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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_998/2017  
 
 
Arrêt du 18 janvier 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Zünd et Donzallaz. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourante, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud. 
 
Objet 
Refus de prolongation d'une autorisation de séjour UE/AELE, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 27 octobre 2017 (PE.2017.0126). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
X.________, ressortissante française née en 1984, est entrée en Suisse le 13 avril 2008, afin d'y commencer une activité lucrative. Elle a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 17 avril 2013. Elle a cessé cette activité au début de l'année 2009 en raison d'un accident et a émargé à l'aide sociale à partir du 1 er avril 2009. X.________ n'a plus travaillé jusqu'en 2012, année durant laquelle elle a effectué quelques stages. De juin 2013 à avril 2014, elle a travaillé à 50%, percevant toujours l'aide sociale. Le 27 septembre 2013, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a renouvelé l'autorisation de séjour UE/AELE de l'intéressée pour une année. Il en a fait de même le 3 février 2015.  
Le 1 er mars 2016, X.________ a demandé au Service de la population de prolonger une nouvelle fois son autorisation de séjour UE/AELE, en précisant qu'elle était toujours à la recherche d'un emploi et qu'elle continuait de percevoir l'aide sociale. Elle a également fait valoir son mauvais état de santé et en particulier ses graves difficultés motrices, relevant cependant ne pas avoir fait de demande auprès de l'Office de l'assurance-invalidité. Par décision du 13 février 2017, le Service de la population a refusé de renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE de X.________. Celle-ci a contesté ce prononcé le 23 mars 2017 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). Par arrêt du 27 octobre 2017, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de l'intéressée.  
 
2.   
Par acte du 27 novembre 2017 adressé au Tribunal cantonal et transmis par celui-ci au Tribunal fédéral, X.________, sans toutefois adopter formellement de conclusions, déclare recourir contre le refus de renouveler son autorisation de séjour UE/AELE. Elle invoque son mauvais état de santé, ses liens avec sa soeur domiciliée en Suisse et un accord avec un employeur pour une activité lucrative à temps complet à partir du début de l'année 2018. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.   
D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte. La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332 et les références citées). En l'occurrence, en sa qualité de ressortissante française, la recourante peut en principe prétendre à un titre de séjour en Suisse, en vertu de l'ALCP (RS 0.142.112.681; cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179 et les références citées). La présente cause ne tombe ainsi pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, ni d'aucune autre clause d'irrecevabilité figurant à l'art. 83 LTF. Partant, la voie du recours en matière de droit public est ouverte. Les autres conditions de recevabilité sont au demeurant réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière. 
 
4.   
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF). 
Dans la mesure où, dans son mémoire, la recourante allègue ou discute différents faits relatifs à sa situation médicale ou aux rapports avec sa soeur, sans exposer à suffisance en quoi ils auraient été omis ou constatés de manière arbitraire par le Tribunal cantonal, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. Le Tribunal fédéral statuera donc sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué. Par ailleurs, le Tribunal fédéral ne saurait prendre en compte le prétendu engagement de la recourante dans une nouvelle activité lucrative. Outre le fait que, contrairement à ce qu'elle a annoncé, elle n'a fourni aucun document à ce propos, il s'agit en effet de faits postérieurs à l'arrêt entrepris (art. 99 al. 1 LTF). 
 
5.   
Sans citer de disposition légale, la recourante invoque en particulier son état de santé et le fait que sa soeur habite en Suisse pour prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour UE/AELE. 
 
5.1. Le Tribunal cantonal a correctement rappelé les bases légales applicables (en particulier les art. 4 et 6 ALCP, les art. 2 par. 1, 4 par. 1, 6 et 24 annexe I ALCP, ainsi que les art. 16 al. 1 et 23 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes [OLCP; RS 142.203]) et la jurisprudence relative à la qualité de travailleur salarié (par exemple ATF 141 II 1 consid. 2 p. 3 ss), au droit de demeurer après la fin de l'activité économique (par exemple ATF 141 II 1 consid. 4 p. 10 ss) et au droit de demeurer pour les personnes n'exerçant pas d'activité lucrative (par exemple ATF 135 II 265 consid. 3.3 p. 269 s.). Il peut y être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF).  
 
5.2. Les griefs de la recourante ne semblent pas porter sur la question de l'application de l'ALCP. Sur ce point, il convient donc de confirmer l'arrêt entrepris, le Tribunal cantonal, à l'arrêt duquel il sera renvoyé pour le surplus (art. 109 al. 3 LTF), ayant correctement appliqué le droit et la jurisprudence précités aux faits de la cause.  
En effet, considérant qu'au début de l'année 2009, la recourante n'avait pas travaillé un an en Suisse avant de mettre un terme à son activité pour des raisons de santé (accident) et que, depuis lors, elle a continuellement perçu des prestations de l'aide sociale, l'autorité précédente a estimé qu'il était douteux qu'elle ait conservé son statut de travailleur à la suite de cette période. Si, outre quelques stages, elle a certes travaillé à mi-temps de juin 2013 à avril 2014, elle n'a plus jamais travaillé par la suite et n'a produit aucune postulation, ni aucune réponse d'employeurs potentiels. Elle a largement disposé du temps nécessaire pour trouver un travail. Quant à ses problèmes de santé, le Tribunal cantonal a mentionné à juste titre qu'ils n'ont pas contraint la recourante à arrêter de travailler, celle-ci ayant elle-même indiqué que c'était un accident et pas sa maladie qui l'avait poussée à arrêter son activité et qu'elle se considérait apte au travail. Finalement, l'autorité précédente a encore jugé à raison que la perception de l'aide sociale excluait d'emblée l'application de l'art. 24 annexe I ALCP relatif aux personnes n'exerçant pas d'activité lucrative. 
 
5.3. Invoquant son état de santé et ses relations avec sa soeur, la recourante semble bien plus se plaindre d'une violation de l'art. 20 OLCP, aux termes duquel, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Cette disposition ne confère toutefois pas de droit de présence en Suisse (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF), de sorte qu'à l'instar de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20), seul un recours constitutionnel subsidiaire serait ouvert. Or, la recourante ne fait pas valoir d'intérêt juridique protégé ni ne formule de griefs formels équivalant à un déni de justice en lien avec l'art. 20 OLCP. Il n'y a partant pas lieu d'entrer en matière sur le recours s'agissant de cette disposition, même en tant que recours constitutionnel subsidiaire (cf. arrêts 2C_243/2015 du 2 novembre 2015 consid. 1.2 et les références citées).  
 
5.4. On ajoutera encore que, même si comme elle l'affirme, il n'est pas exclu que la recourante ait fait de mauvaises expériences avec certains médecins dans son pays d'origine, rien n'indique que sa maladie ne pourrait pas être soignée en France. En outre, un renvoi dans ce pays ne mettrait nullement à mal ses rapports avec sa soeur, dès lors qu'il lui sera toujours possible de s'installer près de la frontière Suisse, afin de venir régulièrement dans ce pays, sa soeur pouvant également à tout moment se rendre en France, chez la recourante.  
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent donc au rejet du recours, en application de la procédure de l'art. 109 LTF. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 18 janvier 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette