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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_326/2020  
 
 
Arrêt du 18 juin 2020  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
agissant par sa fille B.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 2 avril 2020 (A/2722/2019 ATAS/259/2020). 
 
 
Vu :  
le recours du 22 mai 2020 (timbre postal) formé par A.________ contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 2 avril 2020, 
la lettre du 26 mai 2020, par laquelle le Tribunal fédéral a informé l'intéressé qu'il avait la possibilité de remédier aux irrégularités que son recours semblait présenter (défaut de motivation et de conclusions) avant l'expiration du délai de recours, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante, 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références), 
qu'en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs suffisamment motivés et topiques, c'est-à-dire qui se rapportent à la question juridique tranchée par l'autorité précédente (ATF 139 II 233 consid. 3.2 p. 235 et les références), 
qu'en l'occurrence, le recourant, agissant par sa fille, ne prend aucune conclusion, 
qu'il ne réfute de plus nullement les motifs du jugement entrepris, 
qu'il ne s'en prend en particulier pas aux constatations de fait de l'autorité précédente selon lesquelles il avait déposé tardivement une opposition contre la décision rendue le 14 février 2019 par le Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genève, 
que ce faisant, il n'expose pas, fût-ce brièvement, en quoi le raisonnement de l'autorité précédente serait critiquable et le prononcé attaqué contraire au droit, 
que le simple fait que sa fille était partie faussement de l'idée qu'il pouvait former une opposition "un mois après avoir été en contact avec [une] avocate" - et non pas dans les 30 jours suivant la notification de la décision - ne constitue par ailleurs nullement un empêchement non fautif d'agir en temps utile, 
qu'en dépit de la lettre du 26 mai 2020, le recourant n'a enfin pas remédié aux irrégularités de son écriture, 
que le recours ne respecte par conséquent manifestement pas les exigences minimales de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF
qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),  
 
 
 par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 18 juin 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Bleicker