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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_523/2019  
 
 
Arrêt du 16 avril 2020  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les juges Kiss, présidente, Hohl et Rüedi. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Jacques Emery, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Vice-pré sident de la Cour de justice du canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
procédure civile; assistance judiciaire 
 
recours contre la décision du Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève du 12 septembre 2019 (AC/3723/2017 DAAJ/106/2019). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________ a présenté une requête d'assistance judiciaire concernant une action à intenter devant le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève. Le Vice-président du Tribunal civil s'est prononcé le 2 janvier 2018; il a désigné Me Jacques Emery, avocat à Genève, en qualité d'avocat d'office, et il a alloué à la requérante un « forfait » comprenant quinze heures d'activité de ce conseil, audiences et correspondances non incluses. 
Au cours d'un échange de correspondance avec le greffe du Tribunal civil, Me Emery a produit le 27 juin 2019 un décompte où il faisait état de 93h35 d'activité. Le 8 juillet suivant, il a présenté au nom de la partie assistée une demande de reconsidération de la décision du 2 janvier 2018; il alléguait que le forfait alloué était insuffisant et se trouvait dépassé. 
Le Président du Tribunal civil s'est prononcé le 15 juillet 2019; il a déclaré la demande de reconsidération irrecevable au motif que son auteur ne faisait valoir aucun fait nouveau. 
 
2.   
Le Vice-président de la Cour de justice a statué le 12 septembre 2019 sur le recours de la partie assistée. Il a annulé la décision attaquée, alloué deux heures d'avocat d'office en sus du nombre déjà accordé le 2 janvier 2018, et rejeté toute prétention supplémentaire. 
 
3.   
Agissant par la voie du recours en matière civile, A.________ saisit le Tribunal fédéral de conclusions tendant à la prise en charge, au titre de l'assistance judiciaire, de toutes les prestations de son avocat d'office depuis le 2 janvier 2018. La recourante sollicite l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
Le refus - même partiel - de l'assistance judiciaire est une décision incidente de nature à causer un préjudice irréparable au plaideur requérant (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338; 129 I 129 consid. 1.1 p. 131); cette décision est donc susceptible d'un recours séparé selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF. La partie défenderesse, dans la cause prudhommale, n'a semble-t-il pas présenté de demande de sûretés en garantie des dépens; elle n'est donc pas partie aux procédures incidentes puis de recours relatives à l'assistance judiciaire (arrêt 4A_366/2013 du 20 décembre 2013, consid. 3). 
Les conclusions articulées dans la cause prudhommale ne sont pas connues alors qu'elles déterminent la valeur litigieuse selon l'art. 51 al. 1 let. c LTF. Il est par conséquent douteux que cette valeur atteigne le minimum de 15'000 fr. dont dépend la recevabilité du recours ordinaire en matière civile selon l'art. 74 al. 1 let. a LTF. Il n'est cependant pas nécessaire d'élucider ce point car le recours est de toute manière voué au rejet. 
 
5.   
La décision du 2 janvier 2018 a accordé à la recourante une assistance judiciaire quantitativement circonscrite en ce sens que le nombre des heures d'activité de l'avocat d'office était d'emblée fixé et limité à quinze heures, audiences et correspondances non incluses. 
Selon le Vice-président de la Cour de justice, il était loisible à la recourante de présenter une requête tendant à l'augmentation de ce nombre d'heures s'il se révélait en cours d'instance qu'il ne suffirait pas à un conseil et à une représentation adéquats dans la cause prudhommale. La recourante a effectivement présenté cette requête, mais seulement après que l'avocat d'office avait fourni une activité excédant la durée allouée. Or, l'art. 119 al. 4 CPC exclut que l'assistance judiciaire soit accordée à titre rétroactif, sinon exceptionnellement. En l'occurrence, aucune circonstance particulière n'est jugée apte à justifier la rétroactivité implicitement demandée, de sorte que la requête ne peut être accueillie que pour les prestations encore attendues de l'avocat d'office. Le Vice-président alloue à ce titre deux heures d'avocat pour prendre connaissance du jugement à rendre par le Tribunal des prud'hommes, puis expliquer ce jugement à la recourante lors d'un entretien. 
 
6.   
La recourante fonde son argumentation sur l'art. 29 al. 3 Cst. mais elle n'explique pas en quoi, par hypothèse, cette garantie constitutionnelle lui assure des prestations d'assistance plus étendues que les art. 117 et ss CPC relatifs à l'assistance judiciaire dans le procès civil. La contestation sera donc résolue sur la base de ces dispositions-ci. 
 
 
7.   
La recourante n'a pas attaqué la décision du 2 janvier 2018 et elle a donc implicitement acquiescé, pour la procédure prudhommale de première instance, au principe d'une assistance judiciaire quantitativement circonscrite à quinze heures d'avocat d'office. La décision a acquis autorité de chose jugée sur ce point. Le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable dans la mesure où son auteur conteste la compatibilité de l'assistance judiciaire quantitativement circonscrite avec l'art. 118 CPC relatif à l'étendue de l'assistance judiciaire. 
Pour le surplus, l'art. 119 al. 4 CPC ne permet pas d'obtenir au titre de l'assistance judiciaire la couverture de frais d'avocat et de procédure déjà engagés lors de la requête. Cette règle vaut notamment lorsque d'une quelconque manière, un retard dans l'introduction de la requête est imputable au plaideur qui la présente (Alfred Bühler, in Commentaire bernois, n° 131 ad art. 119 CPC). La recourante ne prétend pas avoir été objectivement empêchée de requérir une augmentation du nombre d'heures d'avocat avant l'épuisement, ou à tout le moins peu après l'épuisement du nombre d'heures initialement alloué par la décision du 2 janvier 2018. Le Vice-président de la Cour de justice s'est donc dûment référé à l'art. 119 al. 4 CPC. Enfin, la recourante ne prétend pas non plus que les deux heures allouées par ce magistrat soient insuffisantes à couvrir l'activité encore nécessaire de son avocat. 
 
8.   
Le recours se révèle privé de fondement, dans la mesure où il est recevable. 
Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire. 
A titre de partie qui succombe, la recourante doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
2.   
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
La recourante acquittera un émolument judiciaire de 300 francs. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante et à la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 16 avril 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin