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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_877/2022  
 
 
Arrêt du 22 août 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Samuel Thétaz, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours; défaut de qualité pour recourir de la partie plaignante (calomnie; violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues; arbitraire), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal, 
du 23 mai 2022 (501 2021 167). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 15 octobre 2021, le Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse a acquitté B.________ des chefs de prévention de calomnie et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, rejeté sa requête d'indemnité pour tort moral, ainsi que la requête d'indemnité pour les frais occasionnés par la procédure déposée par A.________ SA, admis celle du précité à la charge de la partie plaignante, et mis les frais de procédure à la charge de celle-ci. 
 
2.  
Par arrêt du 23 mai 2022, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois, statuant sur appel de A.________ SA, l'a rejeté. 
 
3.  
A.________ SA forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 23 mai 2022. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à la condamnation de B.________ des chefs de prévention de calomnie et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, au prononcé d'une peine de 60 jours-amende avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 500 fr., à l'octroi d'une indemnité pour les frais occasionnés par la procédure de première instance d'un montant de 7'990 fr. et d'appel d'un montant de 5'665 fr., au rejet de la requête d'indemnité formulée par B.________ et à la condamnation de celui-ci aux frais de la procédure cantonale. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de l'ordonnance pénale du 10 décembre 2020, valant acte d'accusation, au ministère public pour complément sur la question des échanges intervenus entre le prévenu et C.________, journaliste de D.________, et, le cas échéant, avec le Service public de l'emploi du canton de Fribourg. Plus subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. 
 
4.  
 
4.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1 p. 82; 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).  
En cas d'acquittement du prévenu, la qualité pour recourir de la partie plaignante implique qu'elle ait fait valoir dans la procédure pénale, autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, des prétentions civiles découlant de l'infraction (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 247 s.), étant rappelé que les prétentions civiles peuvent être élevées au plus tard lors des plaidoiries devant le tribunal de première instance (art. 123 al. 2 CPP; arrêt 6B_769/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.1). 
En l'espèce, la recourante n'a pas fait valoir de prétentions civiles découlant des infractions reprochées au prévenu. A cet égard, elle n'a que formulé des conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure cantonale. Or, l'indemnité fondée sur l'art. 433 al. 1 CPP ne vise pas à réparer le dommage subi par la partie plaignante ensuite de l'infraction, mais à rembourser les dépens; elle ne constitue donc pas une prétention civile au sens de l'art. 81 LTF (cf. arrêt 6B_1267/2019 du 13 mars 2020 consid. 1.3). Il s'ensuit que la recourante ne peut déduire sa qualité pour recourir de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. 
 
4.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, dès lors que la recourante ne soulève aucun grief quant à son droit de porter plainte.  
 
4.3. Même si la recourante conclut au rejet de l'indemnité octroyée au prévenu sur la base de l'art. 429 CPP et mise à sa charge, elle n'y consacre aucune ligne de son mémoire contrairement aux exigences découlant de l'art. 42 al. 2 LTF et n'élève aucun grief à ce titre qui serait distinct du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Le recours en matière pénale n'apparaît donc pas plus recevable sous cet angle.  
 
5.  
Il résulte de ce qui précède que la recourante n'a pas la qualité pour recourir en matière pénale contre l'arrêt rendu le 23 mai 2022 par la cour cantonale. Le recours s'avère donc manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 22 août 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Rosselet