Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_3/2020  
 
 
Arrêt du 21 février 2020  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
 
recourant, 
 
contre  
 
Assura-Basis SA, 
avenue Charles-Ferdinand-Ramuz 70, 1009 Pully, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-maladie (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Cour de droit public 
du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 12 décembre 2019 (CDP.2019.63-AMAL). 
 
 
Vu :  
le recours du 27 décembre 2019 (timbre postal) formé par A.________ contre le jugement de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 12 décembre 2019, 
la lettre du 7 janvier 2020, notifiée sous pli recommandé à l'adresse indiquée par le recourant, par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ qu'il avait la possibilité de remédier avant l'échéance du délai de recours aux irrégularités que son écriture semblait présenter, 
les avis de la Poste suisse, selon lesquels "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée" (...), 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante au sens de l'art. 42 al. 2 LTF
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références), 
que la motivation du recours doit en particulier être topique, c'est-à-dire se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 139 II 233 consid. 3.2 p. 235 et les références), 
que l'autorité précédente a levé l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° xxx concernant le paiement des primes de l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie pour les mois d'avril et mai 2018 pour le montant de 183 fr. 60, avec intérêts à 5 % dès le 15 mai 2018 sur le montant de 143 fr. 60, 
que le recourant ne critique en l'espèce nullement les constatations sur lesquelles repose la décision attaquée, soit qu'il avait décidé unilatéralement de ne plus payer la totalité des primes d'assurance exigées par son assureur-maladie, considérant celles-ci trop élevées en regard notamment du fait qu'il n'avait "depuis bientôt quarante ans" pas fait recours aux prestations de l'assurance-maladie, 
qu'en tant qu'il s'insurge contre le principe d'une assurance obligatoire des soins (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie [LAMal; RS 832.10]), fondée sur la solidarité entre assurés en bonne santé et assurés malades, l'argumentation présentée par le recourant n'est pour le surplus pas recevable, 
qu'il n'apporte en particulier aucun élément permettant de remettre en cause la conséquence légale - contraignante pour le Tribunal fédéral (art. 190 Cst.) - de l'obligation de payer les tarifs de primes de l'assurance obligatoire des soins approuvés par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), sur laquelle reposent les considérations des premiers juges, 
qu'au vu des éléments qui précèdent, le recours ne respecte pas les exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF
qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 21 février 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Bleicker