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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_660/2018  
 
 
Arrêt du 22 novembre 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Parrino. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
Allianz Suisse Société d'Assurances sur la Vie SA, Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________, représenté par Me Sara Giardina, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle (prévoyance liée), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 16 août 2018 (PP 26/16 - 17/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, né en 1956, agent d'assurances, a souscrit auprès de l'assureur Helvetia Vie (aujourd'hui repris par Allianz Suisse Société d'Assurances sur la Vie SA; ci-après : Allianz ou l'assureur) une police de prévoyance liée (xxx) dès le 1 er novembre 1986. Le contrat d'assurance, qui arrive à échéance le 1 er novembre 2020, prévoit notamment, en cas d'incapacité de gain par suite de maladie ou d'accident, le versement d'une rente trimestrielle de 4'000 fr. ainsi que la libération du paiement des primes.  
Les 21 août 1991 et 9 mars 1992, A.________ a été victime d'accidents de la circulation routière. Il s'est vu octroyer par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI) une demi-rente de l'assurance-invalidité dès le 1 er septembre 1996 (décision du 5 février 1999), puis une rente entière dès le 1 er octobre 2012 (décision du 25 novembre 2013).  
Après examen de la situation, Allianz a, selon un décompte établi le 11 décembre 2015, accordé à l'assuré une rente trimestrielle partielle (56 %) pour perte de gain du 1 er novembre 2007 au 25 mars 2012, puis une rente entière jusqu'au 31 juillet 2015. L'assureur l'a également libéré partiellement puis totalement du paiement des primes sur cette période. Il a retenu que la perte de gain de A.________ était, contrairement aux considérations de l'assurance-invalidité, nettement inférieure au degré d'invalidité minimum de 25 % prévu par les conditions générales d'assurance pour ouvrir le droit à des prestations en cas d'incapacité de gain et que celles-ci devaient par conséquent être suspendues à compter du 1 er août 2015.  
 
B.   
A.________ a ouvert action contre Allianz devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales. Statuant le 16 août 2018, la Cour cantonale a, en application de la méthode de comparaison en pour-cent des revenus, octroyé à l'assuré une rente trimestrielle entière et la libération totale du paiement des primes de la police d'assurance dès le 1er août 2015 (fondé sur un taux d'invalidité de 75 % au moins). 
 
 
C.   
Allianz forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. L'assureur conclut au rejet de l'action, dans la mesure où A.________ réclame une rente et une libération du paiement des primes supérieures à 65 % dès le 1er août 2015. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur le point de savoir si l'intimé a droit à des prestations de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) fondées sur un taux d'incapacité de gain de 65 %, comme le prétend l'assureur recourant, ou de 75 % au moins à partir du 1er août 2015. A cet égard, les premiers juges ont rappelé à juste titre que les formes de prévoyance individuelle assimilées à la prévoyance professionnelle (art. 82 al. 1 LPP) sont matériellement régis par la LCA (RS 221.229.1). Il suffit d'y renvoyer.  
 
2.2. A défaut de disposition légale ou contractuelle, les principes valables dans le deuxième pilier en matière d'adaptation d'une rente d'invalidité (cf. art. 17 LPGA [RS 830.1]) sont par ailleurs applicables à titre subsidiaire et par analogie dans la prévoyance individuelle liée (ATF 141 V 405 consid. 3.5 p. 410 et 3.6 p. 411).  
 
3.  
 
3.1. La juridiction cantonale a constaté que A.________ présentait une incapacité de travail de 75 % dans toute activité professionnelle depuis mars 2012, date de l'aggravation de son état de santé. Elle a jugé que le degré de l'incapacité de gain de l'intimé se confondait avec le taux d'incapacité de travail de 75 % dans son activité habituelle d'agent d'assurances, si bien que le degré d'invalidité (75 %) était supérieur à celui de 66 2 /3 % requis par le contrat d'assurance pour le maintien de prestations complètes au delà du 1 er août 2015. Les salaires réalisés en 2014 (14'327 fr.), 2015 (20'332 fr.) et 2016 (14'790 fr.) reflétaient d'ailleurs l'évolution de l'état de santé de l'intimé, respectivement la diminution de sa capacité résiduelle de travail.  
 
3.2. La recourante ne conteste ni la capacité de travail (25 %) ni le revenu sans invalidité de l'intimé (177'273 fr.). Invoquant une violation du droit fédéral, elle reproche en revanche à la juridiction cantonale d'avoir omis d'effectuer la comparaison des revenus avec et sans invalidité au moment déterminant de l'aggravation de l'état de santé de l'intimé. Elle fait en particulier valoir que A.________ a perçu un revenu de 62'759 fr. en 2013. Comparé au revenu sans invalidité de 177'273 fr., le degré d'invalidité de l'intimé s'élèverait dès lors à 65 % au plus. La baisse de revenus constatée par les premiers juges pour les années 2014, 2015 et 2016 ne s'expliquerait par ailleurs pas par des raisons médicales, mais par des motifs économiques (retraite anticipée).  
 
3.3. En l'occurrence, le point de vue défendu par la recourante ne résiste pas à l'examen. Dans la mesure où la rémunération de l'intimé est soumise à des fluctuations importantes, motivées notamment par des rétrocessions sur commissions des années précédentes, les revenus déclarés pour les années 2012 et 2013 ne permettent pas de mettre en évidence la part du revenu qui résulte directement de la prestation de travail fournie personnellement par l'intimé ces années-là et au taux d'activité médicalement exigible de 25 %. Contrairement à ce que requiert la recourante, le revenu de l'année 2013 ne saurait dès lors constituer une base valable pour fixer le revenu d'invalide de l'intimé. Pour le surplus, la recourante ne s'en prend pas concrètement au raisonnement qui a conduit les premiers juges à retenir que les conditions posées par la jurisprudence étaient réunies pour procéder à une comparaison en pour-cent des revenus avec et sans invalidité de l'intimé (cf. ATF 114 V 310 consid. 3a p. 312). Il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur ce point.  
 
4.   
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Succombant, la recourante supportera les frais afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 22 novembre 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Bleicker