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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_720/2017  
 
 
Arrêt du 22 janvier 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Rüedi et Jametti. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Stephen Gintzburger, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
2. A.________, représentée par 
Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Arbitraire dans l'établissement des faits, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 mars 2017 (n° 67 PE12.002856-OJO/SOS). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 15 novembre 2016, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré X.________ du chef de prévention d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et a donné acte à A.________ de ses réserves civiles à l'encontre du prénommé. 
 
B.   
Par jugement du 2 mars 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant sur les appels du ministère public et de A.________, a réformé ce jugement en ce sens que X.________ est condamné, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, à une peine privative de liberté de 20 mois, avec sursis pendant 2 ans, le sursis étant subordonné à la condition que ce dernier indemnise A.________ en lui versant, le premier de chaque mois, un acompte mensuel minimal de 300 fr. à valoir sur la réparation morale allouée, que X.________ doit verser à A.________ la somme de 20'000 fr., avec intérêts, à titre de réparation du tort moral et qu'il est pour le surplus donné acte à la dernière nommée de ses réserves civiles. 
 
La cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. De nationalité italienne, X.________ est né en 1965 à B.________. En 1992, il a épousé C.________, avec laquelle il a eu une fille, A.________, née en 1992. Le divorce a été prononcé en 1997 et la garde de l'enfant a été confiée à la mère. Hormis durant une période suivant la séparation du couple en 1995, X.________ a régulièrement pris sa fille à son domicile pour exercer son droit de visite, jusqu'à ce que celle-ci ait environ 15 ans. Par la suite, le droit de visite s'est espacé, X.________ continuant à voir sa fille plus irrégulièrement, jusqu'à fin 2011. En 2002, X.________ a épousé en secondes noces D.________. Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, en 2015, pour infraction à la LCR.  
 
B.b. Entre octobre 2004 et juillet 2006, à son domicile de B.________, X.________ a, à réitérées reprises, touché le sexe de sa fille A.________, par-dessus et par-dessous les vêtements. En outre, il l'a plusieurs fois pénétrée avec les doigts dans le vagin et dans l'anus. Il lui a également léché le sexe et a introduit sa langue dans le vagin.  
 
Lorsque A.________ dormait dans le lit de son père, lors des absences de sa belle-mère, X.________ venait souvent se frotter contre elle, le sexe en érection. Les faits en question se sont déroulés lorsque X.________ exerçait son droit de visite, soit un week-end toutes les deux semaines. X.________ et sa fille fumaient ensemble de la marijuana et buvaient de l'alcool. Le prénommé a agi lorsque sa fille était sous l'influence de l'alcool ou des stupéfiants. Il a en outre regardé, avec A.________, des films pornographiques. 
 
Le 18 janvier 2012, A.________ a déposé plainte pénale contre son père. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 2 mars 2017, en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'il est condamné, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, à une peine privative de liberté n'excédant pas une année, plus subsidiairement, à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). 
 
En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié au recourant le lundi 15 mai 2017, de sorte que le délai de recours de trente jours a commencé à courir le lendemain mardi 16 mai 2017 et a expiré le mercredi 14 juin 2017. Bien que son recours porte un timbre de La Poste Suisse du 15 juin 2017, le recourant prétend que celui-ci aurait été posté le jour précédent, peu avant minuit. Il est douteux que le recourant apporte, en l'occurrence, la preuve de l'observation du délai de recours. Cette question peut cependant souffrir d'être laissée ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté dans la mesure où il est recevable, compte tenu de ce qui suit. 
 
2.   
Le recourant se plaint de violations de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), concernant le refus du retranchement d'un procès-verbal d'audition du dossier cantonal. Sans apporter le moindre développement à cet égard, il soutient par ailleurs que les "mesures d'instruction requises [...] en première et en deuxième instance ont été rejetées à tort". A "titre subsidiaire", le recourant indique encore qu'il conviendrait d'admettre son recours "afin que l'autorité cantonale ordonne l'administration des preuves sollicitées". Sur ce point, il se contente de préciser qu'une "expertise de crédibilité de dires de l'intimée" serait "dictée par les troubles psychiques de celle-ci", et qu'une expertise concernant sa propre sexualité "est pertinente au vu des règles du CPP". 
 
C'est vain que l'on cherche, dans les considérations qui précèdent, l'articulation d'un grief répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Le grief tiré d'une prétendue violation du droit d'être entendu est ainsi irrecevable. 
 
3.   
Le recourant conteste l'établissement des faits et l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente. Il se plaint en outre, à cet égard, d'une violation du principe in dubio pro reo. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. La notion d'arbitraire a été rappelée dans l'arrêt publié aux ATF 142 II 369, auquel on peut se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe "in dubio pro reo" n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).  
 
3.2. La cour cantonale a exposé que l'intimée avait été entendue par la police lors du dépôt de plainte le 18 janvier 2012, soit à l'approche de ses 20 ans, puis par le ministère public en 2013 ainsi qu'en confrontation avec le recourant lors des débats de première instance. S'agissant de faits qui avaient pu être vécus et constatés par les seuls protagonistes, ces auditions constituaient des éléments de conviction prioritaires. L'autorité précédente a estimé que même si le premier récit livré par l'intimée aux autorités avait été préparé et réfléchi en vue du dépôt de plainte, la version des faits de celle-ci était précise, tout en intégrant le "flou" de certains souvenirs en raison de l'écoulement du temps. Le récit comportait des éléments concrets ressentis et vécus tout en suivant une trame cohérente.  
 
L'intimée avait ainsi commencé par évoquer comment son père l'avait compromise en l'immergeant dans un climat de permissivité et de transgression, en l'autorisant puis en l'incitant à fumer des cigarettes, ainsi qu'en l'initiant à la consommation de cannabis et d'alcool. Ces consommations de toxiques à deux étaient présentées à l'enfant comme devant demeurer secrètes. La témoin E.________ avait confirmé qu'alors qu'elle était en cinquième ou en sixième année scolaire, l'intimée, qui dormait chez elle, lui avait confié qu'elle fumait "de l'herbe" avec son père et que ce dernier lui avait donné un joint pour qu'elle le fume avec son amie. La témoin F.________ avait quant à elle déclaré qu'en accompagnant l'intimée lors d'une visite chez son père, celui-ci avait fumé un joint en leur présence. Sur ces points, les déterminations du recourant n'avaient pas été claires. Il avait cependant admis fumer des joints, surtout lors de sa séparation avec sa première épouse. Le recourant minimisait manifestement sa consommation de joints, allant jusqu'à traiter de menteuse la témoin l'ayant vu en fumer un en 2011. Il avait nié avoir remis un ou des joints à sa fille, en dépit des témoignages contraires à cet égard. Selon la cour cantonale, cette consommation de cannabis n'était, à l'époque des faits, pas nécessairement détectable par l'ex-épouse du recourant. 
 
Concernant le premier épisode d'abus subis par l'intimée, l'autorité précédente a considéré que la scène avait été décrite avec force détails par l'intéressée, cette dernière ayant évoqué le lieu, la pièce, l'ameublement, les emplacements des deux protagonistes, son habillement, le contact préalable du massage de ses jambes - admis par le recourant -, puis la proposition d'attouchements sexuels formulés par son père sous l'empire du cannabis ou de l'alcool, son propre refus et, par la suite, les premiers attouchements sexuels par-dessus, puis par-dessous les habits, ensuite, le même jour ou plus tard dans le lit conjugal, des pénétrations digitales ainsi qu'un cunnilingus. Ce récit avait été précis et avait été confirmé ultérieurement. Son contenu s'avérait convaincant et sonnait comme vécu. L'abus s'insérait dans un contexte favorisant, impliquant l'intimité, le contact corporel et la désinhibition induite par les toxiques consommés. Il était gradué, le recourant s'enhardissant peu à peu. 
 
Selon la cour cantonale, les abus, non dénoncés à l'époque par l'intimée, étaient devenus routiniers. L'intéressée avait livré certains détails, comme sa stratégie d'évitement consistant à feindre le sommeil, les films pornographiques que lui montrait son père, l'épisode où sa belle-mère occupait la chambre voisine et les propos tenus par le recourant après l'abus, les attouchements prodigués dans la voiture, son père se nettoyant le visage après un contact buccal et lui proposant de faire de même à l'entrejambe. L'absence d'assouvissement sexuel du recourant était par ailleurs concevable, dès lors qu'il était parfaitement envisageable que ce dernier n'eût pas voulu commettre d'inceste. Il ressortait en outre des déclarations de l'intimée que son père lui avait proposé de l'associer à des gestes masturbatoires, mais qu'elle s'y était refusée et n'y avait pas été contrainte, conformément au mode opératoire employé. Enfin, selon la cour cantonale, le fait que le recourant eût agi à une reprise dans le salon alors que son épouse dormait dans la chambre voisine constituait, pour celui-ci, une prise de risque plausible et ne permettait pas de douter de la réalité des événements. 
 
La cour cantonale a encore exposé que la témoin G.________ avait relaté le contenu de la conversation téléphonique entre le recourant et l'intimée, entendue lorsque cette dernière était hospitalisée à la fin 2011. La témoin avait rapporté la conversation de la manière suivante : 
 
"[L'intimée] lui a dit que sa mère était au courant. Quand il l'a appris, il ne s'est pas énervé, il paniquait, il lui a demandé pourquoi elle avait dit ça, dit que sa mère allait déposer plainte et que toute la famille serait au courant. [...] Il n'a pas crié. Après, elle lui a dit que ce qu'il avait fait était dégueulasse. Elle lui a demandé pourquoi il avait fait ça et qu'elle était mal à cause de ça. Il lui a répondu qu'il ne pensait pas que cela allait la faire souffrir. Il lui a dit aussi qu'ils auraient pu en parler ensemble et se faire soigner les deux. [...][L'intimée] lui a dit, tu te rappelles quand ta femme est partie, tu te souviens ce que tu as fait, j'étais jeune. [...] Il a dit qu'il se rappelait, mais il n'a pas précisé de quoi." 
 
La cour cantonale a estimé que les dénégations du recourant à l'égard de ce témoignage n'étaient pas convaincantes. Ce dernier n'avait en effet pas nié avoir eu cet entretien téléphonique avec sa fille. Il avait par ailleurs confirmé que celle-ci lui avait alors déclaré "tu sais ce que tu m'as fait". De son propre aveu, il avait su que sa fille l'accusait de l'avoir abusée. Le recourant avait ainsi admis l'essentiel des déclarations de la témoin. Cet échange constituait un indice supplémentaire qui authentifiait la version de l'intimée. Cette dernière avait ainsi cherché la confrontation avec le recourant, tandis que l'intéressé, qui n'avait pas nié connaître le sujet de la discussion, n'avait pas contesté les accusations alors portées contre lui par sa fille. 
 
L'autorité précédente a en outre exposé que l'intimée s'était confiée à différents tiers, bien avant de déposer plainte. Elle avait expliqué avoir, entre 2006 et 2007, confié à son petit ami de l'époque qu'elle n'aimait pas son père car celui-ci l'avait violée. Lorsque le petit ami en question avait répété à un ami la confidence de l'intimée, cette dernière avait, par gêne, prétendu qu'il s'agissait d'un mensonge. Entre 2007 et 2010, soit lorsqu'elle avait entre 15 et 18 ans, l'intimée avait en outre confié à H.________, conducteur de bus de I.________, qu'entre ses 11 et 14 ans, son père avait abusé d'elle durant environ deux ans, tout en demandant à l'intéressé de ne rien dire à sa mère, soit parce que cette dernière aurait tué son père, soit parce qu'elle aurait trouvé louche qu'elle ne veuille plus aller chez le recourant. En 2011, lorsqu'elle effectuait son stage dans un EMS, l'intimée avait raconté à F.________ qu'elle avait été "violée" à plusieurs reprises par son père lorsqu'elle avait 12-13 ans ou 13-14 ans, sans donner des détails, sauf ceux relatifs au premier épisode, en précisant que ces actes avaient été fréquents. En juin 2011, lors d'une consultation à J.________ auprès de la psychologue K.________, l'intimée avait encore mentionné avoir subi des abus de la part de son père à l'âge de 12 ans, évoquant des attouchements, indiquant qu'elle en parlait pour la première fois et qu'elle ne se sentait pas prête à en dire davantage. La thérapeute avait expliqué que l'intimée avait résolu de révéler les abus à sa famille et de porter plainte dans le cadre de sa thérapie et de son hospitalisation. En 2011, lors d'une consultation chez son médecin traitant, l'intimée avait parlé des abus commis par son père durant son enfance. En novembre ou décembre 2011, à la suite d'une tentative de suicide, elle avait encore parlé des abus subis à sa mère, à son oncle et à son grand-père paternels, à son père ainsi qu'à plusieurs amies, dont E.________ et G.________. Ces deux dernières, de même que les témoins H.________ et F.________, avaient tous déclaré que l'intimée était crédible. Le médecin traitant de l'intéressée n'avait pas non plus remis en doute ses affirmations. Par ailleurs, selon la cour cantonale, l'emploi du terme "viol" par l'intimée auprès de deux personnes ne permettait pas de douter de sa sincérité, compte tenu de la portée qu'avait ce terme dans le langage courant. Il était en outre compréhensible que l'intimée ne fût pas entrée dans tous les détails intimes et gênants lorsqu'elle avait brièvement évoqué les faits. 
 
Selon l'autorité précédente, le contexte du dévoilement des faits était ainsi établi et cohérent. L'intimée avait éprouvé des difficultés à révéler les faits, se confiant d'abord à son copain avant de se rétracter, puis à ses proches et enfin à sa thérapeute ainsi qu'à son médecin traitant. Finalement, elle avait déposé plainte, après que son père, confronté à ses accusations, n'eut pas assumé sa responsabilité. Pour la cour cantonale, ce cheminement rendait l'intimée particulièrement crédible. Son ressentiment était par ailleurs bien compréhensible et ne permettait pas de douter de sa sincérité. 
 
Concernant le traumatisme subi par l'intimée, la cour cantonale a indiqué que la psychiatre et le psychologue soignant celle-ci avaient notamment posé le diagnostic d'état de stress post-traumatique en lien avec les abus subis. S'agissant du trouble dépressif, le caractère causal des abus n'avait pas été affirmé par l'infirmier qui suivait l'intéressée. En revanche, sa psychologue avait décrit en novembre 2016 des angoisses sur le plan relationnel et des préoccupations qui se rattachaient manifestement aux abus subis, notamment des difficultés à faire confiance à autrui, des craintes d'agressions corporelles, ainsi que des craintes d'être dominée ou utilisée par autrui. En outre, lorsque l'intimée était adolescente, elle avait développé une singularité sur le plan sexuel, consistant à s'intéresser à des hommes âgés de plus de 40 ans, ce qui, selon la cour cantonale, constituait l'indice d'une orientation déviée par une initiation sexuelle transgénérationnelle et non la démonstration d'une compensation d'un sentiment d'abandon paternel. Par ailleurs, les thérapeutes de l'intimée n'avaient suspecté aucun faux souvenir chez celle-ci et les symptômes décrits par elle ainsi que le diagnostic posé plaidaient pour l'authenticité des faits. 
 
Selon la cour cantonale, rien ne soutenait l'hypothèse d'une fabulation de la part de l'intimée, découlant d'un trouble psychique. Il n'était pas non plus vraisemblable que l'intimée eût dénoncé son père par simple rancoeur contre ce dernier, au vu du prix affectif familial - soit la réprobation, l'isolement, les humiliations et l'angoisse - qu'une telle vengeance eût supposé. Une éventuelle vengeance n'était de surcroît pas compatible avec les confidences faites aux tiers, avec la souffrance endurée ni avec l'écrit - rédigé à l'occasion d'une très sérieuse tentative de suicide en juillet 2012 - dans lequel l'intimée manifestait le souhait que le procès engagé contre le recourant soit poursuivi après sa mort. Le recourant, ayant appris l'intention de sa fille de le dénoncer, avait pour sa part mis en oeuvre une stratégie consistant non seulement à nier les faits, mais surtout à accuser celle-ci de mensonge, à exploiter ses faiblesses et son parcours de vie tourmenté ainsi qu'à gagner à sa cause ses proches pour mieux l'isoler. De manière générale, le recourant se présentait comme un père irréprochable, ce qu'il n'était manifestement pas. Son attitude défensive l'avait d'ailleurs poussé à révéler qu'il n'était pas un père aimant et bienveillant, lorsqu'il avait indiqué que sa fille avait "soi-disant" fait une tentative de suicide, ou encore que l'intéressée avait reçu des coups de sa mère "mais exagéré la dose". Il avait encore prétendu "qu'il voulait trouver un droit chemin pour qu'elle aille bien", alors que les graves difficultés de sa fille n'avaient jamais provoqué un réel soutien de sa part. Enfin, la cour cantonale a estimé que le fait que l'intimée eût refusé la consultation de son dossier médical relatif à son hospitalisation de 2007 ne pouvait faire naître un doute concernant la réalité de ses accusations, dès lors que le dossier en question portait sur d'autres éléments intimes que celle-ci n'avait pas souhaité révéler. Selon l'autorité précédente, une victime d'abus, en situation de crise, avait le droit au respect de sa vie privée, d'autant que l'intimée s'était suffisamment expliquée sur tous les éléments pertinents concernant l'affaire. 
 
En définitive, la cour cantonale a ainsi retenu que le recourant avait bien commis les actes sexuels dont il était accusé. 
 
3.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir passé sous silence certains éléments qui, selon lui, seraient établis et susceptibles d'influer sur le sort de la cause. Il conteste par ailleurs avoir commis les actes pour lesquels il a été condamné par l'autorité précédente.  
 
3.3.1. Le recourant soutient ainsi que l'autorité précédente aurait omis de retenir que l'intimée nourrissait de la rancoeur à son encontre, en raison des manquements qu'elle lui aurait reprochés concernant son rôle paternel. Cet élément ressort pourtant de l'état de fait, la cour cantonale ayant précisé que cette rancoeur ne pouvait expliquer les accusations portées par l'intimée contre le recourant.  
 
3.3.2. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir retenu les déclarations de l'intimée, selon lesquelles des abus auraient eu lieu "en tout cas une vingtaine de fois", alors que l'autorité précédente aurait retenu que de tels abus avaient été commis "toutes les deux semaines" entre octobre 2004 et juillet 2006, soit à 46 reprises. Un tel élément serait, selon le recourant, susceptible d'influer sur la quotité de la peine pour le cas où sa culpabilité devrait être confirmée. L'argumentation du recourant repose sur une lecture biaisée de l'état de fait de la cour cantonale, aux termes duquel les abus ont été commis, entre octobre 2004 et juillet 2006, "lorsque [le recourant] exerçait son droit de visite, soit un week-end toutes les deux semaines". Cette formulation circonscrit les occasions durant lesquelles le recourant a agi, mais n'implique nullement que celui-ci aurait perpétré des abus lors de chaque week-end où il gardait sa fille. Au demeurant, il n'apparaît pas que la correction d'un éventuel vice serait, sur ce point, susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), dès lors que le recourant ne développe par ailleurs aucun grief relatif à la fixation de la peine (cf. consid. 4 infra).  
 
3.3.3. Le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir retenu que l'intimée aurait laissé entendre qu'une tierce personne avait commis des abus sur elle. Cet argument repose sur une simple extrapolation fondée sur une déclaration de l'intimée relative à un certain L.________. Il n'est pas susceptible de faire apparaître l'appréciation des preuves comme arbitraire.  
 
3.3.4. Le recourant énumère divers éléments qu'il présente comme des faits établis dans la mesure où ils ressortiraient du jugement de première instance et ne seraient pas expressément contredits par la cour cantonale. Ce faisant, l'intéressé perd de vue que l'autorité précédente jouissait d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 398 al. 2 CPP) et n'était pas tenue de rediscuter intégralement les considérations du tribunal de première instance.  
Au demeurant, les éléments en question n'ont nullement été ignorés par la cour cantonale, qui les a au contraire discutés. S'agissant des motivations du recourant, l'autorité précédente a considéré que l'absence d'assouvissement sexuel était concevable au vu des circonstances et du mode opératoire de l'intéressé. Le recourant ne démontre pas en quoi cette appréciation serait arbitraire, ni en quoi une absence d'"assouvissement" impliquerait nécessairement qu'il n'aurait retiré "aucune satisfaction sexuelle" de ses agissements. 
 
De même, l'autorité précédente n'a aucunement ignoré les termes employés par l'intimée lors de sa conversation téléphonique de 2011, rapportée par la témoin G.________. Elle a précisé à cet égard que si les expressions utilisées par l'intimée n'étaient pas explicites, le recourant savait néanmoins que sa fille évoquait les abus sexuels qu'elle lui reprochait. Le recourant ne démontre aucunement en quoi cette appréciation serait insoutenable ni dans quelle mesure l'état de fait serait lacunaire sur ce point. On ne voit pas, enfin, en quoi le fait qu'il aurait pu déclarer à l'intimée, au terme de la conversation téléphonique en question, qu'il reviendrait la voir à l'hôpital, serait de nature à influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF). 
 
La cour cantonale n'a pas davantage omis de signaler que l'intimée avait déclaré à sa psychologue K.________ qu'elle dévoilait auprès d'elle les abus subis pour la première fois. Contrairement à ce que prétend le recourant, on ne voit pas que l'autorité précédente aurait dû retenir qu'il s'agissait de "déclarations fausses". En effet, même si l'intimée avait déjà évoqué les abus en question de manière sommaire auprès de quelques personnes, il n'apparaît pas que le fait d'indiquer à sa thérapeute qu'elle lui révélait les attouchements subis pour la première fois aurait été de nature à démontrer "l'absence totale de crédibilité" de ses propos. 
 
Il ressort enfin du jugement attaqué que l'intimée a souffert du divorce de ses parents et a nourri de la rancoeur à l'encontre de son père. On ne voit pas, partant, en quoi les constatations du Service de protection de la jeunesse à cet égard - qui confirment ce qui précède - seraient de nature à influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF). Il en va de même s'agissant de la dispute qu'aurait eu l'intimée avec le recourant à propos d'argent, ce dernier ne précisant pas dans quelle mesure cet élément serait pertinent. L'autorité précédente a, au demeurant, exposé, d'une manière qui ne prête pas le flanc à la critique, pour quels motifs elle avait rejeté la thèse d'une vengeance de l'intimée fondée sur des considérations vénales. 
 
3.3.5. Le recourant fait grief à l'autorité précédente d'avoir omis de préciser certains éléments temporels qui ressortiraient des déclarations de la témoin E.________ et démontreraient "la fausseté de l'accusation de prétendus actes d'ordre sexuel avec des enfants". Il prétend en déduire que des abus auraient, selon l'intimée, été commis avant mars 2004. Outre que le recourant n'explique pas la pertinence de cet élément, celui-ci ne ressort aucunement des extraits de procès-verbaux qu'il reproduit dans son mémoire de recours.  
 
3.3.6. Le recourant développe par ailleurs une argumentation irrecevable, dans la mesure où elle consiste à discuter la pertinence du jugement de première instance, seul le jugement attaqué faisant l'objet du recours au Tribunal fédéral (cf. art. 80 al. 1 LTF). Il présente également une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il rediscute librement l'intégralité de l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Il en va ainsi lorsqu'il présente sa propre appréciation de la crédibilité des déclarations successives de l'intimée - en particulier concernant le nombre et la nature des détails apportés par l'intimée dans son récit -, sans démontrer en quoi la cour cantonale en aurait tiré des conclusions insoutenables.  
 
Le recourant prétend encore que les déclarations de l'intimée ne seraient pas crédibles, car cette dernière aurait indiqué avoir fait part à son amie E.________ de certains agissements de son père, avant de se rétracter, ladite rétractation n'ayant pas été rapportée par la prénommée lors de son audition. Outre que le recourant ne prétend pas qu'une question sur ce point précis aurait été posée à la témoin, ni ne démontre que celle-ci ne pouvait pas, s'agissant d'événements survenus plusieurs années avant son audition, avoir oublié une éventuelle rétractation de la part de l'intimée, on voit mal en quoi cette divergence aurait rendu arbitraire la prise en compte - par la cour cantonale - des déclarations de E.________ dans la mesure où celles-ci concordaient largement avec le récit de l'intimée. 
 
De la même manière, le recourant soutient que puisque la témoin M.________ aurait affirmé ne jamais s'être filmée lorsqu'elle entretenait des relations sexuelles avec lui, les déclarations de l'intimée - laquelle a notamment rapporté avoir visionné un film pornographique dans lequel apparaissait la prénommée - seraient dépourvues de crédibilité. Cet argument tombe à faux. Le recourant ne démontre pas en quoi il aurait été insoutenable, pour l'autorité précédente, de prendre en compte d'autres déclarations de l'intimée jugées crédibles ou corroborées par d'autres moyens de preuve, simplement car l'un des éléments rapportés par celle-ci avait été contredit par une témoin. 
 
3.3.7. L'argumentation du recourant est encore purement appellatoire et, partant, irrecevable, dans la mesure où elle consiste à rediscuter l'interprétation faite par la cour cantonale de divers éléments de preuve - ainsi la conversation téléphonique de 2011 rapportée par la témoin G.________, les révélations faites par l'intimée à diverses personnes de son entourage ainsi que les termes employés dans ce cadre - sans démontrer en quoi celle-ci serait insoutenable. La cour cantonale pouvait en particulier retenir, sans verser dans l'arbitraire, que le fait que l'intimée eût déclaré avoir subi des "viols" auprès de certains tiers n'entrait pas en contradiction avec les accusations d'attouchements portées contre le recourant, dès lors que le terme en question ne désigne pas nécessairement - dans le langage courant et dans la bouche de profanes - l'infraction décrite à l'art. 190 CP.  
 
3.3.8. Le recourant reproche l'appréciation portée par la cour cantonale sur l'attirance pour les hommes âgés de plus de 40 ans manifestée par l'intimée lors de son adolescence. Il ne démontre cependant nullement en quoi l'autorité précédente aurait arbitrairement considéré que ce penchant pouvait révéler une "orientation déviée par une initiation sexuelle transgénérationnelle" et non, ainsi que l'avait retenu le tribunal de première instance, le besoin de compensation d'un sentiment d'abandon paternel. De la même manière, son argumentation est appellatoire dans la mesure où elle consiste à rediscuter la crédibilité des informations fournies par les thérapeutes de l'intimée sans démontrer en quoi la cour cantonale en aurait tiré des conclusions insoutenables, ou encore à opposer sa propre version des événements - impliquant notamment de prétendus "faux souvenirs" ou une démarche vindicative - à celle retenue par l'autorité précédente, sans démontrer en quoi cette dernière aurait arbitrairement écarté les conjectures qu'il avance.  
 
3.3.9. C'est en vain que le recourant se prévaut de l'absence de mise en cause par ses anciennes compagnes s'agissant d'une attirance pour les jeunes filles, ou du rapport du pédiatre de l'intimée concluant à l'absence de troubles psychologiques ou somatiques chez l'intéressée entre 2004 et 2006, dès lors que ces éléments ne font nullement apparaître comme arbitraire l'état de fait de la cour cantonale et ne démontrent en particulier aucunement la fausseté des accusations portées par l'intimée.  
 
3.3.10. Le recourant reproche enfin à la cour cantonale d'avoir retenu, dans le considérant du jugement consacré à la fixation de l'indemnité pour tort moral, qu'une "partie des troubles de [l'intimée] a[vait] vraisemblablement d'autres causes que les infractions jugées ici : le conflit familial, les abus commis par un autre auteur, ainsi que la consommation d'alcool et de stupéfiants". Le recourant prétend ignorer en quoi consisteraient les "abus" en question. Il ne précise cependant nullement en quoi cet élément - retenu afin de limiter l'indemnisation du tort moral de l'intimée - aurait la moindre influence sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF).  
 
Compte tenu de ce qui précède, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
4.   
A titre subsidiaire, le recourant conclut à une réduction de sa peine. Il ne développe cependant, à cet égard, aucun grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, de sorte que le Tribunal fédéral n'a pas à examiner cette question. 
 
5.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera cependant fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 22 janvier 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa