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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1030/2018  
 
 
Arrêt du 20 novembre 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Lionel Zeiter, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
2. Réseau K.________, 
représenté par Me Marc Cheseaux, avocat, 
3. A.________ SA, 
intimés. 
 
Objet 
Gestion déloyale; escroquerie; sursis, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 mai 2018 (n° 181 PE11.002366-MOP/PBR). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 15 janvier 2018, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a révoqué le sursis accordé à X.________ le 20 avril 2010 par le Tribunal économique de Fribourg, a condamné le prénommé, pour escroquerie, tentative d'escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres et faux dans les certificats, à une peine privative de liberté d'ensemble de trois ans. 
 
B.   
Par jugement du 31 mai 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel formé par X.________ contre ce jugement et a réformé celui-ci notamment en ce sens que le prénommé est condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 30 mois. 
 
La cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. X.________ est né en 1970. Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, le 20 avril 2010, par le Tribunal économique de Fribourg, pour escroquerie par métier, délit manqué d'escroquerie, faux dans les titres, abus de confiance, dénonciation calomnieuse, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie ainsi que pour délit contre la LAVS, à une peine privative de liberté de 36 mois, avec sursis pendant cinq ans portant sur 20 mois, ainsi qu'à une amende de 500 francs.  
 
B.b. X.________ et B.________ ont fondé l'association C.________ le 27 décembre 2010, sous l'égide de laquelle le premier nommé prodiguait des thérapies. Le compte postal de l'association était notamment alimenté par les honoraires perçus par X.________. Dans le courant de l'année 2011, pour le suivi de D.________ devisé à 6'052 fr., seul le montant de 1'050 fr. est parvenu sur le compte postal de l'association, X.________ ayant encaissé d'autres mensualités, à concurrence de 1'200 fr., directement sur son compte privé.  
 
B.c. En 2010, X.________ a approché E.________ en lui affirmant qu'il était le psychologue comportementaliste de son compagnon F.________, lequel se trouvait alors en détention provisoire, quand bien même il ne disposait d'aucune formation de médecin-psychiatre ou de psychologue-psychothérapeute. Il a déclaré à E.________ qu'il était en train de constituer un dossier concernant son ami, afin d'aider celui-ci dans le cadre de la procédure pénale. Il s'est rendu à plusieurs reprises au domicile de E.________. Le 10 janvier 2011, il lui a présenté un devis de 9'800 fr. pour ses services et, deux jours plus tard, l'a convaincue de signer un document selon lequel elle s'engageait à payer cette somme, en précisant qu'à défaut la constitution du dossier s'arrêterait et son compagnon resterait longtemps en prison. Le 14 février 2011, X.________ lui a fait signer un ordre de paiement direct de 452 fr. par mois au bénéfice du compte postal de l'association C.________. Quatre paiements directs ont été effectués entre février et août 2011.  
 
B.d. En janvier 2011, X.________ a approché G.________, mère de E.________, qui souhaitait également aider F.________. Après quelques entretiens au cours desquels X.________ a affirmé à G.________ que F.________ "risquait gros" dans la procédure pénale, celui-ci a suggéré à la prénommée de contracter un crédit pour payer ses honoraires et lui a demandé de remplir un formulaire avec ses données personnelles. Les 27 janvier et 7 février 2011, G.________ a reçu deux courriels de sociétés de crédit au sujet de demandes de crédit qu'elle n'avait jamais effectuées. Elle a pu faire clôturer les demandes de crédit sans frais. Le 28 janvier 2011, X.________ a encore envoyé à G.________ une facture de 1'800 fr., que cette dernière n'a pas payée.  
 
B.e. Pendant une période de cinq mois durant l'année 2011, à H.________, X.________ a posé sur le pare-brise de son véhicule un macaron de zone qu'il avait confectionné à l'aide d'une attestation dont il avait bénéficié par le passé. Il y a inscrit la mention mensongère de "médecin", a supprimé le logo officiel de la ville de H.________ et a modifié la date d'échéance.  
 
