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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_117/2020  
 
 
Arrêt du 20 avril 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Kneubühler, Jametti, Haag et Müller. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par 
Me Charles Fragnière, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Procédure pénale; refus de retrancher des procès-verbaux d'audition du dossier, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 janvier 2020 (30 - PE19.007904-JON). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 20 avril 2019, peu avant minuit, a eu lieu un accident impliquant quatre jeunes. B.________, C.________ et D.________ sont montés sur les garde-boues du tracteur que A.________ conduisait. Alors qu'ils roulaient sur le chemin X.________, à U.________, D.________ a chuté et a été grièvement blessé. Avisés par les urgentistes, les policiers sont arrivés sur les lieux de l'accident vers 00h30 et ont identifié les personnes présentes. Ils ont procédé à l'audition de B.________ et de C.________ en qualité de personnes appelées à donner des renseignements. 
Le 29 août 2019, A.________ a sollicité la répétition des auditions de police de B.________ et de C.________. 
Le 2 septembre 2019, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a refusé de faire droit à cette requête au motif que les auditions avaient été faites par la police dans le cadre d'investigations policières et avant toute instruction de sorte que l'art. 147 al. 3 CPP était inapplicable. 
Le 4 septembre 2019, A.________ a déposé une nouvelle requête tendant à ce que le procès-verbal d'audition de B.________ soit déclaré inexploitable et retiré du dossier, subsidiairement à ce qu'il ne soit pas exploitable à sa charge, que le procès-verbal d'audition de C.________ ne soit pas exploitable à sa charge et que sa requête de reconsidération de la décision du 2 septembre 2019 soit admise. 
Le Procureur a rejeté ces réquisitions au terme d'une ordonnance rendue le 11 septembre 2019 que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmée sur recours du prévenu par arrêt du 21 janvier 2020. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que le procès-verbal d'audition de B.________ du 21 avril 2019 n'est pas exploitable et est retranché du dossier pénal, que le procès-verbal d'audition de C.________ n'est pas exploitable à sa charge, que sa demande de reconsidération de la décision du 2 septembre 2019 est admise et que, partant, cette décision est modifiée en ce sens que la requête de répétition des auditions de B.________ et C.________ est admise. Il requiert l'assistance judiciaire. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
 
2.1. Une décision relative à l'exploitation de moyens de preuve (art. 140 et 141 CPP) ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident. Elle ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, soit si elle peut causer un préjudice irréparable à son destinataire (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).  
En ce domaine, le préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant. Le seul fait qu'un moyen de preuve dont la validité est contestée demeure au dossier ne constitue en principe pas un tel préjudice, dès lors qu'il est possible de renouveler ce grief jusqu'à la clôture définitive de la procédure. En particulier, la question de la légalité des moyens de preuve peut être soumise au juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), autorité dont il peut être attendu qu'elle soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuve licites et ceux qui ne le seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence. Les motifs retenus par le juge de première instance peuvent ensuite être contestés dans le cadre d'un appel (cf. art. 398 ss CPP) et, en dernier ressort, le prévenu peut remettre en cause ce jugement devant le Tribunal fédéral (art. 78 ss LTF; ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287). 
Cette règle comporte toutefois des exceptions. Tel est le cas lorsque la loi prévoit expressément la restitution immédiate, respectivement la destruction immédiate, des preuves illicites (cf. par exemple les art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP). Il en va de même quand, en vertu de la loi ou de circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, le caractère illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée. De telles circonstances ne peuvent être admises que dans la situation où l'intéressé fait valoir un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à un constat immédiat du caractère inexploitable de la preuve (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 131). 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287). 
 
2.2. Le recourant soutient que le procès-verbal d'audition de B.________, entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, serait absolument inexploitable en vertu de l'art. 158 al. 2 CPP aux motifs que le formulaire d'information sur les droits et obligations de la personne entendue à titre de renseignement n'était pas annexé au procès-verbal et que la mention au procès-verbal que l'intéressé aurait été rendu oralement attentif à ses droits ne suffisait pas pour tenir ce fait comme établi sans autre mesure d'instruction.  
L'art. 179 al. 1 CPP prévoit que la police interroge en qualité de personnes appelées à donner des renseignements celles qui ne peuvent être considérées comme des prévenus. L'art. 180 al. 1 CPP dispose que les personnes appelées à donner des renseignements ne sont pas tenues de déposer. L'art. 181 al. 1 CPP précise qu'au début de l'audition, les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements sur leur obligation de déposer ou sur leur droit de refuser de déposer ou de témoigner. La Cour de céans a déjà eu l'occasion de relever que si l'art. 158 al. 2 CPP prévoyait le caractère inexploitable des auditions effectuées sans que les informations requises aient été données, il n'imposait en revanche pas leur retranchement du dossier et leur destruction immédiate de sorte que le prévenu ne subissait aucun préjudice irréparable (arrêt 1B_63/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.5 avec référence à l'arrêt 1B_48/2016 du 23 mai 2016 consid. 2.4; voir aussi arrêt 1B_423/2016 du 17 novembre 2016 consid. 2). Le recourant ne fait valoir aucun argument qui justifierait de se départir de cette jurisprudence qui est applicable aux personnes appelées à donner des renseignements en vertu du renvoi de l'art. 180 al. 1 CPP aux dispositions concernant l'audition de prévenu. 
Reste à examiner si, en vertu de la loi ou de circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, le caractère illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée. De telles circonstances ne peuvent être admises que dans la situation où l'intéressé fait valoir un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à un constat immédiat du caractère inexploitable de la preuve (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 131). Le recourant soutient que si l'audition de B.________ et de C.________ ne devait être répétée qu'ultérieurement, en première instance de jugement, il y aurait un risque que leurs déclarations ne soient plus fiables en raison de l'écoulement du temps; la jurisprudence retient toutefois qu'il s'agit d'un dommage de fait inhérent à toute procédure insuffisant à tenir la condition de l'art. 93 al. 1 let. a LTF pour réunie (arrêt 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 in SJ 2013 I p. 93). Pour le surplus, la violation alléguée de l'obligation faite aux autorités pénales à l'art. 181 al. 1 CPP d'informer les personnes appelées à donner des renseignements sur leur droit de refuser de déposer et le caractère inexploitable de la déposition de B.________ ne s'impose pas d'emblée comme évidente et il appartiendra au juge du fond de se prononcer à ce sujet. 
Le recourant voit également un préjudice immédiat et irréparable dans le fait qu'il n'aurait pas pu participer aux auditions de B.________ et de C.________ en violation de l'art. 147 CPP. Il se fonde sur un arrêt paru aux ATF 143 IV 25 consid. 1 p. 27. Cet arrêt se rapporte toutefois à un recours du Ministère public contre un jugement cantonal qui admet une violation des droits de la défense et qui lui impose de donner l'occasion au prévenu de participer aux actes d'instruction; dans cet arrêt, un préjudice irréparable a été admis dans la mesure où le Ministère public estimait que les restrictions aux droits de la défense se justifiaient par un risque de collusion susceptible de porter une atteinte irréparable à la recherche de la vérité. Dans le cas présent, il y a lieu de s'en tenir au principe selon lequel le maintien au dossier pénal de preuves prétendument administrées en violation de l'art. 147 CPP ne cause pas de préjudice irréparable (ATF 141 IV 220 consid. 3.2 et 3.3 p. 225; arrêt 1B_46/2017 du 22 août 2017 consid. 1.2). En effet, l'alinéa 4 de cette disposition ne prévoit pas le retrait ou la destruction des preuves illicites, mais uniquement leur inexploitabilité à la charge de la partie qui n'était pas présente lors de l'administration de la preuve incriminée (arrêt 1B_366/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.2.4). Or, un tel constat peut être rendu par le juge du fond en cas de renvoi en jugement sans autre préjudice pour le recourant. En cas de condamnation fondée sur ce moyen de preuve, ce dernier pourra faire appel du jugement et, le cas échéant, recourir en dernier ressort auprès du Tribunal fédéral en faisant valoir une violation de ses droits procéduraux. 
Le refus de retrancher les procès-verbaux d'audition litigieux et de répéter les auditions de B.________ et de C.________ ne cause ainsi pas de préjudice irréparable au recourant. 
Pour le surplus, l'hypothèse visée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas réalisée puisque l'admission du recours ne conduirait pas à rendre une décision finale dans la procédure pénale ouverte contre le recourant et qu'aucun élément ne permet de retenir en l'état que l'instruction de la cause serait longue et coûteuse. 
Il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat devant le Tribunal fédéral. 
 
3.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Les conditions posées à l'octroi de l'assistance judiciaire étant réunies, il y a lieu de désigner Me Charles Fragnière en tant qu'avocat d'office, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral, et de statuer sans frais (art. 64 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Charles Fragnière est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 20 avril 2020 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin