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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_749/2019  
 
 
Arrêt du 21 février 2020  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Meyer et Moser-Szeless. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
Office fédéral de la santé publique, Assurance maladie et accidents, Schwarzenburgstrasse 157, 3003 Berne, 
recourant, 
 
contre  
 
ASSURA-Basis SA, 
En Budron A1, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, 
intimée, 
 
A.________, 
représentée par CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, 
 
Objet 
Assurance-maladie, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 2 octobre 2019 (CDP.2019.110-AMAL/amp). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 29 juillet 2018, A.________ a subi une interruption de grossesse à l'Hôpital neuchâtelois, alors qu'elle était enceinte de dix-neuf semaines. Cette intervention et différentes prestations fournies entre les 6 et 20 août 2018 ont entraîné des coûts pour un montant total de 1691 fr. 80 (factures des 30 août, 4 et 10 septembre et 2 octobre 2018, portant sur des montants de 394 fr., 354 fr. 85, 187 fr. 30 et 755 fr. 65). ASSURA-Basis SA (ci-après: Assura), auprès de laquelle l'intéressée était assurée au titre de l'assurance obligatoire des soins, avec une franchise annuelle de 2500 fr., a pris en charge les coûts des prestations en cause, en sa qualité de tiers payant; elle en a ensuite réclamé le remboursement à l'assurée au titre de la participation aux coûts, sous déduction d'un montant de 194 fr. 75 (décomptes de prestations datés des 28 septembre et 5, 12 et 24 octobre 2018). 
Au terme d'un échange de correspondances, durant lequel l'assurée a contesté les décomptes de prestations et nié être tenue de s'acquitter de la participation aux coûts, Assura a confirmé sa position par décision du 18 décembre 2018. Elle a indiq ué que les soins prodigués en lien avec l'interruption de grossesse du 29 juillet 2018 ne s'inscrivaient pas au sein des prestations exemptées du paiement de la franchise et de la quote-part afférentes aux coûts en ayant résulté, de sorte que l'assurée devait participer aux frais. Saisie d'une opposition de A.________ datée du 31 janvier 2019, Assura l'a rejetée (décision sur opposition du 5 mars 2019). 
 
B.   
Statuant le 2 octobre 2019 sur le recours formé par l'assurée, le Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, l'a rejeté. 
 
C.  
 
C.a. L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il demande principalement la réforme en ce sens qu'Assura ne peut prélever auprès de A.________, ni franchise, ni quote-part, ni contribution aux frais de séjour pour les soins en lien avec l'interruption non punissable de grossesse subie le 29 juillet 2018. A titre subsidiaire, il requiert l'annulation du jugement cantonal et le renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.  
Assura s'en est remis à justice, tandis que A.________ a renoncé à se déterminer. 
 
C.b. A.________ a également interjeté un recours en matière de droit public contre le jugement du 2 octobre 2019. Elle a ensuite déclaré retirer son recours, dès lors qu'Assura avait entre-temps accepté de prendre en charge l'intégralité des coûts litigieux sans prélever de participation légale (correspondance du 6 décembre 2019). En conséquence, la Cour de céans a radié la cause du rôle (arrêt 9C_738/2019 du 18 décembre 2019).  
L'OFSP a déclaré maintenir son recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF; ATF 144 V 280 consid. 1 p. 282 et les références). 
 
1.1. Pour déterminer si, au moment où il se prononce, les conditions de recevabilité sont réunies, le Tribunal fédéral peut prendre en compte des faits postérieurs à l'arrêt attaqué, en dérogation à l'interdiction des faits nouveaux prévue à l'art. 99 al. 1 LTF (cf. ATF 137 III 614 consid. 3.2.1 p. 616; arrêt 2C_228/2017 du 21 juillet 2017 consid. 1.1).  
En l'occurrence, au cours de la procédure 9C_738/2019, l'assurée a signalé au Tribunal fédéral que la caisse-maladie intimée avait accepté de prendre en charge l'intégralité des frais en cause, sans qu'elle ne dût y participer (raison pour laquelle elle avait retiré son recours). Faisant implicitement référence à l'acceptation d'Assura, l'OFSP a indiqué maintenir son recours nonobstant ce nouveau fait. Il soutient que l'exigence d'un intérêt actuel au recours - dût-elle s'appliquer au regard de l'art. 89 al. 2 LTF - devrait faire l'objet d'une exception, puisqu'elle risquerait d'empêcher une juridiction de revoir une question de principe susceptible de se reproduire dans les mêmes conditions. Il doit être tenu compte de l'accord de l'assureur-maladie de prendre en charge les frais initialement litigieux, s'agissant de l'examen de la recevabilité du recours. 
 
1.2. L'OFSP a qualité pour former un recours en matière de droit public si l'acte attaqué est, comme en l'espèce, susceptible de violer la législation fédérale dans son domaine d'attributions (art. 89 al. 2 let. a LTF en relation avec l'art. 27 OAMal).  
 
1.3. Le droit de recours spécial de l'art. 89 al. 2 let. a LTF a un caractère abstrait et autonome et les conditions de l'art. 89 al. 1 LTF ne lui sont pas applicables (ATF 136 II 359 consid. 1.2 p. 363; arrêt 2C_776/2016 du 17 juillet 2017 consid. 3.4). La question sur laquelle il y a lieu de statuer doit cependant revêtir une certaine actualité (ATF 135 II 338 consid. 1.2.1 p. 341 s.), de sorte que la jurisprudence relative à l'exigence d'un intérêt actuel, établie par le Tribunal fédéral dans le cadre de l'art. 89 al. 1 LTF, est en principe valable aussi pour le droit de recours spécial des autorités de l'art. 89 al. 2 let. a LTF. Le recourant doit ainsi disposer d'un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de l'acte attaqué. Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299). Le Tribunal fédéral fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et qu'il existe un intérêt public à résoudre la controverse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143 et les arrêts cités; arrêt 2C_494/2018 du 10 janvier 2019 consid. 1.3).  
 
1.3.1. En l'espèce, le litige porte sur une éventuelle obligation d'Assura d'exempter A.________ de la participation aux coûts des prestations qui lui ont été dispensées en lien avec l'interruption non punissable de grossesse qu'elle a subie le 29 juillet 2018 (art. 64 al. 7 let. b LAMal en relation avec l'art. 30 LAMal). Dès lors qu'Assura a entre-temps accepté de prendre en charge l'intégralité des coûts litigieux, il n'existe plus d'intérêt actuel au recours de l'OFSP devant le Tribunal fédéral. Il convient donc d'examiner si les conditions permettant exceptionnellement de traiter un recours nonobstant l'absence d'un tel intérêt pourraient être réalisées.  
 
1.3.2. La contestation ici en cause est susceptible de se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues. On ne voit cependant pas que sa nature exclurait qu'elle soit tranchée par une autorité judiciaire avant de perdre son actualité. Il n'apparaît en effet pas qu'une assurée qui serait confrontée au refus de sa caisse-maladie de l'exempter de la participation aux coûts des prestations dispensées en relation avec une interruption non punissable de grossesse ne puisse porter sa cause devant une juridiction en raison d'un risque de voir disparaître les droits qu'elle invoque. A cet égard, l'OFSP se borne à prétendre que la pratique des assureurs-maladie "ne pourra jamais faire l'objet d'un examen judiciaire" puisqu'ils peuvent parfaitement continuer de refuser d'exempter de la participation aux coûts les prestations en cas d'interruption non punissable de grossesse, puis "se rétracter uniquement si un recours est déposé devant le Tribunal fédéral, comme cela vient de se produire dans l'affaire qui nous occupe". Cette affirmation, qui repose sur une simple supposition, ne suffit pas pour admettre que, de par sa nature, la contestation ne pourrait pas être soumise à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité.  
 
1.4. En conséquence, dès lors que l'intérêt actuel a disparu après le dépôt du recours, et que les conditions permettant exceptionnellement de traiter un recours nonobstant l'absence d'un tel intérêt ne sont pas réalisées, la cause est devenue sans objet. Partant, elle doit être rayée du rôle (cf. ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24 s. et les arrêts cités).  
 
2.  
 
2.1. Lorsque la cause devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le Tribunal fédéral statue néanmoins sur les frais afférents à la procédure engagée par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige (art. 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF) et de l'issue probable de celui-ci (ATF 125 V 373 consid. 2a p. 374 s.; arrêt 8C_745/2011 du 6 juin 2012 consid. 2.1). Cette décision porte à la fois sur les frais judiciaires (cf. art. 66 LTF) et sur les dépens (cf. art. 68 LTF). La décision à prendre au sujet des frais de la procédure ne saurait toutefois conduire le Tribunal fédéral à rendre un arrêt de fond, voire à préjuger d'une question juridique sensible. Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de la procédure civile, d'après lesquels les frais et dépens seront supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494; arrêt 9C_151/2016 du 27 janvier 2017 consid. 2.3).  
 
2.2. En l'espèce, il n'est pas possible de dire d'emblée quelle eût été l'issue de la procédure. Celle-ci concerne une question soulevée pour la première fois en instance fédérale en matière d'assurance-maladie, à propos de laquelle l'OFSP indique qu'il existe deux réponses possibles en fonction d'une interprétation large ou étroite de l'art. 64 al. 7 let. b LAMal, la sienne n'étant pas partagée par l'ensemble des assureurs-maladie. Le Tribunal fédéral ne saurait préjuger de l'issue du litige dans le contexte de sa décision sur les frais afférents à la procédure fédérale. Compte tenu des principes ci-dessus exposés, les frais doivent être mis à la charge de l'intimée, dont le revirement relatif à la prise en charge des coûts en cause a provoqué le défaut d'intérêt actuel au recours (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'autorité recourante (art. 68 al. 3 LTF). L'assurée ne s'étant pas exprimée, elle ne saurait non plus prétendre des dépens.  
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de l'intimée. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à A.________ et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public. 
 
 
Lucerne, le 21 février 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
La Greffière : Perrenoud