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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_885/2018  
 
 
Arrêt du 21 novembre 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffière : Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
Masse en faillite d'A.________ SA, en liquidation, 
représentée par Me Xavier-Romain Rahm, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière, blanchiment d'argent, maxime d'instruction, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 3 août 2018 (ACPR/415/2018 (P/6261/2018)). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par ordonnance du 4 avril 2018, le Ministère public du canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 4 avril 2018 par la masse en faillite d'A.________ SA contre X.________ AG, Y.________ SA et Z.________ SA. 
 
B.   
Par arrêt du 3 août 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par la masse en faillite d'A.________ SA contre cette ordonnance. 
 
En résumé, elle a retenu les faits suivants: 
 
A.________ SA était une société principalement active dans le trading pour compte propre. B.________, administrateur et actionnaire à hauteur de 60 % et C.________, actionnaire à hauteur de 25%, avaient commis de nombreux détournements au préjudice de la société notamment à leur profit. 
 
Pour ces faits, le Tribunal correctionnel genevois les a condamnés selon jugement du 9 mai 2017. Dans ce jugement, il a constaté que l'administration de la masse en faillite d'A.________ SA avait cédé la prétention en responsabilité à l'encontre des organes d'A.________ SA à l'un de ses créanciers en application de l'art. 260 LP; il a dès lors déclaré irrecevables les conclusions civiles déposées par la masse en faillite (jugement précité p. 106 s.). 
 
Dans sa plainte à l'encontre des banques, la masse en faillite d'A.________ SA reproche aux banques de ne pas avoir clarifié les arrière-plans économiques, alors que les transferts opérés par B.________ et C.________ étaient objectivement alarmants et insolites, par leur ampleur et leur fréquence. 
 
C.   
Contre cet arrêt cantonal, la masse en faillite d'A.________ SA en liquidation dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Elle conclut, principalement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Ministère public genevois pour qu'il ouvre une procédure préliminaire et entreprenne une instruction. A titre subsidiaire, elle requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid. 1 p. 358). 
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.). 
 
1.2. Dans son mémoire de recours, la recourante fait valoir un dommage à hauteur minimum de 12'880'366 fr. qu'elle aurait subi à cause des agissements fautifs des établissements bancaires. Il ressort de la suite du mémoire que ce montant correspond aux montants détournés par B.________ et C.________. Or, selon le jugement du 9 mai 2017, qui condamne B.________ et C.________, l'administration de la faillite de la recourante a cédé ses prétentions en responsabilité à l'encontre des organes d'A.________ SA à l'un de ses créanciers en application de l'art. 260 LP, de sorte que le Tribunal correctionnel genevois a déclaré irrecevables les conclusions de la recourante contre lesdits organes. Dans la mesure où la recourante a cédé ses prétentions en responsabilité contre les auteurs principaux, elle ne peut pas réclamer aux prétendus blanchisseurs la réparation du dommage découlant des infractions principales. Pour le surplus, elle ne précise pas en quoi elle subirait un dommage découlant de l'infraction de blanchiment autre que le dommage résultant des infractions principales. A défaut de toute explication sur le fondement du dommage, la recourante doit se voir dénier la qualité pour recourir en application de l'art. 81 al. 1 LTF. Son recours est donc irrecevable.  
 
2.   
La recourante qui succombe supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).    
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 21 novembre 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Kistler Vianin