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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_846/2019  
   
   
 
 
 
Arrêt du 21 février 2020  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, 
rue Mathieu Schiner 1, 1950 Sion, 
intimé 
 
Office cantonal AI du Valais, 
avenue de la Gare 15, 1950 Sion. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 10 décembre 2019 (S3 19 66). 
 
 
Considérant :  
 
 
que par décision du 2 septembre 2019, l'Office cantonal AI du Valais a nié le droit de A.________ à des prestations d'invalidité, 
que par écriture du 3 octobre 2019, A.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle (dispense d'avance et de paiement des frais de justice), 
que par décision du 10 décembre 2019, la juridiction cantonale a rejeté la requête d'assistance judiciaire, au motif que la recourante n'avait pas démontré son indigence, 
que par acte du 20 décembre 2019 (timbre postal), A.________ a interjeté un recours devant le Tribunal fédéral contre cette décision, 
que les décisions refusant l'assistance judiciaire, quand bien même sont-elles de nature incidente, sont de nature à causer à la personne requérante un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, de sorte qu'elles peuvent faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (ATF 133 IV 355 consid. 4 p. 338; cf. aussi arrêt 9C_375/2018 du 29 mai 2018), 
que, toutefois, selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante, 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références), 
qu'en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral n'examine donc que les griefs suffisamment motivés et topiques, c'est-à-dire qui se rapportent à la question juridique tranchée par l'autorité précédente (ATF 139 II 233 consid. 3.2 p. 235 et les références), 
qu'en l'occurrence, le recours ne contient pas de conclusions, ou des conclusions insuffisantes, la recourante se limitant à requérir la réévaluation de son dossier, en expliquant que les premiers juges n'ont pas tenu compte de certaines dépenses courantes, ni de la présence de ses deux filles majeures au domicile parental, en raison du fait qu'elle n'avait pas fourni de preuves de paiement, ni de documents concernant la situation pécuniaire de ses filles, 
que devant le Tribunal fédéral, la recourante produit différentes quittances, ainsi que des documents relatifs à la situation de ses filles, 
que ces moyens de preuve sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF), 
que ce faisant, la recourante ne démontre pas en quoi les constatations de l'autorité précédente seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit dans la mesure où il a été admis que son indigence n'était pas établie, 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office cantonal AI du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 21 février 2020 
 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
La Greffière : Perrenoud