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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_555/2018  
 
 
Arrêt du 17 octobre 2018  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
Coopérative X.________, 
demanderesse et recourante, 
 
contre  
 
H.Z.________ et  
F.Z.________, 
représentés par Me César Montalto, 
défendeurs et intimés. 
 
Objet 
bail à loyer; dommages-intérêts 
 
recours contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2018 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
(XZ17.051021-181437 291). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 13 novembre 2017, Coopérative X.________ a ouvert action contre H.Z.________ et F.Z.________ devant le Tribunal des baux du canton de Vaud. Les défendeurs devaient être condamnés à payer 2'985 fr.80 à titre d'arriéré de loyer et de dommages-intérêts par suite de la restitution d'un logement que la demanderesse leur avait remis à bail. Le conseil des défendeurs devait être condamné, lui, à verser un dédommagement de 1'500 fr. pour « procédé téméraire ». 
Les défendeurs ont notamment contesté que l'avis des défauts prévu par l'art. 267a al. 1 CO leur eût été adressé en temps utile. Sur requête de ces parties et en application de l'art. 125 let. a CPC, le tribunal a ordonné la limitation de la procédure à l'examen de ce point. 
Le tribunal s'est prononcé le 7 mars 2018; il a constaté que l'avis des défauts était tardif. 
 
2.   
La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a statué le 26 septembre 2018 sur le recours de la demanderesse. Elle a déclaré ce recours irrecevable au motif qu'il ne portait pas sur la question juridique résolue par le jugement attaqué, mais sur une indemnité de 1'500 fr. réclamée du canton de Vaud en conséquence d'erreurs de procédure. 
 
3.   
Par acte daté du 11 octobre 2018, la demanderesse requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Chambre des recours et de renvoyer la cause au Tribunal des baux pour nouveau jugement. Une demande d'effet suspensif est jointe à ce recours. 
 
4.   
Le présent arrêt mettant fin à la cause, il n'est pas nécessaire de statuer sur la demande d'effet suspensif. 
 
5.   
A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), un recours adressé à ce tribunal doit être motivé (al. 1) et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il n'est pas indispensable que cette partie désigne précisément les dispositions légales ou les principes non écrits qu'elle tient pour violés; il est toutefois indispensable qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). 
Ces exigences ne sont pas satisfaites dans la présente contestation car la demanderesse ne développe qu'une simple protestation, laquelle n'est guère intelligible et ne semble pas se rapporter aux motifs de l'arrêt présentement attaqué. Il s'ensuit que le recours est irrecevable faute d'une motivation suffisante. 
 
 
 Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 500 francs. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 17 octobre 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin