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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_832/2018  
 
 
Arrêt du 22 octobre 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Oberholzer et Jametti. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Étienne Campiche, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Droit d'être entendu; arbitraire; liberté personnelle; désignation d'un défenseur d'office, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 30 juillet 2018 (n° 570 OEP/PPL/56642/AVI/SMS). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 27 juin 2008, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________, pour meurtre et assassinat, à une peine privative de liberté à vie. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 29 octobre 2008 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Par jugement du 18 mars 2010, rendu ensuite de l'admission d'une demande de révision du prénommé, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a maintenu la condamnation précitée. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 4 octobre 2010 de la Cour de cassation pénale vaudoise. Par arrêt du 20 décembre 2011 (6B_118/2009), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par X.________ contre l'arrêt du 4 octobre 2010 en tant que celui-ci concernait sa condamnation. 
 
X.________ a été détenu aux Etablissements A.________ (ci-après : A.________) du 15 septembre 2008 au 9 décembre 2010, ainsi que depuis le 11 mai 2011 jusqu'à ce jour. 
 
B.   
Par décision du 11 juillet 2018, l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné le transfert - le 24 juillet suivant - de X.________ à l'Etablissement B.________ (ci-après : B.________), à C.________. 
 
C.   
Par arrêt du 30 juillet 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision du 11 juillet 2018, a confirmé celle-ci et a rejeté la requête du prénommé tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours. 
 
La cour cantonale a retenu ce qui suit. 
 
C.a. Le 14 mars 2018, le Service pénitentiaire a établi un "bilan de phase 1 et proposition de la suite du plan d'exécution de sanctions". Dans ce document, avalisé le 20 mars 2018 par l'OEP, le Service pénitentiaire préconisait notamment la réalisation d'une nouvelle expertise psychiatrique, voire le transfert de X.________ dans un autre établissement de détention fermé, en relevant que le prénommé refusait toujours de se soumettre à une évaluation criminologique et qu'un transfert dans un établissement fermé pourrait être envisagé afin de permettre aux intervenants pénitentiaires d'observer ses facultés d'adaptation et d'évolution dans un autre cadre carcéral.  
 
C.b. Par courrier du 19 mars 2018, X.________ - qui avait été informé de la prochaine séance de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux (ci-après : CIC) et avait été invité à soumettre par écrit tout renseignement utile - a demandé la récusation de deux membres de ladite commission.  
 
La CIC s'est réunie les 26 et 27 mars 2018, en l'absence des membres dont la récusation avait été demandée. Par courrier du 29 mars 2018, le Président de la CIC a indiqué à X.________ que la commission n'avait pas jugé utile de procéder à son audition car elle s'estimait suffisamment renseignée par le dossier pénitentiaire ainsi que par les correspondances que l'intéressé lui avait adressées. 
 
Par avis du 3 avril 2018, la CIC a considéré que la réalisation d'une nouvelle expertise psychiatrique semblait constituer le seul moyen d'obtenir un éclairage actualisé sur les limites et possibilités de réinsertion de X.________ et qu'il serait pertinent de pouvoir observer les facultés d'adaptation et d'évolution du prénommé dans un autre cadre carcéral, où une telle expertise pourrait d'ailleurs être mise en oeuvre. 
 
C.c. Dans un préavis du 18 mai 2018, la Direction des A.________ a constaté qu'aucune évolution significative n'avait pu être observée par les divers intervenants depuis l'arrivée de X.________ au sein de cet établissement, ce dernier ayant refusé toute collaboration ainsi que la grande majorité des prestations offertes. Elle a préavisé favorablement à son transfert dans un autre établissement, tout en se ralliant au préavis de la CIC du 3 avril 2018 s'agissant de la durée du séjour de l'intéressé aux A.________ et du phénomène de sur-adaptation qui en résultait.  
 
C.d. Par courrier du 24 mai 2018, l'OEP a informé X.________ qu'une procédure de transfert dans un autre établissement d'exécution de peine était en cours et l'a invité à se déterminer.  
 
Par courrier du 27 juin 2018, le prénommé a fait savoir qu'il s'opposait à la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique - laquelle lui avait été annoncée par courrier de l'OEP du 15 mai 2018 - ainsi qu'à son transfert dans un autre établissement de détention. Par courrier du 29 juin 2018, le conseil de l'intéressé s'est également opposé à ce transfert. 
 
D.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 30 juillet 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'un défenseur d'office lui est désigné pour la procédure de recours cantonale et qu'il n'est pas transféré à B.________. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
Par ordonnance du 4 octobre 2018, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif présentée par X.________. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière pénale est ouvert à l'encontre des décisions concernant l'exécution de peines et de mesures (art. 78 al. 2 let. b LTF). 
 
Le recours en matière pénale suppose que le recourant fasse valoir qu'il dispose d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. b LTF); un intérêt général ou de fait est insuffisant (ATF 133 IV 228 consid. 2.3 p. 230 s.). Le détenu n'a pas, en principe, le droit de choisir le lieu de l'exécution de la sanction (arrêts 6B_80/2014 du 20 mars 2014 consid. 1.2; 6B_530/2012 du 19 décembre 2012 consid. 1; 6B_602/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1; 6B_660/2011 du 23 février 2012 consid. 1.2). Le recourant prétend que la décision de transfert constituerait une restriction importante de sa liberté personnelle et que son éloignement vers un établissement situé dans un autre canton l'éloignerait de son "cercle de visites". Il se plaint d'une violation du droit à la liberté personnelle sous l'angle de l'art. 10 al. 2 Cst. Dans cette mesure, celui-ci se prévaut d'un intérêt juridiquement protégé. 
 
 
2.   
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il soutient, d'une part, que la CIC aurait dû lui accorder une audience avant de rendre l'avis du 3 avril 2018 et, d'autre part, que la décision de l'OEP du 11 juillet 2018 et l'arrêt attaqué souffriraient d'un manque de motivation. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral a déduit du droit d'être entendu, consacré par l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 47 et les références citées; 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253).  
 
Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend en outre le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). 
 
Par ailleurs, si la tenue d'une audience publique constitue un principe fondamental consacré par l'art. 6 par. 1 CEDH, dans le domaine pénal en particulier, l'obligation de tenir une telle audience n'est pas absolue. L'art. 6 CEDH n'en exige pas nécessairement la tenue dans toutes les procédures. Tel est notamment le cas pour les affaires ne soulevant pas de question de crédibilité ou ne suscitant pas de controverse sur les faits qui auraient requis une audience, et pour lesquelles les tribunaux peuvent se prononcer de manière équitable et raisonnable sur la base des conclusions présentées par les parties et d'autres pièces (arrêt CourEDH  Jussila c. Finlande du 23 novembre 2006, Recueil CourEDH 2006-XIV p. 43 s. § 41 et les références citées; cf. arrêts 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 1.1; 6B_520/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2).  
 
2.2. On peut tout d'abord se demander dans quelle mesure le recourant peut, dans la présente cause, se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu en relation avec l'avis de la CIC, dès lors que celui-ci ne constitue pas la décision sur laquelle a statué l'autorité précédente et que l'intéressé reconnaît lui-même que les avis de cette commission ne sont pas contraignants.  
 
Quoi qu'il en soit, celui-ci ne pouvait déduire de l'art. 29 al. 2 Cst. un droit à être auditionné par la CIC. L'intéressé, qui a pu exposer son point de vue par écrit, n'explique pas, au demeurant, pourquoi sa comparution personnelle devant la commission aurait été nécessaire. Bien qu'il évoque par ailleurs l'art. 6 CEDH, le recourant n'expose pas dans quelle mesure un droit d'être entendu oralement aurait pu être tiré de cette disposition. Au regard de la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.1 supra), il n'apparaît pas que la procédure concernant le changement d'établissement de détention aurait en l'occurrence soulevé des questions de crédibilité ou des controverses sur les faits. Le recourant ne précise d'ailleurs pas quel aspect de la cause aurait justifié son audition, mais se contente d'affirmer que la CIC ne pouvait - sur la base du dossier - évaluer son "état d'esprit" ainsi que son "état psychologique", éléments qui ne constituaient toutefois pas le problème sur lequel la commission entendait se prononcer. 
 
Le recourant ne saurait par ailleurs être suivi lorsqu'il affirme que l'audition du chef de l'OEP par la CIC serait constitutive d'une violation de "l'égalité des armes entre parties", dès lors que la commission était chargée de rendre un avis consultatif et non de statuer contradictoirement sur une cause, dans laquelle l'OEP ne peut d'ailleurs aucunement être considéré comme une partie. 
 
Pour le reste, le recourant ne peut rien tirer de l'arrêt publié aux ATF 122 II 464 dont il se prévaut. En effet, dans cette affaire, le Tribunal fédéral avait estimé qu'une autorité administrative aurait dû auditionner la partie ayant fait l'objet d'une expertise portant sur son propre "caractère", soit sur des troubles de la personnalité, avant de prononcer un retrait du permis de circulation. Or, dans la présente cause, la CIC ne s'est aucunement prononcée sur la personnalité ou le caractère du recourant, mais a examiné dans quelle mesure celui-ci s'était conformé au plan d'exécution de la sanction ou avait refusé les mesures proposées pour évaluer sa dangerosité et comment ses facultés d'adaptation et d'évolution pourraient être observées. 
 
2.3. Enfin, on ne voit pas en quoi les motivations de la décision de l'OEP du 11 juillet 2018 et de l'arrêt attaqué auraient violé le droit d'être entendu du recourant. La décision du 11 juillet 2018 n'aborde pas la problématique de l'"intérêt public" au transfert dans un autre établissement, l'intéressé ne prétendant cependant pas avoir préalablement évoqué cet aspect dont on ne voit pas pourquoi il aurait dû spontanément faire l'objet d'une motivation particulière. La cour cantonale a en revanche, dans l'arrêt attaqué, traité le grief du recourant sur ce point, celui-ci ne précisant pas dans quelle mesure il n'aurait pas pu saisir les motifs ayant conduit l'autorité précédente à rejeter celui-ci.  
 
2.4. Compte tenu de ce qui précède, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
3.   
Le recourant se plaint d'un établissement arbitraire des faits. 
 
Il prétend que la décision de l'OEP du 11 juillet 2018 résulterait d'une mauvaise lecture du "bilan de phase 1 et proposition de la suite du plan d'exécution de sanctions" et de l'avis de la CIC du 3 avril 2018, lesquels n'auraient préconisé un changement d'établissement de détention que si le recourant persistait à refuser la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique, expertise qu'il aurait depuis lors acceptée. 
 
Il ressort toutefois de la décision du 11 juillet 2018 que l'OEP a bien compris le sens des documents précités, dont elle a résumé la teneur. Celui-ci a ainsi relevé que le "bilan de phase 1 et proposition de la suite du plan d'exécution de sanctions" préconisait "la réalisation d'une nouvelle expertise psychiatrique, voire l'opportunité d'un transfert dans un autre établissement de détention fermé" et que, selon l'avis de la CIC, "la réalisation d'une nouvelle expertise psychiatrique sembl [ait] être le seul moyen afin de bénéficier d'un éclairage actualisé sur les limites et possibilités de réinsertion [du recourant]", cette commission ayant estimé "qu'il serait pertinent de pouvoir observer les facultés d'adaptation et d'évolution du [recourant] dans un autre cadre carcéral, où l'expertise précitée pourrait d'ailleurs être mise en oeuvre" (cf. pièce 3/2/1 du dossier cantonal, p. 2). 
 
Il n'apparaît ainsi pas que l'OEP se serait trompé sur le sens du "bilan de phase 1 et proposition de la suite du plan d'exécution de sanctions" et de l'avis de la CIC, mais qu'il a - en tenant compte de ces documents - entendu ordonner le transfert du recourant à B.________. L'évocation, par la CIC, de la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique dans un autre établissement de détention permet en particulier d'exclure que cette commission eût entendu, comme le suggère le recourant, conditionner tout transfert de l'intéressé à un refus de se soumettre à une telle expertise. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 
 
4.   
Le recourant soutient que son transfert dans un autre établissement de détention porterait atteinte à son droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et ne répondrait pas à un intérêt public prépondérant. 
 
L'intéressé ne prétend ni ne démontre que les conditions de détention à B.________ seraient plus restrictives que celles dont il bénéficie aux A.________. On ne voit ainsi pas en quoi l'entrave à sa liberté personnelle - impliquée par sa détention - serait plus importante dans le premier établissement que dans le second. Le recourant ne saurait ainsi se prévaloir de l'art. 10 al. 2 Cst. pour s'opposer à son transfert (cf. arrêt 6B_80/2014 précité consid. 1.3). On ne voit pas non plus dans quelle mesure un changement d'établissement pourrait porter atteinte à la "santé physique et psychique" du recourant, puisqu'il ne ressort aucunement de l'arrêt attaqué que celui-ci ne pourrait plus, au sein de B.________, bénéficier de visites "essentielles à sa santé psychique et physique". Pour le reste, si le recourant prétend qu'un tel transfert pourrait "l'éloigner de tout son cercle de visite", il ne se plaint pas - au moyen d'une motivation répondant aux exigences découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF - d'une éventuelle violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des art. 13 et 14 Cst. 
 
De toute manière, à supposer même - ce qui ne ressort nullement de l'état de fait de la cour cantonale par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF) -, comme le soutient le recourant, que son transfert à B.________ puisse compliquer les visites dont il bénéficie actuellement ou les entretiens avec son avocat en vue de défendre ses intérêts dans diverses procédures civiles et que cette décision puisse d'une quelconque façon porter atteinte à l'un de ses droits fondamentaux, le changement d'établissement ordonné ne serait pas dénué d'intérêt public ni disproportionné au regard du but visé (cf. art. 36 al. 2 et 3 Cst.). En effet, comme l'a relevé la cour cantonale, le transfert litigieux doit permettre d'apprécier l'évolution et les capacités d'adaptation du recourant dans un autre cadre carcéral - auquel il ne présente pas une sur-adaptation - en côtoyant d'autres intervenants pénitentiaires, au terme de près de dix années passées aux A.________. Ce transfert doit aussi permettre aux autorités compétentes de mieux appréhender le risque que pourrait présenter l'intéressé dans le cadre d'éventuels élargissements de régime à venir. Tous ces aspects répondent au principe de resocialisation du détenu fixé en particulier à l'art. 75 al. 1 et 3 CP. Le recourant ne saurait s'opposer à la poursuite de cet objectif - en l'occurrence menacé par son attitude au sein des A.________ - en se plaignant, comme en l'espèce, d'horaires de visites différents ou de la nécessité, pour certaines personnes susceptibles de lui rendre visite, de prolonger leurs trajets de quelques dizaines de kilomètres. 
 
Le grief doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
5.   
Le recourant fait encore grief à l'autorité précédente d'avoir refusé de lui désigner un défenseur d'office dans le cadre de la procédure de recours, motif pris que son recours était d'emblée dénué de chances de succès. Il invoque à cet égard les art. 132 al. 1 let. b CPP, 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 CEDH. 
 
5.1. Aux termes de l'art. 439 al. 1 CPP, il appartient aux cantons de régler la procédure d'exécution des peines et des mesures. En l'espèce, l'art. 132 CPP ne peut donc s'appliquer qu'à titre de droit cantonal supplétif, en l'occurrence grâce au renvoi opéré par l'art. 38 al. 2 de la loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénale (LEP/VD; RS/VD 340.01), dont il ressort que, s'agissant notamment des décisions rendues par l'OEP, la procédure de recours auprès de la cour cantonale est régie par les dispositions du CPP.  
 
En dehors des cas de défense obligatoire, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet à deux conditions le droit à l'assistance d'un défenseur d'office : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance. Cette seconde condition s'interprète à l'aune de l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). 
 
Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5 p. 174; 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232 s.; 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51 s.; 120 Ia 43 consid. 2a p. 44 s. et les références citées). L'art. 29 al. 3 Cst. conditionne notamment l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite à l'existence de chances de succès dans la cause de celui qui réclame celle-ci. Selon la jurisprudence, des conclusions sont dénuées de chances de succès lorsque les perspectives d'obtenir gain de cause sont notablement plus faibles que les risques de les voir rejetées et qu'elles ne peuvent donc guère être considérées comme sérieuses. En fin de compte, il faut se demander si un justiciable raisonnable disposant des ressources nécessaires engagerait ou non la procédure en question (cf. ATF 139 III 396 consid. 1.2 p. 397; 139 I 206 consid. 3.3.1 p. 214; 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 18; 133 III 614 consid. 5 p. 616; 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135 s.). Déterminer s'il existe des chances de succès est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 129 I 129 consid. 2.1 p. 133). 
 
5.2. Dans son recours cantonal contre la décision de l'OEP du 11 juillet 2018 établi par l'avocat qui procède dans le cadre du présent recours (cf. pièce 3/1 du dossier cantonal), le recourant s'opposait à son transfert dans un autre établissement. Il se plaignait tout d'abord de l'intervention et de la composition de la CIC, commission ayant en l'occurrence seulement rendu un avis qui ne liait pas l'OEP. Il contestait en outre la lecture faite par cette autorité du "bilan de phase 1 et proposition de la suite du plan d'exécution de sanctions", lequel ne liait pas davantage l'OEP. Le recourant dénonçait encore des violations de son droit d'être entendu concernant, d'une part, le refus de la CIC de l'auditionner et, d'autre part, la motivation de la décision du 11 juillet 2018 en relation avec l'"intérêt supérieur de l'Etat", soit des aspects qui ne pouvaient guère conduire les autorités compétentes à renoncer au transfert ordonné. Celui-ci se plaignait enfin de l'absence de tout intérêt public à son changement d'établissement, en se prévalant de son droit à la liberté personnelle - garanti par l'art. 10 al. 2 Cst. - qui n'était en l'occurrence pas affecté par la décision de l'OEP. En définitive, le recourant ne présentait aucun grief relatif à une éventuelle violation du droit matériel cantonal ou fédéral portant directement sur la décision de transfert. Ses chances de succès ne pouvaient être qualifiées de sérieuses, de sorte que la cour cantonale pouvait, à bon droit, refuser de lui désigner un défenseur d'office.  
 
Contrairement à ce qu'affirme le recourant, le fait que l'autorité précédente eût assorti son recours de l'effet suspensif ne modifie en rien cette appréciation, une telle décision n'étant pas dépendante des chances de succès du recours. 
Pour le reste, le recourant ne démontre pas - au moyen d'une motivation répondant aux exigences découlant de l'art. 106 al. 2 LTF - en quoi le refus de la cour cantonale de lui désigner un défenseur d'office violerait les art. 6 par. 1 CEDH et 9 Cst. dont il se prévaut. 
 
Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
6.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 22 octobre 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa