Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_110/2020  
 
 
Arrêt du 18 juin 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
tous deux représentés par Me Jaroslaw Grabowski, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Ville de Carouge, 
rue de la Mairie 17, 1227 Carouge GE, 
représentée par Me Déborah Hondius, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la 
Cour de justice du canton de Genève du 20 avril 2020 (C/18503/2019 ACJC/544/2020). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 20 avril 2020, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté le 17 janvier 2020 par A.A.________ et B.A.________ à l'encontre du jugement rendu le 17 décembre 2019 par le Tribunal de première instance prononçant la mainlevée définitive des oppositions formées par les consorts A.________ aux commandements de payer dans le cadre des poursuites intentées par la Ville de Carouge portant sur les sommes de 5'396 fr. et 9'200 fr. avec intérêts. 
 
2.   
Par acte du 4 juin 2020, A.A.________ et B.A.________ exercent un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt entrepris. 
Dans leur écriture, les recourants dressent une liste de griefs, comprenant la violation arbitraire du droit cantonal et fédéral, la violation de leur droit d'être entendu, et la violation du principe de la bonne foi. Puis, dans une argumentation séparée, ils discutent de la violation d'un règlement de la Ville de Carouge, de l'obligation d'indiquer les voies et les délais de recours dans une décision, et de l'absence de titre à la mainlevée. Or, la simple énonciation d'un droit fondamental dans une liste présentée en introduction ne suffit pas à démontrer, avec précision et de manière détaillée en quoi cette garantie fondamentale aurait été violée et pour quelle raison une telle violation devrait être admise. Dès lors que les recourants se limitent ensuite à présenter une discussion sans se référer clairement aux droits fondamentaux cités en introduction, ils ne démontrent pas ce faisant, de manière claire et détaillée que la motivation de l'arrêt déféré serait contraire à la Constitution ou à l'un de leurs droits fondamentaux. Il s'ensuit que le recours ne correspond pas aux exigences minimales de motivation d'un recours constitutionnel subsidiaire de l'art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF
 
3.   
En conclusion, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
par ces motifs, la Juge présidant prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 18 juin 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant: Escher 
 
La Greffière: Gauron-Carlin