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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_1047/2019  
 
 
Arrêt du 21 février 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Seiler, Président, Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier : M. Rastorfer. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Aba Neeman, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrations du canton du Valais, 
intimé, 
 
Conseil d'Etat du canton du Valais. 
 
Objet 
Révocation de l'autorisation d'établissement, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
du Valais, Cour de droit public, du 12 novembre 2019 
(A1 19 76). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.A.________, ressortissant macédonien né en 1983, est arrivé en Suisse en avril 1987 et a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement au titre du regroupement familial, afin de vivre auprès de ses parents. En avril 2013, il a épousé, dans son pays d'origine, une compatriote, qui a obtenu, le 10 octobre 2014, une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le couple a eu deux enfants, tous deux de nationalité macédonienne, à savoir B.A.________, né en 2013, qui a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement au titre du regroupement familial, ainsi que C.A.________, née en 2015, dont l'octroi d'une autorisation a été suspendu dans l'attente du sort de la présente procédure.  
 
A.b. A.A.________, qui a une formation de soudeur, a travaillé par intermittence auprès de différentes entreprises entre 2003 et 2015 et a bénéficié de prestations de l'assurance-chômage en 2005, 2006, 2008 et 2012. De 2003 à 2014, il a également pu compter sur des revenus illégaux tirés d'un trafic d'héroïne. En mars 2015, l'intéressé a obtenu un contrat de travail à durée indéterminée auprès d'une entreprise de serrurerie-construction métallique. Au 2 mai 2018, il faisait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens pour un montant total de près de 110'000 fr., montant ayant plus que doublé depuis 2015.  
 
A.c. Durant son séjour en Suisse, après s'être retrouvé à deux reprises devant la justice des mineurs, notamment pour vol, voies de fait, mise en danger de la vie d'autrui, infraction à la loi sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), A.A.________ a été condamné pénalement à quatre reprises entre 2008 et 2014, notamment pour des violations graves et répétées à la LStup, à des peines totalisant deux ans et demi de privation de liberté, 180 jours-amende et 1'750 fr. d'amende. Il lui a en particulier été reproché, par jugement du 13 octobre 2008, de s'être livré à un trafic portant sur 150 grammes d'héroïne pure et, par ordonnance pénale du 14 octobre 2014, de s'être livré à un trafic de 60 grammes d'héroïne pure. Il ressort par ailleurs du dossier que l'intéressé a été condamné par ordonnance pénale du 27 juillet 2015 pour contravention à la LStup, commise en mars 2015, alors qu'il se trouvait encore en régime de semi-liberté (art. 105 al. 2 LTF).  
 
 
A.d. A.A.________ a fait l'objet de trois avertissements prononcés le 21 mars 2011, le 29 août 2011 et le 8 octobre 2014 par le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après : le Service cantonal), ainsi que d'une mise en garde par arrêt du 7 janvier 2011 du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal).  
 
B.   
Après avoir informé A.A.________, par courrier du 10 février 2015, qu'il entendait révoquer son autorisation d'établissement et lui avoir donné l'occasion d'exercer son droit d'être entendu, le Service cantonal a, par décision du 28 mai 2015, révoqué l'autorisation d'établissement de l'intéressé et, par voie de conséquence, celle de son fils B.A.________, ainsi que l'autorisation de séjour de son épouse, ordonnant leur renvoi pour le 30 juin 2015. A.A.________ a recouru contre cette décision le 29 juin 2015 auprès du Conseil d'Etat du canton du Valais. Au cours de la procédure, il a été établi que l'intéressé avait systématiquement utilisé l'urine de tiers, afin de fausser les résultats du traitement qu'il avait entrepris pour s'affranchir de sa consommation de stupéfiants. 
Par décision du 20 février 2019, le Conseil d'Etat a rejeté le recours de A.A.________. Ce dernier a contesté ce prononcé auprès du Tribunal cantonal le 27 mars 2019. Par arrêt du 12 novembre 2019, ledit Tribunal a rejeté le recours. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________ demande en substance au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, de réformer l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 en ce sens que son autorisation d'établissement, celle de son épouse et de ses enfants est maintenue; subsidiairement de renvoyer la cause à l'autorité précédente. 
Par ordonnance du 16 décembre 2019, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116). 
 
1.1. La voie du recours en matière de droit public est ouverte contre les décisions révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement, parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (art. 83 let. c ch. 2 LTF; arrêt 2C_438/2016 du 11 janvier 2017 consid. 1.1 non publié in ATF 143 II 1). En outre, dans la mesure où le recourant invoque une atteinte à sa vie privée et familiale garantie par les art. 8 CEDH et 13 Cst., ces dispositions sont, compte tenu de la durée de son séjour en Suisse, potentiellement de nature à lui conférer un droit. La présente cause ne tombe ainsi sous le coup d'aucune clause d'irrecevabilité figurant à l'art. 83 LTF.  
 
1.2. Pour le surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), est recevable.  
 
2.  
 
2.1. D'après l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office. Il examine en principe librement l'application du droit fédéral. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF et en dérogation à l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral ne connaît toutefois de la violation des droits fondamentaux que si un tel moyen a été invoqué et motivé par le recourant, à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 145 I 121 consid. 2.1 p. 133).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375 et les arrêts cités).  
 
2.3. Dans la mesure où le recourant présente une argumentation partiellement appellatoire, en complétant ou en modifiant librement l'état de fait retenu dans l'arrêt entrepris, sans invoquer ni l'arbitraire, ni une constatation manifestement inexacte des faits, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. Il statuera donc sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué. En particulier, la Cour de céans retiendra que le recourant s'est livré au trafic de stupéfiants, qu'il n'a pas démontré s'être créé des liens sociaux d'une intensité particulière en Suisse, qu'il dispose d'attaches en Macédoine, où vivent en tout cas un oncle et deux tantes, qu'il s'y rend régulièrement et qu'il en parle - ainsi que son épouse et ses enfants - couramment la langue.  
 
3.   
Le recourant invoque tout d'abord une violation de l'art. 63 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20; intitulée, depuis le 1er janvier 2019, loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RO 2017 6521]), considérant qu'il n'existe en l'espèce aucun motif de révocation. 
 
3.1. Selon l'art. 63 LEtr (dans sa teneur en vigueur au moment de la décision de révocation litigieuse [RO 2007 537]; cf. art. 126 al. 1 LEI; ATF 136 V 24 consid. 4.3), l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que s'il attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) ou s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (art. 62 let. b LEtr, par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr). Il suffit que l'un de ces deux motifs soit réalisé pour que l'autorisation soit révoquée (arrêt 2C_974/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.1 et l'arrêt cité).  
 
3.2. En l'occurrence, par sa condamnation, le 13 octobre 2008, à une peine privative de liberté de deux ans pour crime à la LStup notamment, le recourant remplit la condition de la peine privative de longue durée de l'art. 62 let. b LEtr cum 63 al. 1 let. a LEtr (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147). Cette condamnation justifie à elle seule la révocation de son autorisation d'établissement. Savoir s'il remplit les conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr n'est dès lors pas pertinent.  
 
3.3. Il convient de préciser que les infractions commises étant antérieures au 1er octobre 2016, les art. 66a ss CP n'entraient pas en considération à l'époque (art. 106 al. 1 LTF).  
 
4.   
Le recourant se plaint ensuite d'une violation des art. 97 LEtr, 13 Cst. et 8 par. 2 CEDH, au motif que la révocation de son autorisation d'établissement serait disproportionnée et qu'une mesure moins incisive, tel un ultime avertissement, respectivement le remplacement de son autorisation d'établissement par une autorisation de séjour, aurait dû être ordonnée. 
 
4.1. La révocation d'une autorisation d'établissement doit être proportionnée. L'examen de la proportionnalité de la mesure imposé par l'art. 96 LEtr se confond avec celui qui est prévu à l'art. 8 par. 2 CEDH, respectivement l'art. 13 Cst. (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2 p. 34; 138 I 331 consid. 8.3.2 p. 350; arrêt 2C_338/2019 du 28 novembre 2019 consid. 5.3.3 et les arrêts cités).  
 
4.2. De jurisprudence constante, lors de l'examen de la proportionnalité de la révocation, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Quand la révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts. Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2 p. 31). La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue également un critère important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour mettre fin au séjour en Suisse doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse n'est toutefois pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, et ce même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie (cf. arrêt 2C_95/2018 du 7 août 2018 consid. 5.1 et les arrêts cités).  
Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure, il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (art. 3 cum art. 9 CDE [RS 0.107]; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 p. 29), étant précisé que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 p. 98 et les arrêts cités). 
 
4.3. En l'occurrence, il ressort des constatations cantonales (art. 105 al. 1 LTF) que le recourant a, depuis sa majorité, été condamné à quatre [recte: cinq; cf. supra consid. A.c.] reprises, et qu'il a notamment totalisé deux ans et demi de peine privative de liberté. Deux de ces condamnations, à savoir celles du 13 octobre 2008 et du 14 octobre 2014, ont par ailleurs été infligées pour des infractions graves, à savoir des crimes contre la LStup, envers lesquelles le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 126 et les arrêts cités; cf. également, sur les violations présentant un degré de gravité moins élevé mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, peuvent être qualifiées de "très graves", ATF 137 II 297 consid. 3 p. 302). A cet égard, le recourant n'expose pas - et on ne le voit pas - en quoi il serait arbitraire, de la part de l'autorité cantonale, de retenir que sa toxicomanie ne saurait relativiser un tel trafic, dont l'envergure dépasse la couverture de ses besoins personnels en stupéfiants et dont le mobile apparaît, selon toute vraisemblance, être l'appât du gain. A la gravité des infractions commises par le recourant s'ajoute le fait, comme l'a souligné l'autorité précédente, que l'intéressé a persévéré dans la délinquance, nonobstant plusieurs avertissements du Service cantonal et une mise en garde très claire du Tribunal cantonal. Certes, la condamnation la plus grave date de 2008. Toutefois, elle n'a pas suffit à écarter le recourant de la délinquance. En effet, ce dernier a récidivé durant le délai d'épreuve des sursis qui lui avaient été accordés en 2008 et 2011, mais également durant l'exécution de sa peine, alors qu'il était en semi-liberté (cf. supra consid. A.c). Une telle attitude dénote, même s'il ne veut pas le reconnaître, une incapacité totale à s'adapter à l'ordre juridique suisse et à saisir les occasions de s'amender qui lui avaient été offertes. Sur le vu de ces éléments, le fait que le recourant n'ait plus commis d'infractions depuis mars 2015 (et non pas depuis 2014, comme il l'affirme) ne saurait jouer un rôle déterminant, ce d'autant plus que l'intéressé savait qu'une procédure pouvant mener à la révocation de son autorisation avait été amorcée dès février 2015.  
Dans ces conditions, c'est en vain que le recourant affirme qu'il ne présente pas un danger pour l'ordre juridique suisse et qu'une mesure plus apte et moins incisive que la révocation de son autorisation d'établissement aurait dû être prise. D'une part, il perd de vue qu'il a déjà fait l'objet de trois avertissements de la part du Service cantonal et qu'il a été totalement imperméable à ceux-ci, si bien que l'on ne voit pas en quoi il en irait différemment d'un quatrième avertissement. D'autre part, un remplacement de son autorisation d'établissement par une autorisation de séjour ne saurait entrer en ligne de compte, cette mesure, prévue à l'art. 63 al. 2 LEI, n'ayant été introduite que le 1er janvier 2019 (RO 2017 6521) et ne s'appliquant dès lors pas en l'espèce (cf. 126 al. 1 LEI; ATF 136 V 24 consid. 4.3). Enfin, quoi qu'il en pense, il convient de retenir que la révocation est manifestement apte à atteindre le but d'intérêt public visé, à savoir la prévention des infractions pénales et l'éloignement de Suisse du recourant (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.1 p. 288; 135 I 153 consid. 2.2.1 p. 156). 
 
4.4. Pour le reste, il s'avère que le recourant est largement endetté, ayant accumulé des actes de défaut de biens et des poursuites pour un montant supérieur à 100'000 fr. S'il faut mettre à son crédit l'existence d'un emploi stable depuis le 1er mars 2015 et le fait qu'il déclare s'employer à rembourser ses dettes, il n'en demeure pas moins qu'il n'arrive visiblement pas à faire face à ses obligations financières. En effet, malgré une saisie de salaire, le montant de ses dettes n'a fait qu'augmenter - ayant passé du simple au double entre 2015 et 2018 - et l'intéressé continue régulièrement de faire l'objet de poursuites, laissant ainsi entrevoir qu'une telle situation pourrait perdurer, voire s'empirer. A l'endettement disproportionné du recourant s'ajoute que ce dernier n'a pas démontré s'être créé de liens sociaux d'une intensité particulière en Suisse. Dans de pareilles circonstances, contrairement à ce qu'il affirme, on ne peut qualifier son intégration en Suisse de bonne. Quant à son abstinence alléguée aux produits stupéfiants, celle-ci confine à la témérité: l'autorité précédente a en effet expliqué comment l'intéressé n'a eu de cesse de rompre ses promesses réitérées de s'affranchir définitivement des tels produits, allant jusqu'à leurrer les responsables de son suivi en utilisant l'urine de tiers pour fausser les résultats des tests. Enfin, s'agissant de la longue durée de son séjour dans ce pays (32 ans), elle ne saurait contrebalancer les éléments susmentionnés, compte tenu du principe jurisprudentiel selon lequel les peines infligées par le juge pénal, sanctionnant en l'espèce des infractions graves et répétées, constituent le premier critère servant à procéder à la pesée des intérêts (cf. supra consid. 4.2).  
 
4.5. S'agissant finalement de l'intérêt du recourant et de sa famille à pouvoir continuer à vivre ensemble en Suisse, le fait pour l'intéressé d'affirmer que ses parents ont "besoin de son aide au quotidien", sans toutefois préciser la nature de celle-ci et l'absolue nécessité de sa présence en Suisse, ne suffit pas à admettre l'existence d'un lien particulier de dépendance duquel il pourrait tirer un droit à résider dans ce pays (ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12 et les arrêts cités). L'autorité précédente a par ailleurs pondéré les difficultés de la réintégration du recourant en Macédoine, retenant à juste titre que celles-ci ne seraient pas insurmontables, dans la mesure où le recourant est en bonne santé, parle couramment la langue de son pays, s'y rend régulièrement et dispose d'un réseau familial qui pourrait l'aider à se réinsérer, ce que l'intéressé se contente de contester de manière appellatoire (cf. supra consid. 2.3). Par ailleurs, dans la mesure où il sera aux côtés de son épouse et de ses enfants (cf. infra consid. 5), l'intérêt de ces derniers à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec leurs deux parents au sens de l'art. 3 CDE n'est pas lésé, si bien qu'il ne constitue pas en l'espèce une circonstance propre à contrebalancer l'intérêt public à mettre fin au séjour du recourant en Suisse.  
 
4.6. Considérant l'ensemble de ces éléments, le résultat de la pesée des intérêts opérée par le Tribunal cantonal ne traduit aucune violation des dispositions légales applicables, l'intérêt public à l'éloignement du recourant primant sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. L'arrêt 2C_308/2017 du 21 février 2018, auquel se réfère l'intéressé, ne saurait modifier cette conclusion, en tant qu'il porte sur une situation non comparable à celle du recourant (notamment l'absence de récidive après le prononcé d'un avertissement unique par l'autorité du droit des étrangers, l'écoulement de plus de vingt ans depuis les dernières infractions graves et l'abstinence avérée aux stupéfiants).  
 
5.   
Il reste encore à examiner la situation de l'épouse et des enfants du recourant, tous trois de nationalité macédonienne. 
 
 
5.1. Le droit au regroupement familial du conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement, ainsi que de ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans, s'éteint lorsqu'il existe des motifs de révocation de l'autorisation au sens de l'art. 62 LEtr (art. 43 al. 1 et 3 cum 51 al. 2 let. b LEtr). Par ailleurs, selon la jurisprudence, les époux doivent s'attendre à supporter les conséquences du comportement de leur conjoint qui donne lieu à la révocation d'une autorisation d'établissement (arrêt 2C_1036/2012 du 20 mars 2013 consid. 4 et les arrêts cités). Il en va de même des enfants mineurs qui dépendent de leurs parents et habitent avec eux (ibid.). S'agissant d'enfants déjà scolarisés en Suisse, un retour au pays d'origine avec un ou leurs deux parents est considéré comme raisonnable lorsqu'ils sont familiarisés avec ledit pays, en raison de connaissances linguistiques, de séjours occasionnels et d'une sensibilisation culturelle appropriée apportée dans le cadre familial (cf. arrêt 2C_1064/2017 du 15 juin 2018 consid. 6.5 et l'arrêt cité). Les enfants n'étant pas en âge d'être scolarisés sont, quant à eux, réputés pouvoir s'adapter à un nouvel environnement (ibid.).  
 
5.2. En l'occurrence, s'agissant du droit de séjour de l'épouse du recourant, il ressort des constatations cantonales (art. 105 al. 1 LTF) que l'intéressée a épousé le recourant alors que ce dernier avait déjà été condamné à deux ans de peine privative de liberté pour crime à la LStup et qu'il avait fait l'objet de deux sérieux avertissements par le Service cantonal, ainsi que d'une mise en garde par le Tribunal cantonal. De plus, après avoir conçu son premier enfant, le recourant a été condamné une nouvelle fois pour crime à la LStup, faisant passer l'intérêt de sa famille au second plan, avant de faire l'objet d'un nouvel avertissement de la part du Service cantonal. Son épouse ne pouvait par conséquent pas ignorer que la situation de son mari était susceptible d'entraîner le refus de prolongation de son titre de séjour. La durée de son séjour en Suisse, inférieure à dix ans, ne permet pas de partir de l'idée qu'elle y a développé des liens sociaux suffisamment étroits (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 278). Du reste, elle n'invoque aucun motif propre à sa personne qui justifierait le maintien de son autorisation en dépit de l'éloignement du recourant. Sa réintégration dans son pays d'origine, où elle a vraisemblablement passé la majeure partie de sa vie avant d'entrer en Suisse le 19 octobre 2014, et dont elle parle couramment la langue, n'apparaît pas fortement compromise. Il en va de même en ce qui concerne la fille du recourant, compte tenu de son jeune âge (4 ans) et du fait qu'elle parle couramment le macédonien, ce qui plaide en faveur d'une adaptation sans de trop grandes difficultés dans ce pays.  
S'agissant du fils du recourant, âgé de 6 ans, celui-ci a débuté son école primaire, si bien qu'un départ avec ses parents en Macédoine le priverait de son environnement scolaire en Suisse. Toutefois, il ressort du dossier que l'intéressé, bien qu'il soit né en Suisse, est reparti en Macédoine avec sa mère à une date indéterminée est n'est revenu en Suisse, toujours avec sa mère, qu'en date du 19 octobre 2014 (art. 105 al. 2 LTF). Il apparaît ainsi qu'il a séjourné une partie de son enfance en Macédoine. En outre, le fait qu'il parle couramment la langue de ce pays indique qu'il vit dans un cadre familial ayant conservé des attaches culturelles avec son pays d'origine. Enfin, le seul fait d'avoir progressé à l'école - notamment au niveau de la langue française - et de s'y être fait des copains, tel que cela ressort du dossier (art. 105 al. 2 LTF), ne suffit suffit pas à qualifier son retour à son pays d'origine comme déraisonnable. 
Il en découle que c'est sans violer le droit fédéral que l'autorité précédente a confirmé la révocation, respectivement le refus d'octroi des autorisations des intéressés, leur droit au regroupement familial en Suisse, fondé sur l'art. 43 al. 1 LEtr, s'étant éteint en application de l'art. 51 al. 2 let. b LEtr. 
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrations, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 21 février 2020 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Rastorfer