté les réquisitions de preuve. 
Le 13 juin 2019, Me C.________ a demandé à être relevé de sa mission dans la mesure où sa mandante lui avait dit ne plus avoir besoin d'un avocat, ce que celle-ci a confirmé au Tribunal de police le 24 juin 2019. 
Par ordonnance du 26 juin 2019, le Président a ordonné la révocation de la défense d'office en faveur de la prévenue. 
Le 3 juillet 2019, A.________ a sollicité le report de l'audience fixée au 9 juillet 2019 et réitéré la demande d'audition de E.________. 
Le 4 juillet 2019, le Président a refusé de reporter l'audience et rejeté la demande d'audition de témoin en renvoyant aux motifs évoqués dans sa lettre du 12 juin 2019. 
Le 8 juillet 2019, A.________ a requis la récusation du Juge du Tribunal de police Christian Albrecht, lui reprochant sa partialité. 
Statuant par arrêt du 18 novembre 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré la demande irrecevable. Le 24 janvier 2020, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre cet arrêt (cause 1B_604/2019). 
Par ordonnance du 16 décembre 2019, Me H.________ a été désigné comme avocat d'office de la prévenue. 
Par mandat du 20 décembre 2019, A.________ a été citée à comparaître à l'audience du 27 janvier 2020. 
Le 23 décembre 2019, Me H.________ a sollicité le report de l'audience et la jonction de l'ensemble des procédures dirigées contre sa mandante, pendantes devant le Tribunal de police. 
Le 7 janvier 2020, le Président a informé la prévenue que l'audience était maintenue et que la jonction des autres procédures n'était pas possible compte tenu du stade avancé de celle-ci. 
Le 13 janvier 2020, A.________ a réitéré sa demande de récusation du Juge du Tribunal de police Christian Albrecht et de report d'audience afin de pouvoir discuter du dossier avec Me H.________. Elle demandait enfin que Me C.________ puisse assister à l'audience comme deuxième conseil. 
Par arrêt du 4 mars 2020, la Chambre pénale de recours a rejeté la demande de récusation. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, d'accepter sa demande de récusation du Juge Christian Albrecht, de lever le secret de fonction, de le citer comme témoin dans la procédure " pour témoigner de ce qui a été dit après la fin de l'audience pendant environ une demi-heure ", d'annuler tout jugement rendu par le Juge du Tribunal de police, de renvoyer la cause devant le Juge Olivier Lutz et d'ordonner l'acceptation de ses réquisitions de preuves. Elle requiert l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
Selon les art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision prise en dernière instance cantonale relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale nonobstant son caractère incident. La recevabilité des conclusions prises par la recourante allant au-delà de la récusation du magistrat intimé peut demeurer indécise vu l'issue du recours. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours adressés au Tribunal fédéral doivent être motivés sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253). 
 
3.   
La Chambre pénale de recours a, dans un premier temps, rappelé que la procédure de récusation n'avait pas pour objet de permettre aux parties de remettre en cause les décisions prises par la direction de la procédure et que celles-ci devaient être contestées par les voies de recours ordinaire. Elle a ensuite retenu que, s'agissant de décisions sujettes à recours, la révocation du mandat d'office de Me C.________, sollicitée au demeurant par ce dernier, suivie de la nomination de Me H.________, ainsi que le refus du magistrat d'entrer en matière sur la demande de jonction des procédures, auraient pu être contestées par la recourante si elle s'y estimait fondée. Elle a en outre estimé que ces décisions ne sauraient quoi qu'il en soit étayer, même prises globalement, une apparence de prévention. Le grief de la recourante selon lequel le cité refuserait de lâcher le dossier par intérêt personnel n'était ni étayé ni rendu vraisemblable. Quant au reproche, formé pour la première fois le 13 janvier 2020, selon lequel le magistrat serait resté avec les plaignants dans la salle d'audience après les débats du 1er février 2019, il était tardif. Il ne reposait quoi qu'il en soit sur aucun élément concret, la recourante évoquant elle-même dans sa réplique la possibilité d'une porte dérobée destinée au Tribunal. 
A titre liminaire, il sied de relever que la recourante ne saurait revenir sur des motifs de récusation qu'elle avait invoqués à l'appui de sa précédente demande de récusation, tels que le refus du magistrat de donner suite à ses réquisitions de preuves. Pour le surplus, elle ne prétend pas que la Chambre pénale de recours aurait omis d'examiner un motif de récusation qu'elle aurait expressément fait valoir dans sa demande de récusation du 13 janvier 2020. Ainsi, dans la mesure où elle n'a pas invoqué comme tels le refus du Président du Tribunal de police de reporter l'audience de jugement fixée le 27 janvier 2020 ou de désigner Me C.________ comme second conseil aux côtés de Me H.________, elle ne saurait reprocher à la cour cantonale de ne pas s'être prononcée sur ce point. Pour le surplus, on cherche en vain dans le recours une argumentation en lien avec la motivation qui a conduit la Chambre pénale de recours à ne pas voir de motifs de récusation du magistrat intimé dans la révocation du mandat d'office de Me C.________ et la nomination ultérieure de Me H.________ en cette qualité, respectivement dans le refus de joindre l'ensemble des procédures pendantes devant le Tribunal de police, parce qu'il s'agirait, selon une jurisprudence connue de la recourante (cf. arrêt 1B_14/2020 du 4 février 2020 consid. 2), de décisions qui auraient dû être contestées par la voie ordinaire du recours (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74). La recourante ne s'en prend pas davantage, par une argumentation spécifique et détaillée, à la motivation retenue dans l'arrêt attaqué qui a amené la Chambre pénale de recours à tenir pour tardif et insuffisamment étayé au regard de l'art. 58 al. 1 CPP le reproche suivant lequel le magistrat intimé serait resté avec les plaignants dans la salle d'audience après les débats du 1er février 2019. 
 
4.   
Le recours, insuffisamment motivé, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Cette issue, d'emblée prévisible, conduit à rejeter la demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires réduits compte tenu de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 16 avril 2020 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin