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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_662/2019  
 
 
Arrêt du 19 février 2020  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, 
Meyer et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
agissant par ses parents, 
eux-mêmes représentés par Me Franziska Lüthy, avocate, Service juridique de PROCAP, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (allocation pour impotent), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, 
du 19 août 2019 (AI 157/17 - 277/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ est né le 29 avril 2010 avec une malformation cardiaque. Il a par la suite développé une maladie épileptique et un trouble du spectre autistique. Ces infirmités congénitales ont amené l'assuré à déposer plusieurs requêtes de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI), dont une demande d'allocation pour impotent le 13 mai 2014. 
L'office AI a notamment réalisé une enquête à domicile visant à évaluer le besoin d'aide et de surveillance ainsi que le temps supplémentaire par rapport à un enfant en bonne santé ayant le même âge dans ce cadre (rapport du 11 décembre 2014). Se fondant essentiellement sur les conclusions de cette enquête, il a reconnu le droit de A.________ à une allocation pour impotent de degré faible à partir du 1er octobre 2013 puis de degré moyen depuis le 1er mars 2014, avec un supplément pour soins intenses d'une durée journalière de six heures dès le 1er avril 2014 (décisions du 19 octobre 2015). 
Saisie d'une demande de contribution d'assistance, l'administration a mis en oeuvre une seconde enquête à domicile. Se fondant sur le résultat de celle-ci (rapport du 16 septembre 2016), elle a reconnu le droit à une allocation pour impotent de degré grave à partir du 1er avril 2016 mais a diminué le montant du supplément pour soins intenses depuis le 1er avril 2017 en fonction d'une durée de soins de plus de quatre heures par jour (décisions du 27 mars 2017). 
 
B.   
Saisie d'un recours de l'assuré, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté (jugement du 19 août 2019). 
 
C.   
Par la voie d'un recours en matière de droit public, l'intéressé sollicite l'annulation du jugement cantonal. Il conclut principalement à ce qu'un besoin de surveillance personnelle particulièrement intense soit admis ou, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l'office AI pour qu'il complète l'instruction et rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci (art. 105 al. 1 LTF) mais peut les rectifier et les compléter d'office si des lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF). En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le litige s'inscrit en l'occurrence dans le contexte du droit du recourant à une allocation pour impotent. Il porte en instance fédérale sur le montant du supplément pour soins intenses auquel a droit l'assuré, au sens de l'art. 42ter al. 3 LAI, en lien avec le besoin de surveillance permanente ou particulièrement intense au sens de l'art. 39 al. 3 RAI.  
 
2.2. Le jugement attaqué cite les dispositions légales et réglementaires, ainsi que les principes jurisprudentiels indispensables à la résolution du cas, en particulier ceux concernant le besoin de surveillance (art. 42ter LAI et 39 RAI; arrêts 9C_350/2014 du 11 septembre 2014, in SVR 2015 IV n° 6 p. 13; 9C_666/2013 du 25 février 2014 consid. 8.2, in SVR 2014 IV n° 14 p. 55; 9C_831/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.1), la valeur probante des rapports d'enquête à domicile (ATF 130 V 61) et la révision des rentes et des autres prestations durables (art. 17 LPGA; ATF 133 V 108 consid. 5 p. 110 ss; 130 V 343 consid. 3.5 p. 349 ss; voir aussi arrêt 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid. 2.2, in SVR 2015 IV n° 6 p. 13). Il suffit d'y renvoyer.  
 
3.   
La juridiction cantonale a constaté que rien au dossier ne permettait de conclure que le besoin de surveillance personnelle permanente (correspondant à un surcroît d'aide de deux heures par jour) lors de la décision initiale avait évolué vers un besoin d'aide personnelle particulièrement intense (équivalant à un surcroît d'aide de quatre heures par jour) au moment de la décision litigieuse. Elle a singulièrement relevé que la demande initiale de prestations justifiait le besoin de surveillance par la survenance possible de crises d'épilepsie mais que dans le rapport établi le 23 mars 2017, les médecins de l'Unité de neurologie et de neuroréhabilitation pédiatrique de l'hôpital B.________ avaient décrit l'absence de telles crises depuis le mois de juin 2013, la disparition des épisodes récurrents de fièvre susceptibles de les déclencher et une évolution générale positive. Elle a en outre indiqué que le besoin de surveillance personnelle permanente, non contesté, ressortant du rapport d'enquête à domicile du 11 décembre 2014 était évoqué de la même manière aussi bien dans un rapport d'auto-évaluation rempli par les parents de l'assuré le 21 avril 2016 dans le contexte d'une demande de contribution d'assistance que dans le second rapport d'enquête à domicile du 16 septembre 2016. Elle en a déduit l'absence de péjoration de la situation, si ce n'est au contraire une amélioration de celle-ci. 
 
4.  
 
4.1. L'assuré reproche aux premiers juges d'avoir violé le droit fédéral en examinant son besoin de surveillance sous l'angle de la révision. Il soutient en substance que l'art. 17 al. 2 LPGA ne s'applique pas en l'occurrence dans la mesure où, même si le besoin de surveillance ne s'aggrave pas avec le temps, la différence avec un autre enfant du même âge s'accentue du fait qu'un enfant sans handicap gagne en autonomie, ce qui n'est pas toujours le cas d'un enfant avec handicap. Selon lui, le fait qu'il était plus âgé au moment des décisions administratives litigieuses (sept ans au lieu de cinq ans) pouvait suffire à ouvrir son droit à une surveillance plus intensive sans qu'une aggravation de son état ne fût nécessaire.  
 
4.2. Cette argumentation n'est pas fondée.  
Selon l'art. 17 al. 2 LPGA, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est d'office ou sur demande augmentée ou réduite en conséquence ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. 
Or l'allocation pour impotent de degré moyen avec supplément pour soins intenses (comprenant une surveillance personnelle permanente) d'une durée supérieure à six heures par jour dès le 1er avril 2014 est une prestation durable qui repose sur les décisions du 19 octobre 2015 entrées en force. De telles décisions peuvent en conséquence faire l'objet d'une révision (cf. 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid. 2.2). Dans ce contexte, la procédure doit déterminer si les circonstances dont dépendait le droit ont changé de manière significative. Pour ce faire, l'office intimé a notamment diligenté une seconde enquête à domicile. A l'instar de la première enquête, la seconde est destinée à examiner l'impotence d'un mineur, doit évaluer non seulement le besoin d'aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie ou pour les soins ainsi que le besoin de surveillance mais aussi le temps supplémentaire par rapport à un enfant du même âge en bonne santé nécessaire pour satisfaire à ces besoins. En l'espèce, l'administration a à chaque fois évalué le temps indispensable dans le cas du recourant et dans le cas d'un enfant du même âge en bonne santé et en a inféré le supplément pour soins intenses. La comparaison des deux enquêtes diligentées au domicile de l'assuré permet ainsi de constater l'évolution des circonstances dont dépendait le droit au supplément pour soins intenses et d'en tirer les conséquences sur le plan de la révision (augmentation, réduction, suppression ou maintien du droit). Le tribunal cantonal n'a donc pas violé le droit fédéral en appliquant les principes de la révision au cas particulier. 
Le recourant ne saurait par ailleurs rien tirer du seul fait qu'il était plus âgé en octobre 2015 en se référant à l'annexe III de la Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité (CIIAI; état au 1er janvier 2017). A l'inverse de ce qu'il prétend, il ne ressort pas de cette annexe que l'écoulement de l'âge de l'enfant suffit à lui reconnaître un besoin d'une surveillance plus intensive. 
 
5.  
 
5.1. Le recourant reproche aussi à la juridiction cantonale d'avoir établi les faits d'une façon manifestement inexacte et lacunaire. Il prétend qu'elle ne pouvait pas se fonder sur le rapport du 23 mars 2017 des médecins de l'hôpital B.________ pour retenir une évolution favorable dès lors que ceux-ci ne s'étaient exprimés que sur des questions relevant de leurs domaines de compétences qui ne couvraient notamment pas les troubles du spectre autistique. Il évoque divers rapports médicaux (qu'il ne cite toutefois pas précisément) et les comptes rendus de ses parents pour démontrer qu'une surveillance de tous les instants est toujours nécessaire en raison de son comportement imprévisible et potentiellement dangereux pour lui-même et pour les autres. Il décrit les circonstances qui justifient selon lui une surveillance particulièrement intense à l'intérieur et à l'extérieur de la maison.  
 
5.2. Cette argumentation n'est pas fondée. On relèvera d'abord qu'au contraire de ce que soutient l'assuré, les observations des médecins de l'Unité de neurologie et neuroréhabilitation pédiatrique de l'hôpital B.________ ne portent pas uniquement sur la maladie épileptique. Elles concernent aussi le plan développemental en général et en lien avec les troubles du spectre autistique, en particulier sur le déroulement de la scolarisation, le développement du comportement cognitif ainsi que les progrès rencontrés dans l'acquisition du langage et des relations sociales. Il est dès lors parfaitement cohérent de s'y référer pour se faire une idée générale de l'évolution de la situation.  
Pour le surplus, le recourant décrit les circonstances qui justifient d'après lui une surveillance. Il s'agit plus particulièrement de l'absence de conscience des dangers, de l'incapacité à gérer les situations angoissantes autrement que par des crises de nerfs ou de l'inaptitude à réagir aux injonctions verbales. Or ces circonstances sont mentionnées d'une façon similaire tant dans le rapport d'enquête du 11 décembre 2014 que dans celui du 16 septembre 2016. Elles se fondent sur les déclarations des parents, ont servi à chiffrer aussi précisément que possible le temps consacré à la surveillance au moment de la réalisation de chaque enquête et, par conséquent, intègrent les paramètres de l'âge de l'autonomie déjà évoqués (cf. consid. 4 supra). Le seul fait de les reprendre à l'identique et d'en déduire un besoin de surveillance particulièrement intense ne démontre pas en quoi les premiers juges auraient violé le droit fédéral ou apprécié arbitrairement les preuves en en déduisant (seulement) un besoin de surveillance personnelle permanente. Un tel procédé constitue une argumentation appellatoire sur laquelle le Tribunal fédéral ne devrait en principe pas entrer en matière (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). 
 
6.   
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assuré (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 19 février 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Cretton