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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1155/2018  
 
 
Arrêt du 16 novembre 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
2. Service des contraventions du canton de Genève, Service juridique, 
intimés. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 28 septembre 2018 (AARP/308/2018 P/16656/2017). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par jugement du 12 octobre 2017, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné X.________ pour infraction à l'art. 57 al. 2 let b de l'ancienne loi sur le transport de voyageurs et à l'art. 57 al. 3 de la loi sur le transport de voyageurs à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant d'un jour et a mis les frais de la procédure, arrêtés à 100 fr., à sa charge. 
 
Par arrêt du 28 septembre 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a déclaré l'appel formé par X.________ irrecevable et a mis les frais de la procédure, arrêtés à 100 fr., à sa charge. 
 
X.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. 
 
2.   
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). 
 
L'argumentation du recourant porte essentiellement sur des éléments sans relation avec l'objet de la présente procédure. Pour le surplus, le recourant ne démontre pas en quoi le prononcé d'irrecevabilité violerait le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées, son recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
3.   
Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 16 novembre 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Livet