B.f. Entre le 8 mars et le 30 avril 2012, dans le cadre du dépôt de sa candidature pour l'obtention d'un bail à loyer portant sur un appartement à I.________, X.________ a transmis à la bailleresse A.________ SA une attestation délivrée par l'Office des poursuites de J.________ sur la base d'une fausse adresse, une police d'assurance-ménage modifiée et des fausses fiches de salaire pour lui-même et son amie. Après avoir obtenu cet appartement, l'intéressé ne s'est pas régulièrement acquitté du loyer mensuel de 2'000 fr., puis n'a pas respecté la transaction signée le 18 mars 2014 devant le Tribunal des baux de l'arrondissement de la Sarine.  
 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 31 mai 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le sursis lui ayant été accordé le 20 avril 2010 par le Tribunal économique de Fribourg n'est pas révoqué et qu'il est condamné, pour faux dans les titres et faux dans les certificats, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant reproche à la cour cantonale de l'avoir condamné pour gestion déloyale. 
 
1.1. L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ses intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs : il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement (cf. ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 192; arrêt 6B_857/2017 du 3 avril 2018 consid. 2.2).  
 
Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse - par action ou par omission - les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêts 6B_382/2017 du 2 février 2018 consid. 3.1; 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.3). 
 
1.2. La cour cantonale a exposé que D.________ avait tout d'abord payé l'association C.________ pour les soins que lui prodiguait le recourant, avant que ce dernier priât la prénommée de verser l'argent sur un autre compte. Le recourant n'avait alors nullement invoqué une compensation de créances avec l'association C.________, mais avait dissimulé ces agissements à son associé B.________. Ce dernier, pour sa part, servait de chauffeur au recourant et le conduisait auprès de D.________ pour ses séances thérapeutiques.  
 
1.3. Le recourant prétend avoir seulement, en percevant directement certains paiements de D.________, opéré une compensation dans la mesure où il ne recevait pas les salaires qui auraient dû lui être versés par l'association. Ce faisant, l'intéressé s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF), dont il ne ressort pas qu'il aurait été créancier de l'association. Au demeurant, à supposer même que des "salaires" dus au recourant fussent restés en souffrance, celui-ci ne pouvait, en sa qualité d'employé, capter des montants qui revenaient à l'association à l'insu de celle-ci, respectivement de B.________.  
 
Le recourant prétend encore qu'il aurait été libre de faire "concurrence" à C.________ en traitant D.________ pour son propre compte. Il ressort toutefois du jugement attaqué que B.________ servait de chauffeur au recourant pour les séances en question. Il apparaît ainsi que le recourant n'a pas soudain "continué à traiter D.________, comme il le faisait avant la création de l'association", mais a bien perçu des paiements de la prénommée alors qu'il suivait celle-ci sous l'égide de C.________.  
 
Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant pour gestion déloyale en raison de ces événements. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Le recourant conteste sa condamnation pour escroquerie et tentative d'escroquerie au préjudice de E.________ et G.________. 
 
2.1. Selon l'art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 ss). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 80 s.). 
 
2.2. La cour cantonale a exposé que, selon E.________, le recourant s'était présenté à elle en tant que "docteur, psychologue et psychiatre", ainsi que "psy" de F.________. L'intéressé était venu la voir plusieurs fois pour lui poser des questions dans le cadre du travail qu'il assurait pour le compte du dernier nommé. Le recourant avait commencé à parler d'argent après plusieurs visites, en déclarant à E.________ que si celle-ci ne payait pas, son travail s'arrêterait et F.________ demeurerait longtemps en prison, de sorte que la prénommée avait ressenti une certaine pression psychologique.  
 
Selon l'autorité précédente, le recourant avait effectivement eu des contacts avec F.________ et constitué un dossier. Le recourant avait pris soin de cerner E.________ et de créer avec elle un lien de confiance, avant de commencer à parler d'argent. Il l'avait abreuvée de jargon de "pseudo-spécialiste", y compris dans des documents, s'était présenté sous des titres ronflants et signait "Dr X.________". L'intéressé s'était ainsi prévalu de qualités qu'il n'avait pas. Le dossier qu'il avait constitué n'avait aucune valeur et n'avait pas aidé F.________ dans sa procédure pénale. Comme le recourant avait déjà eu des contacts avec le prénommé lorsqu'il s'était présenté à E.________, cette dernière n'avait eu aucune raison de douter de ses affirmations. Il n'était de toute manière pas facile, pour elle, de vérifier si le recourant pouvait bien revendiquer les titres dont il se parait. Celui-ci avait donc exploité le lien de confiance qu'il avait créé ainsi que l'état de détresse de E.________. Sans les mensonges du recourant, celle-ci n'aurait jamais accepté de le mandater ou de payer le montant concerné pour un dossier dénué de valeur. 
 
Selon la cour cantonale, il y avait par ailleurs eu tentative d'escroquerie à l'égard de G.________. Le recourant s'était présenté à elle comme "spécialiste en psychologie comportementale Membre K.________", avec son associé B.________, et lui avait remis une carte de visite. Il s'était en outre prévalu du fait que E.________ lui faisait confiance et "contribuait à l'établissement du dossier, y compris par une participation financière". G.________ n'avait jamais remis en question ces explications. Elle avait refusé de payer seulement car le recourant avait été assez maladroit pour la mettre devant le fait accompli, après avoir demandé des crédits pour son compte. 
 
2.3. Le recourant conteste que le dossier constitué à propos de F.________ fût dénué de toute valeur. Il s'agit d'un élément de fait, qui lie le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), auquel l'intéressé oppose une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable. Au demeurant, le dossier en question ne saurait être considéré comme une "contre-expertise" permettant de contrer une expertise psychiatrique, compte tenu de l'absence de qualifications du recourant et du caractère fantaisiste dudit document. La cour cantonale a de toute manière retenu que E.________ n'avait pas versé de l'argent au recourant en raison de la qualité de son travail, mais car celui-ci l'avait convaincue de la nécessité de ses services pour libérer F.________ et parce que la prénommée avait été abusée par les titres académiques dont il s'était faussement prévalu. Si le recourant croyait, comme il le soutient, qu'il pouvait légitimement revendiquer une rémunération, on ne voit pas pourquoi il aurait pris la peine de se présenter faussement comme un médecin psychiatre.  
 
Le recourant conteste avoir exploité la détresse de E.________, en affirmant lui avoir "laissé le temps de la réflexion" avant de signer le devis présenté. Il ressort pourtant du jugement attaqué que l'intéressé a laissé entendre à la prénommée que, à défaut de paiement, son travail serait interrompu et F.________ demeurerait incarcéré. Le recourant a ainsi tiré avantage de la position de E.________, en la plaçant face à un choix dont il lui faisait apparaître la solution comme évidente. Peu importe, à cet égard, qu'il eût attendu deux jours pour obtenir la signature de son devis. Pour le reste, le recourant tente en vain de nier l'existence d'une astuce, en oubliant qu'il ne s'est pas présenté à E.________ comme un "psychologue sorti de prison", mais comme un médecin, psychiatre et psychologue, traitant F.________ et oeuvrant en vue de sa libération. Le recourant a ainsi employé un édifice de mensonges. 
 
2.4. Le recourant conteste par ailleurs avoir tenté d'escroquer G.________. Il s'est pourtant bien présenté à elle comme un professionnel capable d'aider F.________, en se prévalant de la confiance gagnée de E.________ et alors que le "travail" qu'il se proposait d'accomplir était dénué de valeur d'un point de vue judiciaire. On ne voit pas à quel titre le recourant aurait pu se croire légitimé à "se faire payer" par G.________, mère de E.________, non plus qu'à demander, pour le compte de celle-ci, des crédits. Il ne s'agissait aucunement de l'attitude ordinaire d'un thérapeute mais bien d'une astuce visant à obtenir de l'argent de la part de proches de F.________ désireux d'aider ce dernier. Peu importe, pour le reste, que, comme l'indique le recourant, G.________ eût été accompagnée par son époux lors de leurs rencontres, ou que B.________ eût alors également été présent, aucun de ces éléments n'étant déterminant pour exclure la commission d'une tentative d'escroquerie par l'intéressé.  
 
2.5. En définitive, la cour cantonale pouvait, à bon droit, condamner le recourant pour escroquerie commise à l'encontre de E.________, ainsi que pour tentative d'escroquerie au préjudice de G.________. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
3.   
Le recourant reproche encore à la cour cantonale de l'avoir condamné pour escroquerie au préjudice de A.________ SA. Selon lui, en amenant cette société à lui louer un appartement au moyen de faux dans les titres, il n'aurait pas déterminé celle-ci à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires. 
 
Il ressort toutefois du jugement attaqué que le recourant a trompé la bailleresse en lui faisant accroire que sa situation financière était meilleure que ce qu'elle était en réalité et que celui-ci pourrait s'acquitter d'un loyer mensuel de 2'000 francs. Le recourant n'a, par la suite, pas régulièrement payé ses loyers ni respecté la transaction signée le 18 mars 2014 devant le Tribunal des baux de l'arrondissement de la Sarine. Il s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF), en affirmant avoir valablement consigné des loyers ou n'avoir eu "que quelques jours de retard" pour l'un d'eux. Au demeurant, l'absence de paiement à temps des loyers ou le défaut de paiement du montant transactionnel précité infirme l'allégation du recourant selon laquelle il aurait disposé "des moyens financiers suffisants" pour obtenir le bail et honorer ses obligations. Ainsi, celui-ci a bien, par ses agissements, poussé A.________ SA à un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, soit à la conclusion d'un contrat de bail avec le recourant qui, comme il l'indique, émargeait alors à l'aide sociale. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
4.   
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir assorti sa peine privative de liberté du sursis à l'exécution. 
 
4.1. Aux termes de l'art. 42 CP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017, Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).  
 
Cette disposition est applicable en l'espèce sans égard à la modification entrée en vigueur le 1er janvier 2018, laquelle n'est pas plus favorable à l'intéressé (cf. art. 2 al. 2 CP). 
 
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic. Le Tribunal fédéral n'intervient que s'il en a abusé, notamment lorsqu'il a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondé exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143; 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204). Conformément à l'ancien art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Dans cette hypothèse, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 7; cf. arrêt 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2 et les références citées). 
 
4.2. La cour cantonale a considéré que, au regard de la condamnation prononcée en 2010, l'existence de circonstances particulièrement favorables n'était pas établie, dès lors qu'on ignorait tout des activités du recourant en Espagne, que l'intéressé n'avait pas tenu toutes ses promesses d'indemnisation et qu'il persistait à se présenter comme la victime de tiers.  
 
4.3. L'argumentation du recourant est irrecevable dans la mesure où elle repose sur l'hypothèse d'un acquittement pour les infractions d'escroquerie et de gestion déloyale, que l'intéressé n'obtient pas (cf. consid. 1-3 supra).  
 
Le recourant se prévaut de l'absence de nouvelles infractions depuis qu'il vit en Espagne, de sa vie familiale, de son âge ou encore du temps écoulé depuis les faits sanctionnés dans la présente procédure. Tous ces éléments ressortent du jugement attaqué. On ne saurait en déduire l'existence de circonstances particulièrement favorables, en particulier dans la mesure où le recourant ne dit rien de ses activités en Espagne et où, loin de faire montre d'une prise de conscience concernant les infractions commises, il prête à ses victimes un comportement incorrect, ainsi en se plaignant de ne pas avoir été payé par C.________ ou en reprochant à A.________ SA d'avoir "profité de la situation pour ne pas réparer les défauts, obtenir le départ du recourant et même recevoir, de façon indue, la garantie de loyer". Or, le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt 6B_276/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.1). 
 
En définitive, on ne saurait considérer que la seule absence de nouvelles infractions depuis celle commise au préjudice de A.________ SA compenserait la crainte de récidive fondée sur les agissements ayant entraîné la condamnation de 2010. La cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en refusant d'assortir la peine privative de liberté prononcée du sursis à l'exécution. Le grief doit être rejeté. 
 
5.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. Les intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer, ne sauraient prétendre à des dépens. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 20 novembre 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa