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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_474/2018  
 
 
Arrêt du 22 novembre 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Karlen et Fonjallaz. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
 Stéphane Grodecki, Premier procureur auprès du Ministère public de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
intimé, 
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Procédure pénale; récusation, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 10 septembre 2018 (PS/39/2018 + PS/50/2018 - ACPR/500/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 28 mai 2018, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ auprès du Ministère public du canton de Vaud en raison de propos prétendument attentatoires à son honneur tenus lors d'une audience intervenue le 4 mai 2018 devant le Tribunal de police dans le cadre de la procédure pénale P/2322/2015 dont le Premier Procureur du Ministère public de la République et canton de Genève Stéphane Grodecki était en charge. 
Le Ministère public genevois, sous la signature du Premier procureur Stéphane Grodecki, a rendu le 1 er juin 2018 une ordonnance fixant le for de la procédure dans le canton de Genève et a ouvert une instruction pénale pour diffamation contre B.________ sous la référence P/10178/2018.  
Par jugement rendu le 4 juin 2018 dans la cause P/2322/2015, le Tribunal de police a déclaré A.________ coupable de calomnie et l'a acquitté de tentative de contrainte. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 275 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans. 
Le 15 juin 2018, A.________ a requis la récusation du Premier procureur Stéphane Grodecki aux motifs notamment qu'il est devenu une partie adverse depuis le dépôt de l'acte d'accusation dans la cause P/2322/2015, respectivement qu'il a demandé et plaidé sans succès sa condamnation du chef de tentative de contrainte ainsi que le prononcé d'une mesure au sens de l'art. 67 CP visant à l'interdire de représenter C.________ dans le cadre de toutes procédures ayant un lien direct ou indirect avec D.________. 
Par ordonnance du 22 juin 2018, frappée de recours, le Premier procureur Stéphane Grodecki a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par A.________ le 28 mai 2018 pour le motif que les propos tenus à l'audience de jugement par le prévenu étaient couverts par l'art. 14 CP
Le 4 juillet 2018, A.________ a une nouvelle fois demandé au Premier procureur de se récuser au motif que l'ordonnance de non-entrée en matière, telle que motivée, démontrait le parti pris de ce magistrat en faveur de B.________. 
La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté les requêtes de récusation, après les avoir jointes, au terme d'un arrêt rendu le 10 septembre 2018. 
 
B.   
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'ordonner la récusation du Premier procureur ainsi que l'annulation et la répétition de tous les actes auxquels a participé ce magistrat, respectivement de renvoyer la cause pour nouvelle décision à la Chambre pénale de recours dans le sens des considérants. 
Le Premier procureur s'est brièvement déterminé. La Chambre pénale de recours a renoncé à déposer des observations. 
Le recourant a répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. Le recourant, partie plaignante dont les demandes de récusation ont été rejetées, a qualité pour recourir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF. Il dispose d'un intérêt actuel et pratique à obtenir la récusation du Premier procureur quand bien même la procédure pénale est close à la suite de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par ce magistrat dans la mesure où cette décision n'est pas définitive en raison du recours formé contre l'arrêt cantonal la confirmant auprès de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral (cause 6B_1021/2018). Interjeté en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 80 al. 1 et 100 al. 1 LTF. Les conclusions du recourant tendant principalement à la récusation du Premier procureur et subsidiairement au renvoi de la cause pour nouvelle décision le sont également au regard de l'art. 107 LTF. Tel n'est pas le cas en revanche de celle visant l'annulation et la répétition des actes auxquels a participé le Premier procureur. Il n'appartient en effet pas à la Cour de céans de décider des incidences d'une récusation éventuelle sur les actes accomplis par ce magistrat et sur l'ordonnance de non-entrée en matière non exécutoire rendue par celui-ci. 
 
2.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis d'évoquer certains faits essentiels et griefs allégués dans ses demandes de récusation des 15 juin et 4 juillet 2018 et requiert du Tribunal fédéral qu'il complète et rectifie l'état de fait conformément aux art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF. Les demandes de récusation font partie du dossier cantonal remis à la Cour de céans qui est à même d'en apprécier le contenu sans qu'il soit nécessaire de rectifier formellement l'état de fait de l'arrêt attaqué si, comme l'affirme le recourant, la Cour de justice devait en avoir fait un résumé incomplet. Quant aux griefs qui auraient été omis, le recourant peut s'en plaindre le cas échéant en faisant valoir un déni de justice. 
 
3.   
Invoquant les art. 56 let. b et f CPP, le recourant considère que le Premier procureur Stéphane Grodecki aurait dû se récuser dans la cause P/10178/2018 dès l'instant où il a rendu l'acte d'accusation dans la cause P/2322/2015 et est devenu de ce fait sa partie adverse dans cette procédure. Il serait fondé à redouter une inimitié de ce magistrat à son égard étant donné que, dans le cadre de la cause P/2322/2015, le Tribunal de police l'a acquitté du chef d'accusation de tentative de contrainte, alors que le Premier procureur ne pouvait sérieusement soutenir que cette infraction était réalisée, et n'a pas donné suite à la mesure requise tendant à l'interdiction de représenter C.________ dans le cadre de toutes procédures ayant un lien direct ou indirect avec l'affaire dite D.________. 
La référence à l'art. 56 let. b CPP n'est pas pertinente. Est tenue de se récuser au sens de cette disposition toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin. La notion de "même cause" s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties. Ainsi, une "même cause" au sens de l'art. 56 let. b CPP implique une triple identité de parties, de procédure et de questions litigieuses (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 p. 73). S'il y a identité de parties, dans des rôles inversés, l'identité de procédure fait défaut. La procédure pénale ouverte à la suite de la plainte pour calomnie déposée par A.________ contre B.________ n'est pas la suite de la cause P/2322/2015 même si elle présente une connexité avec celle-ci dans la mesure où les propos que le recourant considère comme attentatoires à l'honneur ont été tenus dans le cadre de cette cause. Il s'agit de procédures distinctes qui ne forment pas une même cause au sens exposé ci-dessus. 
Un magistrat est également récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 p. 162). 
Selon la jurisprudence, la récusation d'un procureur ne s'impose pas du seul fait qu'il a déjà rendu dans la même cause une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement annulée par l'autorité de recours. D'une part, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. D'autre part, la jurisprudence considère le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 p. 180; 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146). De même, le simple motif qu'un procureur a déjà rendu un acte d'accusation à l'encontre du requérant dans une autre procédure ne suffit pas pour imposer sa récusation (arrêt 1B_262/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4). Le recourant ne saurait dès lors être suivi lorsqu'il prétend que le Premier procureur ne pouvait pas s'occuper de la procédure pénale P/10178/2018 du seul fait qu'il est intervenu dans la procédure pénale P/2322/2015 dirigée à son encontre comme autorité d'instruction puis comme accusateur public. Seules des circonstances exceptionnelles permettent dans ces cas de justifier une récusation en particulier lorsque, par son attitude ou ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable d'aborder la seconde procédure avec l'impartialité requise et dans le respect des devoirs de sa charge (arrêts 1B_430/2015 du 5 janvier 2016 consid. 3.2 in SJ 2017 I p. 50 et 1B_328/2015 du 11 novembre 2015 consid. 3.2). 
Il est exact que, dans la cause P/2322/2015, le Tribunal de police n'a pas suivi l'accusation à l'encontre du recourant en ce qui concerne la tentative de contrainte et qu'il a acquitté celui-ci de ce chef, rendant ainsi sans objet la mesure d'interdiction professionnelle de pratiquer dans l'affaire dite D.________ requise par le Premier procureur en application de l'art. 67 CP. Ce jugement n'est pas définitif puisque des appels ont été annoncés et les considérants motivés n'ont pas été rendus ou, si tel est le cas, ne figurent pas au dossier cantonal et ne sont pas connus. Quoi qu'il en soit, le fait que le Premier procureur n'a pas été suivi sur l'un des chefs d'accusation ne permet pas encore de retenir qu'il aurait commis une erreur crasse en renvoyant le recourant en jugement de ce chef ou qu'il aurait entendu favoriser la partie adverse en soutenant cette accusation, ce d'autant qu'il a repris la procédure en cours d'instruction. Pour le surplus, on ne voit pas que le Premier procureur pourrait nourrir une rancoeur ou une inimitié particulière à l'égard du recourant du seul fait qu'il n'a pas été suivi dans ses réquisitions et conclusions. On peut en effet attendre d'un magistrat qui a soutenu sans succès l'accusation dans une cause pénale qu'il prenne le recul nécessaire pour assumer les tâches qui lui sont dévolues en qualité d'autorité d'instruction en conformité avec les devoirs de réserve et d'impartialité dans une autre procédure opposant les mêmes parties pour des faits différents (cf. ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 précité). 
Le recourant fait également grand cas de l'interdiction de représenter C.________ dans toutes procédures en lien avec l'affaire dite D.________ plaidée devant le Tribunal de police dans la cause P/2322/2015, qu'il considère comme une mesure inappropriée et vexatoire. Le fait d'avoir requis une telle interdiction ne saurait passer pour un signe évident d'une inimitié du Premier procureur à son égard étant donné que les propos attentatoires à l'honneur, qui ont justifié la condamnation du recourant en première instance pour calomnie, ont été tenus dans le cadre d'une procédure civile en lien direct avec cette affaire. La virulence dont le magistrat intimé aurait prétendument fait preuve à l'encontre du recourant à l'audience de jugement du Tribunal de police dans sa plaidoirie ne ressort par ailleurs pas de l'état de fait de l'arrêt attaqué ni du dossier cantonal remis au Tribunal fédéral. Il appartient au demeurant au Ministère public de soutenir l'accusation devant l'autorité de jugement en tant qu'accusateur public. Il n'est alors plus tenu aux devoirs de réserve et d'impartialité qui prévalent durant l'instruction et peut exprimer ses convictions lors des débats (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 p. 180; 138 IV 145 consid. 2.2.2 et les références citées). Le fait que le Premier procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte ne confirme pas davantage les soupçons du recourant d'une prévention de l'intimé à son égard puisque cette décision est fondée sur le fait justificatif de l'art. 14 CP et non sur la négation de la commission d'une infraction de calomnie pour laquelle le prévenu était poursuivi. 
Ainsi, le fait que le Premier procureur a renvoyé le recourant en jugement pour un chef d'accusation sur lequel il n'a pas été suivi et a requis sans succès une interdiction professionnelle d'exercer des mandats en lien avec une affaire déterminée ne suffit pas pour retenir que l'issue de la plainte pénale déposée dans le cadre de la procédure P/10178/2018 était prédéterminée. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas que l'intimé aurait, dans le cadre de l'instruction de cette plainte, adopté une attitude, fait des déclarations ou pris des décisions de procédure, avant de rendre son ordonnance de non-entrée en matière, qui démontreraient que les circonstances précitées l'auraient influencé de manière défavorable dans la procédure pénale. On observera au demeurant que l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Premier procureur a été confirmée en dernière instance cantonale sur recours du plaignant de sorte qu'à ce stade, sa reddition ne saurait constituer une violation des devoirs de sa charge susceptible de justifier sa récusation. 
 
4.   
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable aux frais du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 22 novembre 2018 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin